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Décret fixant les émoluments judiciaires

Préambule

Décret

fixant les émoluments judiciaires

du 24 mars 2010

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments1),

arrête :

Champ

d'application

Première

instance

Première

instance

Débats et

jugement

au fond

d'expert

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

Le présent décret fixe les émoluments perçus et certaines indemnités versées par les autorités judiciaires ou arbitrales en matière civile, pénale et administrative, ainsi que par la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (dénommées ci-après : "les autorités judiciaires").

Les dispositions du droit fédéral et intercantonal, ainsi que les dispositions de procédure relatives aux frais, sont réservées.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Principes de Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. la perception

Art. 3

Les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par le présent décret.

Elles perçoivent, en plus, leurs débours qui doivent figurer dans leurs actes et états de frais.

Leur secrétariat tient les états de frais.

Pour le surplus, la procédure de perception est régie par une ordonnance du Gouvernement. Mode de calcul

Art. 4

Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un maximum, l'autorité judiciaire fixe le montant conformément aux articles 10 à 12 de la loi sur les émoluments1).

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En particulier, elle tient compte du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire, notamment de sa valeur litigieuse, de l'intérêt que présente l'opération pour le redevable ainsi que de la façon de procéder et de la capacité financière de celui-ci.

Art. 5 Majoration émoluments travail d'u beaucoup de l'intéressé

L'autorité peut majorer jusqu'à la moitié le montant des prévus par le présent décret pour les affaires nécessitant un ne importance particulière, notamment lorsqu'elles prennent temps ou sont complexes, ainsi que dans les cas où viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive.

Elle peut le majorer jusqu'au double dans les cas exceptionnels.

Art. 6 Réduction émoluments a) se term acquiescem b) s'est r 2 Dans des réduire da 3 Les disp Extraits e expédition

L'autorité peut réduire jusqu'à la moitié le montant des prévus par le présent décret lorsque la procédure : ine sans jugement, par transaction, par désistement, par ent, par retrait du recours ou d'une autre manière; ou évélée brève et simple et n'a occasionné que de faibles frais. cas exceptionnels au sens de l'alinéa 1, lettre b, elle peut le vantage ou ne pas en percevoir. ositions spéciales de procédure sont réservées. t s

Art. 7

Pour des extraits, expéditions et autres actes semblables, l'émolument est de 4 à 10 points par page. Renseigne- ments

Art. 8

Pour les demandes de renseignements et la communication du dossier à des tiers, en particulier aux sociétés d'assurances, l'émolument est de 20 à 100 points.

Art. 9

Renvoi cantona Les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration le4) s'appliquent pour le surplus, en particulier les chapitres premier et V.

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CHAPITRE II : Juridiction administrative et constitutionnelle

SECTION 1 : Juge administratif

Art. 10

Le juge administratif perçoit l'émolument suivant pour les décisions rendues en première instance :

  1. en général : de 30 à 1 500 points;
  2. pour les décisions incidentes et préjudicielles : de 30 à 500 points;
  3. pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire : de 50 à 500 points;
  4. pour les décisions relatives au genre et au montant de l'indemnité d'expropriation, aux demandes ultérieures d'indemnité, aux montants de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation, au droit à la rétrocession et aux demandes qui en découlent, ainsi qu'aux indemnités en raison du ban d'expropriation : pour une valeur litigieuse allant : de 50 à 5 000 francs : de 15 à 300 points; de 5 001 à 30 000 francs : de 150 à 2 000 points; de 30 001 à 500 000 francs : de 1 000 à 4 500 points; de 500 001 à 1 000 000 francs : de 3 000 à 15 000 points; de 1 000 001 francs et plus : de 10 000 à 30 000 points;
  5. en matière d’expropriation, pour les autres décisions et les audiences de conciliation : de 150 à 800 points. Recours et révision

Art. 11

Le juge administratif perçoit un émolument de 50 à 2 000 points pour les décisions rendues sur recours et révision. Action de droit administratif

Art. 12

Pour les décisions rendues sur action de droit administratif, le juge administratif perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, article 10 conformément au barème de l' SECTION 2 : Cour administrat , lettre d. ive Cour administrative

  1. En général

Art. 13

La Cour administrative perçoit un émolument de 100 à 6 000 points pour les décisions rendues sur recours.

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  1. En particulier

Art. 14

Lorsque la Cour administrative statue sur une action de droit administratif ou sur un recours dirigé contre une décision de première instance rendue dans le cadre d'une action de droit administratif, ainsi qu'en matière d'expropriation, elle perçoit un émolument en fonction de la article 10 valeur litigieuse, conformément au barème de l' 2 En matière de marchés publics (y compris les préjudicielles rendues par le juge unique), la , lettre d.6) décisions incidentes et Cour administrative perçoit un article 19 émolument selon le barème prévu à l' 3 Elle perçoit un émolument de 50 à , alinéa 1.6) 1 000 points dans les affaires traitées :

  1. par le juge unique;
  2. sur recours pour déni de justice;
  3. sur requête en révision;
  4. à titre incident ou préjudiciel.

Elle perçoit un émolument de 50 à 500 points pour les décisions en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, de bourses et d'assistance judiciaire gratuite.5) Cour des assurances

Art. 15

La procédure devant la Cour des assurances est en principe gratuite. Le droit fédéral est réservé.6

Un émolument de 50 à 800 points et les débours peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou qui témoigne de légèreté. Cour constitution- nelle

Art. 16

La procédure devant la Cour constitutionnelle est en principe gratuite.

En matière de droits politiques, la Cour constitutionnelle perçoit un émolument de 100 à 2 000 points. article 15 3 Au surplus, l' SECTION 3 : Comm , alinéa 2, s'applique. ission cantonale des recours en matière d'impôts

Art. 17

La Commission cantonale des recours en matière d’impôts perçoit un émolument de 100 à 4 000 points par décision qu’elle rend.

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article 14 2 L’ SECT et d , alinéas 3 et 4, s’applique par analogie. ION 4 : Tribunaux arbitraux en matière d'assurance-accidents 'assurance-maladie

Art. 18

Les tribunaux arbitraux en matière d’assurance-accidents et d'assurance-maladie perçoivent un émolument de 50 à 2'000 points par décision qu’ils rendent.

CHAPITRE III : Juridiction civile

Art. 19

Si l'affaire a une valeur litigieuse, le juge civil perçoit un émolument selon le barème suivant :

  1. Cas avec valeur litigieuse  jusqu'à 3 000 francs : de 160 à 1 000 points;  de 3 001 à 10 000 francs : de 600 à 5 000 points;  de 10'001 à 30 000 francs : de 1 400 à 14 000 points;  de 30 001 à 50 000 francs : de 3 000 à 20 000 points;  de 50 001 à 100 000 francs : de 4 000 à 30 000 points;  de 100 001 à 500 000 francs : de 5 000 à 50 000 points;  de 500 001 à 1 000 000 francs : de 10 000 à 80 000 points;  de 1 000 001 francs et plus : de 15 000 à 150 000 points.

Le Tribunal des baux à loyer et à ferme perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :  jusqu'à 3 000 francs : de 160 à 440 points;  de 3 001 à 10 000 francs : de 220 à 2 200 points;  de 10 001 à 20 000 francs : de 1 100 à 4 400 points;  de 20 001 francs et plus : de 2 200 à 11 000 points.

Lorsqu'il prélève un émolument, le Conseil de prud'hommes le perçoit selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :  de 30 001 à 50 000 francs : de 1 500 à 10 000 points;  de 50 001 à 100 000 francs : de 2 000 à 15 000 points;  de 100 001 à 500 000 francs : de 2 500 à 25 000 points;  de 500 001 à 1 000 000 francs : de 5 000 à 40 000 points;  de 1 000 001 francs et plus : de 7 500 à 75 000 points.

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Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %.

La valeur litigieuse se détermine conformément aux règles applicables en procédure civile. En matière de baux à loyer et à ferme, les loyers et autres prestations périodiques sont cumulés sur une période de 5 ans.

  1. Cas sans valeur litigieuse

Art. 20

Lorsque la valeur litigieuse n'est pas susceptible d'évaluation, l'autorité de première instance perçoit l'émolument suivant :

  1. juge civil : de 300 à 6 000 points;
  2. Tribunal des baux à loyer et à ferme et Conseil de prud'hommes : de

à 2 200 points;

  1. Cour civile : de 1 500 à 36 000 points.
  2. Cas particuliers

Art. 21

L'autorité de première instance perçoit en matière civile l'émolument suivant :

  1. pour une décision en procédure sommaire : de 200 à 4 000 points;
  2. pour une procédure de conciliation : de 200 à 1 000 points;
  3. pour une décision en matière d'assistance judiciaire, si la personne a agi de mauvaise foi ou de manière téméraire : de 50 à 500 points;
  4. pour une décision de récusation, de relevé du défaut, sur prise à partie et sur requête en révision, par requérant : de 100 à 1 200 points;
  5. pour les ordonnances et mesures prises sur simple requête, permis de défense et ordonnances en procédure d'exécution : de 50 à 1 500 points;
  6. pour traiter les demandes d'entraide judiciaire : de 30 à 200 points;
  7. pour la réception, la conservation et la restitution de dépôts : de 15 à

points.

Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %. Sur appel ou recours

Art. 22

Sur appel ou recours en matière civile, l'autorité perçoit un émolument allant 30 % à 150 % du barème applicable en première instance. En matière d'arbitrage

Art. 23

L'autorité perçoit, de la partie requérante ou recourante, un émolument de 100 à 5 000 points pour traiter les affaires en procédure d'arbitrage.

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CHAPITRE IV : Juridiction pénale

Art. 24

Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les affaires pénales :

  1. de la compétence d'un magistrat : de 150 à 3 000 points;
  2. de la compétence d'un tribunal collégial : de 300 à 15 000 points;
  3. sur recours : de 150 à 6 000 points. Procédures particulières

Art. 25

Dans les procédures suivantes :

  1. ordonnance pénale ou de condamnation;
  2. procédure orale, jugement immédiat ou procédure simplifiée;
  3. décision incidente ou préjudicielle;
  4. décision relative à une demande de relevé du défaut;
  5. procédure de révocation de sursis;
  6. décision ne relevant pas d'une autre disposition du présent chapitre; l'émolument est le suivant dans les affaires de la compétence :  d'un magistrat : de 20 à 500 points;  d'un tribunal collégial : de 50 à 1 200 points.

En première instance, il n'est perçu aucun émolument pour le prononcé des peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des art. 36 peines pécuniaires prononcées par une autorité administrative ( , al. 2, et 106, al. 5, CP). article 24 3 Sur demande en révision, l' de renvoi pour nouveau jugeme , alinéa 1, lettre c, s'applique; en cas nt, les lettres a et b de cette disposition s'appliquent.

Art. 26

Instruction Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 250 à 6 000 points. Procédures concernant des mineurs

Art. 27

Dans les procédures pénales dirigées contre des personnes mineures, un émolument de 20 à 500 points peut être prélevé :

  1. pour l'activité du Tribunal ou du juge des mineurs en procédure d'instruction et des débats;
  2. pour les décisions du juge des mineurs dans le cadre de l'exécution des jugements;
  3. pour les décisions sur recours.

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La législation relative à la justice pénale des mineurs est réservée. Pluralité de prévenus

Art. 28

En cas de pluralité de prévenus, les émoluments du présent décret sont comptés par prévenu si les circonstances le justifient. En outre, article 5 l' Fr dé pr est réservé. ais de tention éventive

Art. 29

Le Gouvernement fixe, sous réserve du droit intercantonal, les frais de la détention préventive.

CHAPITRE V : Indemnités de témoin et de traducteur et honoraires

Art. 30 Témoin suivant a) Inde  12 à demi-jo  25 à Les enf indemni b) Pert excepti c) Inde  rembo public  l'ind rembour moyen d sont dé court;7  indem  indem  si, p circons particu rembour 2 La pe infirme

Le témoin reçoit une indemnité fixée selon les principes s : mnité de comparution : 25 points si le témoin n'a pas été retenu en tout plus d'un ur; 40 points s'il a été retenu plus longtemps. ants de moins de quinze ans n'ont droit qu'au minimum des tés. e de gain : 270 points par jour au maximum; dans les cas onnels, ce montant peut être majoré jusqu'à 1 000 points. mnité de déplacement et de subsistance : ursement des frais en cas d'utilisation d'un moyen de transport (chemin de fer : 2ème classe); emnité kilométrique est celle fixée par l'ordonnance concernant le sement des dépenses du personnel de l'Etat8), lorsqu'aucun e transport public ne peut être utilisé ou lorsque les horaires favorables; l'indemnité est calculée pour le trajet le plus ) nité pour un repas principal : 25 à 30 points; nité pour la nuitée, petit déjeuner compris : 50 à 200 points; our cause de maladie, d'infirmité, de vieillesse ou d'autres tances, le témoin a dû faire usage d'un moyen de transport lier, les dépenses nécessaires de ce chef lui sont sées. rsonne qui accompagne un enfant, un malade, un témoin âgé ou , touche la même indemnité qu'un témoin.

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Le tuteur ou le curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même indemnité qu'un témoin.5)

Pour les auditions faites par une autorité judiciaire hors du Canton, le présent tarif peut être appliqué par analogie, à moins que le témoin ne réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition; en ce cas, ce dernier tarif s'applique.

Art. 31 Expert utilisé possibl 2 Ces h

Les honoraires d'experts sont fixés en tenant compte du temps et des difficultés du travail. L'autorité s'inspire dans la mesure du e des tarifs applicables dans le domaine d'activité de l'expert. onoraires comprennent également l'indemnité due pour un rapport écrit.

L'expert a droit, en plus, aux mêmes indemnités de déplacement et de subsistance que le témoin.

Art. 32 Traducteur à 300 point

Le traducteur reçoit, pro rata temporis, une indemnité allant de 50 s par demi-journée d'activité ainsi que les indemnités au sens article 30 de l' dans 2 Pou , alinéa 1, lettre c. L'indemnité peut être majorée d'un quart des circonstances exceptionnelles. r une traduction écrite, il reçoit en plus une indemnité de 8 points par page.

Art. 33

Agent public L'agent public cité en qualité de témoin, d'expert ou de traducteur article 30 a droit aux indemnités au sens de l' CHAPITRE VI : Dispositions transitoi , alinéa 1, lettre c. re et finales Droit transitoire

Art. 34

Les dispositions du présent décret sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.

Art. 35

Abrogation a) le décre matière de b) le décre juridiction Sont abrogés : t du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en juridiction civile et d'arbitrage; t du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de administrative et constitutionnelle;

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  1. le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale;
  2. le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts. Entrée en vigueur

Art. 36

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent décret. Delémont, le 24 mars 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître