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Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer

Préambule

Ordonnance

concernant les commissions de conciliation en matière

de bail et la consignation du loyer

du 24 juin 2015

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 253 et suivants du Code des obligations (CO)1),

vu les articles 197 et suivants du Code de procédure civile (CPC)2),

vu l'ordonnance fédérale du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à

ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)3),

article 22 vu l' loyer arrêt CHAPI SECTI conci

de la loi du 30 juin 1983 instituant le Tribunal des baux à et à ferme4), e : TRE PREMIER : Commissions de conciliation ON 1 : Création et composition des commissions de liation

conciliation

Compétences

a) Principe

Demande de

renseignements

Art. 1 Principe du Jura d de bail ( 2 Plusieu de concil également autorités création de commun

Toutes les communes de la République et Canton oivent disposer d'une commission de conciliation en matière dénommée ci-après : "commission de conciliation"). rs communes peuvent se réunir pour former une commission iation intercommunale. Une ou plusieurs communes peuvent s'affilier à une commission existante, avec l'accord des concernées. Les conseils communaux peuvent déléguer la et la gestion d'une commission intercommunale à un syndicat es.

Art. 2

Terminologie des personnes Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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Art. 3 Règlement un règleme conciliati et du secr 2 Le règle approbatio

Les conseils communaux ou le comité du syndicat établissent nt sur la création et l'organisation de la commission de on, ainsi que sur la nomination et l'indemnisation des membres étaire de la commission. ment doit être soumis au Département de la Justice pour n.

Art. 4

Composition conciliation paritairemen secrétaire s Sauf dispositions contraires du règlement, la commission de se compose d'un président, de deux représentants siégeant t et du secrétaire. En outre, un vice-président, un uppléant et des représentants suppléants sont désignés.

Art. 5 Nomination le secrétai communal ou 2 Le présid Représentan

Les membres de la commission de conciliation, de même que re et le secrétaire suppléant sont nommés par le conseil par l'organe intercommunal compétent. ent et le vice-président doivent être neutres. ts paritaires

Art. 6

Les représentants paritaires et leurs suppléants sont choisis à parts égales parmi les personnes ayant été présentées par les associations de bailleurs et de locataires ou d'autres organisations qui défendent des intérêts semblables.

En cas d'insuffisance de candidatures, ils sont choisis parmi les locataires et les bailleurs de choses immobilières non agricoles.

Les représentants paritaires et leurs suppléants doivent être domiciliés dans une commune rattachée à la commission de article 6 conciliation et remplir les conditions d'éligibilité fixées à l' , alinéa

ou 4, de la loi sur les droits politiques5). Durée des fonctions

Art. 7

Les membres et le secrétaire de la commission sont nommés pour la législature cantonale; ils sont rééligibles. Fonctions obligatoires et promesse solennelle

Art. 8

Pour l'obligation d'assumer la tâche de membre d'une commission de conciliation et le refus de nomination, les dispositions de la loi sur les communes6) font règle.

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Les membres des commissions de conciliation font la promesse solennelle devant le chef du Département de la Justice. Communication des nominations

Art. 9

Les nominations des membres de commissions de conciliation sont communiquées au Département de la Justice.

Art. 10

Publication composition compétence à de changemen Le Département de la Justice publie dans le Journal officiel la des commissions de conciliation, ainsi que leur raison du lieu, au début de chaque législature et en cas t.

Art. 11 Surveillance surveillance un rapport ch Département d 2 Semestriell l'intention d sont soumis,

Les commissions de conciliation sont placées sous la du Tribunal des baux à loyer et à ferme auquel elles font aque année. Le rapport est également remis au e la Justice. ement, les commissions de conciliation établissent, à u Département de la Justice, une statistique des cas qui leur en indiquant les motifs invoqués et le sort de chaque affaire.

SECTION 2 : Compétences et devoirs des commissions de

Art. 12

Les commissions de conciliation connaissent de toutes les contestations entre bailleurs et locataires ou fermiers relatives aux baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux.

Elles connaissent notamment, quelle que soit la valeur litigieuse, de tout litige portant sur la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme.

Art. 13

b) Exceptions a) pour statue compétence et et font l'obje b) dans toutes la procédure s Les commissions de conciliation ne sont pas compétentes : r sur les infractions pénales liées à un litige de sa pour trancher les prétentions civiles qui en découlent t d'une action civile adhésive; les affaires qui doivent se dérouler selon les règles de ommaire en vertu des articles 248 et suivants du article 29 Code de procédure civile2) ou de l' instituant le Tribunal des baux à l d'expulsion de locataires ou de fer , alinéa 2, de la loi oyer et à ferme4) (requête à fin miers);

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  1. pour connaître des litiges relatifs aux baux à ferme agricoles. Transmission du dossier

Art. 14

Lorsqu'un locataire saisit la commission de conciliation pour contester un congé extraordinaire et qu'une procédure d'expulsion est engagée contre lui, la commission transmet sa requête au président du Tribunal des baux à loyer et à ferme.

Art. 15 Tâches concili l'ensem du cont 2 Les c locatai contest Elles d loyer e secréta 3 Elles

Au cours de la procédure de conciliation, les commissions de ation doivent s'efforcer d'amener les parties à un accord sur ble des questions réglées dans le bail (montant du loyer, durée rat, congé, etc.). ommissions de conciliation ont l'obligation de renseigner res et bailleurs, même indépendamment d'une procédure de ation, en particulier avant la conclusion d'un contrat de bail. oivent notamment aider locataires et bailleurs à déterminer si un st abusif ou non. Elles peuvent confier à certains membres ou au ire le soin de donner ces renseignements. rendent, sur requête du demandeur, des décisions lorsque la art. 212 valeur litigieuse de l'affaire est inférieure à 2 000 francs ( et 238 CPC2)).

Elles peuvent également soumettre aux parties une proposition de article 210 jugement dans les litiges visés à l' , alinéa 1, lettres b et c, du Code de procédure civile2).

SECTION 3 : Procédure

Art. 16

Les demandes de renseignements (art. 15, al. 2) peuvent être adressées soit par écrit, soit verbalement, au secrétaire de la commission ou aux membres auxquels la commission a confié le soin de donner des renseignements. Introduction de la requête de conciliation

Art. 17

La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle- article 130 ci peut être déposée dans la forme prévue à l’ procédure civile2) ou dictée au procès-verbal du Code de à l’autorité de conciliation. Convocation des parties

Art. 18

Les parties sont convoquées par lettre recommandée énonçant le but de la citation et l'invitation à produire toutes les pièces permettant d'apprécier le litige.

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Lorsque la chose louée sert de logement à la famille et que la contestation porte sur la validité du congé ou la prolongation de bail, le conjoint du locataire est également convoqué.

Art. 19

Débats concili représe du secr Acquies ou dési Pour les débats et les délibérations de la commission de ation, la présence du président ou du vice-président, d'un ntant des bailleurs, d'un représentant des locataires, ainsi que étaire est nécessaire. cement stement

Art. 20

En cas d'acquiescement ou de désistement en dehors d'une audience de conciliation, la partie adverse en est informée par écrit.

Art. 21

Renvoi article SECTION Les règles du Code de procédure civile2), en particulier les s 197 à 212, sont applicables pour le surplus. 4 : Frais et financement

Art. 22

Gratuité La partie cependant procédure Assistanc judiciair La procédure devant la commission de conciliation est gratuite. qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi peut être condamnée à supporter tout ou partie des frais de . e e

Art. 23

Le président du Tribunal des baux à loyer et à ferme est compétent pour statuer sur les requêtes d'assistance judiciaire déposées devant la commission de conciliation et pour taxer les dépens.

Les frais y relatifs sont à la charge de la commune ou des communes dont dépend la commission. Le Tribunal des baux à loyer et à ferme procède aux avances nécessaires et facture les montants dus par les communes.

La Recette et Administration de district procède au remboursement de article 12 l’assistance judiciaire gratuite, conformément à l’ d’introduction du Code de procédure civile7). Elle recouvrés aux communes concernées, sous déduction d de la loi restitue les montants es frais de traitement du dossier.

Art. 24 Financement conciliation

Le financement du fonctionnement des commissions de incombe aux communes.

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Pour les communes rattachées à une même commission de conciliation, les frais qui en résultent sont répartis conformément au règlement.

Art. 25

Locaux disposi CHAPITR Offices consign Les communes sont tenues de mettre gratuitement à tion les locaux appropriés pour tenir les séances. E II : Consignation du loyer de ation

Art. 26

Les Recettes et Administrations de district sont désignées comme offices de consignation auprès desquels le locataire peut article 259g consigner le loyer, conformément à l’ du Code des obligations1). Formules de consignation

Art. 27

Le locataire qui entend consigner son loyer s'adresse à la Recette et Administration du district du lieu de situation de l'immeuble qui lui fait remplir et signer une formule indiquant :

  1. le nom et l'adresse du locataire (ainsi que ceux de son mandataire éventuel);
  2. le genre et l'emplacement des locaux loués;
  3. le nom et l'adresse du bailleur (ainsi que ceux de son mandataire éventuel);
  4. le montant du loyer convenu, son échéance, ainsi que le lieu où il devrait normalement être payé;
  5. la part du loyer que le locataire entend consigner.

La Recette et Administration de district conserve le document ainsi établi; elle en remet une copie au locataire qui la joindra à la requête qu'il doit adresser à la commission de conciliation pour faire valoir ses article 259h droits conformément à l' du Code des obligations1).

Art. 28 Versements Administrat

Le premier loyer consigné est versé à la Recette et ion de district au moment de l'établissement du document article 27 mentionné à l' 2 Les versemen de versement r ts suivants peuvent être effectués au moyen du bulletin emis par la Recette et Administration de district.

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Art. 29

Communications temps, sur dema conciliation et la consignation CHAPITRE III : La Recette et Administration de district communique en tout nde, au bailleur, au locataire, à la commission de au tribunal les informations en sa possession relatives à opérée par le locataire. Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 30

L'ordonnance du 9 juillet 1991 concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 31

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2015. Delémont, le 24 juin 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler