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Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

Préambule

Ordonnance

relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour

inconvénients particuliers

du 1er décembre 2015

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 99 vu l'

de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat1),

article 18 vu l' perso arrêt SECTI Objet d'app

du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du nnel de l'Etat2), e : ON 1 : Dispositions générales et champ lication

Conditions

d'octroi et

montant

des sports participant à des camps de sport

Conditions

d’octroi et

montant

fonction

Conditions

d’octroi et

montant

Adaptation au

coût de la vie

Art. 1 Article 196, alinéa

La présente ordonnance fixe les indemnités versées à l'employé pour des obligations lui occasionnant des inconvénients particuliers.

Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s'applique aux employés de l'Etat comprenant le personnel de l'administration cantonale et les enseignants, ainsi qu'aux magistrats.

Art. 2 Article

Terminologie personnes s'a SECTION 2 : I 6 heures, le Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. ndemnisation du travail effectué entre 20 heures et dimanche, les jours fériés et les jours de pont Conditions d'octroi et montant

Art. 3 Article

L'employé qui travaille entre 20 heures et 6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont selon la planification horaire résultant des impératifs de service a droit à un point par minute travaillée dans la mesure où il est soumis au système d'enregistrement du temps de présence.

Le nombre de points est arrondi à la minute.

Une indemnité de 8 francs est versée mensuellement à l'employé pour 60 points enregistrés.

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Conversion des points en congés payés

Art. 4 Article

Avec l'accord du chef de son unité administrative, l'employé peut demander que les points enregistrés pendant une année soient transformés, en tout ou partie, en congés payés, à raison de 1 920 points pour un jour de congé pour un taux d'occupation de 100 %, respectivement de 960 points pour une demi-journée de congé.

La demande de conversion des points en congés pour l’année concernée est transmise au Service des ressources humaines pour traitement jusqu'au

novembre de l'année précédente. La conversion est irrévocable pour l'année concernée.

Les congés doivent être pris, avec l'accord du supérieur hiérarchique, par journées entières ou par demi-journées, avant le 31 juillet de l'année suivant l’année concernée, faute de quoi ils sont réputés perdus. Un solde inférieur à 1920 points est reporté.

SECTION 3 : Indemnisation des services de piquet

Art. 5 Définitions en sus de so à des pertur cas d'urgenc situations p 2 En fonctio

Le service de piquet est le temps pendant lequel l'employé se tient, n travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier bations, porter secours ou prendre les mesures nécessaires en e, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres articulières analogues. n de l'urgence de l'intervention, les piquets sont définis comme il suit :

  1. le piquet A nécessite une intervention immédiate, à savoir dans les trente minutes suivant l'appel;
  2. le piquet B implique une intervention entre trente minutes et douze heures, selon les besoins du service.

Art. 6 Mise en place et les instanc

Un service de piquet est mis en place dans les unités administratives es judiciaires lorsque des évènements requérant une article 5 intervention au sens de l' 2 Le Service des ressource administratives, respectiv de piquet doit être instau , alinéa 1, peuvent survenir. s humaines définit, en collaboration avec les unités ement avec les instances judiciaires, si un service ré et, le cas échéant, ses modalités.

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En cas de contestation, le Gouvernement décide pour les unités administratives et le Tribunal cantonal pour les instances judiciaires.

Les unités administratives et les instances judiciaires sont tenues de communiquer au Service des ressources humaines toutes les modifications liées à l'exercice d'un service de piquet.

Art. 7 Montant 24 heure a) pique b) pique 2 Pour u sur l'oc 3 Un mêm différen plus éle Comptabi du temps

Chaque période de piquet d'une durée comprise entre 10 et s accomplie par l'employé est rémunérée comme il suit : t A : versement d'une indemnité de 30 francs; t B : versement d'une indemnité de 20 francs. ne période de piquet d'une durée inférieure, le Gouvernement statue troi d'une indemnité et sur son montant. e employé ne peut pas cumuler, pour la même période, les tes indemnités de piquet. Il est indemnisé à raison de l’indemnité la vée. lisation de travail

Art. 8

En cas d'intervention, l'employé soumis au système d'enregistrement du temps de présence comptabilise son temps de travail ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement, aller et retour, de son domicile jusqu'au lieu de l'intervention.

Le cas échéant, l'indemnisation prévue à la section 2 est due.

SECTION 4 : Indemnisation en cas de rappel

Art. 9 Articles 8 et

L'employé de l'administration cantonale qui est sollicité par son supérieur hiérarchique, en dehors de son horaire de travail et du service de piquet, pour prendre immédiatement son service dans des circonstances exceptionnelles a droit à une indemnité de 50 francs.

Sont considérés comme des circonstances exceptionnelles des troubles majeurs de l'ordre public (émeutes, évasion, accident de grande ampleur) ou des perturbations de grande importance (conditions météorologiques extrêmes ou panne d'un numéro d'urgence).

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SECTION 5 : Indemnisation en cas de changement du lieu de service

Art. 10 Définitions d'une unité administrati réorganisati 2 Les unités aux départem 3 Les écoles

Par changement du lieu de service, on entend le transfert du siège administrative, le déplacement de l'employé dans une autre unité ve ou dans une autre école, à la suite d'une mesure de on. administratives comprennent les unités administratives rattachées ents, ainsi que les unités de l'administration de la justice. concernées sont celles relevant de la scolarité obligatoire.

Art. 11 Déplacement déplacement transfert ef 2 L’employé journaliers lieu de serv prorata de s 3 Le montant concernant l employés de

En cas de changement du lieu de service, une indemnité de est versée durant une période de trois mois à compter du fectif. est remboursé forfaitairement sur la base de quatre trajets correspondant à la distance séparant son domicile de son nouveau ice, sous déduction du trajet qu’il effectuait antérieurement, et au on taux d’occupation. est calculé selon les règles de l'ordonnance du 21 mai 1991 e remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et la République et Canton du Jura3).

Art. 12 Déménagement assigner un n 2 L’indemnité a) une partic selon facture b) un forfait 3 Le versemen deux ans qui domicile soit

Une indemnité de déménagement est versée à l'employé qui se voit ouveau lieu de service. comprend : ipation de 800 francs au maximum aux frais de déménagement ; de 500 francs pour les inconvénients liés au déménagement. t intervient pour autant que le déménagement ait lieu dans les suivent le transfert effectif du lieu de service et que le nouveau plus proche du nouveau lieu de service.

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Art. 13

Cas de rigueur difficultés, le Si le changement du lieu de service place l'employé dans de grandes Service des ressources humaines peut, après examen de la situation :

  1. autoriser le versement de l’indemnité de déplacement durant trois mois supplémentaires;
  2. verser un montant forfaitaire de 1 000 francs par mois au maximum pendant six mois.

SECTION 6 : Indemnisation particulière pour les employés de l'Office

Art. 14

Le temps passé à un camp de sport par un employé de l'Office des sports dans le cadre de sa fonction est comptabilisé indépendamment du taux d'occupation à raison de 8 heures 12 minutes par journée complète et de 4 heures 6 minutes par demi-journée, quel que soit le lieu où il se déroule.

L'employé de l'Office des sports qui participe à un camp de sport a droit à une indemnité de 246 points par demi-journée effectuée.

La conversion des points en argent ou en congés obéit aux règles fixées à la

section 2.

SECTION 7 : Indemnisation en cas d'occupation d'un logement de

Art. 15

L’employé qui occupe un logement de fonction touche une indemnité de 300 francs par mois, en contrepartie des activités qui lui incombent (ouverture et fermeture des portes, extinction des lumières, etc.) et des inconvénients subis.

Le logement de fonction est défini conformément à l’ordonnance du

octobre 2004 concernant l'occupation de logements de fonction4).

SECTION 8 : Adaptation au coût de la vie et cotisations sociales

Art. 16

Le Gouvernement peut adapter, par voie d'arrêté, le montant des indemnités au coût de la vie.

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Si l’adaptation est accordée, elle intervient au mois de janvier, sur la base de