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174.1

Loi concernant les marchés publics

LMP-JU

Préambule

174.1

Loi concernant les marchés publics (LMP-JU)

du 6 septembre 2023

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 63, alinéa 4, de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP)1),

vu l’arrêté du Parlement du 21 juin 2023 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics2),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Objet

Art. 1 La présente loi concrétise les dispositions de l’accord

intercantonal sur les marchés publics (ci-après : "AIMP")1).

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Obligations

Art. 3 Les obligations imposées aux soumissionnaires en vertu de la présente

s’appliquant aux sous-traitants loi s’appliquent également à leurs sous-traitants.

Exceptions

Art. 4 1 La Banque cantonale du Jura n’est pas assujettie à la législation sur

les marchés publics. 2 Il en va de même de la Caisse de pensions de la République et Canton du

Jura, dans les cas où elle gère son patrimoine financier.

SECTION 2 : Configuration de l’appel d’offres

Sous-traitants

Art. 5 1 L’adjudicateur peut limiter ou exclure, dans l’appel d’offres ou dans

les documents d’appel d’offres, le recours à des sous-traitants pour l’exécution d’un marché.

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2 Cas échéant, les soumissionnaires doivent indiquer, lors du dépôt de leur

offre, le type et la part des prestations qu’ils entendent sous-traiter, ainsi que le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège des sous-traitants susceptibles de participer à l’exécution du marché. 3 Avant de débuter l’exécution des prestations sous-traitées, l’adjudicataire doit

confirmer, par écrit, à l’adjudicateur la participation des sous-traitants cités dans son offre. 4 Dans le cadre de marchés portant sur des travaux de construction, le recours

à la sous sous-traitance est en principe interdit. L’adjudicateur peut toutefois autoriser le recours à un deuxième niveau de sous-traitance lorsque cela se justifie pour des raisons techniques ou organisationnelles, notamment lorsque le marché est adjugé en entreprise générale ou totale. 5 Le non-respect de ces exigences constitue un motif d’exclusion du soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.

Contrats de

Art. 6 L’adjudicateur est habilité à passer un contrat de durée indéterminée

durée indéterminée s’il en résulte un avantage économique par rapport à un contrat de durée déterminée ou si la conclusion d’un contrat de durée indéterminée est usuelle dans la branche concernée.

Réduction des

Art. 7 Outre l’exception prévue à l’article 46, alinéa 4, AIMP1) pour des

délais de remise des offres pour prestations largement standardisées, l’adjudicateur peut, en cas de motifs les marchés non dûment justifiés, réduire le délai minimal de remise des offres prévu par ledit soumis aux article jusqu’à 10 jours. accords internationaux

Délai minimal de

Art. 8 Dans les procédures sélectives relatives à des marchés non soumis

remise des demandes de aux accords internationaux, le délai minimal de remise des demandes de participation pour participation est de 15 jours. les marchés non soumis aux accords internationaux

SECTION 3 : Conditions de participation et d’adjudication

Respect des

Art. 9 1 Les soumissionnaires doivent remplir les conditions de participation et

conditions de participation en apporter la preuve. 2 Le non-respect des conditions de participation constitue un motif d’exclusion

du soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.

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3 Indépendamment du type de procédure, les soumissionnaires doivent, lors

du dépôt de leur offre, fournir à l’adjudicateur une déclaration confirmant que toutes les conditions de participation sont satisfaites et que les preuves requises seront transmises à ce dernier sur simple requête. 4 En règle générale, seuls les soumissionnaires qui ont des chances objectives

d’obtenir l’adjudication du marché sont appelés à fournir les preuves requises. 5 Le Gouvernement peut préciser les conditions de participation et les procédés de vérification.

Respect des

Art. 10 1 Les soumissionnaires doivent respecter les conditions de travail

conditions de travail découlant des normes applicables au lieu de leur siège ou de leur établissement en Suisse et en apporter la preuve. 2 La preuve du respect des conventions collectives de travail passe par la

fourniture d’une attestation obtenue auprès des commissions paritaires instituées par lesdites conventions. 3 Dans le but de lutter contre la sous-enchère salariale, les soumissionnaires

fournissant des prestations dans le canton du Jura sont tenus de respecter les conditions de travail fixées dans la loi sur le salaire minimum cantonal 3) ou dans une convention collective visée par l’article 3, alinéa 3, de cette loi si les normes au sens de l’alinéa 1 n’assurent pas un traitement équivalent. Il en va de même en l’absence de telles normes. 4 L’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs

détachés4) demeure réservé. 5 Le non-respect des conditions de travail constitue un motif d’exclusion du

soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.

Respect de

Art. 1111 ) 1 Les soumissionnaires doivent respecter l’égalité salariale entre

l’égalité salariale entre femmes et femmes et hommes et en apporter la preuve. hommes 2 Lorsque la valeur du marché dépasse 100 000 francs, l’adjudicateur invite

tout soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication du marché et employant au moins 20 travailleurs, les apprentis n’étant pas comptabilisés dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de l’égalité des salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes5), 5d ou 5f de la loi du 17 mai 2020 portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes6).

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3 Si le soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication

du marché, respectivement l’adjudicataire, ne produit pas l’analyse vérifiée des salaires prescrite à l’alinéa 2, l’adjudicateur lui fixe un délai raisonnable pour s’exécuter. 4 Si la situation n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’adjudicateur exclut le

soumissionnaire du marché ou révoque l’adjudication.

Travailleurs

Art. 12 Le recours par l’adjudicataire à des travailleurs temporaires pour

temporaires l’exécution d’un marché doit être annoncé à l’adjudicateur dans les plus brefs délais.

Peines

Art. 13 Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des

conventionnelles travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes ainsi que du droit de l’environnement, l’adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat qu’il conclut avec l’adjudicataire.

Qualification des

Art. 14 Le Gouvernement peut prévoir la tenue de listes permanentes de

soumissionnaires soumissionnaires dont la qualification est reconnue.

Critères

Art. 15 1 L’adjudicateur détermine les critères d’adjudication dans les limites

d’adjudication posées par l’article 29 AIMP1). 2 En dehors des cas où cela ne serait pas pertinent, le critère du développement durable est toujours pris en compte. 3 …9)

SECTION 4 : Notification et publication

Notification des

Art. 16 1 L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires qui en sont

décisions touchés par notification individuelle, en respectant les exigences de l’article 51 AIMP1). Il les communique aux autorités concernées.

2 Les appels d’offres et les décisions d’adjudication de gré à gré au sens de

l’article 21, alinéa 2, AIMP1), de même que toute décision dont le destinataire n’est pas immédiatement identifiable sont notifiés par publication.

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Publications

Art. 17 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, les différents actes

devant faire l’objet d’une publication au sens de l’article 48, alinéa 1, AIMP 1) sont publiés sous forme condensée dans le Journal officiel ainsi que dans leur intégralité sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Seule la publication sur cette plateforme fait foi. 2 Dans les procédures sur invitation et de gré à gré, l’invitation à remettre une

offre se fait par une communication directe. 3 Les décisions d’adjudication de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2,

AIMP1) relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux font uniquement l’objet d’un communiqué publié sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons et contenant les indications prévues par l’article 48, alinéa 6, AIMP1). 4 Lorsque le délai de publication n’est pas réglé par l’AIMP 1), il est en principe

de 30 jours.

SECTION 5 : Surveillance

Surveillance des

Art. 18 1 Le Gouvernement assume la fonction d’autorité de surveillance au

adjudicateurs sens de l’article 45, alinéa 4, AIMP1). 2 L’adjudicateur et l’adjudicataire sont tenus de collaborer durant la procédure

de contrôle.

Surveillance des

Art. 19 1 Tout adjudicateur est tenu de surveiller l’exécution des marchés qu’il

soumissionnaires adjuge. 2 Il s’assure que l’adjudicataire respecte les conditions de participation et d’adjudication, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions concernant la protection des travailleurs, les conditions de travail, l’égalité de traitement entre femmes et hommes ainsi que la protection de l’environnement. 3 Pour ce faire, l’adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer, auprès des

différentes autorités et instances compétentes, des contrôles en matière de droit du travail, d’égalité entre femmes et hommes et de droit de l’environnement. 4 En outre, l’adjudicateur prononce les sanctions et procède aux annonces

prévues à l’article 45 AIMP1).

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Marchés

Art. 20 Lorsque l’adjudicateur touche des subventions, le Gouvernement veille

subventionnés à ce que l’adjudicateur respecte la législation applicable aux marchés publics.

SECTION 6 : Voies de droit et protection juridique

Recours

Art. 21 1 Hormis dans la procédure de gré à gré visée à l’article 21, alinéa 1,

AIMP1), toutes les décisions au sens de l’article 53, alinéa 1, AIMP 1) sont sujettes à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal, indépendamment de la valeur du marché. 2 La procédure d’opposition est exclue.

3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative7).

Conclusion du

Art. 22 Si l’adjudicateur passe contrat avant que la décision rendue sur recours

contrat ne soit exécutoire, il perd tout droit à des dommages-intérêts à l’encontre du recourant qui aurait agi de manière abusive.

SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales

Dispositions

Art. 23 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en

transitoires vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.

Respect de Art. 23a12) L'article 11, alinéas 2 à 4, de la présente loi ne s'appliquent qu'à l'égalité salariale pour les partir du 1er juillet 2027 au soumissionnaire occupant entre 20 et 99 travailleurs entreprises ayant dont l'entreprise a son siège à Moutier au moment de la date du transfert de la leur siège à commune de Moutier dans le canton du Jura. Moutier

Compétence du

Art. 24 Le Gouvernement édicte, par voie d’ordonnance, les prescriptions

Gouvernement nécessaires à l’exécution de la présente loi, en particulier sur : a) les modalités de contrôle du respect par les soumissionnaires et leurs sous- traitants des conditions de participation et des conditions de l’adjudication; b) la tenue de listes permanentes; c) l’ouverture des offres; d) la durée de validité des offres; e) la transmission de documents; f) les modalités d’organisation des concours d’idées, des concours de projets, des concours portant sur les études et la réalisation ainsi que des mandats d’étude parallèles; g) l’établissement de la statistique prévue à l’article 50 AIMP1). 6

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Modification du

Art. 25 La loi du 20 juin 2001 sur les améliorations structurelles8) est modifiée

droit en vigueur comme il suit :

Art. 22 …10)

Abrogation du

Art. 26 La loi du 21 octobre 1998 concernant les marchés publics est abrogée.

droit en vigueur

Référendum

Art. 27

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en

Art. 28 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur11) de la présente loi.

vigueur

Delémont, le 6 septembre 2023

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Amélie Brahier Le secrétaire : Fabien Kohler

1) RSJU 174.01 2) RSJU 174.01 3) RSJU 822.41 4) RS 823.20 5) RS 151.1 6) RSJU 151.1 7) RSJU 175.1 8) RSJU 913.1 9) L'article 5, alinéa 3, a été annulé par l'arrêt du 14 décembre 2023 de la Cour

constitutionnelle 10) Texte inséré dans ladite loi 11) Toutes les dispositions : 1er mai 2024

sauf art. 11 : 1er octobre 2025 12) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

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