Objet pensio Caisse La présente loi règle l'organisation de la Caisse de ns de la République et Canton du Jura (dénommée ci-après : "la ") et définit ses tâches et ses compétences.
173.51
Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
LCPJU
Préambule
Loi
sur la Caisse de pensions de la République et Canton du
Jura (LCPJU)7)
du 2 octobre 2013
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 50 vu l' profe
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance ssionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1),
article 45 vu l' arrêt SECTI
de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat2), e : ON 1 : Dispositions générales
Organes de la
Caisse
Organe de
révision
Règlements
d'application
Art. 1
Art. 2 Statut juridique la personnalité j 2 Elle a son sièg 3 Elle est inscri
La Caisse est un établissement autonome de droit public doté de uridique. e à Porrentruy. te au registre de la prévoyance professionnelle.
Art. 3
Surveillance la Caisse est haute surveil En sus de la surveillance exercée par l’autorité de surveillance LPP, soumise, dans les limites posées par le droit fédéral, à la lance de l’Etat.
Art. 4
But empl de l Disp léga appl La Caisse a pour but d'assurer le personnel de l'Etat et des oyeurs affiliés contre les conséquences économiques de la vieillesse, 'invalidité et du décès. ositions les icables
Art. 5
Outre la présente loi, la Caisse est régie par les dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle, ainsi que par ses règlements.
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Elle fournit au moins les prestations prévues par la LPP.
Art. 6 Terminologie personnes s'a 2 Dans la pré a) "conseil" b) "assuré" d c) "pensionné
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. sente loi : désigne le conseil d'administration de la Caisse; ésigne toute personne affiliée à la Caisse; " désigne toute personne qui reçoit une pension de la Caisse.
SECTION 2 : Affiliation à la Caisse
Art. 7 Employeurs sont affili 2 Moyennant demande d'a
L’Etat et les établissements cantonaux autonomes de droit public és d’office à la Caisse. approbation du Gouvernement, le conseil peut agréer la utres employeurs qui souhaitent affilier leur personnel à la Caisse.
Les employeurs affiliés au sens de l’alinéa 2 sont liés par convention à la Caisse, dont ils acceptent la loi et les règlements. Les modalités d'affiliation et de résiliation de la convention sont fixées par le conseil par voie de règlement. Cercle des assurés
Art. 8
Toute personne qui exerce une activité rémunérée par l'Etat ou par un employeur affilié à la Caisse est assurée de celle-ci. Exceptions 2 Ne sont pas assurés à la Caisse :
- les personnes qui touchent une rente entière de l'assurance-invalidité fédérale;
- les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'alinéa 3 est réservé;
- les apprentis et les stagiaires, à moins qu'ils ne reçoivent du même article 2 employeur un salaire annuel supérieur à celui prévu par l' d) les personnes autorisées par le conseil à rester membre caisse, si les dispositions réglementaires de celle-ci le LPP; s d'une autre permettent et si l'ancien employeur y consent;
- les personnes exerçant une activité accessoire, si elles sont déjà assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elles exercent une activité indépendante à titre principal.
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Les salariés dont la durée d'engagement ou de mission est limitée sont soumis à l'assurance, lorsque :
- les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports; dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance dès le moment où la prolongation a été convenue;
- plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois; dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.
Art. 9 Date d'affiliation intervient le jour suit le 17ème anniv 2 Dès cette date, l risques d'invalidit 3 Dès le 1er janvie assurés pour la vie SECTION 3 : Régime
Sous réserve de l'article 8, alinéa 2, lettre b, l'affiliation à la Caisse de l'entrée en service, mais au plus tôt le 1er janvier qui ersaire de l’employé. es assurés sont soumis à l’assurance obligatoire des é et de décès. r qui suit leur 21ème anniversaire, ils sont également illesse. de prévoyance Primauté des cotisations
Art. 10
La Caisse applique un régime en primauté des cotisations. Traitement cotisant
Art. 11
Le traitement cotisant est égal aux 90 % du traitement annuel réduits d’un montant de coordination correspondant aux 2/3 de la rente simple maximale AVS.8)
Le traitement annuel pris en considération correspond au salaire déterminant AVS. Le conseil peut, par voie de règlement, s’écarter de art. 3 celui-ci aux conditions du droit fédéral ( 3 Le montant de coordination au sens de l’ OPP 23)). alinéa 1 est déterminé proportionnellement au degré d’occupation.
Le traitement cotisant ne peut être inférieur au montant assuré au sens article 3a de l’ OPP 23).
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Le traitement cotisant maximal correspond à celui calculé, conformément à l'alinéa premier, à partir d'un salaire déterminant AVS dont le montant équivaut à la rente annuelle maximale de vieillesse pour célibataire au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants11), multiplié par huit et demi.10)
Art. 12 Age de la retraite 2 Pour les membres
L’âge de référence de la retraite est fixé à 62 ans. de la police cantonale, l’âge terme de la retraite est fixé à 60 ans. Cotisation des assurés
Art. 13
Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès son affiliation et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est mis au bénéfice de la pension de retraite ou d'invalidité.
Les cotisations de l’assuré correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,2% 1,2% A partir de 22 ans 7,6% 1,2% 8,8% A partir de 27 ans 8,0% 1,2% 9,2% A partir de 32 ans 8,4% 1,2% 9,6% A partir de 37 ans 8,8% 1,2% 10,0% A partir de 42ans 9,2% 1,2% 10,4% A partir de l'âge terme AVS 9,2% 0% 9,2%
- Cotisation épargne
- Cotisation de risque décès et invalidité
Pour la police cantonale, les cotisations de l’assuré correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) c) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% A partir de 22 ans 8,85% 1,2% 1,1% 11,15% A partir de 27 ans 9,25% 1,2% 1,1% 11,55% A partir de 32 ans 9,65% 1,2% 1,1% 11,95% A partir de 37 ans 10,05% 1,2% 1,1% 12,35% A partir de 42 ans 10,45% 1,2% 1,1% 12,75% A partir de l'âge terme 9,2% 0,0% 0,0% 9,2%
- Cotisation épargne
- Cotisation de risque décès et invalidité
- Cotisation affectée au financement de la rente pont.6)
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Jusqu’au 1er janvier qui suit leur 21ème anniversaire, les assurés ne versent que la cotisation de risque décès et invalidité.
Les cotisations de l'assuré sont retenues d'office sur son traitement.
Le conseil peut prévoir que les assurés ont la possibilité de verser des cotisations plus élevées que celles fixées au présent article, afin d'améliorer leur prévoyance professionnelle. Cas échéant, il en fixe, par voie de règlement, les conditions, les effets et les modalités. Les employeurs affiliés ne doivent pas de cotisations à ce titre. Cotisation des employeurs
Art. 14
Les cotisations des employeurs correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,8% 1,8% A partir de 22 ans 5,5% 1,8% 7,3% A partir de 27 ans 6,8% 1,8% 8,6% A partir de 32 ans 8,1% 1,8% 9,9% A partir de 37 ans 9,4% 1,8% 11,2% A partir de 42 ans 10,7% 1,8% 12,5% A partir de 47 ans 12,4% 1,8% 14,2% A partir de 52 ans 14,1% 1,8% 15,9% A partir de 57 ans 15,8% 1,8% 17,6% A partir de l'âge terme AVS 9,2% 0,0% 9,2%
- Cotisation épargne
- Cotisation de risque décès et invalidité
Pour la police cantonale, les cotisations de l’employeur correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) c) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,8% 0,0% 1,8% A partir de 22 ans 6,75% 1,8% 1,1% 9,65% A partir de 27 ans 8,05% 1,8% 1,1% 10,95% A partir de 32 ans 9,35% 1,8% 1,1% 12,25% A partir de 37 ans 10,65% 1,8% 1,1% 13,55% A partir de 42 ans 11,95% 1,8% 1,1% 14,85% A partir de 47 ans 13,65% 1,8% 1,1% 16,55% A partir de 52 ans 15,35% 1,8% 1,1% 18,25% A partir de 57 ans 17,05% 1,8% 1,1% 19,95% A partir de l'âge terme 9,2% 0,0% 0,0% 9,2%
- Cotisation épargne
- Cotisation de risque décès et invalidité
- Cotisation affectée au financement de la rente pont.6)
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Autres aspects du régime de prévoyance
Art. 15
Les autres aspects du régime de prévoyance et notamment le plan de prestations sont fixés, dans les limites posées par la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle, par les règlements édictés par le conseil.
SECTION 4 : Système financier, équilibre financier et garantie de l'Etat
Art. 16
Fortune assurés les rend d’autres La fortune de la Caisse est alimentée par les cotisations des et des employeurs, les prestations de libre passage et les rachats, ements des placements, les contributions volontaires ainsi que recettes.
Art. 17 Garantie de l'Etat
L’Etat garantit la couverture des prestations de la Caisse article 72c conformément à l’ 2 Toutefois, si l chaque employeur proportionnelleme 3 Si des circonst de renoncer, tota employeurs affili LPP. 'Etat doit verser des montants au titre de sa garantie, affilié est tenu de lui rembourser ceux-ci nt aux engagements relatifs à ses assurés. ances spéciales le justifient, le Gouvernement peut décider lement ou partiellement, au remboursement de la part des és.9) Système financier
Art. 18
Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la Caisse applique un système de capitalisation partielle qui répond aux exigences des articles 72a à 72e LPP.
Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 60 % au moins.
Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 75 % au moins.
Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 80 % au moins. article 72a 5 Un plan de financement au sens de l’ conseil en accord avec l’expert agréé approuvé par l'autorité de surveillanc LPP est établi par le en prévoyance professionnelle. Il est e. Le Gouvernement en est informé.
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Une fois par année, le conseil rend compte au Gouvernement de l’exécution du plan de financement. Défaut d'exécution du plan de financement
Art. 19
Si le rapport de l’expert agréé en prévoyance professionnelle établit que le plan de financement de la Caisse ne peut pas être respecté sur le long terme, le conseil en informe sans délai le Gouvernement et lui soumet, à l’intention du Parlement, les mesures nécessaires pour améliorer cette situation. Découvert et mesures d'assainissement
Art. 20
En cas de découvert au sens de l'article 72e LPP attesté par l’expert, la Caisse prend notamment les mesures suivantes dans le respect du droit fédéral :
- prélèvement d'une cotisation d’assainissement maximale de 2 % des traitements cotisants;
- prélèvement d’une contribution auprès des pensionnés.
La Caisse informe le Gouvernement, l’autorité de surveillance, les employeurs, les assurés et les pensionnés du découvert, de ses causes et des mesures prises.
SECTION 5 : Organisation et administration
Art. 21
Les organes de la Caisse sont :
- le conseil;
- l'assemblée des délégués;
- la direction. Conseil
. Composition
Art. 22
Le conseil se compose de six ou huit membres, dont :
- la moitié est désignée par le Gouvernement; celui-ci veille, dans la mesure du possible, à une représentation équitable des employeurs affiliés autres que l ’Etat;
- l'autre moitié est ensuite élue par l'assemblée des délégués.
Le conseil se constitue lui-même, en particulier en élisant son président article 51 conformément à l’ , alinéa 3, LPP.
. Durée du mandat
Art. 23
La durée du mandat des membres du conseil correspond à la législature cantonale.
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Les membres du conseil sont rééligibles deux fois.
Art. 24
. Compétences Le conseil assume les tâches et les attributions revenant à l’organe article 51a paritaire en vertu de l’ LPP. Assemblée des délégués
. Composition et organisation
Art. 25
L'assemblée des délégués se compose de trente membres.
Le conseil définit par voie de règlement la procédure de désignation des délégués et l’organisation de l'assemblée des délégués. Il le soumet pour préavis à celle-ci.
Art. 26
. Compétence en veillant à 51, alinéa 2, L'assemblée des délégués nomme ses représentants au conseil une répartition équitable des assurés conformément à l’article lettre b, LPP.
Art. 27 3. Information de révision et prend connaissa rapport de gest autorités canto 2 Elle se prono 3 Elle émet des intéressant la
. Information de révision et prend connaissa rapport de gest autorités canto 2 Elle se prono 3 Elle émet des intéressant la
L'assemblée des délégués reçoit les rapports annuels de l'organe de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Elle nce des comptes et opérations de la Caisse ainsi que du ion. Son avis accompagne le rapport de gestion remis aux nales. nce sur les objets que lui soumet le conseil. propositions à l'intention du conseil dans tous les domaines Caisse.
Art. 28 Direction
Le Conseil définit le cahier des charges et les attributions de la direction.
Celle-ci participe avec voix consultative aux séances du conseil.
SECTION 6 : Contrôle
Art. 29
L’organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la LPP. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, de la gestion et des placements de la Caisse.
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Il établit, à l’intention du conseil, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.
Art. 30 Expert agréé périodiquemen a) si la Cais
L’expert agréé selon l’article 52e LPP est chargé de déterminer t : se offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses engagements;
- si les dispositions réglementaires de nature actuarielle relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.
Il soumet des recommandations au conseil concernant notamment :
- le niveau du taux d’intérêt technique et des autres bases techniques;
- les mesures à prendre en cas de découvert.
SECTION 7 : Contentieux
Art. 31 Voies de droit administratif a
Les décisions du conseil sont susceptibles d’une action de droit uprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal article 73 conformément aux dispositions de l’ s’applique le Code de procédure adm 2 Préalablement à l’action, la cont conformément aux dispositions du Co SECTION 8 : Dispositions transitoir LPP. Pour le surplus, inistrative4). estation peut faire l’objet d’une opposition de de procédure administrative4). es Cotisation pour l'exécution du plan de financement
Art. 32
Une cotisation de 2 % du traitement cotisant est perçue aussi longtemps qu'elle est nécessaire à l’exécution du plan de financement de la Caisse.8)
Sur préavis de l'expert agréé, le conseil en détermine la durée moyennant validation de l'autorité de surveillance LPP.
Elle est prise en charge par l’assuré et par l’employeur à raison de la moitié chacun.
En tant que besoin, les cotisations des employeurs au sens du présent article sont affectées au financement des présentes dispositions transitoires.
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Art. 33 Droit applicable obligations des e avant l'entrée en dernière dès le j 2 Les employeurs 2009 sur la Caiss
Sous réserve des dispositions transitoires ci-après, les droits et mployeurs et des membres qui étaient affiliés à la Caisse vigueur de la présente loi sont déterminés par cette our de son entrée en vigueur. affiliés avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre e de pensions de la République et Canton du Jura restent article 7 affiliés même sans approbation du Gouvernement au sens de l' , alinéa 2. Compte-épargne initial
Art. 34
Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse crédite sur le compte-épargne des assurés un montant égal à leur prestation de libre passage au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pensions en cours
Art. 35
Le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti en francs à leur bénéficiaire.
Toutefois, cette garantie ne s'applique pas lorsque :
- des dispositions légales ou réglementaires suppriment ou restreignent le droit même à la pension d’invalide, de conjoint survivant, de partenaire enregistré survivant ou d’enfant;
- une contribution est prélevée auprès des pensionnés, conformément à article 20 l’ , alinéa 1, lettre b.
Art. 36 Retraite retraite
Les assurés affiliés avant le 1er février 2010, dont la pension de débute au plus tard le 1er février 2015, bénéficient des conditions article 87 fixées à l’ 2 S’ils dem de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions. andent à bénéficier d’une partie de leur pension sous forme de article 15 capital, au sens de l’ pensions, la prestatio dont l’assuré bénéfici , alinéa 1, de l’ancienne loi sur la Caisse de n de libre passage de référence correspond à celle ait au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 37
Invalidité invalidité pension dét loi, confor pensions, e Pour les assurés qui sont reconnus invalides par l’assurance- fédérale au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de la erminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente mément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse de st garanti en francs.
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Art. 38
Décès montan enregi présen de pen Effet change taux t En cas de décès d’un assuré au plus tard le 31 décembre 2018, le t de la pension due à son conjoint survivant ou son partenaire stré survivant déterminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la te loi, conformément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse sions, est garanti en francs. du ment du echnique
Art. 39
La Caisse crédite sur le compte-épargne des assurés nés en 1951 et avant un montant lié au changement du taux technique, afin de garantir, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la pension de retraite assurée en francs en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. Mesures d'accompagne- ment
Art. 40
Afin d’atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse attribue aux assurés, selon leur année de naissance, un montant compensatoire.
Celui-ci permet de viser la pension de retraite projetée à 62 ans (sous réserve des membres de la police cantonale qui sont régis par l'alinéa 4), selon l'ancien droit, au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l’hypothèse où un taux d’intérêt de 2 % minimum est versé annuellement sur le compte-épargne des assurés.
Il est attribué, en fonction de l'année de naissance de l'assuré, au taux suivant : Année de naissance Taux d'attribution 1952 100% 1953 100% 1954 100% 1955 90% 1956 80% 1957 70% 1958 60% 1959 50% 1960 40% 1961 30% 1962 20% 1963 10% Au-delà 0%
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Pour les membres de la police cantonale, le taux d’attribution s’élève à : Année de naissance Taux d'attribution 1954 100% 1955 100% 1956 100% 1957 90% 1958 80% 1959 70% 1960 60% 1961 50% Année de naissance Taux d'attribution 1962 40% 1963 30% 1964 20% 1965 10% Au-delà 0%
La part du montant compensatoire au sens des alinéas précédents n'est accordée qu'au moment du départ à la retraite de l'assuré et dans la mesure où cela reste compatible avec l'alinéa 6.
Dans tous les cas, les prestations fournies par la Caisse en vertu du régime transitoire instauré par le présent article ne peuvent être supérieures à celles dues en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. Réglementation transitoire
Art. 41
Le conseil définit, par voie de règlement, les modalités d’adaptation des prestations qui résultent de la transition entre l’ancien et le nouveau droit. Recapitalisation de la Caisse
- Principes
Art. 42
Afin de permettre à la Caisse de subvenir aux obligations légales et aux changements impératifs et de financer les présentes dispositions transitoires, la Caisse est recapitalisée à hauteur de 74 millions de francs.
Ce montant est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens de article 7 l' 3 la Ca au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il doit être payé au plus tard dans les six mois dès l'entrée en vigueur de présente loi ou, si l'employeur affilié conclut un contrat de prêt avec la isse, selon les modalités de celui-ci.
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Un prêt au sens de l'alinéa 3 peut être conclu pour une durée maximale de trente ans et est rémunéré au taux technique, mais au maximum au taux de 3 % par an.
- Recapitalisa- tion par l'Etat
Art. 43
Au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat reconnaît devoir à la Caisse un montant de recapitalisation en proportion des engagements relatifs à ses assurés.
Ce montant se situe entre 40 et 41 millions de francs. Son chiffre précis est arrêté au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il est imputé sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de résultat. article 42 4 La Caisse prête ce montant à l'Etat conformément à l' , alinéas 3 et 4.
Le Gouvernement est habilité à engager les dépenses liées à la reconnaissance de dette, à son amortissement et à sa rémunération.
- Recapitalisa- tion par les autres employeurs affiliés
Art. 44
Le solde de la recapitalisation, après déduction de la part de l'Etat, est dû à la Caisse par les autres employeurs affiliés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il est réparti entre eux en proportion des engagements relatifs à leurs assurés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La Caisse notifie à chaque employeur affilié la part qu'il doit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les montants notifiés conformément à l'alinéa 3 valent reconnaissance de article 82 dette au sens de l' de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite5).
L’employeur affilié à la Caisse qui résilie son contrat d’affiliation doit verser à la Caisse le solde de sa dette.
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Financement pour la police cantonale
Art. 45
L'Etat verse à la Caisse un montant de deux millions de francs en faveur de la prévoyance professionnelle des membres de la police cantonale, afin de permettre le passage du système de primauté de prestations au système de primauté de cotisations.
Ce montant est imputé sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de résultat.
La Caisse répartit ce montant sur les comptes-épargne des membres de la police cantonale. Le solde est affecté au financement de la rente-pont.6) Financement de mesures conjoncturelles
Art. 46
Au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, afin de permettre le respect de son plan de financement réactualisé, un montant de
millions de francs est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens article 7 de l' 2 Dan 34 mi durée à 5, 3 Le en pr artic à qui 4 Les Ce mo résid suive 5 Le les c l'ali Provi le fi s ce cadre, l'Etat reconnaît devoir à la Caisse un montant de llions de francs. Pour le surplus, les articles 42, alinéas 3 et 4 (la maximale du prêt étant toutefois limitée à quinze ans) et 43, alinéas 3 sont applicables par analogie. solde de 10 millions de francs est dû par les autres employeurs affiliés, oportion des engagements relatifs à leurs assurés. Pour le surplus, les les 42, alinéas 3 et 4 (la durée maximale du prêt étant toutefois limitée nze ans) et 44, alinéas 3 et 5, sont applicables par analogie. communes remboursent un montant de 2,5 millions de francs à l'Etat. ntant est réparti entre les communes en fonction de leur population ante. Il est payable en deux tranches au cours des deux années qui nt l'entrée en vigueur de la présente disposition. Gouvernement décide de l'affectation des montants remboursés par ommunes et d'autres entités sur la part assumée par l'Etat au sens de néa 2. sion pour nancement futur d'institutions paraétatiques
Art. 46a
Une provision de 8 millions de francs est constituée. Elle est imputée sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de résultat.
Elle est affectée au financement futur des subventions de fonctionnement en faveur d'institutions paraétatiques affiliées à la Caisse.
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Augmentation du traitement cotisant
Art. 46b
Dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux de article 11 85 % découlant de l'ancienne teneur de l' 1 % par année, la première fois au jour d présente disposition, puis au 1er janvier , alinéa 1, augmente de e l'entrée en vigueur de la de chaque année suivante, jusqu'à ce qu'il atteigne 90 %.
SECTION 9 : Dispositions finales
Art. 47
Le conseil édicte les règlements d’application de la présente loi.
Les règlements du conseil en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci.
Art. 48
Interprétation Le conseil règle, dans l'esprit de la présente loi, les cas qui n'y sont pas prévus.
Art. 49
Abrogation République La loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la et Canton du Jura est abrogée. Référendum facultatif
Art. 50
La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 51
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014. Delémont, le 2 octobre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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