Objet foncti Le présent règlement traite de l’organisation et du onnement du Tribunal de première instance.
182.21
Règlement du Tribunal de première instance
Préambule
Règlement
du Tribunal de première instance
du 30 novembre 2000
Le Tribunal de première instance,
article 38 vu l’ arrêt SECTI
de la loi d’organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ)1), e : ON 1 : Dispositions générales
Répartition
générale
instance7)
Attributions du
premier greffier
Informations au
public
Art. 1
Art. 2
Terminologie femmes et aux SECTION 2 : C Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes. ollège du Tribunal de première instance
Art. 34
Composition est composé 2 Les juges consultative ) 1 Le Collège du Tribunal de première instance (ci-après : "le Collège") des juges permanents. suppléants et les greffiers peuvent y être invités avec voix .
Art. 4
Séances et en ju aussi so Le Collège se réunit au moins deux fois par an, en principe en janvier in, pour discuter du fonctionnement du Tribunal. En outre, il se réunit uvent que les affaires l’exigent.
Art. 5 Compétences a) il désign
Le Collège exerce les compétences suivantes : e son président et son vice-président parmi les juges art. 31 permanents qui lui sont attribués ( b)7) il propose au Gouvernement, re LOJ); spectivement au chef du département art. 13 concerné ( nomination de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat9)), les s des greffiers et des autres collaborateurs du Tribunal de art. 55 première instance ( LOJ);
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- il règle la répartition générale des affaires entre les différents juges permanents à chaque début de législature ou lors de l'entrée en fonction art. 33 d'un nouveau juge permanent ( d) il règle la répartition gé des greffiers et des autres c LOJ); nérale des domaines d’activités attribués à chacun ollaborateurs du Tribunal de première instance;
- il règle l'organisation générale de la permanence du juge des mesures de contrainte la nuit, le samedi et les jours fériés;
- il délivre l’avis du Tribunal de première instance dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d’autres autorités, lorsqu’il est consulté;
- il règle toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe du Tribunal de première instance.4)
En outre, il exerce les autres compétences que la loi ou d'autres textes législatifs attribuent au Tribunal de première instance.
Art. 6 Décisions simple des soit valab 2 En cas d Elections propositio nomination
Les décisions de la compétence du Collège sont prises à la majorité membres présents lorsqu’un vote est tenu. Pour qu’une décision le, il faut la présence d’au moins quatre juges.7) ’égalité, le président départage. et ns de s
Art. 7
Les élections et propositions de nominations n’ont lieu que si quatre juges au moins sont présents. Elles se font au bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande. Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.7)
Le sort départage en cas d’égalité de voix.
SECTION 3 : Répartition des affaires entre les juges
Art. 8
La répartition générale des affaires entre les juges permanents est régulièrement définie par un tableau récapitulatif des affaires annexé10).7)
Les juges suppléants traitent les affaires qui leur sont nominativement article 11 attribuées, conformément à l' , alinéa 3, lettre c.
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En outre, chaque juge peut être appelé à fonctionner comme juge assesseur du Tribunal pénal.
Les juges permanents et les juges extraordinaires assurent, avec un collaborateur de la chancellerie, la permanence comme juge des mesures de contrainte la nuit, le samedi et les jours fériés.7) Répartition des affaires d’un domaine
Art. 9
Lorsque plusieurs juges connaissent des affaires d’un même domaine civil, pénal ou administratif, ils les répartissent entre eux par pourcentage. En principe, les pourcentages correspondent à une ou des matières déterminées du domaine concerné. Dans la mesure où la répartition par matière ne correspond pas entièrement aux pourcentages fixés, les affaires sont attribuées, pour le surplus, alternativement à chaque juge chargé du domaine en question. Tableau nominal 2 Le Collège arrête, à chaque début de législature ou lors de l'entrée en art. 5 fonction d'un nouveau juge permanent ( nominal des attributions de chaque jug tableau est transmis d'office à l'Ordr judiciaires jurassiennes, ainsi qu'à c , al. 1, lettre c), le tableau e permanent et en règle les détails. Ce e des avocats jurassiens, aux autorités haque personne qui en fera la demande.4) Répartition subsidiaire
Art. 10
Les juges permanents peuvent arrêter entre eux une autre répartition des affaires propres à équilibrer le volume de travail.4)
En cas de mésentente, le président du Tribunal de première instance tranche.
SECTION 4 : Président du Tribunal de première instance
Art. 114
Compétences ) 1 Le président et le vice-président du Tribunal de première instance art. 31 sont nommés pour un an. Ils sont librement rééligibles ( 2 Le président du Tribunal de première instance a les co , al. 2, LOJ).11) mpétences que lui attribue la législation.
Il exerce les compétences suivantes :
- il représente le Tribunal de première instance;
- il convoque le Collège et le préside;
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- il attribue des affaires déterminées aux juges suppléants, y compris avec art. 36 comme fonction la présidence du Tribunal pénal ( hormis la fonction de juge assesseur du Tribunal président du Tribunal pénal est compétent pour l , al. 2, LOJ) et pénal pour laquelle le es désigner dans une affaire déterminée; art. 35 d) il désigne les juges extraordinaires, en cas de nécessité ( LOJ); art. 51 e) il désigne les greffiers extraordinaires, en cas de nécessité ( , al. 3, LOJ);
- il désigne les juges et les collaborateurs de la chancellerie du Tribunal de première instance pour assurer la permanence comme juge des mesures de contrainte la nuit, le samedi et les jours fériés.
SECTION 5 : Premier greffier et greffiers du Tribunal de première
Art. 12
Le premier greffier est chargé de la direction du personnel et des autres affaires administratives du Tribunal de première instance.
Ses attributions sont notamment les suivantes :
- il réceptionne et tient la correspondance du Tribunal de première instance dans les affaires qui ne sont pas du ressort d’un juge ou du président;
- il met en circulation la documentation, y compris les décisions des juridictions supérieures;
- il assiste les juges dans la préparation de l’étude juridique des affaires; il tient les procès-verbaux des opérations juridiques qui se déroulent devant le Tribunal pénal et devant les juges et rédige les considérants des jugements des affaires auxquelles il a collaboré et qui lui ont été attribués, avec les autres greffiers;
- il prépare, à la demande du président, les décisions et les prises de position du Collège et du président; cette tâche peut toutefois être confiée à un juge lorsqu’elle entre dans son domaine de compétences;
- il prépare, avec le président, l’ordre du jour et les séances du Collège et tient le procès-verbal des séances avec les autres greffiers selon un tournus;
- il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires du Tribunal de première instance;
- il traite toutes les questions relatives à la gestion du personnel du Tribunal de première instance;
- il organise la chancellerie du Tribunal de première instance;
- il délivre et vidime certains extraits de jugements et de procès-verbaux;
- il communique les jugements, les ordonnances et tous autres actes judiciaires aux autorités compétentes dans les cas prévus par la loi;
- il veille à la bonne tenue de la comptabilité et de la caisse du Tribunal de première instance;
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- il veille au bon fonctionnement de l’informatique;
- il surveille l'application des registres des affaires traitées par le Tribunal de première instance selon le programme Tribuna et est en charge de la responsabilité de l'établissement des statistiques annuelles conformément aux exigences du Tribunal cantonal;
- il prend soin des archives du Tribunal de première instance. Attributions des greffiers du Tribunal de première instance
Art. 12a
Les attributions sont notamment les suivantes :
- ils tiennent les procès-verbaux des séances du Collège avec le premier greffier selon un tournus;
- ils assistent les juges dans la préparation de l’étude juridique des affaires;
- ils tiennent les procès-verbaux des opérations juridiques qui se déroulent devant le Tribunal pénal et devant les juges et rédigent les considérants des jugements des affaires auxquelles ils ont collaboré et qui leur ont été attribués.
Les greffiers se suppléent l’un l’autre.
Ils proposent au Collège une répartition de leurs domaines de compétences art. 5 ( D c , al. 1, lettre d). élégations de ompétences
Art. 13
Les greffiers peuvent déléguer les attributions qui sont les leurs selon les articles 12 et 12a à un collaborateur, avec l’accord du Collège ou des juges concernés. Dans ce cas, ils exercent la surveillance nécessaire quant à l’exécution de ces délégations.
SECTION 6 : Greffier du Conseil de prud’hommes
Art. 14
Désignation Le greffier du Conseil de prud’hommes est désigné par le Collège art. 5 ( , al. 1, lettre d).
Art. 154
Attributions aux personnes ) Le greffier du Conseil de prud’hommes donne des renseignements qui les lui demandent sur toute question de la compétence du art. 12 Conseil de prud’hommes ( de la loi instituant le Conseil de prud'hommes3)).
Art. 16
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SECTION 7 : Chancellerie
Art. 177
Composition l’ensemble d Tribunal de 2 La chancel ) 1 La chancellerie du Tribunal de première instance est composée de es collaborateurs et des apprentis et personnes en formation du première instance. lerie est administrée par le premier greffier.
Art. 184
Organisation l’ensemble de ) Le personnel est organisé de manière à être au service de s juges du Tribunal de première instance.
Art. 19 Attributions juges et les 2 Chaque coll l'exception d 3 Les collabo
Les collaborateurs exercent les tâches qui leur sont confiées par les greffiers dont ils dépendent. aborateur peut être appelé à tenir le procès-verbal d’audience, à es collaborateurs exclusivement en charge de la comptabilité.7) rateurs se suppléent les uns les autres.
SECTION 8 : Traitement des affaires
Art. 214
Principes affaires q 2 Les juge ) 1 En règle générale, les juges permanents instruisent et jugent les ui sont de leur ressort. s permanents se suppléent les uns les autres dans la mesure du besoin.
Les juges suppléants instruisent et jugent les affaires déterminées qui leur ont été attribuées.
Le premier greffier et les greffiers peuvent être chargés de collaborer au traitement des affaires.7)
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Mesures en cas de surcharge
Art. 22
Lorsqu’un juge permanent est surchargé, le Collège peut décider, pour certaines catégories d’affaires, d’en confier le traitement à un autre juge permanent que le titulaire. Le président du Tribunal de première instance peut également décider, pour des affaires déterminées, d'en confier le traitement à art. 11 un juge suppléant ( 11, al. 3, lettre d 2 Le Collège prend besoin, les proposi , al. 3, lettre c), voire à un juge extraordinaire (art. ).4) les autres mesures d’organisation qui s’imposent et fait, au tions utiles aux instances compétentes. Liquidation des affaires pendant les vacances
Art. 23
Le Collège ou son président prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes soient réglées pendant les périodes de vacances. Contrôle de la liquidation des affaires
Art. 24
Le Collège contrôle régulièrement la liquidation des affaires de chacun des juges.
A l’occasion des deux séances ordinaires du Collège, les juges signalent les affaires pendantes depuis plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de la liquidation.
Les juges transmettent au président du Tribunal de première instance pour fin janvier de chaque année leurs observations et leurs statistiques en vue de l’établissement du rapport annuel du Tribunal de première instance à l’intention du Tribunal cantonal. Ils signalent en outre les cas pendants depuis plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles ces affaires n’ont pas été liquidées.
Le premier greffier informe le Collège des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du Tribunal de première instance, à la gestion du personnel et au traitement des affaires qui lui sont confiées et propose les mesures pour y remédier.7)
Le Tribunal de première instance informe le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
Art. 25
Rapport annuel au Tribunal can Le Tribunal de première instance remet un rapport annuel d’activité tonal pour le 15 février de l’année suivante.
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SECTION 9 : Dispositions particulières
Art. 26
Le Tribunal de première instance informe le public conformément au règlement du Tribunal cantonal sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires6).
Art. 27
Approbation Le présent règlement est soumis à l’approbation du Tribunal cantonal. Entrée en vigueur
Art. 28
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001. Porrentruy, le 30 novembre 2000 AU NOM DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Le président désigné : Pierre Lachat La greffière désignée : Madeleine Poli Approuvé par le Tribunal cantonal le 19 décembre 2000 La modification du 10 octobre 2001 a été approuvée par le Tribunal cantonal le 18 octobre 2001. La modification du 28 octobre 2010 a été approuvée par le Tribunal cantonal le
décembre 2010. La modification du 13 avril 2016 a été approuvée par le Tribunal cantonal le 29 juin 2016.