Lexipedia

182.35

Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme

Préambule

Loi

instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme

du 30 juin 1983

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 102, lettre a, et 107 de la Constitution cantonale1),

vu les articles 2, alinéa 2, et 32, lettre c, de la loi d’organisation judiciaire du

23 février 20002)3),

arrête :

Autorité de

conciliation

SECTION 1 : Disposition générale

Art. 1

Principe "Tribunal SECTION 2 Compétenc raison de Le Tribunal des baux à loyer et à ferme (dénommé ci-après : ") constitue une juridiction du Tribunal de première instance.3) : Compétence e à la matière Principe

Art. 22

Le Tribunal connaît des contestations entre bailleurs et preneurs ou fermiers relatives au contrat de bail portant sur une chose immobilière et ses accessoires.

Ne sont pas du ressort du Tribunal : article 8 a) les actions portées directement devant la Cour civile en vertu de l' du Code de procédure civile25);

  1. les affaires réglées par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)24) auxquelles la procédure sommaire s'applique;
  2. les affaires qui relèvent d'une autre autorité selon les dispositions introductives à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.

Art. 52

.35

SECTION 3 : Organisation et nomination

Art. 78

Composition 2 Pour les d aux articles ) 1 Le Tribunal comprend seize assesseurs.22) ébats et le jugement, le Tribunal siège dans la composition prévue 29 et 30. Nomination I.Président et greffier

Art. 8

Le Tribunal est présidé par un magistrat du Tribunal de première instance.

Le Tribunal de première instance désigne un greffier et un suppléant parmi le personnel du greffe. II. Juges assesseurs

  1. Principe

Art. 9

Le Tribunal cantonal nomme :

  1. cinq assesseurs pour les preneurs de logements individuels et locaux commerciaux;
  2. cinq assesseurs pour les bailleurs de logements individuels et locaux commerciaux;
  3. trois assesseurs pour les fermiers d’exploitations agricoles;
  4. trois assesseurs pour les bailleurs d’exploitations agricoles.

Art. 106

b) Eligibilité droits politiqu ) 1 Les assesseurs doivent avoir l'exercice des droits civils et des es en matière cantonale.8)20)

…7)

Pour être éligibles dans les catégories de preneurs ou de fermiers, les juges doivent être eux-mêmes preneurs ou fermiers ou être proposés par une association de preneurs ou de fermiers; pour être éligibles dans les catégories de bailleurs, les juges doivent être eux-mêmes bailleurs ou gérants d’immeubles ou être proposés par une association de bailleurs ou de gérants d’immeubles.

Les contestations sur l’appartenance à une catégorie sont tranchées souverainement par le président du Tribunal cantonal.

.35

Art. 116

c) Candidatures cantonal procède indiquant les fo 2 Les candidatur qui suivent la p 3 Les candidatur mentionner la da pas proposé par le candidat est dont il est géra Tribunal cantona candidats non él ) 1 Quatre mois avant le début de la période de fonction, le Tribunal , dans le Journal officiel, à un appel de candidatures en rmalités à remplir. es doivent parvenir au Tribunal cantonal dans les trente jours ublication. es doivent être signées par les candidats présentés et te de naissance et le domicile; en outre, si le candidat n’est une association, elles mentionnent la chose immobilière dont preneur, fermier ou bailleur, ou le genre de chose immobilière nt; si des candidatures paraissent douteuses, le président du l procède aux vérifications nécessaires et écarte d’office les igibles.

Art. 126

d) Nomination de postes à po compte équitab bailleurs, pre 2 Dans le cas ) 1 S’il y a plus de candidatures valables pour une catégorie qu’il n’y a urvoir, le Tribunal cantonal procède à la nomination en tenant lement des candidatures proposées par les associations de neurs ou fermiers. contraire, les candidats sont nommés tacitement.

  1. Nomination complémentaire

Art. 13

S’il y a insuffisance de candidats dans une catégorie, le Tribunal cantonal demande des propositions complémentaires aux associations concernées; à défaut de propositions complémentaires valables, il suscite des candidatures par voie d’appel; il procède ensuite à la nomination.

Lorsqu’en cours de période se produit une vacance, le Tribunal cantonal procède à une nomination complémentaire, pour la fin de ladite période, sur la base des propositions des associations concernées, selon l’alinéa 1 ci- dessus.

Art. 13a

f) Publication Le Tribunal cantonal publie au Journal officiel la liste des juges nommés.

  1. Statut, incompatibilité

Art. 13b

Les juges et les suppléants sont nommés pour la législature et leur mandat est renouvelable.19)

…7)

.35

Les fonctions de juge ou de suppléant au Tribunal et de membre d’une commission de conciliation sont incompatibles.

Art. 13c h) Récusation applicables à 2 Il est statu Tribunal, par remplacé par s 3 Si la récusa Tribunal est d fondée, elle r

Les articles 10, 11 et 12 du Code de procédure civile sont la récusation des membres et du greffier du Tribunal. é sur une demande de récusation d'un membre ou du greffier du le tribunal même, après que l'intéressé se sera retiré et aura été on suppléant. tion de tous les membres ou de la majorité des membres du emandée, la Cour civile statue. Si elle déclare la récusation envoie le jugement de l’affaire au Tribunal composé de membres non récusés.

  1. Promesse solennelle

Art. 13d

Les assesseurs font la promesse solennelle devant le président du Tribunal de première instance.

  1. Responsabilité disciplinaire

Art. 13e

Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire2) relatives à la responsabilité disciplinaire s'appliquent par analogie aux assesseurs.

SECTION 4 : Commission de conciliation

Art. 14

Les communes de la République et Canton du Jura doivent disposer d’une autorité paritaire de conciliation (dénommée ci-après : article 200 "commission de conciliation") conformément à l' , alinéa 1, du Code de procédure civile25) ou y être affiliées.

Art. 15

à 2123)

Art. 21a

Financement Le financement des commissions de conciliation incombe aux communes.

Art. 2212

Exécution l’organisa ) Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance la création et tion des commissions de conciliation.

.35

SECTION 5 : Procédure devant le Tribunal

Art. 236

Procédure connaît le )22) Le Code de procédure civile25) est applicable aux causes dont Tribunal.

Art. 24

à 2823)

Art. 296

Président seul valeur litigieu )22) 1 Le président du Tribunal juge seul les contestations dont la se est inférieure à 10 000 francs. article 5 2 Il est en outre compétent dans les cas prévus à l' lettres a à g, de la loi d'introduction du Code de p que pour connaître des requêtes d’expulsion de locat des requêtes d'exécution des jugements rendus dans l , alinéas 2 et 3, rocédure civile suisse5), ainsi aires ou de fermiers, et e domaine de compétence du Tribunal.26)

Art. 306

Tribunal le Tribun deux asse 2 Le prés nature du ) 1 Lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10 000 francs, al est composé, pour les débats et le jugement, du président et de sseurs.22) ident choisit les deux juges paritairement et, en principe, selon la litige.

Art. 30a

Défaut d’un juge n’assiste pas à l condamné par le p absence ou son re sanction pourra ê Le juge qui, sans avoir présenté à temps une excuse valable, ’audience ou ne s’y présente pas à l’heure fixée, sera résident à une amende et aux frais causés par son tard; s’il présente ultérieurement une excuse valable, la tre annulée.

Art. 31

et 31a23)

Art. 326

Représentation 2 Sont admis co )22) 1 Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire. mme mandataires à titre professionnel : article 68 a) les avocats au sens de l' , alinéa 2, du Code de procédure civile25);

  1. les représentants des associations locales, régionales ou cantonales de preneurs, fermiers et bailleurs.

.35

Les mandataires mentionnés à l’alinéa 2, lettre b, doivent se faire inscrire sur la liste tenue à cet effet par le Tribunal de première instance.

Art. 33

à 3923)

SECTION 5BIS : Procédure devant la Cour civile9)

Art. 39a

à 39b23)

SECTION 5TER : Frais et dépens9)

Art. 40

à 4123)

SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales

Art. 42

Exécution d’exécutio Abrogation droit en v Le Gouvernement prend, par voie d’ordonnance, les dispositions n de la présente loi. du igueur

Art. 43

L’article 318, chiffre 6, le titre V de la deuxième section de la partie art. 334 spéciale ( sont abrog à 340) et l’article 344, alinéa 4, du Code de procédure civile és. article 75 2 L’ abro Disp tran a) C de c de la loi du 26 octobre 1978 sur l’organisation judiciaire est gé. ositions sitoires ommission onciliation

Art. 44

Si la commission de conciliation compétente n’est pas encore constituée, la requête est déposée directement au greffe du Tribunal compétent.

  1. Affaires en cours

Art. 45

Les affaires en cours devant les instances judiciaires demeurent soumises à l’ancien droit.

  1. Première période de fonction

Art. 46

La première période durant laquelle les vice-présidents, les assesseurs et les suppléants sont en fonction vient à échéance le 31 décembre 1986. Référendum facultatif

Art. 47

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

.35

Entrée en vigueur

Art. 48

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur17) de la présente loi. Delémont, le 30 juin 1983 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Bernard Varrin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon Dispositions transitoires et finales de la modification du 4 décembre 1986

La présente modification est soumise au référendum facultatif.

Le Gouvernement en fixe l’entrée en vigueur18).

Les procédures en cours sont liquidées conformément au droit qui était en vigueur au début de la litispendance.

Les assesseurs nommés dans les catégories prévues par l’ancienne législation demeurent en fonction jusqu’au 31 décembre 1990; en cas de article 13 vacance, ils sont remplacés conformément à l’ , alinéa 2, nouvelle article 12 teneur, en fonction des catégories prévues par l’ , ancienne teneur.

Art. 8

) 18) 19) liés à 13 : 15 septembre 1983; autres dispositions : 1er janvier 1984 1er mars 1987 Nouvelle teneur selon le ch. X de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010 art. 74a 20) Nouvelle teneur selon l' , chiffre 4, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 art. 74a 21) Introduit par l' , chiffre 4, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le

er janvier 2011 art. 17 22) Nouvelle teneur selon l' suisse, en vigueur depuis le , chiffre 3, de la loi d'introduction du Code de procédure civile 1er janvier 2011 (RSJU 271.1) art. 17 23) Abrogé(s) par l' en vigueur depuis le , chiffre 3, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse, 1er janvier 2011 (RSJU 271.1)