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187.1

Décret concernant la dévolution judiciaire civile et pénale

Préambule

Décret

concernant la dévolution judiciaire civile et pénale

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 10 vu l' canto arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :

Art. 1

Principe pénale so fixant le condition septembre dispositi Jugements et pénaux Les problèmes de la dévolution judiciaire civile et nt réglés par l'"Accord-cadre régissant les accords provisoires s conditions du transfert ou de l'utilisation des biens et les s d'utilisation de l'infrastructure actuellement commune", du 15 1978, et les accords particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les ons suivantes. civils entrés en force

Art. 2

Les jugements civils et pénaux des tribunaux civils ou pénaux du article 7 canton de Berne entrés en force avant la date fixée à l' l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canto transitoire), du 25 octobre 19781), ne peuvent être port tribunaux jurassiens civils ou pénaux que dans les cas v 367 à 373 du Code de procédure civile bernois2) et 338 à de n du Jura (droit és devant les isés aux articles 360 du Code de procédure pénale bernois3).

Les délais mentionnés auxdits articles sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois. Décisions des autorités civiles et pénales entrées en force

Art. 3

Les autorités de la juridiction civile et les autorités pénales d'instruction, d'accusation et de jugement du canton du Jura reconnaissent les décisions prises par les autorités correspondantes article 2 bernoises et entrées en force avant la date indiquée à l' 2 Sont réservés les articles 367 à 373 du Code de procédu re civile bernois et 338 à 360 du Code de procédure pénale bernois. Procédures en cours

Art. 4

Dès la date indiquée à l'article 2, les procédures transmises aux autorités jurassiennes de la juridiction civile ou pénale, conformément aux accords conclus à ce sujet entre le canton du Jura et le canton de Berne, sont régies par le droit jurassien de procédure.

.1

Sauf circonstances particulières et sans préjudice des recours ouverts par le droit jurassien de procédure contre les jugements sur questions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les autorités bernoises compétentes ou effectués par des particuliers, conformément au droit bernois, sont réputés acquis en procédure.

Les actes de procédure émanant de particuliers, accomplis par erreur auprès d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date article 2 indiquée à l' le droit bern 4 Les autorit l'instruction pendantes; el appels, pourv bernois par l 5 L'alinéa ci des appels, p décisions des , sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon ois. és jurassiennes compétentes poursuivent au besoin et pourvoient au règlement des procédures civiles ou pénales les appliquent le droit bernois dans la mesure où des ois et recours invoquent la violation du droit de procédure es autorités bernoises -dessus s'applique également aux procédures concernant ourvois et recours formés contre des jugements ou autorités bernoises non encore en force à la date indiquée article 2 à l' jura 6 Le s'ap déla la d 7 De auto opér une ces conf Disp part mati , et déposés après cette date devant les autorités ssiennes. s délais prévus par la procédure civile ou pénale jurassienne pliquent aux procédures visées au présent article, sous réserve de is plus longs prévus par le droit bernois; ils sont computés à partir de ate à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois. s avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les rités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des ations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu couverture suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent ormément aux accords conclus entre eux à ce sujet. ositions iculières en ère pénale

Art. 5

Dans les procédures transmises aux autorités conformément aux accords conclus à ce sujet, les appels joints formés par le ministère public contre des jugements d'autorités bernoises sont irrecevables.

Les appels en matière de contraventions, formés avant la date prévue à article 2 l' se ou après cette date si le délai a commencé à courir avant, ront jugés par la Cour pénale du Tribunal cantonal.

.1

Les affaires renvoyées devant la Cour d'assises ou la Chambre criminelle seront traitées par la Cour criminelle et celles renvoyées devant le Tribunal de district le seront par le Tribunal correctionnel. Dispositions particulières en matière civile

Art. 6

Les procédures en cours devant le Tribunal de commerce sont traitées par la Cour civile.

Dans toutes les procédures transmises conformément aux Accords conclus à ce sujet entre le canton du Jura et le canton de Berne, la valeur litigieuse pour interjeter appel se détermine selon le droit bernois en vigueur au moment de la litispendance, même si le jugement est article 2 rendu après la date indiquée à l' 3 En cas d'adhésion du canton du procédures d'arbitrage déjà intro Berne à ce concordat mais non enc par les dispositions du Code de p Les articles 36 à 45 du Concordat Jura au concordat sur l'arbitrage, les duites lors de l'adhésion du canton de ore vidées continueront à être régies rocédure civile bernois en vigueur alors. sont cependant valables en pareil cas. Acheminement des dossiers

Art. 7

Les dossiers concernant les procédures civiles ou pénales transmis par les autorités bernoises conformément aux accords conclus entre le canton de Berne et celui du Jura sont, sauf instructions contraires du président du Tribunal cantonal, remis au greffe de ce tribunal qui les fait parvenir aux instances compétentes avec indication de la date de réception. Entrée en vigueur

Art. 8

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur vigueur4) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay