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175.1

Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Code de procédure administrative

Préambule

Loi

de procédure et de juridiction administrative et

constitutionnelle

(Code de procédure administrative)

du 30 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu les articles 6, 7, 9, 56, 92, alinéa 2, lettre I, 99, 102, lettre c, 103, alinéa 1,

lettres a et d, 104 et 107 de la Constitution cantonale1),

arrête :

3 L'assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les

frais de procédure ou pour l'assistance par un mandataire d'office ou encore

pour des actes déterminés de procédure.

4 Si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut

être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les

autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition.

5 Les conséquences financières de l'assistance judiciaire sont réglées par les

articles 232 et 233.

6 La requête d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité appelée à statuer.

Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.29)

7 L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie, si l'une des conditions

de son octroi vient à disparaître en cours de procédure.

Début de la

procédure

motif légitime.

2 Sont également réservées les dispositions de procédure civile relatives à la

réparation du préjudice causé de ce fait à une partie.

Libre

appréciation des

preuves

Examen des

conditions de

recevabilité

Modification et

révocation

Autorités

d'exécution

contentieuse

recours de droit administratif

Compétence

générale du juge

administratif

action de droit administratif

L'action devant

le juge

administratif

Recours au

Gouvernement

législatifs

Cour des

assurances39)

et

Cour

constitutionnelle

Clause

abrogatoire

TITRE PREMIER : Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER : Champ d'application et définitions

Art. 1

Principe qui doive a) d'auto b) d'inst c) de la Le présent Code régit la procédure à suivre dans les affaires nt être réglées par des décisions : rités administratives; ances de la juridiction administrative; Cour constitutionnelle.

Art. 2 Décision les mesur droit pub a) de cré b) de con d'obligat c) de rej modifier, 2 Sont ég incidente matière d

Sont considérées comme des décisions au sens de l'article premier, es prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le lic fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant pour objet : er, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; stater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou ions; eter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, annuler ou constater des droits ou obligations. alement considérées comme telles les décisions préjudicielles et s, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en e revision et d'interprétation et les décisions en matière d'exécution.

.1

Lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer ou tarde à se prononcer, article 125 son silence est assimilé à une décision. L' 4 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque de d'action, sa déclaration n'est pas tenue po est réservé. s prétentions à faire valoir par voie ur une décision. Sont réservées les art. 146 dispositions relatives à l'action de droit administratif ( et suivants). Autorités administratives

Art. 3

Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première instance ou sur opposition :

  1. les organes de l'administration du Canton et des districts; art. 120 b) les organes des communes ( sections de commune et syndic c) les organes des autres col d) les personnes et organisme de la Constitution cantonale), des ats de communes; lectivités et établissements de droit public; s privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques. Juridiction administrative

Art. 4

Sont réputés instances ordinaires de la juridiction administrative :

  1. le juge administratif2);
  2. la Cour administrative.

Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative :

  1. le Gouvernement statuant sur recours;
  2. la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
  3. d'autres instances prévues par la loi. Juridiction constitutionnelle

Art. 5

La juridiction constitutionnelle ressortit à la Cour constitutionnelle art. 177 ( 2 7 et suivants). Elle s'exerce en outre sous la forme du contrôle préalable prévu à l'article 1.

Art. 6

Inapplicabilité a) aux actes de ordres de servic b) aux procédure c) en matière de instance relativ promotions; s'ap Le présent Code n'est pas applicable : portée purement interne à l'administration, notamment aux e de cette nature; s pénales administratives et aux actes de police judiciaire; personnel administratif, aux procédures de première es à la création initiale des rapports de service et aux pliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 87,

, 208 à 212;

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  1. aux procédures de première instance dans les épreuves d'examens; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 86 et 87, 91, 208 à 212;
  2. aux procédures de première instance dans les affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient réglées sur-le-champ par une décision immédiatement exécutoire; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 91, 208 à 212. Prescriptions complémentaires

Art. 7

Les dispositions du droit cantonal qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas au présent Code. Prescriptions spéciales

Art. 8

Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral.

Les prescriptions de droit cantonal qui dérogent au présent Code ne sont applicables que dans la mesure où leur maintien est imposé par la nature particulière de la matière. Applicabilité aux Eglises

Art. 9

Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises reconnues, leurs paroisses et les organismes qui en dépendent, dans la article 39 mesure prévue par l' Eglises et l'Etat3). alinéa 1, lettre b, CHAPITRE II : Partie de la loi concernant les rapports entre les Les articles 160, lettre c, 166, lettre c, 167, lettre d, et 198, et alinéa 2, sont réservés. s et mandataires

Art. 10

Qualité de partie a) les personnes p pourrait être atte b) les autres pers de droit contre la c) l'autorité qui Ont qualité de partie au sens du présent Code : hysiques ou morales dont la situation juridique est ou inte par la décision à prendre; onnes, organisations et autorités qui disposent d'un moyen décision; a pris la décision attaquée.

Art. 11 Appel en cause personnes dont de la procédure 2 L'appel en ca dont la situati

L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause les la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue . use est obligatoire à l'égard d'un tiers connu de l'autorité et on juridique sera certainement affectée par l'issue de la procédure.

.1

L'autorité donne connaissance à l'appelé en cause des allégués et conclusions des parties et lui impartit un délai pour se déterminer à leur sujet et faire valoir ses propres moyens. De même, les parties sont invitées à se prononcer sur les allégués et conclusions de l'appelé en cause.

La décision est opposable à l'appelé en cause, que celui-ci ait pris part ou non à la procédure, le cas échéant avec suite de frais et dépens.

Art. 12

Jonction procédure cause jur consorité Consorité disjoncti L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une idique commune. Pour le surplus, les dispositions relatives à la s'appliquent. et on

Art. 13

Les dispositions de procédure civile relatives à la consorité et à la disjonction des affaires s'appliquent par analogie. Mutation de parties

Art. 14

Une mutation de parties est admissible lorsque, à teneur du droit matériel, un tiers peut succéder aux droits ou obligations d'une partie. L'autorité en avise les autres parties.

Art. 15 Capacité d'ester teneur du droit p mandataire de son 2 La partie qui n

A capacité d'ester en procédure administrative toute partie qui, à rivé ou du droit public, peut agir personnellement ou par un choix. e possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal. Représentation et assistance

Art. 16

La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister. Le mandataire doit avoir le plein exercice des droits civils.

L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.

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Art. 17 Mandataires Cour adminis a) les avoca profession d b) les manda notamment da et en matièr administrati 2 Les collec représenter par un emplo

Peuvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la trative, à la Cour constitutionnelle et au juge administratif : ts pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la 'avocat5); taires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit, ns le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales e d'estimation; la liste en est établie par la Cour ve.23) tivités et autres personnes publiques peuvent aussi se faire et assister par des membres de leurs autorités ou organes, voire yé ou un fonctionnaire dûment mandaté.38) Droit à l'assistance judiciaire

Art. 18

La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec.

Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d'office à la

partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Art. 19 Convenances procéder de notamment de l'égard de l éliminés des 2 L'autorité disciplinair CHAPITRE III

Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers s'abstiennent de mauvaise foi et de troubler la marche d'une affaire, en usant moyens manifestement dilatoires. Les propos inconvenants à a partie adverse, de tiers ou d'autorités sont interdits et partant pièces de procédure. peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende e jusqu'à 1 000 francs.26) : Principes de l'activité administrative

Art. 20 Légalité principes 2 Toute d Demeurent

Dans son action, l'autorité est liée par la Constitution, la loi et les du droit. écision administrative doit reposer sur une base légale suffisante. réservés les cas d'urgence et de nécessité.

Art. 21

Opportunité fondant sur mesure la pl L'autorité exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se des critères objectifs et raisonnables. Elle recherche et choisit la us appropriée aux circonstances.

Art. 22

Intérêt public des particulier l'intérêt publi L'autorité ne peut intervenir et notamment porter atteinte aux droits s ou leur imposer des obligations que dans la mesure où c le justifie. Pesée des intérêts

Art. 23

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue l'importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en balance pour déterminer ceux qui doivent l'emporter.

Art. 24 Proportionnalité recherché. Une re mis en oeuvre doi 2 Lorsqu'elle a l droit, l'autorité intérêts du parti

L'autorité prend les mesures nécessaires et aptes à atteindre le but lation appropriée entre l'importance de ce but et les moyens t exister. e choix entre plusieurs mesures également conformes au opte pour celle qui, à efficacité suffisante, affecte le moins les culier et ceux de la collectivité.

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Art. 25

Egalité façon di différen L'autorité traite de façon semblable toutes situations semblables et de fférente les cas dont la diversité requiert des solutions juridiques tes.

Art. 26 Bonne foi

L'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la bonne foi.

La collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données dans un cas d'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas changé dans l'intervalle.

Si l'intérêt public s'oppose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation équitable est due.

Art. 27 Non-rétroactivité peut sortir ses ef 2 Le contrôle de l

Sauf prescription légale contraire, une décision administrative ne fets à une date antérieure à celle de son émission. a validité des prescriptions légales visées à l'alinéa 1 est réservé.

Art. 28

Diligence s'abstient Efficacité L'autorité examine et règle les affaires avec soin et célérité. Elle de tout formalisme excessif. et économie

Art. 29

L'administration exerce son activité de façon efficace et rationnelle. Elle respecte le cadre financier qui lui est assigné. Elle restreint autant que possible ses frais de fonctionnement.

TITRE DEUXIEME : Règles générales de procédure

CHAPITRE PREMIER : Compétence

Art. 30

Principe prescript La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf ion légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties.

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Examen d'office, transmission et échange de vues

Art. 31

L'autorité examine d'office si elle est compétente.

Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité article 45 compétente et en avise les parties. L' 3 L'autorité qui tient sa compétence p échange de vues avec l'autorité qu'ell , alinéa 2, est réservé. our douteuse procède sans retard à un e estime compétente. Décision et recours

Art. 32

L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence.

L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente. La décision relative à la art. 119 compétence est sujette à recours ( ) selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37. Conflits entre autorités administratives

Art. 33

Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l'autorité hiérarchique ou de surveillance commune, en cas de doute ou sur recours par le Gouvernement. Celui-ci statue à titre définitif. Conflits au sein de la juridiction administrative

Art. 34

Sous réserve de l'article 35, alinéa 2, les conflits de compétence opposant des instances de la juridiction administrative sont tranchés définitivement par la Cour administrative. Conflits entre autorités administratives et juridiction administrative

Art. 35

En cas de conflits de compétence entre les autorités administratives inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative, l'affaire est transmise d'une part à l'autorité hiérarchique ou de surveillance immédiatement supérieure, le cas échéant au Gouvernement, et d'autre part à la Cour administrative. Ces autorités procèdent à un échange de vues. A défaut d'entente, la Cour constitutionnelle statue.

Les conflits de compétence entre le Gouvernement statuant en première instance ou sur recours et la Cour administrative sont tranchés par la Cour constitutionnelle. Conflits avec la justice civile ou pénale

Art. 36

Les conflits de compétence opposant le Gouvernement ou la Cour administrative à la justice civile ou pénale sont tranchés par la Cour constitutionnelle.

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Lorsqu'un tel conflit se produit avec une autorité administrative inférieure ou avec une instance inférieure de la juridiction administrative, l'affaire est transmise pour décision, le cas échéant jusqu'au Gouvernement, respectivement à la Cour administrative. Si le conflit subsiste, la Cour constitutionnelle statue. Conflits relatifs à la compétence de la Cour constitutionnelle

Art. 37

Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie.

Art. 38 Procédure transmis p question d 2 Celle-ci déclarée c CHAPITRE I

En cas de conflit de compétence entre autorités, le dossier est ar l'autorité la première saisie, avec sa décision motivée sur la e la compétence, à l'instance appelée à trancher. statue en principe sans débat et transmet le dossier à l'autorité ompétente. I : Récusation

Art. 39 Motifs prépare a) si l b) si e c)25) s degré i ou jusq lui est par des d) si e pour un e) si e f) si l degré i mandata g) si e degré i adminis h) s'il 2 La di motif d

Sur sa requête ou celle d'une partie, une personne appelée à r ou à rendre une décision doit être récusée : 'une des qualités légales pour exercer son activité lui fait défaut; lle a un intérêt personnel dans l'affaire; i elle est parente d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au quatrième nclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe, u'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle liée par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, adoption ou liens nourriciers; lle représente ou assiste une partie ou a agi dans la même affaire e partie; lle a été entendue comme témoin ou comme expert dans l'affaire; 'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au second nclusivement en ligne collatérale, a figuré dans l'affaire comme ire ou représentant légal, ou s'il y intervient comme tel; lle-même ou l'un de ses parents en ligne directe, ou jusqu'au second nclusivement en ligne collatérale, est en procès civil, pénal ou tratif avec l'une des parties; existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité. ssolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait point cesser le e récusation pour cause d'alliance.25)

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Les membres du Gouvernement ou d'un exécutif communal n'ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales et autres organismes à l'administration desquels ils appartiennent en leur qualité officielle.

Les prescriptions relatives à l'instruction et au jugement d'un recours ou art. 139 d'une action de droit administratif sont réservées ( et 157, al. 1).

Art. 40 Requête 39, alin statuer parties 2 Les pa demande produit 3 Les pa payer le commis u à la res 4 La per appelée Autorité récusati

Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article éas 1 et 2, elle est tenue d'en avertir aussitôt l'autorité appelée à sur la récusation. Si la décision de cette dernière est négative, les peuvent encore exercer leur droit de récusation. rties qui entendent user d'un tel droit sont tenues d'en faire la motivée à l'autorité compétente, dès que le cas de récusation s'est ou qu'elles en ont eu connaissance. rties qui ont tardé à présenter leur demande peuvent être tenues de s frais qui en sont résultés, si elles étaient de mauvaise foi ou ont ne négligence grave. Demeurent réservées les dispositions relatives ponsabilité des agents de l'Etat. sonne dont la récusation est demandée est entendue par l'autorité à statuer sur son cas. de on

Art. 41

La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre.

Si, par suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise :

  1. à la place d'autorités communales et intercommunales, par le Gouvernement;
  2. à la place du Gouvernement, par la Cour administrative;
  3. à la place de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts et d'autres instances spéciales de la juridiction administrative, par la Cour administrative; d)32) à la place de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la Cour des assurances, par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges concernés par la requête; au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut article 7 être complété par des personnes éligibles selon l' de la loi d'organisation judiciaire33).

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La décision sur la récusation d'un juge administratif est prise par la Cour administrative.

La décision sur la récusation d'un greffier est prise par l'instance à laquelle il est rattaché.

Dans les autres cas, la décision est prise, selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance; s'agissant d'experts, par l'autorité qui les a désignés.

Sont réservées les dispositions de la législation spéciale concernant les autorités de surveillance ou disciplinaires de certaines professions, ainsi que d'autres organismes particuliers.

Art. 42 Décision les actes désigne,

Si le motif de récusation est admis, l'autorité de récusation décide si accomplis par la personne récusée doivent être répétés. Elle s'il y a lieu, un suppléant ou complète l'autorité collégiale. article 41 2 Dans les cas prévus à l' récusation statue elle-mêm , alinéa 2, lettres a et b, l'autorité de e sur le fond de l'affaire.

Art. 43

Recours Les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées article 119 séparément par la partie requérante, conformément à l'

CHAPITRE III : Délais

Art. 44 Computation communicatio 2 Ils échoie

Les délais commencent à courir le lendemain du jour de la n ou de l'événement qui les déclenche. nt le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code art. 76 des obligations6) ( 3 Lorsque le délai férié, son terme es même lorsque l'auto et 77) s'appliquent par analogie. échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement t reporté au premier jour ouvrable qui suit. Il en va de rité a imparti un délai à terme fixe échéant durant les féries.29)

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Art. 44a Féries spécial constit par l'a a) du s b) du 1 c) du 1 2 L'ali l'effet

En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et es de la juridiction administrative ainsi que devant la Cour utionnelle, les délais fixés en jours, semaines ou en mois par la loi ou utorité ne courent pas : eptième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; 5 juillet au 15 août inclus; 8 décembre au 2 janvier inclus. néa 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant l'octroi de suspensif et d'autres mesures provisionnelles.

Art. 45 Observation son adresse, diplomatique 2 Il en est incompétente 3 Lorsque l' la partie ne

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à à un bureau de poste suisse ou à une représentation ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard. de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité . autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai indiqué.

Art. 46

Inobservation conséquences d conséquences e L'autorité qui impartit un délai indique simultanément les 'une inobservation; en cas d'inobservation, seules ces ntrent en ligne de compte. Abréviation et prolongation

Art. 47

Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit.

Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande motivée avant l'expiration.

En cas de prolongation, le nouveau délai court à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.

Art. 48 Restitution valoir qu'il pour cause d circonstance

Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire fait a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ainsi e maladie, de service militaire ou en raison d'autres s exceptionnelles.

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La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter sa demande, si des motifs suffisants le justifient.

CHAPITRE IV : Déroulement et formes de la procédure

Art. 49

L'autorité décide si et quand elle doit ouvrir une procédure administrative, soit en vertu de prescriptions légales ou, à défaut, selon son appréciation de la situation.

Ce principe ne fait règle que dans la mesure où l'ouverture d'une procédure n'est pas subordonnée à une requête, un recours, une action ou à une autre manifestation de la part des intéressés. Préparation de la décision

Art. 50

L'autorité appelée à prendre une décision instruit en principe elle- même les affaires administratives.

Les autorités collégiales peuvent confier cette tâche à l'un de leurs membres. Au besoin, elles peuvent en charger un service subordonné, un employé ou un fonctionnaire; les autres autorités administratives ont également cette faculté. L'organe ainsi désigné dirige la procédure jusqu'à la article 139 délibération. L' 3 Dans des cas s peuvent charger est réservé.38) péciaux, le Gouvernement et les chefs de département des personnes extérieures à l'administration d'une enquête officielle. Mesures provisionnelles

Art. 51

L'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Au besoin, ces mesures peuvent être prises par l'organe chargé de article 50 l'instruction au sens de l' collégiale appelée à statue mesures prises; celles-ci l 3 La décision peut faire sé , alinéa 2, ou par le président de l'autorité r. L'autorité de décision est aussitôt informée des ui sont imputées. parément l'objet d'un recours conformément à article 119 l'

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Pour le surplus, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s'appliquent par analogie.29)

Art. 52

Suspension justes moti procédure o L'autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de fs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre u pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Art. 53

Classement ou perd son de désistem l'affaire e Procédure é Si, en cours de procédure, la prise d'une décision devient sans objet intérêt juridique, notamment par suite du retrait d'une requête ou ent, l'autorité appelée à statuer prononce le classement de t, le cas échéant, statue sur les frais et dépens. crite et orale

Art. 54

La procédure administrative est en principe écrite.

Si le règlement de l'affaire le requiert, l'autorité peut, d'office ou sur requête, procéder aussi oralement. Au besoin, elle ordonne des débats; en ce cas, les dispositions de procédure civile s'appliquent par analogie.29)

Sont réservées les dispositions légales qui prescrivent des débats.

Devant les autorités administratives, les débats et les délibérations ne sont article 136 pas publics. Pour le surplus, l' est réservé.

Art. 55 Convocations convoque par cas d'urgence 2 La convocat a) le jour, l b) le nom des c) les conséq

Si la comparution des parties se révèle nécessaire, l'autorité les écrit dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les et les ententes contraires. ion est signée et contient les indications suivantes : 'heure et le lieu de la comparution; parties et l'objet de l'entretien ou des débats; uences éventuelles du défaut de comparution.

Art. 56 Langue 2 L'aut une aut circons ou les officie

La procédure administrative se déroule en français. orité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans re langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les tances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé llement.

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Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui-ci peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les personnes qui seraient récusables comme experts.

Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des art. 215 parties ( 5 Les per cantonal pas ou qu elles son et autres nécessair Communica aux parti et suivants). sonnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent 'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas, t en droit de requérir communication dans cette langue des décisions actes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais es de traduction et d'interprète occasionnés à l'Etat. tions es

Art. 57

L'autorité adresse en principe ses communications aux parties par la poste, si nécessaire sous pli recommandé.

Les communications peuvent être publiées dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel, lorsque la partie ne peut être identifiée ou n'a ni domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu ou qui puisse être atteint.

CHAPITRE V : Etablissement des faits

Art. 58

Principe L'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et article 60 les demandes de preuves des parties. L' est réservé. Moyens de preuve

Art. 59

L'autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y a lieu aux moyens de preuve suivants :

  1. titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés;
  2. interrogatoire des parties; article 63 c) sous réserve de l' d) renseignements d'a , les témoignages ou renseignements de tiers; utres autorités et services administratifs;
  3. visite des lieux;
  4. expertises.

D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.

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Collaboration des parties

Art. 60

Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement des faits :

  1. dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
  2. dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
  3. lorsqu'une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.

L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont informées des conséquences possibles de leur attitude. Production de pièces

Art. 61

Les parties et les tiers sont en particulier tenus de produire les pièces utiles en leur possession.

Les tiers sont dispensés de cette obligation lorsque les pièces se rapportent à des faits sur lesquels il pourraient refuser de témoigner. Entraide administrative

Art. 62

Les autorités administratives se transmettent mutuellement les pièces et informations en leur possession, de même qu'elles les communiquent aux instances de la juridiction administrative, si cette collaboration apparaît nécessaire à l'établissement des faits.

L'autorité administrative requise n'a pas à prêter son assistance :

  1. lorsque les pièces et informations demandées doivent rester confidentielles en vertu de la loi ou en raison de leur nature;
  2. lorsque cette assistance compromettrait ou risquerait de compromettre sérieusement l'accomplissement de ses fonctions propres;
  3. lorsqu'un intérêt public ou privé important s'en trouverait lésé ou risquerait sérieusement de l'être.

La communication des pièces et informations par les instances de la juridiction administrative est laissée à leur appréciation et à leur décision.

Les litiges relatifs à l'application des alinéas qui précèdent se règlent selon art. 33 les voies de droit prévues pour la solution des conflits de compétence ( à 35 et 37).

.1

La transmission de pièces et informations aux instances de la justice civile et pénale est laissée à l'appréciation et à la décision des autorités administratives et instances de la juridiction administrative requises. Les critères énoncés à l'alinéa 2 sont applicables. Les prescriptions spéciales sont réservées. L'instance civile ou pénale à laquelle la production de pièces ou d'informations a été refusée peut recourir contre cette décision selon les voies de la juridiction administrative.

Sous réserve de prescriptions spéciales, le Département de la Justice7) prête assistance, sur leur demande, aux autorités administratives et aux instances de la juridiction administrative de la Confédération et des autres cantons, et, s'il y a lieu, de l'étranger. En cas de doute sur l'admissibilité du concours sollicité, le Département soumet l'affaire à la décision du Gouvernement. Audition des témoins

Art. 63

Si les faits ne peuvent être suffisamment élucidés à l'aide des autres moyens de preuve, l'autorité peut recourir à l'audition de témoins.

Les autorités compétentes pour l'ordonner sont les suivantes :

  1. le Gouvernement, les chefs de département et le chancelier;
  2. le chef du Service juridique du Département de la Justice;
  3. le chef de la Recette et Administration de district;
  4. l'organe exécutif des communes, sections de commune et syndicats de communes;
  5. les instances de la juridiction administrative et constitutionnelle, agissant par leurs présidents ou par leurs membres chargés de l'instruction; f)40) l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, agissant par son président ou ses membres chargés de l'instruction.

Les autorités mentionnées à l'alinéa 2 procèdent elles-mêmes à l'audition ou peuvent en charger un employé ou un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.38)

Les personnes extérieures à l'administration qui sont chargées d'une enquête officielle peuvent être autorisées par l'autorité compétente au sens de l'alinéa 2 à entendre des témoins.

Si nécessaire, les personnes chargées d'entendre des témoins s'assurent la collaboration de spécialistes.

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Devoir de témoigner

Art. 64

Les conditions et l'étendue du devoir de témoigner se déterminent conformément aux dispositions de procédure civile, ainsi qu'aux prescriptions de la législation spéciale, notamment à celles de la loi sur la profession d'avocat5).29)

Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation particulière de renseigner l'autorité.

Celui qui peut être entendu comme témoin est tenu dans la même mesure de collaborer à l'administration d'autres preuves. Secret des informations

Art. 65

Les personnes participant à la publication d'informations dans la presse, à la radio et à la télévision, comme éditeurs, imprimeurs, rédacteurs, reporters, collaborateurs, responsables de programmes, auxiliaires ou à un autre titre, peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs informations.

Ce droit ne leur est pas reconnu lorsque le maintien du secret est de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays.

Art. 66

Contestations témoigner ou d décision peut compétente pou L'autorité appelée à statuer décide de la légitimité du refus de e participer à l'administration d'autres moyens de preuve. Cette être attaquée dans les dix jours auprès de l'autorité de recours r juger le fond. Obstruction à l'administration des preuves

Art. 67

Les dispositions de procédure civile relatives au défaut des parties et des tiers et au refus de collaborer, notamment de témoigner, s'appliquent par analogie. Elles s'étendent à tout autre acte par lequel une

partie ou un tiers fait obstacle à l'administration des preuves ou la gêne sans

Art. 68

L'autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction.

Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non contestés par les parties.

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Art. 6929

Droit subsidiaire applicables par an ) Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont alogie à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve.

CHAPITRE VI : Application du droit

Art. 70

Principe L'autorité applique le droit d'office. Contrôle préalable

Art. 71

A titre préalable, l'autorité contrôle la validité des prescriptions légales susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce.

Elle n'est pas liée par les normes contraires au droit fédéral, ainsi qu'à la Constitution cantonale ou à d'autres actes législatifs cantonaux de rang supérieur.

Toutefois, les autorités administratives inférieures ne peuvent, sur leur contrôle préalable, s'écarter de prescriptions légales, que si ces dernières sont manifestement irrégulières.

L'autorité prend si possible l'avis de l'instance qui a édicté la norme contestée, avant d'en rejeter l'application dans le cas d'espèce. Si elle l'estime nécessaire, elle peut en outre surseoir à statuer et demander à la Cour constitutionnelle de trancher la question de droit qui lui est posée.

Art. 72

Réserve Le contrôle des lois et autres actes législatifs par la Cour art. 177 constitutionnelle est réservé ( CHAPITRE VII : Droit des partie et suivants). s d'être entendues

Art. 73 Principe soit pris 2 Sauf pr

Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne e. escription légale contraire, elles ne peuvent prétendre à une audition verbale.

Une conversation informelle ou par téléphone ne satisfait pas aux exigences du droit d'être entendu.

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Art. 74

Exceptions a) une déci L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre : sion préjudicielle ou incidente qui n'est pas séparément art. 119 susceptible de recours ( b) une décision par laqu ); elle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;

  1. une mesure d'exécution;
  2. d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, qu'une voie de droit ordinaire est ouverte aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne leur accorde spécialement le droit d'être entendues préalablement.

Art. 75 Droit d'allégation preuve et d'argumen 2 L'autorité doit e preuves requises, s pertinence. Elle pr paraissent décisifs 3 Si l'administrati l'autorité peut la

Les parties ont le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de ter en droit. xaminer les allégués de fait et de droit et administrer les i ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de end aussi en considération des moyens tardifs s'ils . on de preuves entraîne des frais relativement élevés, subordonner à la condition que la partie avance dans le délai article 232 qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle. L' , alinéa 1, est réservé.

L'autorité invite au besoin les parties à préciser, rectifier ou compléter leurs moyens. Participation à l'administration des preuves

Art. 76

Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des témoins; elles peuvent poser à ceux-ci des questions complémentaires.

Lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important l'exige, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties. L'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition peut leur être refusée. article 81 En ce cas, l' 3 Lorsque l'u faire en l'ab 4 Avant de re parties la fa proposer des poser des que s'applique. rgence ou la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se sence des parties. mettre leur mission aux experts, l'autorité peut accorder aux culté de s'exprimer sur le libellé des questions à poser et de modifications. Les parties peuvent demander des explications et stions sur le rapport d'expertise.

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Les parties ont le droit de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves. Audition de la

partie adverse

Art. 77

Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres parties qui paraissent pertinents. Cette règle s'étend aux mémoires et aux moyens de preuve fournis par les parties. Droit à l'information

Art. 78

Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs dans la procédure.

Sur requête, elle les renseigne sur l'état de la procédure en cours. Consultation du dossier

Art. 79

La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier qui paraissent pertinentes pour le règlement de l'affaire.

L'autorité établit un bordereau complet des pièces du dossier.

La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité désignée par elle. Des exceptions peuvent être consenties à cette règle.

L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée.

Art. 80 Exceptions

L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que si :

  1. un intérêt public ou privé important requiert qu'un document soit tenu secret à l'égard d'une partie; l'autorité apprécie s'il est possible de le porter à la connaissance de son mandataire;
  2. l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.

Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces tenues pour confidentielles.

La consultation par la partie des pièces qu'elle a elle-même produites, ainsi que celles qu'elle a reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle des procès-verbaux relatifs à ses déclarations.

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Prise en considération des pièces confidentielles

Art. 81

Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de faire valoir ses moyens. Indemnité équitable

Art. 82

La partie peut exiger le paiement d'une indemnité équitable, lorsque, par suite d'une violation de son droit d'être entendue, la décision a dû être modifiée ou annulée en sa faveur et qu'un préjudice est résulté pour elle de cette violation.

La réparation incombe à la collectivité publique dont l'organe a violé le droit d'être entendu.

CHAPITRE VIII : Décision

Art. 83

L'autorité examine d'emblée si les conditions préalables à la prise d'une décision sont remplies.

Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes :

  1. la compétence à raison de la matière et du lieu;
  2. la capacité du requérant d'être partie et celle d'ester en procédure;
  3. les pouvoirs de représentation;
  4. l'observation des délais.

Si une condition de recevabilité n'est pas remplie, l'autorité n'a pas à statuer sur le fond.

Si une requête ne satisfait pas aux exigences légales de forme et que ce vice est remédiable, l'autorité invite le requérant à corriger les irrégularités commises dans un délai raisonnable.

Art. 84

Examen du fond formelle et mat action, elle ex statue sur tout Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité érielle de la décision à prendre. Sur opposition, recours ou amine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle es les conclusions des parties. Contenu de la décision

Art. 85

La décision comporte les indications suivantes :

  1. la désignation de l'autorité qui a statué; s'il s'agit d'un jugement, le nom des juges qui l'ont rendu;
  2. le nom des parties et de leurs représentants;

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  1. une motivation;
  2. le dispositif, avec le montant des frais de procédure et des dépens;
  3. les délais et voies de droit;
  4. la date de la décision;
  5. la signature. Motivation et indication des voies de droit

Art. 86

La décision est motivée de façon suffisante en fait et en droit.

Elle mentionne les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux parties.

L'autorité peut renoncer à ces exigences si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune d'elles ne réclame de motivation dans les

jours suivant la notification.27)

Art. 87 Notification pli recommand 2 Si la natur verbalement. cinq jours; e courir qu'à p 3 Même si l'a désignées com Notification voie officiel

L'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, si nécessaire sous é ou par un agent public ou d'une autre manière. e de l'affaire ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée Elle est confirmée par écrit, si une partie le requiert dans les n ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à artir de la confirmation écrite. utorité les notifie sous forme de lettre, les décisions doivent être me telles. par la le

Art. 88

Dans les cas prévus à l'article 57, alinéa 2, la notification peut se faire par publication dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel.

Cette forme de notification est également autorisée lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties. En ce cas, une notification personnelle sera toutefois adressée à celles qui ont pris part à la procédure. Notification irrégulière

Art. 89

Une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les parties.

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TITRE TROISIEME : Procédures devant les autorités administratives

CHAPITRE PREMIER : Procédures spéciales

Art. 90

Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'autorité qui a pris la décision ou l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance peut, d'office ou sur requête, modifier ou révoquer une décision, même passée en force :

  1. lorsqu'elle est entachée d'un vice grave;
  2. lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la validité de l'acte ne sont plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les circonstances ont changé dans une mesure notable;
  3. lorsque l'autorité entend sauvegarder un intérêt public important qu'il n'est pas possible de préserver autrement.

La partie a droit à une indemnité équitable lorsque la modification ou la révocation entraîne pour elle un préjudice dont elle n'a pas à répondre. L'indemnisation incombe en principe à la collectivité publique qui a pris la décision modifiée ou révoquée.

La partie qui n'obtient pas réparation devant l'autorité administrative peut faire valoir ses droits par la voie de l'action de droit administratif. Demande en reconsidération

Art. 91

La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en reconsidération.

L'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

La demande n'entraîne aucune interruption de délai. Procédure de constatation

Art. 92

L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par une décision l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations fondés sur le droit public.

Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il y a un intérêt digne de protection.

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Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant de bonne foi sur une décision de constatation.

Art. 93

Dénonciation supérieure ou intervention 2 Le dénoncia lui est donné pas nécessair CHAPITRE II :

Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité hiérarchique de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une d'office contre une autorité. teur n'a aucun des droits reconnus à la partie. Communication e de la manière dont l'affaire a été liquidée. Une motivation n'est e. Procédure d'opposition

Art. 94

Principe instance Toute décision prise par une autorité administrative en première est sujette à opposition. Le texte de la décision lui rappellera ce droit article 96 ainsi que la teneur de l'

Art. 95

Exceptions pas appliqu a) lorsque b) dans tou décision ad l'approbati ratificatio c) dans les Sans préjudice des droits de recours, la procédure d'opposition n'est ée : la décision a été prise sur opposition; tes les procédures où une procédure d'opposition a précédé la ministrative, par exemple dans les procédures relatives à on d'un plan, à l'octroi d'un permis de construire ou à la n d'un règlement communal; cas où est prévu un recours à un organe supérieur de la commune; article 6 d) dans les cas d'inapplicabilité statués à l' particulier lorsque la nature de l'affaire exi champ par une décision immédiatement exécutoir e) aux décisions concernant les droits politiq , lettres a à e, en ge qu'elle soit réglée sur-le- e; ues;

  1. lorsque la décision émane du Gouvernement;
  2. aux décisions préjudicielles et autres décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
  3. aux décisions relatives à la compétence, à la récusation et au retrait de l'effet suspensif;
  4. lorsque l'autorité et les parties conviennent de renoncer à l'application de la procédure d'opposition; art. 108 j) dans les procédures d'exécution ( k) lorsque la décision a été prise s à 112); ur demande en revision, reconsidération, interprétation et rectification; l)29) dans les autres cas prévus par des dispositions spéciales.

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Relation avec la procédure de recours

Art. 96

Sous réserve de l'article 95, la procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des instances de la juridiction administrative. Qualité pour former opposition

Art. 97

La qualité pour former opposition se définit dans les mêmes termes art. 120 que la qualité pour recourir ( ).

Art. 98 Forme et délais décision, dans l dix jours à comp opposition est l 2 L'opposition e 3 Pour le surplu

L'opposition est adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la es trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les ter de la notification. Au surplus, le délai pour former e même que le délai fixé pour le recours ultérieur8). st motivée et comporte les éventuelles offres de preuve. s, les dispositions relatives à la présentation des recours sont art. 126 applicables par analogie ( à 131 et 135).

Art. 99 Effet suspensif 2 Sauf si elle p qu'une oppositio recours compéten collège, peut le 3 Si l'effet sus arbitrairement r la personne au n

L'opposition a effet suspensif. orte sur une prestation pécuniaire, la décision peut prévoir n éventuelle n'aura pas d'effet suspensif. L'autorité de te pour connaître le fond, ou son président s'il s'agit d'un restituer sur demande. Elle statue sans délai. pensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution ejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou om desquels l'autorité a statué répond du préjudice qui en résulte.

Art. 100

Intérêt de tiers décision administ Si, en procédure d'opposition, l'annulation ou la modification d'une rative peut léser un tiers, ce dernier est entendu avant que la art. 73 nouvelle décision ne soit prise ( et suivants).

Art. 101

Motifs a) la v b) la c c) l'in L'opposant peut invoquer : iolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; onstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; opportunité.

Art. 102 Compétence fonctionnai

La décision sur opposition est préparée et prise par l'employé ou le re du rang le plus élevé dans le service.38)

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Si la décision attaquée émane d'un collège, la nouvelle décision est prise par celui-ci sur la base d'une proposition élaborée par l'un de ses membres qui n'a pas participé à l'instruction de l'affaire en première instance. Délai pour statuer

Art. 103

La nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la réception de l'opposition. Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut statuer dans un délai plus long; l'opposant doit être informé par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l'expiration du premier délai. Pouvoir de décision

Art. 104

L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle peut s'en écarter à l'avantage de l'opposant; elle peut aussi modifier la décision attaquée à son détriment, si cette décision viole la loi ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

Si l'autorité envisage de modifier la décision attaquée au détriment de l'opposant, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.

Art. 105 Retrait

L'opposition peut être retirée tant que l'autorité n'a pas statué sur elle.

Les articles 221 et 228 sont réservés. Rapport au Gouvernement

Art. 106

Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir un rapport sur les oppositions formées contre leurs décisions et sur les suites qui leur ont été données.

Ce rapport est transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie, à l'intention du Gouvernement. Prescriptions spéciales

Art. 107

Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la législation spéciale, notamment en matière fiscale.

CHAPITRE III : Procédure d'exécution

Art. 108

Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.

Les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance, ou par celle désignée par l'instance de recours.

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Les jugements prononcés sur action de droit administratif sont exécutés par le Département de la Justice.

Les autorités communales, intercommunales et de district s'adressent au département précité lorsque leur propre compétence ou l'efficacité des mesures qu'elles pourraient prendre leur paraissent douteuses.

Les autorités d'exécution disposent au besoin de la police communale et cantonale. article 110 6 L' Cara exéc est réservé. ctère utoire

Art. 109

Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est exécutoire lorsque :

  1. elle ne peut plus être attaquée sur opposition ou sur recours;
  2. le moyen de droit utilisable n'a pas d'effet suspensif;
  3. l'effet suspensif attribué à ce moyen a été retiré.

Vaut pareille décision toute transaction passée devant une instance de la juridiction administrative ou sanctionnée par elle, ainsi que tout désistement déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge. Poursuite pour dettes

Art. 110

Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles article 80 sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l' de ladite loi dès qu'elles sont passées en force.

Les dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public sont réservées. Autres moyens de contrainte

Art. 111

Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes :

  1. l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité ou par un tiers mandaté par elle; ces frais sont fixés par une décision spéciale;
  2. l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
  3. la privation d'avantages administratifs et autres contraintes ou sanctions administratives prévues par la loi; d)29) la poursuite pénale, dans la mesure où une disposition spéciale le prévoit;

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e)26) si aucune autre disposition pénale n'est applicable, la poursuite pénale pour insoumission à une décision signifiée sous la menace d'une peine article 292 d'amende prévue à l' 2 Avant de recourir lui impartit un déla encourues. Ces avert exécuter elle-même o 3 Dans les cas visés l'avertissement s'il du Code pénal suisse9). à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et i suffisant pour s'exécuter; elle le rend attentif aux sanctions issements peuvent être signifiés dans la décision à u dans un acte postérieur. à l'alinéa 1, lettres a et b, l'autorité peut renoncer à y a péril en la demeure.

Art. 112

Proportionnalité ne l'exigent les CHAPITRE IV : Res L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que circonstances. titution de l'indu Restitution d'office

Art. 113

L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas dus ou qui ont été effectués en trop. Demande de restitution

Art. 114

Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la restitution de montants versés indûment. La demande doit en être faite dans le délai de cinq ans dès le paiement.

