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174.11

Ordonnance concernant les marchés publics

OMP-JU

Préambule

Ordonnance

concernant les marchés publics (OMP-JU)

du 12 mars 2024

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 24 vu l’ (LMP- arrêt SECTI

de la loi du 6 septembre 2023 concernant les marchés publics JU)1), e : ON 1 : Dispositions générales

Contrôle des

conditions de

participation et

des critères

d’aptitude

Contenu des

documents

d’appel d’offres

Art. 1 Objet de la 2 Deme public nation

La présente ordonnance règle les dispositions d’exécution loi sur les marchés publics (ci-après : "LMP-JU)"1). urent réservées les dispositions fédérales régissant des marchés s particuliers, notamment la construction et l’entretien des routes ales.

Art. 2

Terminologie personnes s’a SECTION 2 : C Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. onfiguration de l’appel d’offres

Art. 3

La valeur des marchés portant sur des travaux de construction du gros œuvre et du second œuvre non soumis aux accords internationaux est définie par l’ensemble des prestations comprises dans le code des frais de constructions (CFC) jusqu’à trois chiffres.

Sont exemptés de l’exigence fixée à l’alinéa 1 les CFC suivants : CFC 211.1, 212.1, 213.1, 214.5, 215.1, 224.4, 225.0, 226.0, 227.0, 271.2,

.7, 283.0 et 285.0 (échafaudages extérieurs); CFC 281.0 (chapes); CFC 281.6 (carrelages); CFC 281.7 (revêtements de sol en bois); CFC 281.9 (plinthes).

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SECTION 3 : Conditions de participation et d’adjudication

Art. 4

Afin de vérifier que les soumissionnaires respectent les conditions de participation et d’évaluer leur aptitude, l’adjudicateur peut notamment exiger certains documents mentionnés à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Il choisit et désigne les preuves à fournir en fonction de la nature et de l’importance du marché.

L’adjudicateur peut renoncer à exiger le dépôt des documents visés à article 21 l’alinéa 1 dans le cadre d’une procédure de gré à gré au sens de l’ alinéa 1, de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les mar , chés publics (ci-après : "AIMP")2). Travailleurs temporaires

Art. 5

L’adjudicataire annonce à l’adjudicateur, par courrier ou courriel, lorsqu’il a recours à des travailleurs temporaires pour l’exécution d’un marché.

L’annonce doit intervenir avant que les travailleurs temporaires ne soient présents sur le lieu d’exécution.

A chaque fois qu’un nouveau travailleur temporaire est dépêché, l’annonce est répétée. Listes permanentes

Art. 6

Il n’est pas tenu de listes permanentes de soumissionnaires qualifiés article 14 au sens de l’ LMP-JU1). Communautés de soumission- naires

Art. 7

Lorsque la bonne exécution d’un marché le requiert, l’adjudicateur peut exiger que les communautés de soumissionnaires aient un statut juridique précis avant l’adjudication.

SECTION 4 : Déroulement de la procédure d’adjudication

Art. 8

Outre les indications prévues à l’article 36 AIMP2), les documents d’appel d’offres contiennent : la méthode de notation du prix; les modalités de fixation et d’application de la peine conventionnelle article 13 prévue à l’ les conditi le délai et complémenta formelles, LMP-JU1); ons de paiement, y compris les garanties financières requises; les modalités pour obtenir des renseignements ires relatifs aux documents d’appel d’offres (exigences lieu, etc.).

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Art. 9 Renseignements d'offres dans l

L’adjudicateur répond aux questions liées aux documents d'appel es sept jours suivant l’échéance du délai fixé conformément à article 8 l’ 2 êt qu Ou of , lettre d. Les renseignements fournis à un soumissionnaire doivent simultanément re communiqués aux autres soumissionnaires, accompagnés des estions posées, sous forme anonymisée. verture des fres

Art. 10

En règle générale, l’ouverture des offres n’est pas publique.

Dans les procédures ouvertes, le procès-verbal d'ouverture des offres est mis à disposition de tous les soumissionnaires dans un délai de 10 jours après l'ouverture des offres.

Art. 11 Confidentialité secrets d’affair 2 L’adjudicateur qu’avec l’accord SECTION 5 : Publ

Les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les es et de fabrication, sont traités de façon confidentielle. ne peut faire usage ou transmettre ces documents à un tiers des soumissionnaires concernés. ication et statistiques Publication sous forme condensée

Art. 12

La publication dans le Journal officiel des différents actes visés par article 48 l’ le le di le le da du da da da co da ac , alinéa 1, AIMP2) mentionne les indications suivantes : nom et l’adresse de l’adjudicateur; genre et l’objet du marché, y compris le cas échéant l’indication de la vision en lots; type de procédure; fait que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; ns le cas des appels d’offres, le délai de remise des offres ainsi que la rée de validité de celles-ci; ns le cas des décisions d’adjudication, le nom de l’adjudicataire et la te de l’adjudication; ns le cas des décisions d’interruption de la procédure, les motifs ayant nduit à une telle décision; ns le cas des adjudications de gré à gré de marchés soumis aux cords internationaux, outre les indications prévues à la lettre f, la article 21 condition prévue à l’ , alinéa 2, AIMP2) justifiant le recours à une telle procédure.

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Art. 13 Statistiques établit la st accords inter 2 Les adjudic communiquent plateforme In Confédération 3 Le Départem pour les marc SECTION 6 : C

Le Département de l’environnement (ci-après : le Département) atistique électronique annuelle sur les marchés soumis aux nationaux. ateurs collaborent à cette fin avec le Département et les données relatives à leurs marchés par le biais de la ternet pour les marchés publics exploitée conjointement par la et les cantons. ent transmet la statistique annuelle à l'Autorité intercantonale hés publics à l'intention du Secrétariat d'Etat à l'économie. oncours et mandats d’étude parallèles

Art. 14 Buts

Les concours et mandats d’étude parallèles peuvent être organisés article 8 pour acquérir tous les types de prestations mentionnées à l’ alinéa 2, AIMP2). Ils servent en particulier à trouver des s , olutions durables et innovantes.

L’adjudicateur a la faculté d’organiser des concours ou des mandats d’étude parallèles lorsque le choix d’un projet nécessite une évaluation préalable de diverses solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique, écologique, économique, fonctionnel ou technique. Genres de concours et de mandats d’étude parallèles

Art. 15

Les concours ou les mandats d’étude parallèles peuvent revêtir l’une des formes suivantes : concours ou mandats d’idées; concours ou mandats de projets; concours ou mandats portant sur les études et la réalisation.

Les concours sont organisés pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante ou exhaustive.

Les mandats d’étude parallèles sont organisés pour des tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu’au cours de la procédure et qui exigent un dialogue avec les soumissionnaires de façon non anonyme. Procédures applicables

Art. 16

Lorsque leur valeur atteint au moins la valeur-seuil déterminante indiquée à l’annexe 2 de l’AIMP2), les concours et les mandats d’étude parallèles sont organisés selon les règles de la procédure ouverte ou sélective.

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Lorsque la valeur-seuil déterminante indiquée à l’annexe 2 de l’AIMP2) n’est pas atteinte, les concours et les mandats d’étude parallèles peuvent être organisés selon la procédure sur invitation.

Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Valeur des concours et des mandats d’étude parallèles

Art. 17

La valeur des concours et des mandats d’étude parallèles se compose : dans le cas du concours d’idées, de la somme totale des prix; dans le cas du concours de projets, de la somme totale des prix et de la valeur estimée, TVA non comprise, des prestations d’étude complémentaires définies dans le programme du concours; dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée, TVA non comprise, des prestations qui seront adjugées à l’issue de ce dernier; dans le cas des mandats d’idées, de la somme totale des indemnités forfaitaires versées aux participants; dans le cas des mandats de projets et des mandats portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des indemnités et de la valeur estimée des prestations complémentaires définies dans le programme des mandats d’étude parallèles et qui seront adjugées à l’issue de ces derniers.

L’adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Pour ce faire, il tient compte du montant des prix et des mentions usuellement pratiqués, du genre de concours, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d’éventuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que des prestations d’étude complémentaires ou de l’adjudication prévues.

Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé sur la base d’une estimation des coûts de toutes les prestations que les participants doivent fournir dans tous les domaines concernés pour élaborer leurs propositions et est indiqué dans le programme des mandats d’étude parallèles. Travaux préparatoires

Art. 18

Pour préparer le concours ou les mandats d’étude parallèles, l’adjudicateur peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes.

Ces spécialistes peuvent faire partie du jury pour autant qu’ils n’aient pas article 21 été chargés de l’éventuel examen préalable visé à l’

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Appel d’offres et programme du concours et des mandats d’étude parallèles

Art. 19

L’appel d’offres relatif à un concours ou à des mandats d’étude parallèles doit contenir les indications conduisant les intéressés à : demander le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles; participer à la phase de sélection dans le cas d’une procédure sélective; s’inscrire dans le cas d’une procédure ouverte.

L’avis d’appel d’offres et le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles contiennent au moins les indications mentionnées à l’annexe 2 de la présente ordonnance. Garantie de l’anonymat

Art. 20

Les participants aux concours remettent leur proposition sous forme anonyme. En cas de non-respect de cette condition, ils sont exclus de la procédure.

L’adjudicateur se porte garant de l’anonymat des propositions remises par les participants aux concours jusqu’à ce que le jury les ait évaluées et classées, ait attribué les prix et, le cas échéant, ait prononcé une recommandation pour la suite de la procédure.

L’anonymat doit aussi être garanti lors d’un éventuel degré d’affinement. Examen préalable

Art. 21

L’adjudicateur ou un spécialiste mandaté par ce dernier peut procéder à un examen des propositions remises par les participants avant de les soumettre au jury.

Cet examen préalable porte sur le respect des prescriptions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Son résultat est consigné, sans jugement de valeur, dans un procès-verbal qui est ensuite porté à la connaissance de l’adjudicateur et du jury. Composition et indépendance du jury

Art. 22

Le jury se compose :

  1. de professionnels qualifiés dans les domaines de la prestation faisant l’objet du concours ou des mandats d’étude parallèles;
  2. d’autres membres désignés librement par l’adjudicateur.

La majorité des membres du jury doit être formée de professionnels et la moitié au moins de ceux-ci doit être indépendante de l’adjudicateur.

Le jury peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes pour l’appréciation de questions particulières.

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Art. 23 Tâches du jury a) il approuve b) il juge les c) il décide du d) il émet une 2 Le jury peut conditions de c mandats d’étude Classement, pri

Le jury a les attributions suivantes : le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles; propositions remises par les participants; classement ainsi que de l’attribution des prix; recommandation pour la suite de la procédure. également attribuer des mentions si le montant maximal et les es mentions figurent dans le programme du concours ou des parallèles. x des concours et indemnités des mandats d’étude parallèles

Art. 24

Le jury classe les propositions des participants qui correspondent aux dispositions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles et répartit les prix ou les indemnités. Un premier prix est toujours attribué. Des prix ex aequo ne sont pas autorisés.

Des propositions remarquables, qui ont été écartées de la répartition des prix ou des indemnités pour avoir contrevenu aux dispositions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles, peuvent faire l’objet de mentions.

Le jury peut intégrer dans son classement les propositions qui ont fait l’objet de mentions pour autant qu’il en décide ainsi à l’unanimité et que cette possibilité soit mentionnée dans le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Recommanda- tion du jury

Art. 25

L’adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury.

Il peut toutefois se libérer de cette obligation moyennant le versement d’une article 27 indemnité selon l’ , alinéa 2, de la présente ordonnance.

Art. 26 Droit d’auteur participants co remises, sauf s parallèles en d 2 L’ensemble de de l’adjudicate

Dans les concours ou les mandats d’étude parallèles, les nservent leurs droits d’auteur sur les propositions qu’ils ont i le programme du concours ou des mandats d’étude ispose autrement. s documents remis par les participants deviennent propriété ur. Prétentions découlant des concours ou des mandats d’étude parallèles

Art. 27

Le lauréat d’un concours ou de mandats d’étude parallèles : dans le cas d’un concours ou de mandats d’idées, n’a pas de droit à se voir adjuger des prestations complémentaires;

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dans le cas d’un concours ou de mandats de projets, peut en principe prétendre à l’adjudication des prestations définies dans le programme du concours ou des mandats d’études parallèles que l’adjudicateur décide de réaliser; dans le cas d’un concours ou de mandats portant sur les études et la réalisation, peut en principe prétendre à l’adjudication des prestations définies dans le programme du concours ou des mandats d’études parallèles que l’adjudicateur décide de réaliser.

Une indemnité égale au tiers de la somme globale des prix et des mentions doit être versée : au lauréat, lorsque l’adjudicateur, contrairement aux recommandations du jury, adjuge un mandat d’étude complémentaire ou le marché à un tiers; à l’auteur d’une proposition, lorsque l’adjudicateur utilise cette dernière sans lui adjuger le mandat d’étude complémentaire.

Les indemnités sont cumulées si les deux situations prévues à l’alinéa 2 se produisent au cours de la même procédure.

Si l’adjudicateur renonce, après le verdict du jury, à réaliser le projet ou à attribuer un mandat complémentaire ou un marché, le droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 2 s’éteint. Si l’adjudicateur revient sur sa décision dans les dix ans après le verdict du jury, le droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 2 peut à nouveau être revendiqué.

Art. 28 Publication participants 2 Il publie manière appr 3 Il présent publication SECTION 7 : Abrogation d droit en vig

L’adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les . les résultats des concours ou des mandats d’étude parallèles de opriée. e les projets au public dès la communication de la décision et la des résultats. Dispositions finales u ueur

Art. 29

L’ordonnance du 4 avril 2006 concernant l’adjudication des marchés publics est abrogée.

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Entrée en vigueur

Art. 30

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2024. Delémont, le 12 mars 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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Annexe 1 art. 4 ( D p 1 d d d d d d p d d d c 2 3 4 p d 5 t m r 6 c s r 7 s e 8 f e d , al. 1) ocuments exigibles dans le cadre de la vérification des conditions de articipation et de l’évaluation des critères d’aptitude . Engagement(s) sur l’honneur ou preuve(s) concernant le respect : es dispositions relatives à la protection des travailleurs; es conditions de travail; e l’égalité salariale entre femmes et hommes; es obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées ans la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)3); es prescriptions relatives à la protection de l’environnement et à la réservation des ressources naturelles; u paiement des impôts et des cotisations sociales exigibles; es règles de conduite visant à prévenir la corruption; e l’interdiction de conclure des accords illicites affectant la oncurrence. . Extrait du registre du commerce. . Extrait du registre des poursuites et faillites. . Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées ar le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel ’offres. . Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens echniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter les prestations ises en soumission, notamment quant à l’engagement fixe ou au ecrutement temporaire du personnel. . Copies des diplômes, certificats, références et documents attestant les apacités professionnelles ainsi que l’expérience des employés du oumissionnaire et/ou de ses cadres dirigeants, notamment des esponsables prévus pour l’exécution du marché. . Déclaration portant sur le nombre d’apprentis formés par le oumissionnaire durant les quatre années qui ont précédé l’appel d’offres t attestations de formation correspondantes. . Liste des principaux marchés exécutés dans les cinq à dix ans (en onction des spécificités techniques) précédant l’appel d’offres et qui sont n rapport avec le marché à exécuter en termes de complexité et ’importance.

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. Références auprès desquelles l’adjudicateur peut s’assurer que les marchés précédents ont été exécutés de manière conforme et peut obtenir notamment les renseignements suivants : coûts des prestations, date et lieu de leur exécution, avis de l’ancien adjudicateur sur le bon déroulement du marché et sur la conformité des prestations demandées avec les règles techniques reconnues.

. En cas de concours et de mandats d’étude parallèles, preuve(s) de l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d’efficacité et de pratique.

. Preuve(s) de l’existence d’un mode reconnu de gestion de la qualité.

. Extraits de bilans du soumissionnaire pour les trois exercices qui ont précédé l’appel d’offres.

. Chiffre d’affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres.

. Rapport de l’organe de révision pour les personnes morales.

. Attestation bancaire garantissant l’octroi des crédits nécessaires au soumissionnaire en cas d’adjudication du marché.

. Cautionnement solidaire ou garantie bancaire, notamment une garantie financière de bonne exécution de l’ouvrage ou une garantie financière pour défauts dès la réception de l’ouvrage.

. Attestation d’assurance en matière de responsabilité civile

. Accréditations ou autorisations spéciales, notamment l’autorisation d’exploiter une entreprise particulière ou d’exercer une activité réglementée.

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Annexe 2 art. 19 ( I r L r 1 ( 2 p 3 s 4 c 5 n p m p p d d 6 n p c é d d d 7 8 9 s 1 e c , al. 2) ndications minimales requises de l’appel d’offres et du programme elatifs aux concours et aux mandats d’étude parallèles ’avis de concours ou de mandats d’étude parallèles, respectivement leur èglement, contiennent au moins les indications suivantes : . nom, adresse, numéro de téléphone et courriel de l’organisateur adjudicateur); . brève description de l’objet du concours ou des mandats d’étude arallèles; . indication que le concours ou les mandats d’étude parallèles sont ou non oumis aux accords internationaux; . genre de procédure (procédure ouverte ou sélective) et genre de oncours ou de mandats d’étude parallèles; . pour les procédures ouvertes : om et adresse de la personne chargée de garantir l’anonymat des articipants dans les concours; ontant et modalités de paiement de la finance d’inscription à verser our obtenir les documents du concours ou des mandats d’étude arallèles (plans, maquettes, etc.); élai d’inscription; élai de remise des propositions ou des projets; . pour les procédures sélectives : ombre de participants admis au concours ou aux mandats d’étude arallèles; ritères de sélection; léments du dossier de candidature à fournir; élai d’inscription; ate prévue pour la sélection des participants; élai prévu pour la remise des propositions ou des projets; . conditions de participation; . critères d’aptitude et d’adjudication; . noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels pécialistes; 0.engagement du maître de l’ouvrage à suivre la recommandation du jury t à adjuger au lauréat les prestations définies dans le programme de oncours ou de mandats d’étude parallèles à l’issue de la procédure;

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.montant total des prix, respectivement des indemnités, et des mentions éventuelles ainsi que des modalités d’indemnisation;

.genre et ampleur des prestations à adjuger à l’issue du concours ou des mandats d’étude parallèles;

.adresse où le programme de concours ou de mandats d’étude parallèles peut être obtenu;

.indication que les communications et la rédaction des documents relatives au concours ou aux mandats d’étude parallèles doivent être effectuées en français.