La présente ordonnance règle l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel.
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Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel
Préambule
Ordonnance
concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à
temps partiel
du 30 novembre 2010
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 10 et 73 de la loi d'organisation judiciaire du 23 février 20001),
arrête :
Champ
d'application
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Taux d'occupation minimal
Art. 3
Le taux d'occupation des juges et procureurs est au minimum de
%. Conditions
- Temps partiel durable
Art. 4
La fonction de juge ou de procureur à temps partiel ne peut en principe être exercée qu'à la suite d'une élection ordinaire ou d'une élection complémentaire.
Un juge ou un procureur ou, d'entente entre eux, plusieurs juges appartenant à la même autorité judiciaire ou plusieurs procureurs, peuvent réduire leur taux d'occupation lorsqu'ils se soumettent à réélection pour une nouvelle législature, à condition que le poste devenu vacant suite à la réduction de leur taux d'occupation soit de 50 % au moins.
Si aucune personne éligible ne présente sa candidature pour occuper le poste devenu vacant, le président du Tribunal cantonal désigne un juge extraordinaire ou un procureur extraordinaire parmi les personnes éligibles jusqu'à ce que le Parlement ait pu procéder à l'élection complémentaire, au plus tard jusqu'à la prochaine élection ordinaire.
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Exceptionnellement, un juge ou un procureur ou, d'entente entre eux, plusieurs juges appartenant à la même autorité judiciaire ou plusieurs procureurs, peuvent réduire leur taux d'occupation dès le début de la deuxième année de la législature en cours, à condition que le Parlement ait élu un magistrat au poste devenu vacant suite à l’annonce de l'intention de réduire le taux d'occupation.
Avant de présenter sa candidature à temps partiel pour la première fois ou de réduire son taux d’activité, l'intéressé doit faire part de son intention au Parlement.
S'il juge inopportun le fractionnement de postes qui lui est proposé, le Parlement peut le refuser, après avoir entendu l'avis des juges ou procureurs concernés, de l'autorité judiciaire et du Gouvernement.
- Temps partiel temporaire
Art. 5
Un juge ou un procureur peut demander la réduction de son taux d'occupation pour une durée déterminée n'excédant pas une année, prolongeable une seconde année au maximum, pour de justes motifs. Il indique préalablement la durée de réduction de son activité. Sur préavis de l'autorité judiciaire concernée et avec l'accord du chef du Département de la Justice, le président du Tribunal cantonal statue sur la demande et désigne un juge ou un procureur extraordinaire pour assurer son remplacement. Le taux d’occupation du juge ou du procureur qui réduit temporairement son activité ne peut être inférieur à 50 %. Celui du juge ou du procureur extraordinaire qui le remplace ne peut être inférieur à 20 %.
A la demande conjointe des magistrats concernés au sein d'une même autorité judiciaire et sur préavis de celle-ci, le chef du Département de la Justice peut autoriser des variations de leur taux d'occupation en cours de législature. Organisation du travail
Art. 6
Les juges et procureurs élus à temps partiel organisent leur travail selon un horaire garantissant le bon fonctionnement de l'autorité judiciaire au sein de laquelle ils exercent leur activité.
Ils doivent notamment assurer le déroulement normal des procédures dont ils ont la responsabilité et le suivi des dossiers qui leur sont confiés.
Autant que possible, les postes de travail sont partagés.
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Art. 7
Abrogation magistrat j L'ordonnance du 30 avril 2002 concernant l'exercice de la fonction de udiciaire à mi-temps est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2010. Delémont, le 30 novembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod