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182.34

Loi instituant le Conseil de prud’hommes

Préambule

Loi

instituant le Conseil de prud’hommes

du 30 juin 1983

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 343 vu l' vu le vu le 23 fé arrêt CHAPI SECTI

du Code des obligations (CO)1), s articles 102, lettre a, et 107 de la Constitution cantonale2), s articles 2, alinéa 2, et 32, lettre b, de la loi d'organisation judiciaire du vrier 2000 (LOJ)3)4), e : TRE PREMIER : Généralités ON 1 : Dispositions générales

Responsabilité

disciplinaire

Dispositions

complémentaires

Art. 1

Principe Tribunal SECTION 2 Compétenc raison de Le Conseil de prud’hommes constitue une juridiction du de première instance. : Compétence e à la matière

  1. Principe

Art. 2

Le Conseil de prud’hommes juge les litiges entre employeurs et travailleurs qui découlent d’un contrat de travail de droit privé.5)26)

…6)

Le Conseil de prud’hommes connaît en outre des contestations qu’une autre loi ou règlement attribue à cette juridiction.

Art. 2a

)

Art. 326

b) Exceptions ) Ne sont pas du ressort du Conseil de prud’hommes : article 8 a) les actions portées directement devant la Cour civile en vertu de l' du Code de procédure civile30);

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  1. les affaires réglées par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)28) auxquelles la procédure sommaire s'applique.

CHAPITRE II : Organisation

SECTION 1 : Structure d'organisation

Art. 6 Fonction législatu 2 Ils ent

Les membres du Conseil de prud’hommes sont nommés pour la re.20) rent en fonction en même temps que les magistrats.31)

…10) Président et greffier

Art. 7

Le Conseil de prud’hommes est présidé par un magistrat du Tribunal de première instance.

Le Tribunal de première instance désigne un greffier du Conseil de prud’hommes et un suppléant parmi le personnel du greffe. Groupes professionnels et sections

Art. 8

Les groupes professionnels suivants sont constitués :

. horlogerie, artisanat du métal, métallurgie, mécanique, électricité, électronique, plastique et toute autre branche s’y rapportant;

. bâtiment, bois, génie civil, mines, agriculture, sylviculture, pisciculture, horticulture, élevage et toute autre branche s’y rapportant;

. commerce et industrie de l’alimentation, tabac, commerce de détail, textile, chaussure, habillement, arts graphiques, services (hôtellerie, restauration, banques, assurances, etc.), professions libérales, hôpitaux et autres activités n’entrant pas dans les groupes 1 et 2.5)

Les contestations sur l’appartenance d’une entreprise à un groupe sont tranchées souverainement par le président du Tribunal cantonal.5)

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Chaque groupe se divise en une section des employeurs et une section des travailleurs.

Personne ne peut faire partie de deux groupes ou de deux sections.

Sont aussi considérées comme employeurs les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature individuelle ou collective, tels que directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce.

Art. 91

Compétences

  1. Président seul

Art. 10

) 1 Le président du Conseil de prud’hommes juge seul les contestations dont la valeur est inférieure à 10 000 francs. article 5 2 Il est en outre compétent dans les cas prévus à l' lettres a à g, de la loi d'introduction du Code de p que pour connaître des requêtes d'exécution de jugem Conseil de prud'hommes ou son président comme juge u civile sur appel ou recours contre les jugements de , alinéas 2 et 3, rocédure civile suisse8), ainsi ents rendus par le nique ou par la Cour ce dernier.34)

  1. Conseil de prud’hommes

Art. 11

Lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à

000 francs, le Conseil de prud’hommes est composé, pour les débats et le jugement, du président et de deux assesseurs.4)26) Désignation des juges

Les juges sont désignés avant chaque audience par le président et choisis parmi les juges du groupe professionnel concerné, la moitié dans la section des employeurs et l’autre moitié dans la section des travailleurs; lorsque cela n’est pas possible, le président désigne un juge d’un autre groupe professionnel de la même section; pour que le Conseil de prud’hommes puisse juger valablement, il faut que la majorité des juges aient pris part à toutes les opérations de procédure indispensables à la connaissance de la cause. Tâches du greffier

Art. 12

Le greffier se tient à la disposition du public, aux heures fixées et publiées par le Conseil de prud’hommes. Il se déplace dans les chefs-lieux de district sur rendez-vous.4)

Le greffier donne gratuitement des renseignements sur toute question de la compétence du Conseil de prud’hommes.4)

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et 4 …27)

Il rédige le procès-verbal de la séance plénière et celui des débats; il est chargé de l’expédition et de la correspondance.5)

Il dirige le greffe et s’occupe de la comptabilité.

…10)

Art. 13

Défaut d’un juge pas à l’audience une amende et aux ultérieurement un Le juge qui, sans voir présenté à temps une excuse valable, n’assiste ou ne s’y présente pas, sera condamné par le président à frais causés par son absence ou son retard; s’il présente e excuse valable, cette sanction pourra être annulée.

Art. 144

Récusation 2 Il est st Conseil de retiré et a 3 Si la réc Conseil de la récusati ) 1 …27) atué sur une demande de récusation d’un membre ou du greffier du prud’hommes, par le tribunal même, après que l’intéressé se sera ura été remplacé par son suppléant. usation de tous les membres ou de la majorité des membres du prud’hommes est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare on fondée, elle renvoie le jugement de l’affaire au Conseil de article 11 prud’hommes composé de membres non récusés; l’ , alinéa 2, s’applique. Locaux et personnel

Art. 15

L’Etat met les locaux et le personnel nécessaires à la disposition du Conseil de prud’hommes.

Les séances du Conseil de prud’hommes ont lieu dans une salle de réunion, à l’exclusion des salles d’audience.

SECTION 2 : Nomination

Art. 16 Principe règles pr 2 Il ne p

Pour chaque section, trois assesseurs sont nommés selon les escrites aux articles suivants.4) eut être nommé qu’un juge par section dans la même entreprise.

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Pour les débats et le jugement, le Conseil de prud’hommes siège dans la composition prévue aux articles 10 et 11.11)

Art. 16a Eligibilité droits polit 2 En outre, une entrepri

Les assesseurs doivent avoir l'exercice des droits civils et des iques en matière cantonale.24) les candidats doivent être occupés depuis six mois au moins dans se du groupe concerné.

Art. 175

Candidatures procède, dans formalités à 2 Les candida qui suivent l 3 Les candida mentionnent l l’entreprise cette dernièr une attestati si des candid procède aux v ) 1 Quatre mois avant le début de la fonction, le Tribunal cantonal le Journal officiel, à un appel de candidatures en indiquant les remplir. tures doivent parvenir au Tribunal cantonal dans les trente jours a publication. tures doivent être signées par les candidats présentés; elles a date de naissance, le domicile et la profession du candidat, qu’il gère ou qui l’emploie, la date de son entrée en activité dans e et la situation qu’il y occupe; les étrangers produisent en outre on établissant qu’ils jouissent de l’exercice des droits politiques; atures paraissent douteuses, le président du Tribunal cantonal érifications nécessaires et écarte d’office les candidats non éligibles.

Art. 185

Nomination de postes à compte équi professionn 2 Dans le c ) 1 S’il y a plus de candidatures valables pour une section qu’il n’y a pourvoir, le Tribunal cantonal procède à la nomination en tenant tablement des candidatures proposées par les organisations elles. as contraire, les candidats sont nommés tacitement. Nomination complémentaire

Art. 19

S’il y a insuffisance de candidats dans une section, le Tribunal cantonal demande des propositions complémentaires aux organisations concernées; à défaut de propositions complémentaires valables, il suscite des candidatures par voie d’appel; il procède ensuite à la nomination.

Lorsqu’en cours de période se produit une vacance, le Tribunal cantonal procède à une nomination complémentaire, pour la fin de ladite période, sur la base des propositions des organisations professionnelles, selon l’alinéa 1 ci- dessus.

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Art. 19a

Publication Le Tribunal cantonal publie au Journal officiel la liste des juges nommés. Promesse solennelle

Art. 19b

Les assesseurs font la promesse solennelle devant le président du Tribunal de première instance.

SECTION 3 : Sanctions disciplinaires6)

Art. 20

) Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire3) relatives à la responsabilité disciplinaire s'appliquent par analogie aux assesseurs.

CHAPITRE III : Procédure

SECTION 1 : Déroulement de la procédure

Art. 21

Le Code de procédure civile30) est applicable aux causes dont connaît le Conseil de prud'hommes.

Art. 21a

Autorité de conciliation

Art. 22

Le président du Conseil de prud'hommes ou, sur délégation de celui-ci, le greffier est autorité de conciliation.

Dans les litiges qui relèvent totalement ou partiellement de la loi fédérale du

mars 1995 sur l'égalité29), il est assisté de deux juges assesseurs représentant paritairement les employeurs et les travailleurs ainsi que les hommes et les femmes.

Art. 23

à 25a27)

Art. 265

Représentation 2 Sont admis co )26) 1 Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire. mme mandataires à titre professionnel : article 68 a) les avocats au sens de l' , alinéa 2, lettre a, du Code de procédure civile30);

  1. les représentants d'associations locales, régionales ou cantonales de travailleurs ou d'employeurs.

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Les mandataires mentionnés à l'alinéa 2, lettre b, doivent se faire inscrire sur la liste tenue à cet effet par le Tribunal de première instance.

Art. 27

à 3427)

SECTION 2 : Voies de recours

Art. 35

à 3727)

SECTION 3 : Force exécutoire des jugements

SECTION 4 : Frais et dépens

Art. 395

Frais dans l 2 Lors judici 3 La c Toutef présid judici a) si lorsqu b) si ou abu )21) 1 La procédure devant le Conseil de prud'hommes est gratuite es litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.32) que la valeur litigieuse est supérieure, le décret fixant les émoluments aires23) s'applique. onciliation devant le président est exempte d'émoluments et de débours. ois, dans les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs, le ent peut en percevoir conformément au décret fixant les émoluments aires23), sans être tenu de prélever une avance : l'affaire nécessite un travail d'une importance particulière, notamment 'elle prend beaucoup de temps ou est complexe; ou une partie viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire sive.

…33)

Art. 41

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CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales

Art. 42

et 4327) Dispositions finales Abrogation

Art. 44

Sous réserve de l'article 42, alinéa 3, de la présente loi, le décret du 6 décembre 1978 sur les tribunaux du travail est abrogé.

Art. 46

La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle16) est modifiée comme il suit :

Art. 83

, alinéas 2 et 3 …17)

  1. Première période de fonction

Art. 47

La première période durant laquelle les juges prud'hommes sont en fonction vient à échéance le 31 décembre 1986.

  1. Référendum facultatif

Art. 48

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

  1. Entrée en vigueur

Art. 49

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur18) de la présente loi. Delémont, le 30 juin 1983 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Bernard Varrin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

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Dispositions transitoires et finales de la modification du 4 décembre 1986

La présente modification est soumise au référendum facultatif.

Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur19).

Les procédures en cours sont liquidées conformément au droit qui était en vigueur au début de la litispendance.

Les juges nommés dans les quatre groupes professionnels prévus par l'ancienne législation demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 1990; en article 19 cas de vacance, ils sont remplacés conformément à l' nouvelle teneur, en fonction des quatre groupes prof , alinéa 2, essionnels prévus par article 8 l' 1) 2) 3) 4) lé 5) 19 6) 7) 8) 9) 10 ré 11 No lé 12 No lé 13 14 ja 15 16 17 , ancienne teneur. RS 220 RSJU 101 RSJU 181.1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes gislatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 87 Abrogé par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987 Introduit(e) par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987 RSJU 271.1 RS 279; RSJU 279.2 ) Abrogé par le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la forme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 ) Abrogé par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987. uvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes gislatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 ) Introduit par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987. uvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes gislatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 ) RSJU 188.11 ) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 septembre 1995, en vigueur depuis le 1er nvier 1996 ) Texte inséré dans ledit Code ) RSJU 413.11 ) Texte inséré dans ladite loi

Art. 7

) à 9 et 16 à 19 : 15 septembre 1983. Autres dispositions : 1er janvier 1984

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