Lexipedia

176.421

Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Préambule

Décret

concernant les émoluments de l'autorité de protection de

l'enfant et de l'adulte

du 23 mai 2012

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments1),

arrête :

Principe de la

perception

Valeur des

émoluments

Disposition

transitoire

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret.

L'autorité de surveillance et les autorités de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments judiciaires.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Prise en comp Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. te de revenus périodiques

Art. 3

Si la fortune à gérer consiste en un droit à des rendements, à des jouissances ou à d'autres revenus périodiques, dans les cas où il y a lieu de se baser sur la fortune nette, la valeur prise en compte correspond à vingt- cinq fois le rendement annuel moyen.

Dans les cas de gestion de salaires, l'émolument est calculé sur la base du revenu annuel brut sans les prestations en nature. Gestion commune de plusieurs fortunes

Art. 4

Lorsque les fortunes de plusieurs personnes protégées sont gérées en commun et qu'il est rendu compte pour toutes à la fois, les émoluments sont calculés sur le montant de chaque fortune séparément.

.421

Exonération et réduction

Art. 5

Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'assujetti n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative et dispose d'une fortune nette inférieure à 10 000 francs ou lorsqu'il bénéficie de prestations de l'aide sociale.

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut renoncer à percevoir un émolument, en particulier dans les cas du droit de la filiation, lorsque cela est justifié par les circonstances. Cela peut notamment être le cas lorsque les intéressés collaborent activement avec l'autorité.

Art. 6 Débours portés e l'assuje 2 Les dé subsista d'expert l'accomp 3 Lorsqu disposen supporté

Les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont n compte séparément et, sous réserve de l'alinéa 3, supportés par tti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien. bours comportent notamment les frais de déplacement, de nce, de logement, de port, de communication, de publication, ises, de confection d'inventaire par un notaire et autres nécessaires à lissement des tâches de l'autorité. e l'assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne t ni d'une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont s par la collectivité dont relève l'autorité. Frais de déplacement, de subsistance et de logement

Art. 7

Les frais de déplacement, de subsistance et de logement doivent être limités au strict nécessaire.

Ils sont pris en considération à raison du montant en vigueur pour les agents publics qui relèvent de la collectivité dont dépend l'autorité. Des montants supérieurs ne sont admissibles que dans les cas dûment justifiés. Placement à des fins d'assistance

Art. 8

Les émoluments et frais relatifs au placement à des fins d'assistance sont réglés dans la législation en la matière.

Art. 9

Renvoi l'admin Pour le surplus, les dispositions du décret fixant les émoluments de istration cantonale2) s'appliquent, en particulier les chapitres premier et V.

.421

SECTION 2 : Emoluments

Art. 10

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit les émoluments suivants : Points

. En cas d'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude :

  1. pour l'examen des questions y relatives et les art. 363 indications au mandataire ( , al. 2 et 3, CC); art. 364 b) pour compléter et interpréter le mandat ( c) pour le règlement d'affaires non couverte mandat ou en cas de conflit d'intérêts entre CC); s par le le art. 365 mandant et le mandataire ( , al. 2, CC); art. 366 d) pour fixer l'indemnisation du mandataire ( , al.

, CC);

  1. pour prendre les mesures nécessaires ou donner des instructions au mandataire, si les intérêts du mandant art. 368 sont en danger ( 2. En cas d'exis a) pour l'examen CC) 20 à 250 tence de directives anticipées du patient : des questions relatives aux directives art. 373 anticipées ( b) pour pren instructions respectées, ou si les di l'expression 3. En cas de CC); dre les mesures nécessaires ou donner des , si les directives anticipées ne sont pas si les intérêts du patient sont en danger rectives anticipées ne sont pas de la libre volonté du patient 50 à 250 représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré :
  2. pour le consentement à des actes relevant de art. 374 l'administration extraordinaire des biens ( , al.

, CC)

  1. pour l'examen des conditions permettant la représentation et la décision et les indications y art. 376 relatives ( c) pour le , al. 1, CC); retrait partiel ou total du pouvoir de art. 376 représentation ( 4. En cas de rep , al. 2, CC) 50 à 250 résentation dans le domaine médical, pour art. 381 la désignation d'un représentant ( , al. 2, CC) 50 à 250

.421

. Pour la prise et la levée de mesures provisionnelles ou art. 445 provisoires ( 6. Pour l’ins compris la no pour la levée relatives 50 7. Pour la no l’exécution d aucun émolume dans ses fonc période de fo 8. Pour accom CC) 50 à 350 titution d'une tutelle ou d’une curatelle, y mination du tuteur ou du curateur, ainsi que d'une telle mesure, avec les démarches y à 500 mination d’un tuteur ou d'un curateur reprenant ’une mesure en cours; sauf contestation, nt n’est perçu en cas de reconduction tions de la même personne à la fin de sa nction 50 à 300 plir certains actes, donner mandat à un tiers art. 392 ou désigner une personne ou un office qualifié ( CC) 50 à 300

. Pour le relevé des éléments d'un inventaire, par demi- journée 100 à 250

. Pour :

  1. l'établissement des inventaires;
  2. l'établissement des comptes et des rapports de tutelle, et de curatelle;
  3. la tenue du registre des comptes de tutelle ou de curatelle 20 à 100 Si la fortune nette excède 100 000 francs jusqu'à 300

. Pour l'examen des comptes et des rapports de tutelle ou de curatelle et la transcription

.1. Emolument de base 50

.2. Supplément lorsque la fortune est : de 20 000 francs à 50 000 francs 50 de 50 000 francs à 100 000 francs 100 de 100 000 francs à 250 000 francs 150 de 250 000 francs à 500 000 francs 200 de 500 000 francs à 750 000 francs 450 de 750 000 francs à 1 000 000 francs 500 de 1 000 000 francs et plus, par tranche complète de 250 000 francs 250

.421

. Pour la garde d’objets de valeur, de titres et autres, au maximum cinq pour mille par an de la valeur au cours du jour, cette valeur étant arrondie aux 1 000 francs supérieurs, les émoluments déjà versés concernant les dépôts bancaires devant être déduits

. Pour la garde de biens de fortune dont la valeur n’est pas déterminable, ainsi que de documents importants, par an 10 à 50

. Pour les consentements relatifs à des actes juridiques art. 416 (notamment 15. Pour au et 417 CC) 50 à 500 toriser le curateur à accomplir certains actes art. 391 matériels (notamment 16. Pour l'examen et mesures limitant la l 17. Pour l’examen et le tuteur ou le curat 18. Pour dispenser pa assumant une curatell inventaire, d'établir périodiques et de req certains actes 20 à 2 19. Pour libérer le t l'exclusion d'une non , al. 3, CC) 0 à 50 le jugement de recours contre des iberté de mouvement 50 à 500 le jugement de recours formés contre eur 50 à 500 rtiellement ou totalement les proches e de l'obligation de remettre un des rapports et des comptes uérir le consentement pour 50 uteur ou le curateur de ses fonctions, à -reconduction à la fin de la période de fonction 20 à 250

. Pour informer les tiers sur l'existence d'une mesure de protection et sur ses effets 20 à 50

. Pour le consentement à l'adoption et la décision de art. 265 renoncer au consentement des parents ( , al. 3, et 265d, al. 1, CC) 50 à 150

. Pour les mesures prises et les ordonnances rendues en art. 270 droit de la filiation ( circonstances justifien à 327 CC), sauf si les t de renoncer à tout émolument 50 à 500

.421

. Pour les rapports concernant l’attribution des enfants dans les procédures de divorce et de protection de l’union conjugale 100 à 1 000

. Pour la représentation en justice de l’enfant au sens de article 146 l’ lé 25 de 26 ci 27 29 in 28 de 29 30 CC, par heure, sous réserve de dispositions gales spéciales 75 à 150 . Pour l’inventaire de la fortune de l’enfant et l’autorisation prélèvements sur les biens de l’enfant 20 à 500 . Pour le transfert de l'autorité parentale, sauf si les rconstances justifient de renoncer à tout émolument 50 à 750 . Pour l’attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 8a CC), l'élaboration et l'approbation de la convention cluses 50 à 750 . Pour l’établissement de la paternité et la détermination s contributions d’entretien 50 à 750 . Pour la réglementation des relations personnelles 50 à 750 . Pour la modification de jugements relevant du droit du art. 134 mariage ( 2 Il ne p tels que réexpédit que pour 3 Les déb SECTION 3 CC) 50 à 750 eut être perçu d'émolument pour des travaux administratifs usuels le classement et le numérotage des annexes, la réception et la ion de pièces concernant le compte de tutelle et de curatelle, ainsi la recherche de signatures. ours sont facturés en plus des émoluments au sens de l'alinéa 1. : Voies de droit

Art. 11 Voies de droit relatives à la opposition aupr 2 Les décisions l'adulte sont s administrative

Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte fixation des émoluments et des débours sont sujettes à ès de ladite autorité dans les trente jours dès leur notification. sur opposition de l'autorité de protection de l'enfant et de ujettes à recours dans les trente jours auprès de la Cour du Tribunal cantonal.

.421

Demeurent réservés les cas dans lesquels la décision est attaquée sur d'autres points que les émoluments et débours et pour lesquels d'autres voies de droit sont prévues.

SECTION 4 : Dispositions transitoire et finales

Art. 12

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.

Art. 13

Abrogation tutelle est Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments des autorités de abrogé. Entrée en vigueur

Art. 14

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent décret. Delémont, le 23 mai 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître