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182.61

Ordonnance concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et notaires stagiaires

Préambule

Ordonnance

concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et

notaires stagiaires

du 4 décembre 2012

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 28 et 73 de la loi d'organisation judiciaire du 23 février 20001),

vu les articles 7, alinéa 4, 27, alinéa 1, et 33, alinéa 4, de la loi du

3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat2),

arrête :

Tâches du

Tribunal cantonal

Art. 1

Le Tribunal cantonal organise des cours de droit destinés aux avocats et notaires stagiaires.

Il établit le programme et désigne les personnes dispensant les cours après consultation de l'Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du notariat jurassien.

Il collabore, au besoin, avec des organes de formation d'autres cantons.

Art. 2

Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Programme des cours

Art. 3

Le programme des cours porte notamment sur les branches suivantes :

  1. procédure (civile, pénale et administrative);
  2. droit public cantonal;
  3. rédaction;
  4. déontologie;
  5. plaidoirie.

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Art. 4 Rétribution rétribuée pa dispensent l dispositions déplacement aux membres des examens 2 Les juges

Les personnes qui exercent une activité professionnelle non r l'Etat, ainsi que les juges et procureurs à plein temps, qui es cours sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux du décret concernant les indemnités journalières et de dans l'administration de la justice et des tribunaux3) applicables de la commission des examens d'avocat et de la commission de notaire. et procureurs à temps partiel, ainsi que les employés de l'Etat, article 85 qui dispensent des cours sont traités conformément à l' et 4, de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat4). Si due, elle est identique à celle touchée par les personn , alinéas 3 une indemnité leur est es qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat.

Il est admis qu'une heure de cours donne droit à une heure de préparation.

Art. 5

Finances montant p participa notariat Le financement des cours est assuré par l’Etat dans le cadre du orté au budget du Tribunal cantonal, sous réserve d'une tion financière de l’Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du jurassien.

Art. 6

Abrogation droit pour Le règlement du 8 mars 1983 concernant l'organisation de cours de avocats et notaires stagiaires est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 7

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013. Delémont, le 4 décembre 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod