Lexipedia

173.471

Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de I’Etat en cas de service militaire

Préambule

Ordonnance

concernant le versement du traitement au personnel de

I’Etat en cas de service militaire1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 14 vu l' fonct arrêt

du décret concernant le traitement des magistrats et ionnaires de la République et Canton du Jura2), e :

Art. 1

Durant le service militaire, le traitement du personnel de l'Etat nommé à titre permanent est versé comme suit :

. Pour les cours de répétition ordinaires, y compris les cours de cadres et les cours d'introduction pour le service complémentaire féminin..................................................... 100 %

. Pour les écoles de recrues accomplies comme recrue, dès le premier jour de solde............................................... 50 % Pendant l'école de recrues, l'apprenti reçoit son salaire intégralement.

. Pour les services d'avancement et autres services obligatoires : Personnes mariées............................................................ 100 % Célibataires, durant la première année d'engagement, dès le premier jour de solde ..................................................... 75 % Célibataires, durant les deuxième et troisième années d'engagement, après sept jours de solde .......................... 75 % Célibataires, durant les quatrième et cinquième années d'engagement, après quatorze jours de solde ................... 75 % Célibataires, durant les sixième et septième années d'engagement, après vingt et un jours de solde................. 75 % Célibataires, à partir de la huitième année d'engagement, après vingt-huit jours de solde........................................... 75 % Pour les jours de solde antérieurs, le traitement est versé intégralement. Pour les célibataires ayant des charges d'entretien, la quote-part du traitement est fixée de cas en cas. Si aucun cours de répétition n'est accompli dans le courant d'une année, le traitement est versé intégralement, pour la durée d'un cours de répétition, pendant l'accomplissement d'autres services.

.471

Le traitement intégral est également accordé pour les jours isolés de service militaire qui sont accomplis sans que le travail ordinaire en souffre.

. Pendant les cours de répétition, y compris les cours de cadres, le traitement intégral est versé aux enseignants des établissements et écoles de l'Etat. Pour tous les autres services militaires, le traitement est versé intégralement sans tenir compte de l'état civil des intéressés, pour les jours de solde tombant durant les vacances.

Art. 2

Les personnes veuves ou divorcées ayant ménage en propre sont assimilées aux personnes mariées; les personnes veuves ou divorcées sans ménage en propre sont assimilées aux célibataires.

Art. 3

Les pourcentages prévus à l'article premier se calculent sur le traitement brut, y compris toutes les allocations.

Art. 4

Pour le service militaire accompli volontairement ou à titre de article premier punition, les traitements dus à teneur de l' sont réduits ou supprimés.

Art. 5

Les bénéficiaires de prestations en nature de l'Etat reçoivent le article premier traitement fixé à l' nature dont l'agent conformément à une o La bonification pour prestations en n'a pas bénéficié pendant le service militaire intervient rdonnance du Gouvernement.

Art. 6

Pour le personnel astreint au service, mais non engagé à titre article premier permanent, l' cours de répé droit à un sa au service de , chiffre 1, fait également règle quant aux tition. Pour tous les autres services militaires, l'intéressé a laire après une période ininterrompue de deux mois passée l'Etat s'il rejoint son poste une fois son service militaire article premier terminé. Le droit au salaire est réglé par l' , chiffres 2 et suivants.

Art. 7

En cas de maladie et d'accident au service militaire, le traitement est payé de la manière suivante :

. Aussi longtemps que le patient militaire touche la solde, le traitement article premier est versé selon l' 2. Dès que le pati versé sous déducti l'assurance milita 2 Les cas de ce ge départements, à l' de la présente ordonnance. ent militaire ne touche plus la solde, le traitement est on des prestations allouées à l'intéressé par ire. nre doivent être signalés immédiatement aux intention du Département de la Justice et de l'intérieur.

.471

Art. 8

La présente ordonnance s'applique à tous les fonctionnaires et employés de l'Etat et des établissements cantonaux, aux inspecteurs scolaires, ainsi qu'aux enseignants des établissements et écoles de l'Etat.

Le service accompli dans les organisations de la protection civile locale est assimilé au service militaire.

Art. 9

Pendant le service militaire, le travail de l'intéressé est si possible réparti parmi le personnel restant de telle sorte qu'on ne doive pas faire appel à des auxiliaires et que des frais de remplacement soient évités.

Art. 10

Tout service militaire, qu'il donne lieu au paiement intégral ou partiel du traitement, doit être signalé aux départements, à l'intention du Département de la Justice et de l'Intérieur.

Dans chaque cas de service militaire soldé, les intéressés doivent remettre à l'administration la carte d'avis de solde. Il en est de même lorsque le service militaire s'accomplit par jours isolés ou en dehors des heures ordinaires de travail.

Art. 11

L'indemnité légale pour perte de revenu est acquise à l'Etat, en tant qu'elle est compensée par le traitement de l'intéressé.

La contribution AVS/AI/APG comptée en trop sur le traitement pour le montant de l'indemnité pour perte de revenu n'est pas restituée. Le traitement est dans tous les cas réputé réduit de cette contribution AVS/AI/APG.

Lorsque le militaire se fait indemniser conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain3) en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, l'indemnité pour perte de gain qui échappe à l'Etat est déduite de son traitement.

Art. 12

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

.471