La présente loi s'applique à la perception des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours.
176.11
Loi sur les émoluments
LEmol
Préambule
Loi
sur les émoluments (LEmol)10)
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 6, 7, 9, 56 et 121 de la Constitution cantonale,
arrête :
perception
Champ
d'application
remboursement de leurs débours.
2 La prestation ou l'intervention de l'autorité peut notamment consister
dans l'édiction d'un acte administratif, l'octroi d'un avantage ou dans le
prononcé d'un jugement.
des débours
Emolument
administratif
Autorités de
perception
Tarif des
émoluments et
débours
CHAPITRE PREMIER : Champ d'application et principe de la
Art. 1
Art. 1a
Terminologie personnes s'a Principe de l Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. a perception
Art. 2
Les autorités communales, intercommunales et cantonales peuvent percevoir des émoluments et des taxes d'utilisation en contre-
partie de leurs prestations et interventions. Elles ont droit, en outre, au
Art. 3
Assujettissement sollicité ou prov L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont dus par qui a oqué la prestation ou l'intervention de l'autorité.
Art. 4 Exemptions la Confédér dépendent, 2 Les dispo procédure,
Le paiement d'émoluments et de débours ne peut être exigé de ation et du canton, ni non plus des organismes publics qui en à moins que des circonstances particulières ne le justifient. sitions des lois spéciales, en particulier des codes de relatives aux frais sont réservées.6)
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CHAPITRE II : Définition des émoluments, des taxes d'utilisation et
Art. 5
L'émolument administratif est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention des autorités administratives. Emolument de chancellerie
Art. 6
L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention de l'autorité n'exigeant pas de sa part un examen ou un contrôle particulier.
Le montant de l'émolument de chancellerie ne doit pas excéder
points.6) Emolument judiciaire
Art. 7
L'émolument judiciaire est la contribution perçue pour rémunérer une activité juridictionnelle sollicitée ou provoquée par le justiciable. Taxes d'utilisation
Art. 8
L'émolument correspondant à l'utilisation particulière d'un service public communal, intercommunal et cantonal est une taxe d'utilisation.
Art. 9 Débours l'accomp 2 Font n de subsi frais de téléphon CHAPITRE Principe
Les débours sont les frais occasionnés à l'autorité par lissement de sa prestation. otamment partie des débours, les indemnités de déplacement et stance, les indemnités de témoins, les honoraires d'experts, les traduction et de publication, les taxes postales, télégraphiques et iques. III : Mode de calcul s généraux
Art. 10
Le montant des émoluments et des taxes d'utilisation se calcule conformément aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Principe de la couverture des frais
Art. 11
Le produit total des émoluments administratifs ou judiciaires ne peut, en principe, dépasser le montant total des charges de la branche administrative ou judiciaire concernée. Celui-ci est constitué par la somme des dépenses et frais généraux débours déduits, engagés aux fins de procéder aux opérations rémunérées par un émolument.
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Le montant de l'émolument perçu dans un cas d'espèce doit correspondre dans la mesure du possible au coût de la prestation ou de l'intervention de l'autorité.
Art. 12 Autres critères des tarifs édict peut se calculer prestation fourn financière de ce 2 Lorsque le dom commune et qu'il l'émolument peut
Dans les limites des principes énoncés aux articles 10 et 11 et és, le montant de l'émolument administratif ou judiciaire en fonction de l'intérêt économique du redevable à la ie. Il peut également être tenu compte de la capacité dernier. icile du redevable est extérieur au canton ou à la en résulte un surcroît de frais, le montant de être majoré conformément au principe de la couverture des frais. Mode de calcul des taxes d'utilisation
Art. 13
Le montant de la taxe d'utilisation doit correspondre à la valeur économique de l'avantage procuré par le service public.
Le montant de la taxe d'utilisation peut être majoré à charge de l'usager domicilié hors du canton ou de la commune :
- lorsqu'il en résulte un surcroît de frais;
- ou que cet usager recourt à un service public institué grâce au produit des impôts généraux perçus par la collectivité dont ce service dépend. Majoration et diminution des émoluments
Art. 13a
L'autorité peut majorer jusqu'au quart le montant des émoluments administratifs et judiciaires fixés par la législation cantonale pour les affaires nécessitant un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elles prennent beaucoup de temps ou sont complexes, ainsi que dans les cas où l'intéressé viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive.
La législation spéciale peut exceptionnellement prévoir une majoration supérieure ou une diminution.
CHAPITRE IV : Perception
Art. 14
La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments et taxes d'utilisation correspondant aux prestations et interventions du Parlement, du Gouvernement et de la Chancellerie.
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Dans les autres cas, les autorités cantonales, communales et intercommunales perçoivent elles-mêmes les émoluments et les taxes d'utilisation correspondant à leurs prestations ou interventions. Perception globale
Art. 15
Lorsqu'une même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois. Exigibilité et avance
Art. 16
L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont exigibles dès l'accomplissement de la prestation ou de l'intervention de l'autorité. Ils portent intérêts à 5 % par an dès sommation.
Tout redevable peut cependant être tenu de verser une avance ou de fournir des sûretés sur l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours.
Les dispositions légales spéciales sont réservées. Répartition et solidarité
Art. 17
Lorsque plusieurs personnes sollicitent ou provoquent ensemble une prestation ou une intervention de l'autorité, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui en résultent sont équitablement répartis entre elles; sauf prescription légale ou décision contraire, elles en répondent solidairement, si elles sont liées entre elles par un rapport de droits ou d'obligations communs.
Les dispositions des codes de procédure et autres lois relatives aux frais et dépens sont réservées.
Art. 18 Remise partiel des déb a) si e b) si l
L'autorité peut, sur demande, renoncer, totalement ou lement, à la perception de l'émolument, de la taxe d'utilisation et ours : lle donne lieu à une rigueur excessive; a prestation ou l'intervention est accomplie en faveur de article 4 collectivités publiques, non exemptées par l' d'organismes d'utilité publique ou de bienfai 2 L'autorité peut, d'office ou sur demande, a mesure où sa prestation ou son intervention e , ainsi que sance. ccorder une remise dans la st principalement destinée à satisfaire :
- un intérêt public;
- l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de but lucratif et qui organise une manifestation publique.6)
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Les dispositions spéciales sont réservées.5) Manifestations sur et hors de la voie publique
Art. 18a
Une remise de 50 % du montant total de l'émolument est octroyée pour les autorisations concernant les manifestations et les art. 6 compétitions, même pédestres, sur et hors de la voie publique ( la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicule de s routiers et des bateaux12)).
Cette remise ne s'applique qu'aux demandes d'autorisation déposées par :
- des personnes morales exonérées de l'impôt en application de article 69 l' b) , alinéa 1, lettres h et hbis, de la loi d'impôt13); des personnes morales poursuivant des buts idéaux qui sont art. 76a exonérées de l'impôt sur le bénéfice ( LI13)) et qui ne sont pas imposées sur leur capital.
Lors du dépôt de la demande d'autorisation, une attestation fiscale ou la dernière décision de taxation est remise à l'autorité compétente.
Art. 19 Réduction de retrait perçue que 2 Les même coup à la Restitutio
Lorsque la procédure devient sans objet par suite notamment ou de désistement, l'émolument ou la taxe d'utilisation n'est partiellement conformément aux articles 10 à 13. s règles s'appliquent lorsque le redevable renonce après prestation obtenue. n de l'indu
Art. 20
L'autorité restitue spontanément l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui n'étaient pas dus ou qui ont été versés en trop.
La demande de restitution et les contestations qui en résultent sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure administrative1) et aux autres prescriptions y relatives.
Art. 216
Prescription d'utilisation compter de le ) Sous réserve de dispositions spéciales, l'émolument, la taxe et les débours se prescrivent dans le délai de cinq ans à ur exigibilité.
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Dispositions complémentaires
Art. 22
Le Parlement peut arrêter des dispositions légales complémentaires concernant notamment l'assujettissement, la garantie, la restitution, la perception, la mise en compte et la remise des émoluments, taxes d'utilisation et débours.
Dans les limites des lois et décrets, le Gouvernement peut, au besoin, arrêter d'autres prescriptions complémentaires.
CHAPITRE V : Délégation de compétences
Art. 23
Dans les limites des principes énoncés par la présente loi, le Parlement arrête, par voie de décret, le montant maximal des émoluments du Gouvernement, des départements, de la Chancellerie et des instances auxquelles la loi confère des attributions judiciaires. Il édicte en outre ses propres tarifs.
bis Il arrête également, par voie de décret, un émolument relatif aux opérations ou décisions pour lesquelles un émolument n'est pas expressément prévu par la législation.5)
Dans les limites des décrets du Parlement, le Gouvernement édicte ses propres tarifs d'émoluments et débours ainsi que ceux des autorités citées à l'alinéa 1.
…7) Valeur du point; indexation
Art. 23a
Le tarif indique le montant des émoluments en points.
Le Parlement fixe, par voie de décret, la valeur initiale du point.
Le Gouvernement examine annuellement la valeur du point. Il l'adapte,