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182.11

Règlement du Tribunal cantonal

Préambule

Règlement

du Tribunal cantonal

du 16 octobre 2000

Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,

article 19 vu l’ févri arrêt SECTI

, alinéa premier, de la loi d’organisation judiciaire du 23 er 2000 (LOJ)1), e : ON 1 : Dispositions générales

Juges de

première

instance

Répartition des

affaires

Surveillance

interne du

Tribunal cantonal

Commission de

la bibliothèque

Art. 1

Objet foncti Le présent règlement traite de l’organisation et du onnement du Tribunal cantonal.

Art. 2

Terminologie femmes et aux SECTION 2 : P Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes. lenum du Tribunal cantonal

Art. 33

Composition ) Le plenum du Tribunal cantonal est composé des juges permanents art. 18 ( LOJ).

Art. 43

Compétences a) il propos ) Le plenum exerce les compétences suivantes : e au Gouvernement la nomination des greffiers et des employés art. 55 du Tribunal cantonal ( LOJ); art. 16 b) il désigne le président et le vice-président du Tribunal cantonal ( , al. 1, LOJ);

  1. il désigne les présidents et les membres des sections du Tribunal cantonal art. 25 ( LOJ); art. 27 d) il constitue la commission des examens d'avocat ( , al. 2, de loi sur la profession d'avocat6)) et en désigne le président; art. 38 e) il approuve le règlement interne du Tribunal de première instance ( art. 43 LOJ) et celui du Ministère public ( , al. 6, LOJ);

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  1. il délivre l'avis du Tribunal cantonal dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d'autres autorités; si l'objet de la consultation est important ou intéresse le pouvoir judiciaire dans son ensemble, il peut solliciter l'avis des autres autorités judiciaires; art. 19 g) il décide des questions à soumettre au bureau du Parlement ( LOP7)) après avoir, si l'importance de l'objet le justifie, rec , al. 5, ueilli l'avis des autres autorités judiciaires;
  2. il édicte les circulaires du Tribunal cantonal;
  3. il adopte le règlement de la bibliothèque du Tribunal cantonal;
  4. il désigne le président de la commission de la bibliothèque du Tribunal cantonal;
  5. il exerce toute autre tâche que lui attribue la législation.

Art. 5 Décisions simple des 1bis Chaqu 2 Pour qu’ membres du 3 En cas d Elections propositio

Les décisions de la compétence du plenum sont prises à la majorité membres présents lorsqu’un vote est tenu. e membre a droit à une voix, quel que soit son taux d'activité.9) une décision soit valable, il faut la présence d’au moins la moitié des plenum.10) ’égalité, le président départage. et ns de nomination

Art. 6

Les élections et les propositions de nomination n’ont lieu que si la moitié au moins des membres du plenum sont présents. Elles se font au bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande.

Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.

Le sort départage en cas d’égalité de voix.

SECTION 3 : ...5)

Art. 7 Séances au moins fonction réunisse

Les juges permanents du Tribunal cantonal se réunissent en plenum deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du nement des instances judiciaires du Canton. En outre, ils se nt aussi souvent que les affaires l’exigent.3)

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Ils signalent les lacunes éventuellement constatées aux autorités compétentes pour prendre les mesures appropriées.

Si besoin est, des représentants des autres autorités judiciaires peuvent être convoqués à cette réunion.

Le premier greffier du Tribunal cantonal fait part des remarques concernant son domaine d’activité. Les greffiers peuvent être invités à participer aux séances.3)

SECTION 4 : Président du Tribunal cantonal

Art. 9 Compétences lui attribue 2 En outre, a) il représ b)10) il con

Les compétences du président du Tribunal cantonal sont celles que la législation. il exerce les compétences suivantes : ente le Tribunal cantonal; voque le plenum; art. 27 c) il veille à ce que la formation des juges et des greffiers ( , al. 1, art. 28 LOJ), ainsi que des avocats stagiaires et des notaires stagiaires ( LOJ) du Canton, soit assurée;

  1. …4);
  2. …4);
  3. il veille à la sécurité.

SECTION 5 : Premier greffier du Tribunal cantonal

Art. 10 Attributions

Le premier greffier est le responsable administratif du Tribunal art. 50 cantonal ( sont pas a 2 Ses attr a) il réce , al. 1, LOJ). Il règle toutes les affaires administratives qui ne ttribuées à un autre organe du Tribunal cantonal. ibutions sont notamment les suivantes : ptionne et tient la correspondance du Tribunal cantonal dans les art. 9 affaires qui ne sont pas du ressort d’une section ou du président ( b) il met en circulation la documentation qui intéresse les juges e greffiers du Tribunal cantonal et, le cas échéant, les membres des ); t les autres autorités judiciaires;

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c)3) à la demande du président, il prépare les décisions et les prises de position du plenum et du président; cette tâche peut toutefois être confiée à un juge ou à un autre greffier lorsqu’elle entre dans son domaine de compétence; d)3) il prépare, avec le président, l’ordre du jour et les séances du plenum et tient le procès-verbal des séances;

  1. il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires du Tribunal cantonal;
  2. il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du personnel du Tribunal cantonal;
  3. il organise la chancellerie du Tribunal cantonal et veille à son bon fonctionnement;
  4. il veille, d’entente avec les présidents de section et les greffiers, à ce que les cours disposent des greffiers nécessaires à l’exécution de leur tâche;
  5. il veille au bon fonctionnement de l’informatique;
  6. il veille à la bonne tenue de la comptabilité.

SECTION 6 : Incompatibilités

Art. 11

Un juge de première instance ne peut, en tant que juge suppléant du Tribunal cantonal, occuper dans une cause qui a été traitée par le juge administratif du Tribunal de première instance.

SECTION 7 : Traitement des affaires

Art. 12

En règle générale, un président est désigné pour chaque section.

Le plenum peut désigner un deuxième président pour une section. Dans ce cas, la répartition des affaires se fait d'entente entre les présidents ou, au besoin, par le plenum.

Le plenum peut également décider de confier des affaires d'une section à un autre juge permanent.

En cas de surcharge durable d'une section, le plenum prend les mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.

Art. 12a

L'accès anticipé à un dossier archivé au sens de l'article 24 de la loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage12) est de la compétence, pour les affaires relevant du droit public, du président de la Cour administrative, pour celles relevant du droit privé, du président de la Cour civile, et pour les affaires pénales, du président de la Cour pénale.

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Instruction et rapport

Art. 13

Les présidents de section ou les juges désignés selon l'alinéa 3 article 12 de l' 2 En rappo 3 Un ou de ou de Liqui affai les v instruisent les affaires de leur ressort et rapportent à leur sujet. cas de besoin, un président de section peut confier l’instruction et/ou le rt à un autre juge dans une ou plusieurs affaires déterminées. greffier peut être chargé par le juge présidant la cour d'établir un rapport faire une proposition d'arrêt ou de décision dans une affaire déterminée participer à l'instruction de la cause. dation des res pendant acances

Art. 14

Le plenum prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes du Tribunal cantonal soient réglées pendant les périodes de vacances. Affaires traitées par voie de circulation

Art. 15

Les affaires dans lesquelles les parties ne doivent pas comparaître sont traitées par mise en circulation du dossier.

Si un membre de la section concernée le demande, une délibération doit avoir lieu. Conditions de forme pour les décisions écrites

Art. 16

Les décisions écrites doivent mentionner le jour où elles ont été prises, les juges qui y ont participé et le greffier qui a fonctionné. Les autres exigences légales demeurent réservées.

SECTION 8 : Surveillance

Art. 17

Le plenum contrôle régulièrement la liquidation des affaires des sections du Tribunal cantonal.

A l’occasion des deux séances ordinaires du plenum, les présidents des sections signalent les affaires pendantes depuis plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de la liquidation.

Les présidents des sections transmettent au président du Tribunal cantonal, pour fin janvier de chaque année, leurs observations en vue de art. 42 l’établissement du rapport du Tribunal cantonal au Parlement ( Au besoin, le président du Tribunal cantonal convoque le plenu LOP). m pour discuter la teneur dudit rapport.

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Le premier greffier informe le plenum des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du tribunal et à la gestion du personnel et propose les mesures pour y remédier. Surveillance sur les autres autorités judiciaires

  1. en général

Art. 18

Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres autorités article 64 judiciaires conformément à l’ 2 Dans leur rapport annuel, l du Tribunal cantonal informen signalent en outre les cas pe raisons pour lesquelles ils n 3 Elles informent le Tribunal mesures prises ou à prendre p 4 Au besoin, le Tribunal cant pour procéder à des inspectio de la loi d'organisation judiciaire. es autorités judiciaires soumises à la surveillance t celui-ci de la liquidation des affaires. Elles ndants depuis plus d'un an et indiquent les 'ont pas été liquidés.8) cantonal des problèmes de fonctionnement et des our y remédier.8) onal délègue le président ou un de ses membres ns.8)

Art. 19

et 204)

SECTION 9 : Dispositions particulières

Art. 21

La commission de la bibliothèque propose, en vue de l’élaboration du budget cantonal, l’attribution des crédits nécessaires à l’établissement d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’activité du Tribunal cantonal; elle gère les crédits alloués et prend les mesures utiles en vue de l’organisation et de l’utilisation rationnelle de ladite bibliothèque.3)

Elle veille à ce que chaque juge permanent ait à disposition, dans son cabinet de travail, les ouvrages indispensables à son activité. Tenue vestimentaire au Tribunal cantonal

Art. 22

Les juges portent la robe aux audiences publiques de la Cour pénale statuant sur recours contre un jugement du tribunal pénal.

Dans les autres affaires, les juges portent une tenue de ville foncée.

Les représentants du Ministère public, les avocats et les avocats-stagiaires portent la robe ou une tenue de ville foncée.

Les greffiers portent une tenue de ville foncée.

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Art. 23

Circulaires des sections

Art. 24

Les circulaires émanant des sections du Tribunal cantonal sont prises par l’ensemble des juges attribués à chaque section.

Il est loisible à la section concernée de soumettre sa proposition au plenum, notamment lorsque le problème traité intéresse d’autres sections. Information au public

Art. 25

Un règlement spécial du Tribunal cantonal règle l’information du public sur les activités des autorités judiciaires. Abrogation du droit en vigueur

Art. 26

Le règlement du Tribunal cantonal du 27 janvier 1983 est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 27

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001. Les dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités article 20 judiciaires, notamment l’ Porrentruy, le 16 octobre AU NOM DU TRIBUNAL CANTON REPUBLIQUE ET CANTON DU J Le président : Gérard Piq Le premier greffier : Jea , entrent en vigueur le 1er novembre 2000. 2000 AL DE LA URA uerez n Moritz

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