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186.1

Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux

Préambule

Décret

concernant les indemnités journalières et de déplacement

dans l’administration de la justice et des tribunaux

du 7 mai 1981

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 35 vu l' fonct

de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et ionnaires de la République et Canton du Jura1),

article 59 vu l' 20002 arrêt SECTI Activ profe non r l’Eta a) au

, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire du 23 février ),6) e : ON 1 : Juges suppléants7)17) ité ssionnelle étribuée par t dience

Fixation de

l'indemnité

des avocats, Chambre des notaires, commission des

examens d'avocat, commission des examens de

notaire, commission spécialisée7)14)

Conseil et

Chambres8)

Calcul des

heures

Disposition

transitoire

Art. 1

Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes17) :

  1. 400 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au moins;
  2. 250 francs pour une audience d’une demi-journée mais de trois heures au moins;
  3. 70 francs par heure d’audience lorsque celle-ci est d’une durée inférieure à trois heures.
  4. autres activités

Art. 2

Les juges ont droit à une indemnité de 70 francs par heure de travail dans les cas suivants :

  1. travail de préparation des audiences;
  2. affaires qui se traitent par voie de circulation;
  3. affaires dans lesquelles un juge procède seul à certains actes de procédure. Activité professionnelle rétribuée par l'Etat
  4. audience

Art. 3

Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes17) :

  1. 140 francs pour une audience d'une journée mais de cinq heures au moins;

.1

  1. 85 francs pour une audience d'une demi-journée mais de trois heures au moins;
  2. 25 francs par heure d'audience lorsque celle-ci est d'une durée inférieure à trois heures.
  3. autres activités article 2 2 Pour les activités mentionnées à l' , l'indemnité est de 25 francs par heure de travail. Activité professionnelle à temps partiel

En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge suppléant a droit aux indemnités prévues aux articles 1 et 2, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.18)

SECTION 1BIS : Juges extraordinaires9)

Art. 3a

Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l’Etat sont indemnisés, prorata temporis, sur la base du traitement octroyé aux magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés.

Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat ont droit à une indemnité calculée, prorata temporis, sur la base de la différence entre leur traitement et celui des magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés. Activité professionnelle à temps partiel

En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge extraordinaire est indemnisé conformément à l'alinéa 1, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.18)

SECTION 2 : Conseil de surveillance de la magistrature, Chambre

Art. 4

Le président, les membres, suppléants et secrétaires du Conseil de surveillance de la magistrature, de la Chambre des avocats et de la Chambre des notaires sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions de la section 1.

.1

article 3 2 L’ des memb l’al , alinéa 2, de l’arrêté du 23 novembre 1989 fixant le traitement membres du Gouvernement11) est applicable par analogie aux res du Gouvernement qui siègent dans les organes mentionnés à inéa 1.

Art. 5 Commissions commission d conformément 2 Il en va d

Les membres de la commission des examens d'avocat et de la es examens de notaire sont indemnisés, selon leur statut, aux dispositions de la section 1. e même des membres de la commission spécialisée au sens article 33 de l' suiss l'Eta SECTI Monta l'ind a) au de la loi d'introduction du Code de procédure pénale e16) qui n'exercent pas une activité professionnelle rétribuée par t.15) ON 3 : Assesseurs7) nt de emnité dience

Art. 6

Les assesseurs ont droit aux indemnités suivantes :

  1. 240 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au moins;
  2. 140 francs pour une audience d’une demi-journée mais de trois heures au moins;
  3. 40 francs par heure d’audience lorsque celle-ci est d’une durée inférieure à trois heures.

Art. 7

et 812)

  1. étude des dossiers

Art. 9

Pour l’étude des dossiers, les assesseurs ont droit à une indemnité de 40 francs par heure de travail.

SECTION 4 : Dispositions communes

Art. 10

Les fractions d'heure sont comptées comme heure.

.1

Art. 11 Déplacements les remplaçan à l'indemnité 2 L'indemnité

Les personnes mentionnées dans le présent décret, ainsi que ts des magistrats et employés de l'ordre judiciaire, ont droit kilométrique prévue pour le personnel de l'Etat.8)19) est calculée pour le trajet aller et retour par le chemin le plus court.

Le temps nécessaire à ces déplacements est réputé temps d'audience. Estimation du temps de travail

Art. 12

Dans les cas prévus à l'article 2, lettres a et b, du présent décret, le travail du co-rapporteur représente en principe les deux tiers du temps de travail du rapporteur et celui d'un assesseur un tiers de ce temps.

Pour le surplus, l'estimation du temps de travail est du ressort du Président de l'instance saisie de la cause.

SECTION 5 : Dispositions finales

Art. 13

Au cas où les traitements seraient augmentés ou réduits après l'entrée en vigueur du présent décret, le Département de la Justice et de l'Intérieur, d'entente avec la Trésorerie générale, est autorisé à adapter les taux de ce décret à la situation nouvelle. Abrogation du droit en vigueur

Art. 14

Le décret du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux est abrogé. article 10 2 L' exam du règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les ens d'avocat4) est abrogé.

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Entrée en vigueur

Art. 15

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent décret. Delémont, le 7 mai 1981 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean-Claude Montavon