Le présent règlement régit la procédure à suivre dans les qui doivent être réglées par des décisions du Conseil de surveillance istrature (dénommé ci-après : "le Conseil"), ainsi que dans l'examen datures aux postes de magistrats de l'ordre judiciaire.5) serve des dispositions de procédure de la loi d’organisation e1) et du présent règlement, le Code de procédure administrative2) e.
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Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature
Préambule
Règlement
du Conseil de surveillance de la magistrature
du 14 juin 2007
Le Conseil de surveillance de la magistrature,
vu les articles 8a, alinéa 5, et 66, alinéa 6, de la loi d’organisation judiciaire du
23 février 20001),4)
arrête :
Art. 1 Principe affaires de la mag des candi 2 Sous ré judiciair s'appliqu
Art. 2
Terminologie s’appliquent Les termes du présent règlement désignant des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Secrétariat secrétariat 2 A cette fi
Le premier greffier du Tribunal cantonal ou son suppléant assure le du Conseil. n, il dispose des services de la chancellerie du Tribunal cantonal.
Art. 4 Récusation secrétaire 2 Si les me statuer, la composé de a) le prési président, d’anciennet
Le Conseil statue sur la récusation de ses membres ou de son après que les intéressés se sont retirés et ont été remplacés. mbres, suppléants compris, ne sont plus en nombre suffisant pour décision sur la récusation est prise par le Conseil, qui est alors la manière suivante : dent du Parlement est remplacé d’abord par le premier vice- ensuite par le second vice-président, enfin, selon l'ordre é, par un autre membre du Bureau du Parlement;
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- le chef du département chargé des relations avec les autorités judiciaires est remplacé d’abord par son suppléant au Gouvernement, ensuite, selon l’ordre d'ancienneté, par un autre membre du Gouvernement;
- le président du Tribunal cantonal est remplacé d’abord, selon l’ordre d’ancienneté, par un juge permanent du Tribunal cantonal, ensuite, selon le même ordre, par un juge suppléant du Tribunal cantonal;
- le président du Tribunal de première instance est remplacé, selon l’ordre d’ancienneté, par un juge permanent du Tribunal de première instance, ensuite, selon le même ordre, par un juge suppléant du Tribunal de première instance;
- le bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens est remplacé d’abord par le vice-bâtonnier, ensuite, selon l’ordre d’ancienneté, par un autre membre du Conseil de l’Ordre;
- le vice-président du Tribunal cantonal est remplacé comme le président de ce tribunal ;
- le vice-président du Tribunal de première instance est remplacé comme le président de ce tribunal;
- le procureur général est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté, par un procureur. A ancienneté égale, le membre le plus âgé est remplaçant.5)
Si le motif de récusation est admis, le Conseil statue sur le fond de l’affaire dans la composition qui est la sienne lorsqu’il se prononce sur la récusation.
Art. 5 Empêchements qu’il n’y a p 2 Le vice-pré dernier. Si l le juge canto
Lorsqu’un membre ne peut occuper dans une affaire déterminée et lus de suppléants, il est remplacé comme en cas de récusation. sident remplace le président en cas d’empêchement de ce e vice-président est lui aussi empêché, le Conseil est présidé par nal qui y siège.
Art. 6
Séances l’exigen Traiteme Le président convoque le Conseil aussi souvent que les affaires t. nt des affaires
Art. 7
Le président instruit les affaires et rapporte à leur sujet.
Les affaires dans lesquelles il n’y a pas lieu de procéder à des auditions sont traitées par mise en circulation du dossier.
Une délibération est tenue lorsqu’un membre le demande.
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Art. 8 Majorité 2 Les déc détermine Préavis p l'électio
Le Conseil doit être au complet pour rendre une décision. isions sont prises à la majorité. Les membres ont l'obligation de se r. En cas d'égalité des voix, le président tranche.5) our n d'un magistrat
- Ouverture des dossiers de candidature
Art. 8a
Les dossiers de candidature sont ouverts par le secrétariat du Tribunal cantonal.
Une liste des candidats est établie. Elle comprend notamment la date du dépôt des dossiers de candidature. Un accusé de réception est adressé à chaque candidat. II. Examen des candidatures
Art. 8b
Le président du Conseil vérifie que les candidats remplissent les conditions d'éligibilité prévues par la loi.
Lorsqu'un candidat ne réunit manifestement pas les conditions d'éligibilité, le président du Conseil écarte sa candidature. Il en informe le Conseil.
En principe, les dossiers de candidature sont examinés en séance plénière. Sur proposition du président, il peut être procédé par voie de circulation.
Le Conseil peut procéder à l'audition des candidats. Il peut demander des explications ou des compléments par écrit.
Art. 9
Indemnités Le président du Parlement et le bâtonnier de l'Ordre des avocats, ainsi article 4 que leur suppléant, sont indemnisés conformément à l’ concernant les indemnités journalières et de déplacem du décret ent dans l’administration de la justice et des tribunaux3).
Art. 10
Financement comptes du T Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés au budget et aux ribunal cantonal.
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Entrée en vigueur
Art. 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007. Porrentruy, le 14 juin 2007 AU NOM DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA MAGISTRATURE Le président : Pierre Boinay Le secrétaire : Jean Moritz