S'il n'obtient pas directement satisfaction, l'ayant droit peut faire valoir ses prétentions par la voie de l'action de droit administratif.

Demeure réservée l'autorité des actes administratifs passés en force.

Art. 115

Intérêts moratoire Prescript La restitution est due avec intérêts calculés au taux de l'intérêt fixé pour chaque année fiscale. ions spéciales

Art. 116

Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et cantonal.

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TITRE QUATRIEME : Juridiction administrative

CHAPITRE PREMIER : Règles de la procédure administrative

SECTION 1 : Recours

Art. 117 Définitions instances or 2 Le recours de la juridi

Le recours de droit administratif est le recours ouvert auprès des dinaires de la juridiction administrative. administratif est le recours ouvert auprès des instances spéciales ction administrative.

Art. 118

Objet a) les Peuvent être l'objet d'un recours : décisions rendues sur opposition; article 95 b)29) les décisions non sujettes à opposition au sens de l' , lettres b, c, e, f, i et j; article 6 c) les décisions visées à l' d) les décisions prises sur l'autorité de recours appréc demande en reconsidération e e) d'autres actes dans les c , lettres c à e; demande en revision et en interprétation; ie les cas dans lesquels la décision prise sur t sur dénonciation est sujette à recours; as prévus par la législation. Décisions finales, préjudicielles et incidentes

Art. 119

Les décisions finales sont susceptibles de recours.

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et art. 30 qui portent sur la compétence ( et suivants) peuvent faire l'ob et suivants) ou sur la récusation (art. 39 jet d'un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours :

  1. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
  2. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Sont notamment susceptibles d'un recours séparé au sens de l'alinéa 3 les décisions incidentes concernant : art. 51 a) les mesures provisionnelles ( ), en particulier le refus ou le retrait de art. 99 l'effet suspensif ( et 132);

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art. 52 b) la suspension de la procédure ( ); art. 11 c) le refus de l'appel en cause ( ), la jonction et la disjonction des art. 12 causes ( et 13); art. 18 d) les décisions relatives à l'assistance judiciaire ( ); art. 58 e) l'établissement des faits ( et suivants); art. 73 f) le droit des parties d'être entendues ( 5 Si le recours séparé prévu à l'alinéa 3 préjudicielles et incidentes peuvent être décision finale dans la mesure où elles in et suivants). n'a pas été utilisé, les décisions attaquées par un recours contre la fluent sur le contenu de celle-ci. Qualité pour recourir

Art. 120

A qualité pour recourir : a)27) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; b)29) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions spéciales le prévoient.

Art. 121 Délais décisio décisio 2 Les d réservé Motifs de droi adminis

Le recours est déposé dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une n incidente ou d'exécution, dans les dix jours dès la notification de la n. élais spéciaux prévus par le droit cantonal et par le droit fédéral sont s. du recours t tratif

Art. 122

Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être invoqués :

  1. la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
  2. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
  3. l'inopportunité :

. des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une indemnité de droit public;

. des sanctions disciplinaires à l'exclusion du blâme, de l'amende jusqu'à

francs et de la suspension jusqu'à cinq jours; article 95 3. des décisions non sujettes à opposition dans les cas visés à l' , lettres b et i;

. des décisions susceptibles d'être attaquées auprès d'une instance fédérale avec pouvoir d'examen illimité;

. d'autres décisions, lorsque la législation le prévoit. Motifs du recours administratif

Art. 123

Sur recours administratif, le recourant peut invoquer les motifs article 122 indiqués à l' , lettres a et b, ainsi que l'inopportunité.

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L'inopportunité ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'affaires entrant dans la sphère de l'autonomie des communes et d'autres collectivités ou établissements de droit public. Motifs de recours en matière d'exécution

Art. 124

En cas de recours contre une mesure d'exécution, ne sont en principe recevables que les motifs pris de la violation des règles relatives à l'exécution et en particulier du principe de la proportionnalité. Déni de justice ou retard injustifié

Art. 125

Une partie peut en tout temps recourir, pour déni de justice ou retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer.

Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de décision en lui donnant des instructions impératives.

La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable. Mémoire de recours

Art. 126

Le mémoire de recours est adressé par écrit à l'autorité de recours en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu'il y a de parties à la procédure.

S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité peut exiger du recourant la remise immédiate des exemplaires manquants. Elle l'avise qu'à ce défaut, elle fera des copies à ses frais. Contenu du mémoire

Art. 127

Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.

Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

Art. 128 Informalités 127, ou si le nécessaire, s recours impar ces informali 2 Elle avise statuera sur manquent, ell

Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article s motifs et les conclusions du recourant n'ont pas la clarté ans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de tit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à tés. en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle la base du dossier ou, si les conclusions ou la signature e déclarera le recours irrecevable.27)

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Si le recours est dénué de toute motivation, l'autorité de recours le déclare d'emblée irrecevable.28) Mémoire complémentaire

Art. 129

L'autorité de recours peut accorder au recourant qui le demande pour des motifs suffisants un délai pour compléter son mémoire de recours. Nouveaux moyens

Art. 130

Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires prévus aux articles 128 et 129, des motifs, faits et moyens de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. article 75 2 L' Modi conc , alinéa 2, est réservé. fication des lusions

Art. 131

Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des échanges d'écritures ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats. Effet suspensif et mesures provisionnelles

Art. 132

Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour article 99 le surplus, l' 2 Après le dép requête d'une s'applique par analogie. ôt du recours, l'autorité saisie peut prendre, d'office ou sur partie, d'autres mesures provisionnelles conformément à article 51 l'

Art. 133

Effet dévolutif l'objet passe à Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'autorité de recours. Nouvel examen par l'autorité de première instance

Art. 134

L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse au mémoire de recours, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.

Celle-ci continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision article 135 ne l'a pas rendu sans objet. L' repose sur un état de fait nota , alinéa 3, s'applique si cette décision blement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.

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Echange d'écritures

Art. 135

Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité saisie communique sans délai les mémoires et mémoires complémentaires de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. Les articles 126 à 131 s'appliquent par analogie au mémoire de réponse.

Les mémoires de réponse sont portés à la connaissance du recourant et des autres parties adverses.

L'autorité peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un nouvel échange d'écritures. Débats et délibérations

Art. 136

Conformément à l'article 54, alinéas 2 et 3, l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou sur requête.2)

Devant les instances spéciales de la juridiction administrative, les débats et les délibérations ne sont pas publics.

Sauf prescriptions spéciales, les débats devant le juge administratif et la Cour administrative sont publics, à l'exception des délibérations. Ils se déroulent à huis clos s'il s'agit d'affaires fiscales. Ces instances peuvent en outre, dans chaque cas particulier ou dans un domaine déterminé, prononcer le huis clos si un intérêt public ou privé important l'exige. Cette mesure ne touche ni les parties, ni leurs mandataires.2)

Art. 137

Experts à un ou Si la nature de l'affaire le requiert, l'autorité de recours peut faire appel à plusieurs experts.

Art. 138 Conciliation l'affaire s'y 2 Elle doit o à raison du s ou communal.1 3 En cas d'ar parties; l'ar

L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties, si prête. rganiser une conciliation lorsque le recours porte sur une inégalité exe dans les rapports de travail relevant du droit public cantonal 0) rangement, celui-ci est porté au procès-verbal et signé par les rangement acquiert force exécutoire.10)

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Incompatibilités relatives à l'instruction et au jugement

Art. 139

Une personne ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement d'un recours formé contre une décision à la prise de laquelle elle a participé comme autorité administrative, membre d'une telle autorité, employé ou fonctionnaire, statuant en première instance, sur opposition ou sur recours.38)

Si cette personne est membre d'une autorité administrative collégiale, elle a cependant voix consultative lors de la délibération de l'affaire par cette autorité; elle se retire lors du vote.

Les recours adressés au Gouvernement sont instruits par le Service juridique du Département de la Justice ou, lorsque la décision attaquée émane de ce département, par un autre organe désigné par le Gouvernement. Retrait du recours

Art. 140

Le recours peut être retiré, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision.

Les articles 221 et 228 sont réservés. Procédure d'examen sommaire

Art. 141

Par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut d'emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

Art. 1422

Juge unique administrati unique, pour )44) 1 Le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour ve ou de la Cour des assurances est compétent comme juge : article 119 a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’ b) statuer sur les recours contre les décisions préjudicielles ou ; incidentes au article 119 sens de l’ c) statuer d) liquide désistemen ; sur les recours contre les décisions d’irrecevabilité; r les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de t ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y relatifs;

  1. liquider les procédures et les recours en matière de frais et dépens;
  2. statuer dans les cas où la valeur litigieuse n’atteint pas 15 000 francs;
  3. statuer sur les autres affaires dans les cas prévus par la loi.

Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l’ensemble de la Cour.

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Pouvoir de décision

Art. 143

Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment. Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.

Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours article 104 est défini conformément à l'

Art. 144 Décision décision l'autorit 2 La déci considéra

Dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule la attaquée et statue elle-même sur l'affaire; elle la renvoie au besoin à é de première instance, avec des instructions impératives. sion sur recours contient un résumé des faits essentiels, les nts en droit et le dispositif. Elle est communiquée aux parties et aux article 86 autorités inférieures intéressées. L' est réservé. Dispositions complémentaires

Art. 145

Pour le surplus, les dispositions du Titre deuxième s'appliquent à la procédure de recours.

SECTION 2 : L'action de droit administratif

Art. 146

Définition relatives à décision. L L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une es prescriptions légales spéciales sont réservées.

Art. 147

Cas d'action a)38) aux pré employés de l b) aux préten L'action est ouverte2) dans les contestations relatives : tentions découlant des rapports de service des magistrats, des 'Etat et des autres agents publics; tions découlant des contrats de droit public ou de concessions;

  1. à des indemnités non contractuelles;
  2. au paiement de prestations pécuniaires octroyées, à la restitution de prestations pécuniaires payées et à la dévolution d'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit;
  3. à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi. Qualité pour introduire action

Art. 148

A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une prétention juridique.

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Procédure préalable

Art. 149

Avant d'introduire action, le demandeur annonce ses prétentions au défendeur ainsi que ses motifs; il lui accorde un délai suffisant pour se déterminer à leur sujet.

Si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1, ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité pourra en tenir compte dans la fixation des frais.

Art. 150

Litispendance administrative d'interrompre Le dépôt de la demande écrite auprès de l'instance de juridiction détermine la litispendance. Celle-ci a en particulier pour effet la prescription. Demande reconvention- nelle

Art. 151

Le défendeur peut opposer une réclamation au demandeur. Les dispositions de procédure civile relatives à la demande reconventionnelle s'appliquent par analogie.

Art. 15229

Valeur litigieuse ) La valeur litigieuse se détermine selon les dispositions de procédure civile. Conciliation et transaction

Art. 153

L'autorité, voire la personne chargée de l'instruction, peut tenter la conciliation des parties ou leur soumettre une proposition de transaction. article 138 2 Les alinéas 2 et 3 de l' sont applicables par analogie.10)

Art. 154

Plaidoiries les parties et de dupliq Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser à plaider. Exceptionnellement, elle peut leur permettre de répliquer uer.

Art. 15544

Juge unique assurances d compétent co ) 1 Le président de la Cour administrative ou de la Cour des irige la procédure préparatoire des débats principaux. Il est mme juge unique, pour : article 119 a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’ b) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrai désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et d ; t, de épens y relatifs;

  1. ratifier un accord conclu entre les parties, ainsi que toute autre convention extrajudiciaire;
  2. statuer dans les cas où la valeur litigieuse n’atteint pas 15 000 francs.

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Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l’ensemble de la Cour. Pouvoir d'examen

Art. 156

L'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en fait, en droit et en opportunité. Dispositions complémentaires

Art. 157

Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à l'action de droit administratif, ainsi que les articles 126 à 131, 135 à 137, 139, alinéa 1, 140, 141 et 143, alinéa 1.

Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie.29)

CHAPITRE II : Instances ordinaires de la juridiction administrative

SECTION 1 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur

Art. 158

Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des recours formés contre les décisions prises par :

  1. les organes des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que des collectivités et établissements publics qui en dépendent;
  2. la Recette et Administration de district;
  3. les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant de l'un des organes visés aux lettres a et b. Compétences d'attribution du juge administratif

Art. 159

Le juge administratif connaît en outre des recours formés contre les décisions prises par d'autres autorités, commissions et instances lorsque la loi ou le décret le prévoit, ainsi en matière de circulation routière, d'expropriation, d'améliorations foncières, de construction et de contrôle laitier. Compétence de la Cour administrative

Art. 160

Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par :

  1. le Gouvernement;
  2. les organes de l'administration cantonale;

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  1. le juge administratif; sont réservées les compétences de la Cour constitutionnelle en matière d'élections et votes organisés dans les districts et les communes;
  2. la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
  3. les organes des Eglises reconnues ou de leurs paroisses compétents en matière d'impôts et autres contributions;
  4. les collectivités et établissements publics qui dépendent du Canton;
  5. les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton;
  6. d'autres autorités, commissions et instances, lorsque le droit intercantonal, la loi ou le décret le prévoit, par exemple en matière de registre du commerce et de registre foncier.

Art. 161

Irrecevabilité

  1. En général

Art. 162

Le recours devant le juge administratif et la Cour administrative n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique prépondérant.

En principe, revêtent un caractère politique prépondérant notamment :

  1. les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs et de tarifs;
  2. les décisions relatives à des plans, sauf s'il s'agit de plans d'affectation ou de décisions sur opposition à des expropriations, à des remembrements ou remaniements;
  3. les décisions sur l'octroi ou le refus d'un sursis ou la remise de contributions dues dans les cas présentant une importance particulière, notamment lorsque l'intérêt économique du Canton est en jeu;
  4. les décisions sur l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit;
  5. les décisions concernant la sûreté intérieure du Canton;
  6. en matière de défense nationale et de protection civile, les décisions qui ne sont pas de caractère pécuniaire;
  7. les décisions concernant la création initiale des rapports de service et les promotions dans la fonction publique, sauf si le recours invoque une discrimination à raison du sexe;
  8. en matière d'éducation, les décisions relatives aux plans d'études et aux branches d'enseignement, à la création et à la suppression d'écoles ou de classes;
  9. en matière de construction et d'entretien des routes, les décisions relatives à l'affectation et à la classification; pour le surplus, la lettre b est réservée;
  10. en matière de police locale, les décisions relatives à l'assistance mutuelle des communes;
  11. d'autres décisions dans les cas prévus par des dispositions spéciales.

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Art. 163

II. Selon la nature des décisions29)

Art. 164

Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable contre : art. 118 a) les décisions prises à la suite d'une dénonciation ( , lettre d); art. 119 b) les décisions préjudicielles et autres décisions incidentes ( recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décisi c) les décisions sur la révocation ou la modification de décisio lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, s décisions sur la modification ou la révocation de décisions attr ), si le on finale; ns contre auf les ibutives d'avantages;

  1. …31)
  2. les décisions définitives en vertu de la loi ou du décret.

Art. 165

Subsidiarité lorsqu'est ou Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable verte la voie : art. 95 a) de l'opposition préalable; est réservé le cas de renonciation ( , lettre i);

  1. d'un autre recours.

SECTION 2 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur

Art. 166

Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge administratif connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant :

  1. les particuliers à une commune ou à une autre collectivité, établissement, article 158 personne et organisme visés à l' b) les communes et autres collec , lettres a, b et c; tivités, établissements, personnes et article 158 organismes visés à l' c) les communes et au , lettres a, b et c, entre eux; tres collectivités, établissements, personnes et article 158 organismes visés à l' organisme qui en dépe 2 Il connaît égalemen actions en responsabi , lettres a, b et c, à une paroisse ou à un nd. t, sous réserve de recours à la Cour administrative, des lité qui relèvent du droit public cantonal lorsqu'elles sont article 72 sujettes au recours en matière civile au sens de l' de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42 , alinéa 2, lettre b, ).40)

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L'action devant la Cour administrative

Art. 167

La Cour administrative connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant :

  1. les particuliers au Canton, aux collectivités et établissements publics dépendant du Canton, ou à des personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton;
  2. les collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a, entre eux;
  3. les communes et autres collectivités, établissements, personnes et article 158 organismes visés à l' collectivités, établi d) les Eglises reconn Canton et aux autres organismes visés à la , lettres a, b et c, au Canton et aux autres ssements, personnes et organismes visés à la lettre a; ues, les paroisses et organismes qui en dépendent, au collectivités, établissements, personnes et lettre a. article 166 2 L' , alinéa 2, est réservé.40)

Art. 168

Subsidiarité la voie de l' SECTION 3 : L L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte opposition et celle du recours. es litiges relatifs à la sécurité sociale Cour des assurances39)

Art. 169

La Cour des assurances39) connaît, sur recours ou sur action de droit administratif, des contestations relatives :

  1. à la sécurité sociale de droit cantonal et fédéral; b)38) aux diverses pensions et allocations octroyées par la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura et les autres institutions de prévoyance des agents publics;
  2. à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi. Tribunaux arbitraux

Art. 170

Sont réservées les compétences des Tribunaux arbitraux institués par la loi13) portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et par la loi14) portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité.

Art. 171

Réserve réservée Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont s.

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CHAPITRE III : Instances spéciales de la juridiction administrative

SECTION 1 : Gouvernement et autres instances spéciales

Art. 172

Les décisions qui ne sont pas sujettes à recours au juge administratif ou à la Cour administrative peuvent être attaquées par la voie du recours administratif auprès du Gouvernement. Recours auprès d'instances spéciales

Art. 173

Sont réservées les attributions des autres instances qui, suivant prescriptions légales spéciales, statuent sur recours administratif.

Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale.

Les instances visées aux alinéas 1 et 2 se prononcent, sauf prescriptions légales contraires, à titre définitif.

SECTION 2 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts

Art. 174

Compétence président c leur sont a et par d'au Organisatio La Commission cantonale des recours en matière d'impôts, ou son omme juge unique, tranche, sur recours administratif, les litiges qui ttribués par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes15) tres dispositions légales. n et procédure

Art. 175

L'organisation de la Commission est fixée par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes et par le décret concernant la Commission cantonale des recours16).

La procédure est également réglée par la loi et le décret précités et, subsidiairement, par les dispositions du présent Code.

Art. 176

Recours titre dé administ Sauf les cas où, suivant prescriptions légales spéciales, elle statue à finitif, la Commission se prononce sous réserve de recours à la Cour rative.

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TITRE CINQUIEME : Juridiction constitutionnelle

CHAPITRE PREMIER : Contrôle de la constitutionnalité des lois

Art. 177

Principe vigueur, La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral.

Art. 178

Requérants a) le Gouve b) un group c) dix dépu d) trois co e)27) une c qu'elle inv Constitutio f)28) toute a un intérê Ont qualité pour former une requête : rnement; e parlementaire; tés; mmunes; ommune ou une autre collectivité de droit public, à la condition oque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la n cantonale ou la Constitution fédérale; personne qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui t digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 179

Délai la loi La requête est déposée dans les quinze jours dès la publication de au Journal officiel.

Art. 180 Publicité Gouverneme 2 Elle en Incidence

La Cour avise aussitôt les présidents du Parlement et du nt des requêtes qui lui sont adressées. donne communication dans l'édition suivante du Journal officiel. sur le référendum

Art. 181

Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être soumise, sur référendum, à un vote populaire, avant que la Cour n'ait rendu son arrêt.

Art. 182 Procédure 2 Elle dem l'inconsti message go commission soulevé pa contestée. 3 Elle peu

Au besoin, la Cour invite le requérant à préciser sa requête. ande au Gouvernement de se déterminer par écrit sur tutionnalité invoquée et au Bureau du Parlement de lui remettre le uvernemental de l'acte législatif attaqué, les procès-verbaux de la parlementaire dans la mesure où ils concernent le problème r la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme 2) t procéder à un débat. Les débats et délibérations sont publics.

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Les articles 126 à 128, 137 à 140 s'appliquent par analogie. Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent également au besoin. Procédure sommaire

Art. 183

Par un arrêt sommairement motivé, la Cour, réduite à trois juges, peut d'emblée écarter à l'unanimité une requête manifestement irrecevable, ou manifestement mal fondée.

En ces cas, les articles 180, 181 et 182, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas. Jonction des requêtes

Art. 184

Lorsqu'une loi fait l'objet de plusieurs requêtes, la Cour peut les examiner conjointement et statuer en un seul arrêt. Pouvoir d'examen

Art. 185

La Cour examine si la loi attaquée est conforme :

  1. au droit fédéral;
  2. au droit international;
  3. à la Constitution cantonale;
  4. au droit intercantonal.27)

Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où la loi est manifestement contraire au droit fédéral ou inconstitutionnelle.

Art. 186 Arrêt récept 2 Elle Gouver 3 Le d Loi co droit la Con canton

La Cour rend son arrêt motivé dans les soixante jours dès la ion de la requête. le communique au requérant et aux présidents du Parlement et du nement. ispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal officiel. nforme au fédéral et à stitution ale

Art. 187

Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de référendum a abouti, soumise au vote populaire.

Art. 188 Loi contraire Constitution c 2 Il en est de conformes, si

Lorsque la Cour la déclare contraire au droit fédéral ou à la antonale, la loi est nulle et non avenue. même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non la Cour les juge inséparables de l'ensemble de la loi.

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Loi partiellement contraire

Art. 189

Lorsque certaines dispositions sont déclarées non conformes, elles seules sont frappées de nullité, si la Cour les juge séparables de l'ensemble de la loi. Pour le reste, la procédure suit son cours conformément à l'article

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Toutefois, le Gouvernement peut demander au Parlement ou celui-ci prendre l'initiative de procéder à une nouvelle lecture; la loi ne peut alors être mise en vigueur, ni, le cas échéant, soumise au vote populaire. Si une nouvelle lecture est décidée, la loi est considérée comme rapportée et la procédure législative est reprise en l'état. Dans le cas contraire, l'alinéa 1 s'applique.

CHAPITRE II : Le contrôle de la validité des décrets et des autres actes

Art. 190

Principe vigueur, a) des dé b) des rè c) des co d) de tou La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en la validité : crets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux; glements communaux et intercommunaux; nventions de droit public; te autre prescription législative de rang inférieur à la loi. Requête concernant les actes cantonaux

Art. 191

Ont qualité pour former une requête concernant les actes article 178 cantonaux, les autorités et personnes désignées à l' Requête concernant les actes communaux et intercommunaux

Art. 192

Ont qualité pour former une requête concernant les actes com- munaux et intercommunaux :

  1. les organes délibératifs des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que leurs organes exécutifs; article 178 b) les personnes désignées à l' , lettre e.

Art. 193

Exclusion La requête ne peut être formée par l'auteur de l'acte soumis à un contrôle.

Art. 194 Délais quinze 2 S'agi dès leu

S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les jours dès leur publication au Journal officiel. ssant des autres actes, la requête est déposée dans les quinze jours r publication selon la voie officielle prescrite.

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Si l'acte en cause est soumis à l'approbation d'une autorité supérieure, le délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation.

Art. 195

Procédure Les articles 180 à 184 et 186 sont applicables par analogie. Pouvoir d'examen

Art. 196

La Cour examine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit article 185 supérieur mentionné à l' , alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur.27)

Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa 1.

Art. 197 Effets de l'arrêt être mis en vigueu 2 Dans le cas cont les articles 188, CHAPITRE III : Lit établissements pub

Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui-ci peut r ou, le cas échéant, soumis au vote populaire. raire, l'acte attaqué est nul et non avenu. Pour le surplus, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie. iges relatifs à l'autonomie des collectivités et lics

Art. 198 Recours décision juridict a) les c b) les E c) les a 2 Pour l décision

Peuvent recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre les s définitives d'une autorité administrative ou d'une instance de la ion administrative qui violent leur autonomie : ommunes, les sections de commune et syndicats de communes; glises reconnues et leurs paroisses; utres collectivités et établissements publics autonomes. e même grief, les paroisses peuvent également recourir contre les s prises en dernière instance par les Eglises reconnues.

Art. 199

Délai décisi Pouvoi d'exam Le recours est déposé dans les trente jours dès la notification de la on attaquée. r en

Art. 200

L'autonomie est appréciée dans les limites garanties par la Constitution et par la loi. article 71 2 L' , alinéas 1 et 2, est réservé.

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Art. 201

Procédure Les articles 126 à 141, 143, alinéa 1, 144 et 145 s'appliquent par analogie.

CHAPITRE IV : Contentieux électoral

Art. 202

Compétence droits poli à la validi communes, c La Cour constitutionnelle juge les litiges relatifs à l'exercice des tiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, té des élections et votes organisés dans les districts et les onformément à la législation sur les droits politiques. Pouvoir d'examen

Art. 203

La Cour examine si la décision rendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques17) et autres prescriptions y relatives. article 71 2 L' , alinéas 1 et 2, est réservé.

Art. 204

Procédure Sauf dispositions légales spéciales, la procédure relative au recours art. 118 de droit administratif ( CHAPITRE V : Conflits de à 145) s'applique par analogie. compétence Dispositions réservées; compétences de la Cour

Art. 205

Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent art. 30 Code ( requêt a) le b) le c) le d) les à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur e, les conflits de compétence opposant : Parlement et le Gouvernement; Parlement et l'autorité judiciaire; Gouvernement et l'autorité judiciaire; autorités judiciaires civiles, pénales et administratives. article 84 2 L' Echa , lettre k, de la Constitution cantonale est réservé. nge de vues

Art. 206

Avant de saisir la Cour, les autorités en conflit procèdent à un échange de vues.

Art. 207

Arrêt de la La Cour rend son arrêt motivé dans les trente jours dès la réception requête.

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TITRE SIXIEME : Revision et interprétation

CHAPITRE PREMIER : Revision

Art. 208 Motifs d'offic force, 2 Elle a) allè preuve, b) prou pièces,

L'autorité administrative ou de juridiction administrative procède, e ou sur requête d'une partie, à la revision de sa décision passée en lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. procède en outre à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci : gue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de ou ve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par ou art. 39 c) établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ( art. 73 à 43) et au droit des parties d'être entendues ( 3 Les motifs mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent p auraient pu être invoqués dans la procédure préc à 82). as la revision lorsqu'ils édant la décision ou par la voie du recours contre cette décision.

Art. 209 Délais attaqué au plus

La requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision e dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais tard dans les dix ans dès la notification de la décision. article 208 2 Après dix ans, la revision ne peut être demandée qu'en vertu de l' , alinéa 1.

Art. 210

Requête invoqué prises p La requête indique, avec preuves à l'appui, le motif de revision et si le délai utile est observé; elle contient en outre les conclusions our le cas où une nouvelle décision interviendrait.

Art. 211 Procédure 2 Pendant suspendre provisionn 3 Par une une demand

Les articles 126 à 129 s'appliquent par analogie. la procédure, l'autorité peut, en exigeant au besoin des sûretés, l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures elles. décision sommairement motivée, l'autorité peut écarter d'emblée e manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

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Sinon, la requête est communiquée à la partie adverse qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier. Un échange ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.

Si la recevabilité de la requête dépend de la constatation de faits contestés, l'autorité ordonne la procédure probatoire nécessaire.

Art. 212 Décision décision 2 Elle se CHAPITRE

Lorsque l'autorité admet le motif de revision allégué, elle annule la et statue à nouveau. prononce en même temps sur la restitution des frais et dépens. II : Interprétation et rectification

Art. 213 Interprétation lorsqu'elle con entre le dispos 2 Un nouveau dé

Sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision, tient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou itif et les motifs. lai de recours commence à courir dès l'interprétation.

Art. 214

Rectification de calcul ou a sur le contenu TITRE SEPTIEME CHAPITRE PREMI L'autorité peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes utres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni essentiel des considérants. : Frais de procédure et dépens ER : Frais de procédure

Art. 215 Principe procédure jugement 2 Ces fra a) un émo b) les dé c) un émo

La collectivité publique a droit au remboursement des frais de qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le des affaires administratives. is comprennent au sens de la loi sur les émoluments18) : lument administratif ou judiciaire; bours; lument de chancellerie.

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Art. 216

Calcul tarifs émolume Avances et sûre a) En g Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des édictés et conformément aux principes définis par la loi sur les nts et par les autres prescriptions y relatives. de frais tés énéral2)

Art. 217

L'autorité peut ordonner au requérant d'effectuer une avance de frais ou de fournir des sûretés, en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière.

Sauf circonstances exceptionnelles, elle l'ordonne si le requérant n'a pas de domicile fixe, s'il est domicilié à l'étranger ou s'il est en demeure pour le paiement de frais de procédure antérieurs.

  1. Devant les instances ordinaires de la juridiction administrative et la Cour constitutionnelle

Art. 217a

Le recourant ou le demandeur est tenu de fournir une avance de frais dans les affaires portées devant les instances ordinaires de la juridiction administrative et, en matière de contentieux électoral, devant la Cour constitutionnelle.41)

D'autres parties peuvent également être tenues de fournir une avance destinée à couvrir les frais relatifs à l'administration des preuves qu'elles demandent.

L'autorité peut renoncer à exiger l'avance de frais si des circonstances particulières le justifient.

Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en matière sur le recours ou l'action; elle peut renoncer à effectuer l'acte d'instruction pour lequel l'avance était demandée. Frais dans les procédures administratives de première instance et d'opposition

Art. 218

Les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s'assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude.

Des frais de procédure ne sont mis à la charge de l'opposant que s'il a violé des règles de procédure, ou si son opposition a un caractère téméraire ou abusif. Frais dans les autres procédures

Art. 219

En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe. article 223 L' est réservé.

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Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter du paiement des frais ou les réduire.

Des frais de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause que si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure.

Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la procédure de revision.

Les procédures d'interprétation et de rectification sont gratuites. Répartition et solidarité

Art. 220

Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais sont en règle générale répartis entre celles qui succombent, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction.

Cette répartition s'opère après déduction des frais occasionnés par les article 223 collectivités et organismes exemptés conformément à l' 3 En règle générale, les parties qui ont procédé conjo consorts répondent solidairement du paiement des frais intement en qualité de mis à leur charge.2)

Art. 221 Réduction retrait ou l'autorité 2 La même à la prest

Lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; peut exiger le remboursement de ses débours. règle peut être appliquée au cas où l'assujetti renonce après coup ation obtenue.

Art. 222 Remise totalem a) l'ex b) l'ac

Les frais de procédure peuvent, sur demande, être remis ent ou partiellement lorsque : igence de leur paiement serait d'une rigueur excessive; tivité s'y rapportant concerne des collectivités publiques non article 223 exemptées par l' , ainsi que des organismes d'utilité publique ou de bienfaisance.

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L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise, dans la mesure où l'activité administrative ou le jugement est principalement destiné à satisfaire :

  1. un intérêt public;
  2. l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de but lucratif et qui organise une manifestation publique.34)

Les dispositions spéciales sont réservées.35)

Art. 223 Exemptions Confédérati dépendent, règle s'app publiques d 2 L'alinéa CHAPITRE II

L'autorité ne peut assujettir au paiement de frais de procédure la on et le Canton, ni non plus les organismes publics qui en à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Cette lique également aux personnes privées chargées de tâches e la Confédération et du Canton. 1 ne s'applique pas en cas d'action de droit administratif. : Dépens

Art. 224 Principe dans une nécessair 2 Ces dép a) les fr b) les in

La partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause procédure administrative a droit au remboursement des frais es qui lui ont été occasionnés. ens comprennent notamment : ais de représentation et d'assistance; demnités de déplacement et de comparution.

Art. 225

Calcul et des Dépens procédu adminis de prem instanc d'oppos Le montant des dépens est calculé dans les limites des tarifs édictés autres prescriptions y relatives. dans les res tratives ière e et ition

Art. 226

Sous réserve de l'alinéa 2, il n'est pas alloué de dépens dans les procédures devant une autorité administrative statuant en première instance et sur opposition.

Lorsqu'un litige oppose plusieurs parties, l'autorité statuant en première instance et sur opposition compense en principe les dépens. L'autorité article 227 applique l' nécessité o , alinéa 1, lorsque la partie qui succombe a agi sans u en violant des règles de procédure.

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Dépens dans les autres procédures

Art. 227

En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui succombe supporte ses dépens; elle est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause.

Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, compenser les dépens totalement ou partiellement.

bis Elle jouit également de cette faculté dans les contestations entre époux, parents et alliés, ainsi que dans les contestations dérivant du droit des successions et du droit de la famille, en particulier du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.30)36)

ter Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.37)

Les alinéas 1 à 2bis s'appliquent à la procédure de revision.29)

Il n'est pas alloué de dépens dans les procédures d'interprétation et de rectification.

Art. 228

Retrait lorsqu'u désistem Répartit compensa L'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués, ne procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de ent. ion et tion

Art. 229

Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens sont, en règle générale, répartis ou compensés entre celles qui succombent compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties article 220 n'obtient entièrement satisfaction. L' , alinéa 3, est réservé. Cas des collectivités publiques

Art. 230

Il n'est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause.

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Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut en outre lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige.2)

CHAPITRE III : Dispositions particulières

Art. 231

Sous réserve du droit fédéral, la procédure devant la Cour des assurances39) est gratuite. La procédure est également gratuite devant la Cour constitutionnelle, sauf en matière de contentieux électoral.41)

Des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'auteur d'un procès téméraire ou abusif. Frais et dépens de la personne admise au bénéfice de l'assistance judiciaire

Art. 232

La partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18) est libérée de l'obligation de faire des avances ou de fournir des sûretés. Les frais de procédure qui lui incombent sont avancés par la collectivité publique.

S'il est accordé à cette partie l'assistance d'un avocat ou d'un autre mandataire autorisé, la rémunération de ces derniers est réglée conformément aux prescriptions spéciales du décret sur les honoraires d'avocat20).

Dans la mesure où les frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sont mis à la charge de la partie adverse, les frais sont perçus par l'autorité et les dépens encaissés, sous réserve d'éventuel règlement interne avec son client, par le mandataire d'office.

Dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci est tenue de les rembourser à la collectivité publique et au mandataire d'office si elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans dès la clôture de la procédure. Dans le dispositif, la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire est, sous la réserve qui précède, condamnée aux frais de la collectivité publique, respectivement à ceux du mandataire d'office.

Pour le surplus, les dispositions relatives au remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie.43)

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Frais et dépens de la partie adverse en cas d'assistance judiciaire

Art. 233

L'octroi de l'assistance judiciaire ne change pas le sort des frais et dépens de la partie adverse, tel qu'il est réglé par les articles 215 et suivants. Recours concernant les frais et dépens

Art. 234

Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des frais de procédure et des dépens dus par les parties.

Si seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut être attaquée séparément auprès de l'autorité de recours compétente sur le fond. La même voie s'applique aux décisions fixant les frais et dépens art. 221 lorsqu'une procédure devient sans objet ( et 228).

Art. 235 Renvoi autres 2 Les d outre p TITRE H CHAPITR Dévolut adminis

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les émoluments et prescriptions y relatives sont applicables. ispositions de procédure civile sur les frais et dépens s'appliquent en ar analogie.29) UITIEME : Dispositions transitoires et finales E PREMIER : Dispositions transitoires ion trative

Art. 236

Les problèmes de la dévolution administrative sont réglés par l'"Accord-cadre régissant les accords provisoires fixant les conditions du transfert ou de l'utilisation des biens et les conditions d'utilisation de l'infrastructure actuellement commune", du 15 septembre 1978, et les accords particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions suivantes. Décisions entrées en force

Art. 237

Les autorités administratives et de juridiction administrative et constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date article 7 fixée à l' du Jura (d 2 Les proc de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton roit transitoire), du 25 octobre 197821). édures prévues aux articles 90, 91, 93, 108 à 112, 208 à 214 sont article 209 réservées. Les délais prescrits à l' à laquelle ils auraient commencé à c sont computés à partir de la date ourir selon le droit bernois.

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Procédures en cours

Art. 238

Les actes postérieurs à la date indiquée à l'article 237, alinéa 1, dans les procédures administratives de première instance ou contentieuses transmises aux autorités jurassiennes conformément aux accords conclus à ce sujet avec le canton de Berne sont régis par le présent Code.

Sauf circonstances particulières et sans préjudice des oppositions (réclamations) et recours ouverts par la procédure administrative jurassienne contre les décisions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les autorités bernoises compétentes ou par des particuliers, conformément au droit bernois, sont réputés acquis dans les procédures visées à l'alinéa 1.

Les actes de procédure émanant de particuliers accomplis par erreur auprès d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article

sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois.

Le présent Code s'applique lorsqu'il prévoit une possibilité d'opposition (réclamation) ou de recours ou un autre moyen de droit inconnus du droit bernois; les délais sont alors computés conformément à l'alinéa 5.

Les délais institués par le présent Code s'appliquent aux procédures visées au présent article, sous réserve de délais plus longs prévus par le droit bernois. Ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.

Pour les oppositions (réclamations) et recours dont le délai est échu avant la article 237 date indiquée à l' recours se détermi et recours qui doi le 1er janvier 197 favorable sur ces 7 Les autorités ju et pourvoient au r appliquent le droi ou recours invoque autorités bernoise 8 Les règles posée oppositions (récla jugements des auto et déposés après c , alinéa 1, la qualité pour agir et les motifs de nent selon le droit bernois. Aux oppositions (réclamations) vent être déposés dans un délai commençant à courir avant 9 mais échéant après, les règles de la législation la plus points s'appliquent. rassiennes compétentes poursuivent au besoin l'instruction èglement des procédures administratives pendantes; elles t bernois dans la mesure où les oppositions (réclamations) nt la violation du droit de procédure bernois par les s. s à l'alinéa 7 s'appliquent aux procédures concernant les mations) ou recours formés contre des décisions ou rités bernoises non en force à la date indiquée à l'alinéa 1, ette date devant les autorités jurassiennes.

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Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de ces montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet. Acheminement des dossiers

Art. 239

Les dossiers concernant les procédures administratives de première instance transmis par les autorités bernoises sont remis, sauf instructions contraires du chancelier, à la Chancellerie d'Etat qui les fait parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception.

Les dossiers concernant des procédures administratives contentieuses sont remis, sauf instructions contraires du président de la Cour administrative, au greffe du Tribunal cantonal qui les fait parvenir aux instances compétentes, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception.

Lorsque la correspondance entre autorités bernoises et autorités jurassiennes compétentes est douteuse, ou ne peut être établie, le Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du chancelier ou du Service juridique. Dans les affaires contentieuses, il appartient à la Cour administrative de se prononcer. Pour le surplus, les alinéas 1 et 2 s'appliquent. Recours devant le Gouvernement selon l'ancien droit

Art. 239a

Les décisions suivantes prises selon l'ancien droit, pour lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge art. 158 administratif ou la Cour administrative ( même une disposition antérieure à la prés et suivants), quand bien ente modification prévoit le contraire : article 162 a) sur des , lettres f (décisions sur le résultat d'examens) et g (décisions l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service installations techniques ou des véhicules); article 163 b) l'a , lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à dmission à l'école et à sa fréquentation); article 164 c) rel , lettre d (mesures d'exécution – art. 111 –, sauf les litiges atifs à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux-ci).

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CHAPITRE II : Dispositions finales

Art. 240

L'entrée en vigueur du présent Code abroge toutes dispositions contraires de la législation reçue dans la République et Canton du Jura.

Art. 241

Référendum Le présent Code est soumis au vote populaire. Entrée en vigueur

Art. 242

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur22) du présent Code. Delémont, le 30 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay