La présente loi contient les dispositions d'application de la ation fédérale relative à la justice pénale des mineurs. fixe notamment l'organisation, le statut et les compétences des autorités s des mineurs.
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Loi relative à la justice pénale des mineurs
LJPM
Préambule
Loi
relative à la justice pénale des mineurs (LJPM)
du 1er septembre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)1),
vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)2),
vu les articles 105 et 107 de la Constitution cantonale3),
arrête :
Autorités de
poursuite pénale
art. 6 (
PPMin)
Commissions
rogatoires
Indemnisation
des assesseurs
Dispositions
d'exécution
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1 Objet législ 2 Elle pénale
Art. 2
Terminologie s'appliquent Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d'application
Art. 3
Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2) et celles de la présente loi régissent également les procédures de la justice pénale des mineurs relevant du droit pénal cantonal et communal.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi d'organisation judiciaire s'applique6).
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Sous la même réserve, les dispositions de procédure pénale figurant dans d'autres actes législatifs cantonaux ou communaux, notamment celles d'application du Code de procédure pénale suisse4), s'appliquent en les article 4 interprétant à la lumière des principes définis à l' de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2). Langue de la procédure
Art. 4
La procédure se déroule en français.
CHAPITRE II : Autorités pénales des mineurs
Art. 5
Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont :
- la police, au sens des articles 6 et suivants de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse5);
- le juge des mineurs;
- le ministère public des mineurs. Juge des mineurs
Art. 6
Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction. Ministère public des mineurs
Art. 7
Le Ministère public des mineurs est exercé par le Ministère public. Il est représenté auprès du Tribunal des mineurs par un procureur désigné à cette fin par le Ministère public.
Le Ministère public approuve les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension. En cas de désaccord, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal (dénommée ci-après : "la Chambre des recours") tranche.
Il peut former opposition contre les ordonnances pénales. Tribunaux art. 7 ( PPMin)
Art. 8
Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires en procédure pénale des mineurs :
- le Tribunal des mesures de contrainte;
- le Tribunal des mineurs;
- l'autorité de recours des mineurs;
- la juridiction d'appel des mineurs. Tribunal des mesures de contrainte
Art. 9
Les tâches du Tribunal des mesures de contrainte incombent au juge des mesures de contrainte au sens de la loi d'organisation judiciaire6).
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Tribunal des mineurs
Art. 10
Un Tribunal des mineurs est institué pour l'ensemble du canton du Jura. Il statue dans la composition suivante :
- un président, qui est le juge des mineurs;
- deux assesseurs, qui doivent posséder une formation ou une expérience suffisante dans le domaine social ou éducatif.
Le président et quatre assesseurs sont élus pour la durée de la législature par le Parlement. Autorité de recours et juridiction d'appel
Art. 11
La Chambre des recours est l'autorité de recours des mineurs.
La Cour pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs. Remplacement du président
Art. 12
Si le président du Tribunal des mineurs est récusé, le président du Tribunal cantonal pourvoit au remplacement de celui-ci par une personne éligible à cette fonction. article 17 2 En cas d'empêchement, l' de la loi d'organisation judiciaire s'applique6). Disjonction des procédures
Art. 13
Les procédures concernant plusieurs mineurs sont disjointes. article 11 L' mi 2 au su CH Li d' la , alinéa 2, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux neurs2) s'applique par analogie. Si, dans une procédure concernant à la fois des majeurs et des mineurs, les torités de poursuite pénale compétentes ne parviennent pas à s'entendre r la disjonction des procédures, le procureur général tranche. APITRE III : Dispositions relatives à la police quidation affaires par police
Art. 14
La police a le droit d'infliger et de percevoir elle-même une amende dans les cas prévus par la législation fédérale et cantonale.
Si la personne prévenue ne reconnaît pas l'acte punissable ou conteste la procédure de l'amende d'ordre, la police établit une dénonciation. Exécution d'un mandat d'amener
Art. 15
Les agents chargés d'un mandat d'amener à l'égard d'un mineur l'exécutent en règle générale en tenue civile.
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CHAPITRE IV : Procédure devant l'autorité d'instruction
Art. 16
Le juge des mineurs peut charger un membre du tribunal des mineurs ou un employé spécialisé de l'exécution de commissions rogatoires.
Les articles 6 et suivants de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse5) sont applicables par analogie aux mandats du juge des mineurs à la police. Entraide judiciaire
Art. 17
Le juge des mineurs est compétent pour ordonner, exécuter ou faire exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération lorsque ces actes concernent une procédure pénale ouverte exclusivement à l'encontre d'une personne ou de plusieurs personnes mineures domiciliées ou résidant dans le canton.
Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution au sens de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale10) lorsque la procédure concerne un mineur. Il veille au rapatriement des personnes de moins de 18 ans et conduit la procédure d'exequatur des jugements étrangers concernant un mineur.
Les décisions du juge des mineurs en matière d'entraide sont susceptibles de recours auprès de la Chambre des recours dans les 10 jours. Proposition de mise en accusation
Art. 18
Dans les cas prévus à l'article 33 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2), le juge des mineurs transmet le dossier au Ministère public avec sa proposition de mise en accusation. Enfant de moins de 10 ans
Art. 19
Si le juge des mineurs constate au cours d'une procédure qu'un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise ses représentants légaux et, s'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Chapitre V : Médiation
Art. 20
Le juge des mineurs et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de article 17 médiation aux conditions prévues à l' la procédure pénale applicable aux mi , alinéa 1, de la loi fédérale sur neurs2).
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Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
Les frais liés à la procédure de médiation suivent le sort des frais de la procédure.
Le Département de la Justice peut passer une convention avec une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation en vue de mener les procédures de médiation.
CHAPITRE VI : Exécution
Art. 21
Généralités Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et mesures. Décisions ultérieures
Art. 22
Le juge des mineurs rend les décisions judiciaires ultérieures, sous réserve de l'alinéa 2.
Le Tribunal des mineurs est compétent dans les cas suivants :
- changement de la mesure de protection au sens des articles 12 à 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs1) en placement;
- révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de plus de trois mois;
- réintégration impliquant l'exécution de la peine après une libération conditionnelle, lorsque le solde de la peine est supérieur à trois mois;
- exécution d'une privation de liberté de plus de trois mois après l'interruption du placement. article 28 3 Les compétences dévolues à la commission au sens de l' de la loi fédérale régissant la condition pénale des min par la commission spécialisée que la loi d'introduction , alinéa 3, eurs1) sont exercées du Code de procédure pénale suisse5) institue pour les adultes. Arrêts disciplinaires
Art. 23
Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à sept jours au mineur qui se soustrait à l'exécution de la sanction, persiste à s'y opposer ou fait preuve d'indiscipline grave.
Le mineur doit être préalablement entendu, au besoin par délégation.
La décision du juge des mineurs est susceptible de recours devant la Chambre des recours dans les 10 jours.
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Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en décide autrement.
CHAPITRE VII : Indemnités, frais judiciaires et frais d'exécution
Art. 24
Les assesseurs du Tribunal des mineurs sont indemnisés conformément au décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux11). Frais de procédure
Art. 25
Le sort des frais de procédure est réglé conformément à l'article 44 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2).
Le montant des frais de procédure et des émoluments est déterminé conformément à la législation sur les émoluments.
Art. 26 Frais d'exécution fédérale sur la pr 2 Les frais découl sont soumis à la r
Les frais d'exécution sont réglés conformément à l'article 45 de la loi océdure pénale applicable aux mineurs2). ant de l'exécution des mesures mis à la charge de l'Etat épartition des charges, conformément à la législation sur l'action sociale.
L'autorité de jugement fixe la part des frais que le mineur ou ses parents article 45 doivent verser conformément à l' la procédure pénale applicable a , alinéas 5 et 6, de la loi fédérale sur ux mineurs2) et détermine le mode de paiement.
Elle peut passer une convention relative à cette participation financière avec les débiteurs. A défaut de convention, elle en décide.
CHAPITRE VIII : Dispositions d'exécution et finales
Art. 27
Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires à la présente loi, en particulier celles relatives :
- aux émoluments, aux frais, en particulier aux frais d'exécution, et à d'autres indemnités;
- à l'exécution des jugements et des décisions du Tribunal des mineurs;
- à la mise en œuvre de dispositions concordataires.
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Abrogation d'un acte législatif
Art. 28
La loi du 26 septembre 2007 sur le Tribunal des mineurs est abrogée. Modification d'un acte législatif
Art. 29
Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments judiciaires7) est modifié comme il suit :
Art. 27
…8)
Art. 30
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 31
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 1er septembre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître