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178.1

Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques

Préambule

Arrêté

concernant la ratification de la convention relative à

l’organisation du Service de renseignements juridiques

du 1er octobre 1981

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 61 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),

article 41 vu l’ l’adm arrêt

du décret d’organisation du Gouvernement et de inistration cantonale du 6 décembre 19782), e :

Art. 1

La convention passée le 26 août 1981 entre le Gouvernement de la République et Canton du Jura et l’Ordre des avocats jurassiens relative à la mise sur pied du Service de renseignements juridiques est approuvée.

Art. 2

Le Département de la Justice3) est chargé de la mise en application de la convention. II est habilité, après consultation de l’Ordre des avocats, à apporter des modifications de peu d’importance à la convention.

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 1er octobre 1981 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

.1

Arrêté concernant la ratification de l’avenant à la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques du 13 décembre 1995 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’arrêté du Parlement du 1 octobre 1981 concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques, arrête :

Art. 1

L’avenant du 23 octobre 1995 à la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. Delémont, le 13 décembre 1995 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Francois Kohler Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

.1

Convention entre la République et Canton du Jura, agissant par son Gouvernement, et l'Ordre des avocats jurassiens, par le Conseil de l'Ordre, relative au Service de renseignements juridiques du 26 août 1981

Art. 1 Organisation cantonale1) e l'administrat Service de re est confiée à qui en assure 2 Le devoir q

En vertu des articles 61, alinéa 1, de la Constitution t 41 du décret d'organisation du Gouvernement et de ion cantonale du 6 décembre 19782), l'organisation du nseignements juridiques (désigné ci-après : "le Service") l'Ordre des avocats jurassiens (désigné ci-après : "Ordre") ra le fonctionnement. u'ont tous les fonctionnaires et magistrats de renseigner les article 99 administrés, conformément à l' de la Constitution cantonale et article 20 conformément à l' statut des magist Jura4), demeure e , alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur le rats et fonctionnaires de la République et Canton du xpressément réservé.

Art. 2

But Cant perm admi Le Service a pour but de donner à tout habitant domicilié dans le on des renseignements juridiques, entendus au sens large, qui lui ettent de mieux résoudre les difficultés de tous ordres (personnelles, nistratives, etc.) auxquelles il se trouve confronté.

Art. 3 Règlement dans un rè approbatio 2 Chaque a l'intentio Agenda : l

L'organisation et le fonctionnement du Service sont précisés glement établi par l'Ordre et soumis au Gouvernement pour n. nnée, l'Ordre établit un rapport sur l'activité du Service à n du Gouvernement qui en donne connaissance au Parlement. ieu et date des consultations

Art. 4

Les personnes désireuses d'obtenir une consultation auprès du Service s'adressent à la Recette et Administration de leur district qui fixe les rendez-vous, tient l'agenda et perçoit la taxe d'inscription de

francs5). Le jour ouvrable qui précède la consultation, l'administration communique aux avocats de service la liste des rendez-vous.

.1

Le Service est assuré dans les quatre districts une fois par semaine. Durant les féries judiciaires d'été (juillet-août), la permanence hebdomadaire est assurée dans un seul district. Les consultations ont lieu dans les études d'avocat, de 16 heures à 19 heures en principe. En général, les consultations durent 20 à 30 minutes.6)

Art. 5

Publications service sont de l'administ Les date et lieu de consultation ainsi que les noms des avocats de publiés chaque semaine dans le Journal officiel par les soins ration.

Art. 6

Financement versée à l'a la base de l quittances s L'Etat subventionne le Service par une indemnité de 30 francs vocat pour chaque consultation. Les décomptes s'opèrent sur 'agenda des rendez-vous tenu par l'administration et des ignées par les consultants.

Art. 7

Responsabilité responsabilité Pour les renseignements fournis dans le cadre du Service, seule la de l'avocat consulté est engagée, à l'exclusion de celle de l'Etat. Législation sur la profession d'avocat

Art. 8

La législation sur la profession d'avocat du 9 novembre 1978 est applicable au Service, dans la mesure où la présente convention ne prévoit pas de dispositions spéciales. Droit de dénonciation

Art. 9

La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année civile. Entrée en vigueur

Art. 10

La présente convention entre en vigueur dès sa ratification par le Parlement.

Elle sera publiée dans le Recueil systématique des lois jurassiennes. Delémont, le 26 août 1981 (suivent les signatures)