Chaque section du Tribunal cantonal dispose d'un greffier reffiers de cour désignés parmi les greffiers engagés au . u Tribunal cantonal se suppléent en cas de besoin.
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Règlement sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal
Préambule
Règlement
sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal
du 21 décembre 2006
Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
article 50 vu l' 2000 vu le 16 oc arrêt CHAPI
, alinéa premier, de la loi d'organisation judiciaire du 23 février (LOJ)1), s articles 12, alinéa 2, et 16 du règlement du Tribunal cantonal du tobre 20002), e : TRE PREMIER : Dispositions générales
Tenue du
procès-verbal
Art. 1 Greffier de cour ou de plusieurs g Tribunal cantonal 2 Les greffiers d
Art. 2
Terminologie femmes et aux Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. Tâches principales
Art. 3
Le greffier de cour a pour tâches principales : de dresser le procès-verbal des opérations judiciaires qui se déroulent à l'audience; d'établir les rapports ou propositions d'arrêts ou de décisions dans les affaires qui lui sont confiées; de participer à l'instruction des causes lorsque cette tâche lui est confiée par le président d'une section. Remplacement à l'audience
Art. 4
Lorsque l'affaire s'y prête, le greffier peut être remplacé à l'audience par une personne désignée à cette fin au sein de la chancellerie du Tribunal cantonal ou par un stagiaire.
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Authentification des extraits
Art. 5
Le greffier délivre et vidime les extraits des procès-verbaux qu'il tient, ainsi que les extraits d'arrêts ou de jugements qui doivent être communiqués dans les cas prévus par la loi.
Art. 6
Attestations Tribunal cant Le greffier atteste la force exécutoire des arrêts et décisions du onal. Tenue des registres
Art. 7
Le greffier est responsable de la mise à jour du registre des affaires dévolues à la cour à laquelle il est rattaché. Remplacement du premier greffier
Art. 8
Le greffier peut être appelé à suppléer le premier greffier en cas d'empêchement de celui-ci.
Art. 9
Chancellerie services de l Dans l'exécution de ses tâches, le greffier de cour dispose des a chancellerie. A cette fin, il peut donner des instructions aux secrétaires.
CHAPITRE ll : Dispositions spéciales
Art. 10
Le procès-verbal des audiences peut être tenu sous forme manuscrite, sur support informatique ou de toute autre manière adéquate découlant de nouvelles technologies. Le contenu du procès-verbal est régi par les lois de procédure; à défaut, les articles 124 et suivants du Code de procédure civile3) sont applicables.
Pour le surplus, le greffier ne consigne au procès-verbal que les faits dont il a acquis connaissance par la perception immédiate de ses sens et qui se sont déroulés devant lui en conformité de la loi. Sous réserve de prescriptions contraires de la loi, il n'accepte des parties ni ordres, ni dictées.
Art. 11
Signature section du rendue par ordonnance pas sur le Le greffier signe, avec le président, les arrêts prononcés par une Tribunal cantonal. Il signe également toute décision ou ordonnance le président, à l'exception des ordonnances de procédure et des s de liquidation, pour autant que ces dernières ne se prononcent sort des frais et dépens.
Art. 12
Vérification la notificati Le greffier vérifie la rédaction des considérants et du dispositif avant on de l'arrêt ou de la décision.
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CHAPITRE lll : Dispositions finales
Art. 13
Abrogation de tribunau Le règlement du 17 décembre 1979 sur les attributions des greffiers x est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007. Porrentruy, le 21 décembre 2006 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Broglin Le premier greffier : Jean Moritz