But la f repr Cham d'ap La présente loi vise à régler, dans les limites du droit fédéral, ormation des avocats, l’exercice de leur profession, ainsi que la ésentation en justice. p plication
188.11
Loi concernant la profession d'avocat
Préambule
Loi
concernant la profession d'avocat
du 3 septembre 2003
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA)1),
arrête :
Chambre des
avocats
Compétences du
Tribunal cantonal
compétences professionnelles
Avocats inscrits
à l'ancien
tableau
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
La loi s’applique à tout avocat qui pratique le barreau sur le territoire du Canton.
Art. 3 Rôle de l'avocat 2 Il est seul hab les autorités jud
L’avocat conseille, représente, assiste et défend ses clients. ilité à représenter, à assister et à défendre une partie devant iciaires; les lois spéciales sont réservées.
Art. 4
Terminologie femmes et aux CHAPITRE II : Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes. Exercice de la profession d'avocat Règles professionnelles
Art. 5
L'avocat exerce sa profession en toute indépendance, en son nom personnel, sous sa propre responsabilité et dans le strict respect des règles professionnelles.
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…12)
Art. 6 Association professionne 2 L'associat associé de r 3 Les associ faveur d'une client d'un 4 L'avocat p
Les avocats inscrits peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité lle en préservant l'indépendance de chacun. ion ne peut avoir pour effet de restreindre la liberté de chaque efuser un dossier ou une clientèle. és s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un membre de l'association. eut exercer la profession de notaire; il peut s'associer avec un notaire.
L'avocat ne peut accepter un mandat en relation avec une affaire dont lui- même ou l'un de ses associés s'est occupé en qualité de notaire. Ordre des avocats
Art. 7
L'Ordre des avocats est une collectivité de droit public.
Les avocats inscrits au registre y sont affiliés d'office et sont tenus de s'acquitter des cotisations statutaires.
Tout avocat peut, sans donner de motif, par lettre adressée au Bâtonnier, déclarer sa sortie de l'Ordre des avocats.
L'Ordre des avocats assume la formation continue des avocats et collabore à la formation des stagiaires.
Il dispense le service juridique gratuit prévu par le droit cantonal.
Pour le surplus, l'activité de l'Ordre des avocats est régie par des statuts soumis à l'approbation du Gouvernement.
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CHAPITRE III : Surveillance des avocats
SECTION 1 : Autorité de surveillance
Art. 8
La surveillance des avocats incombe à la Chambre des avocats.
La Chambre des avocats est composée de trois titulaires et de trois suppléants nommés, sur proposition de l'Ordre des avocats, par le Gouvernement pour la législature.16)
Lorsqu’elle siège, la Chambre des avocats est composée de trois membres.
Art. 9
Tâches a) teni b) teni c) cond discipl d) stat Etendue surveil La Chambre des avocats a pour tâches de : r le registre des avocats; r le tableau des avocats établis dans le Canton sous leur titre d’origine; uire les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions inaires; uer sur les demandes de levée du secret professionnel. de la lance
Art. 10
Sont placés sous la surveillance de la Chambre des avocats :
- les avocats inscrits au registre tenu par la Chambre des avocats;
- les avocats inscrits au registre d'un autre canton pour les activités exercées dans le Canton;
- les avocats provenant d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui pratiquent dans le Canton sous forme de prestations de services;
- les avocats établis sous leur titre d’origine qui sont inscrits au tableau tenu par le Canton ou par un autre canton;
- …20)
Art. 11 Fonctionnement ordonnance du G 2 La Chambre de
Le fonctionnement de la Chambre des avocats est réglé par une ouvernement. s avocats présente au Parlement un rapport annuel sur son fonctionnement.
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SECTION 2 : Tenue du registre
Art. 12 Inscription cantonal peu Chambre des 2 La demande a) le nom, l
Tout avocat disposant d’une adresse professionnelle sur le territoire t demander son inscription au registre des avocats auprès de la avocats. d’inscription contient les éléments suivants : e prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité de l’avocat;
- une copie du brevet d’avocat;
- les attestations établissant que les conditions personnelles posées par le droit fédéral2) sont remplies;
- la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
- le cas échéant, l’indication de l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le Canton;
- pour les avocats des Etats membres de l’UE ou de l'AELE, les autres documents requis par le droit fédéral3).
La Chambre des avocats inscrit l’avocat au registre s’il remplit les conditions posées par le droit fédéral4).
Elle publie l’inscription au Journal officiel et la communique, le cas échéant, à l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le Canton.
La procédure d'inscription est simple et rapide.
Art. 13 Radiation cat qui ne la radiati de la radi 2 La décis Tribunal c 3 La décis
La Chambre des avocats procède à la radiation du registre de l’avo- remplit plus toutes les conditions d’inscription. Avant de procéder à on, elle offre à l’avocat touché la possibilité de se déterminer au sujet ation envisagée. ion de radiation est sujette à recours à la Chambre administrative du antonal. ion de radiation entrée en force est publiée au Journal officiel.
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Les autorités administratives et judiciaires signalent sans retard à la Chambre des avocats le défaut d'une condition personnelle posée par le droit fédéral.13)
Art. 14 Consultation 2 Toute perso s’il fait l’o 3 En règle gé 4 La Chambre inscrits au r Gouvernement, district et à SECTION 3 : T
Le registre peut être consulté selon les règles du droit fédéral5). nne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et bjet d’une interdiction de pratiquer. nérale, les renseignements sont fournis gratuitement. des avocats communique la liste nominative des avocats egistre et, régulièrement, les modifications de celle-ci au aux autorités judiciaires, aux Recettes et administrations de l’Ordre des avocats. Ceux-ci en permettent la consultation. enue du tableau
Art. 15 Inscription disposant d’ pratiquer en tableau aupr 2 La demande a) le nom, l b) une copie c) une autor exercer sa p d) les attes droit fédéra e) la ou les
Tout avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l'AELE et une adresse professionnelle sur le territoire cantonal, qui souhaite Suisse sous son titre d’origine, peut demander son inscription au ès de la Chambre des avocats. d’inscription contient les éléments suivants : e prénom, la date de naissance et la nationalité de l’avocat; du brevet d’avocat et la désignation du titre d’origine; isation ou une attestation qui démontre que l’avocat est habilité à rofession dans l’Etat de sa provenance; tations établissant que les conditions personnelles posées par le l2) sont remplies; adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
- l’indication de l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le Canton.
Après avoir inscrit l’avocat au tableau, la Chambre des avocats en informe l’autorité compétente de l’Etat de provenance.
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Art. 16
Renvoi consult SECTION Autorit discipl Pour le surplus, la procédure d’inscription, de radiation et de ation est celle applicable au registre des avocats. 4 : Procédure disciplinaire é inaire
Art. 17
La Chambre des avocats conduit les procédures disciplinaires à l’égard des avocats placés sous sa surveillance et prononce les sanctions disciplinaires prévues par le droit fédéral. Ouverture de la procédure disciplinaire
Art. 18
Les autorités administratives et judiciaires signalent à la Chambre des avocats les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. Toute personne a le droit de dénoncer de tels faits. La Chambre des avocats peut, en outre, se saisir d'office.
Après un examen préliminaire, la Chambre des avocats ordonne l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou classe l’affaire. Elle communique les dispositions prises à l’avocat concerné ainsi qu’à l’auteur de la dénonciation. Interdiction provisoire de pratiquer et autres mesures provisionnelles
Art. 19
S’il s’avère d’emblée qu’une mesure disciplinaire grave est inévitable, la Chambre des avocats peut prononcer l’interdiction provisoire de pratiquer la profession.
Elle peut prendre d’autres mesures provisionnelles afin de conserver un état de fait ou de droit ou de sauvegarder des intérêts menacés.
Art. 20 Instruction visant à éta professionne ses membres membres de l 2 L’avocat i a le droit d dossier dès 3 L’enquêteu sous l’angle
Une fois ouverte, la procédure disciplinaire débute par une enquête blir les faits déterminants sous l’angle du respect des règles lles. La Chambre des avocats désigne un enquêteur choisi parmi ou, si les circonstances du cas le commandent, parmi les ’autorité de surveillance d’un autre canton qui accepte ce choix. mpliqué dans l’enquête doit collaborer à l’établissement des faits. Il ’alléguer des faits et de fournir des preuves. Il peut consulter le l’ouverture de la procédure disciplinaire. r établit un rapport d’enquête qui énonce les faits et les discute du respect des règles professionnelles.
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Il invite l’avocat concerné à se déterminer. Il peut également soumettre le rapport à l’auteur de la dénonciation. Le cas échéant, il complète son rapport au vu des déterminations reçues.
L’enquêteur transmet son rapport final à la Chambre des avocats.
La Chambre des avocats détermine la composition dans laquelle elle statuera et la communique à l'avocat concerné. L'enquêteur ne peut pas être appelé à statuer.
Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative6) sont applicables.
Art. 21 Décision demander 2 Le cas duquel l’ provenanc 3 Elle re cas échéa qu'il rep 4 La déci administr est commu Suite à d à la déci disciplin
La Chambre des avocats examine le rapport d’enquête. Elle peut à l’enquêteur de le compléter. échéant, elle consulte l’autorité de surveillance du canton au registre avocat est inscrit; elle coopère avec l'autorité compétente de l'Etat de e de l'avocat exerçant en Suisse sous son titre d'origine. nd une décision disciplinaire et la communique à l’avocat concerné et, nt, à l'auteur de la dénonciation s'il est directement lésé par l'acte roche à l'avocat. sion de la Chambre des avocats est sujette à recours à la Chambre ative. Ont qualité pour recourir les personnes auxquelles la décision niquée au sens de l'alinéa qui précède. onner sion aire
Art. 22
La Chambre des avocats inscrit la mesure disciplinaire entrée en force dans son registre ou la communique à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit. Une interdiction de pratiquer est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et, le cas échéant, de l'Etat de provenance de l'avocat.
Si la Chambre des avocats ne prononce aucune mesure disciplinaire, elle en informe, le cas échéant, l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit ou de l'Etat de provenance de l'avocat.
Elle informe dans tous les cas l'auteur de la dénonciation de la manière dont l’affaire a été liquidée.
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Radiation des mesures disciplinaires
Art. 23
La Chambre des avocats procède d’office aux radiations des mesures disciplinaires inscrites au registre dans les délais fixés par le droit fédéral7).
Le refus de radiation d’une mesure disciplinaire prononcée par la Chambre des avocats est sujet à recours à la Chambre administrative.
SECTION 5 : Levée du secret professionnel
Art. 24
Compétence levée du se sous sa sur Il incombe à la Chambre des avocats d'examiner les demandes de cret professionnel qui lui sont adressées par les avocats placés veillance.
Art. 25 Procédure entendu du 2 La décis l'avocat e communiqué 3 Elle est du secret
Avant de statuer, la Chambre des avocats respecte le droit d'être maître du secret et de l'avocat. ion portant sur la levée du secret professionnel désigne à qui st autorisé à divulguer des informations confidentielles. Elle est e à l'avocat ainsi qu'au maître du secret. sujette à recours à la Chambre administrative. L'avocat et le maître ont qualité pour recourir.
Art. 26 Effets informa 2 L'avo
La levée du secret professionnel autorise l'avocat à divulguer des tions confidentielles quand bien même le maître du secret s'y oppose. cat délié du secret professionnel n'est pas tenu de divulguer de tels faits.
CHAPITRE IV : Formation des avocats
SECTION 1 : Tribunal cantonal et commission des examens d'avocat
Art. 27
Le Tribunal cantonal est compétent pour la formation des avocats, la article 33 délivrance et le retrait du brevet cantonal d'avocat. L' , alinéa 4, est réservé.18)
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Le Tribunal cantonal constitue une commission des examens d'avocat, soumise à son autorité. Commission des examens d'avocat
Art. 28
La commission des examens d’avocat est composée de neuf à onze membres nommés par le Tribunal cantonal pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable.
Trois membres au moins sont choisis au sein des autorités judiciaires jurassiennes et trois autres membres au moins au sein de l'Ordre des avocats. Des personnes provenant d'autres cantons peuvent également être désignées membres de la commission.
Art. 29
Tâches a) enre stagiai b) orga c) préa d) orga compéte La commission des examens d’avocat assume les tâches suivantes : gistrer les inscriptions à la formation et tenir le tableau des avocats res; niser les examens d’avocat au moins deux fois par an; viser la délivrance des brevets d’avocat; niser les épreuves d'aptitude et les entretiens de vérification des nces professionnelles.
Art. 30
Fonctionnement par un règlemen Le fonctionnement de la commission des examens d’avocat est régi t du Tribunal cantonal.
Art. 31
Indemnités commission SECTION 2 : Le Gouvernement arrête les indemnités versées aux membres de la des examens d’avocat. Exigences de formation, brevet Conditions d'inscription
Art. 32
Avant de commencer la formation d’avocat, le candidat doit s’ins- crire au tableau des avocats stagiaires auprès de la commission des examens d’avocat.
Pour être admis, le candidat doit :
- avoir accompli des études de droit sanctionnées soit par une licence en droit ou un bachelor en droit délivré par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
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article 8 b) répondre aux conditions prévues à l' loi fédérale sur la libre circulation d c) ne pas avoir échoué de manière défin , alinéa 1, lettres a à c, de la es avocats1); itive à l'examen du barreau dans un autre canton ou dans un autre Etat;
- disposer d'un plan de stage attestant qu'il pourra accomplir sa formation article 33 conformément à l' du plan survenant e) s'être acquitt 3 Un règlement du doit joindre à sa de la présente loi; d'éventuelles modifications en cours de stage demeurent réservées; é de l'émolument pour l'inscription au tableau.21) Tribunal cantonal précise les documents que le candidat demande pour établir qu'il remplit les conditions d'inscription.21)
La commission des examens d’avocat refuse l’inscription des candidats qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa 2 et procède à la radiation de ceux qui n'en remplissent plus les conditions.22)
Art. 3321
Formation plus. Elle commission d'autres m 2 Le stage au registr auprès d'a effectuer cantonale, autorisé à tribunal d judiciaire durées min 3 Pour des autoriser en prolong ) 1 La durée du stage est de deux ans au moins et de trois ans au peut être prolongée d'une année au plus avec l'accord de la des examens d'avocat en cas d'échec aux examens ou pour otifs justifiés. est effectué durant douze mois au moins auprès d'un avocat inscrit e cantonal ou membre de l'Ordre des avocats et six mois au moins utorités judiciaires jurassiennes. Pour le surplus, le candidat peut une période de stage auprès d'un service de l'administration d'une banque ou d'une fiduciaire. Sur requête, il peut en outre être faire une période de stage dans une étude d'avocat ou dans un 'un autre canton, dans l'administration fédérale ou dans une autorité fédérale ou étrangère, sous réserve de l'accomplissement des imales prescrites ci-dessus. motifs justifiés, la commission des examens d'avocat peut l'accomplissement du stage à temps partiel (au moins à mi-temps), eant sa durée en conséquence.
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En règle générale, le stage s'effectue sans interruption. Toutefois, des interruptions dues à des causes telles que maladie, accident, maternité, accomplissement d'une obligation légale ou à d'autres motifs justifiés sont admissibles. Elles ne sont toutefois comptées dans la durée du stage qu'à raison de quatre semaines au plus par année. Pour le surplus, elles entraînent une prolongation de la durée du stage à effectuer. Les vacances auxquelles le stagiaire a droit ne sont pas considérées comme interruption de stage.
Pour le surplus, le déroulement du stage est fixé par un règlement du Tribunal cantonal. Cours de formation
Art. 33a
Le Tribunal cantonal organise les cours de formation dispensés aux avocats stagiaires, en collaboration avec l'Ordre des avocats et, au besoin, avec des organes de formation d'autres cantons.
Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance.
Art. 34 Activités, devoirs il accomplit son st qu'au nom de son ma Ce dernier doit sig 2 L’avocat stagiair
L'avocat stagiaire agit sous la responsabilité de l'avocat chez lequel age. Il ne peut intervenir devant les autorités judiciaires ître de stage agissant à titre privé ou commis d’office. ner les pièces de procédure rédigées par son stagiaire. e ne peut pas être désigné en qualité de mandataire d’office.
L'avocat stagiaire est tenu au secret professionnel et au secret de fonction. Il s'abstient de tout acte susceptible de mettre en cause la confiance placée en lui. En outre, il est tenu de respecter les dispositions de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats1) et de la présente loi qui lui sont applicables par analogie.21)
En cas d'infraction répétée malgré un avertissement ou en cas d'infraction grave du stagiaire à ses devoirs, la commission des examens d'avocat peut radier l'avocat stagiaire fautif du tableau des avocats stagiaires. La procédure devant la Chambre des avocats est applicable par analogie. La décision de radiation est sujette à recours à la Cour administrative.22)
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Inscription à l'examen
Art. 35
Tout candidat à l'examen d'avocat doit s'inscrire auprès de la commission des examens d'avocat dans les cinq ans qui suivent la fin de son stage. Ce délai peut être prolongé par celle-ci pour des motifs justifiés et en cas d'échec à l'examen.
Seul le candidat titulaire d'une licence ou d'un master en droit délivrés par article 7 une université suisse ou d'un diplôme jugé équivalent au sens de l' alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur la libre circulation des , avocats1) et article 33 ayant accompli le stage prescrit à l' 3 Le candidat doit joindre à sa deman sur chacun des stages effectués et su peut s'inscrire à l'examen.21) de d'inscription une attestation portant r leur durée respective. Modalités de l'examen
Art. 35a
L'examen d'avocat comprend des épreuves écrites et orales, ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.
Les épreuves écrites comprennent la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques et consistent notamment dans la rédaction d'une pièce de procédure, d'un avis de droit ou d'un jugement.
Les épreuves orales portent principalement sur le droit de procédure et sur le droit cantonal matériel.
Un règlement du Tribunal cantonal précise le nombre, la durée, l'objet et le barème des notes des épreuves, ainsi que les critères de réussite de l'examen.
Art. 36 Brevet après a 2 Le br du titu 3 Le Tr 4 Le br fraudul
Le candidat ayant réussi son examen reçoit un brevet d’avocat, voir fait la promesse solennelle devant un juge du Tribunal cantonal.18) evet d'avocat est un diplôme qui atteste des capacités professionnelles laire. ibunal cantonal lui remet le brevet. evet peut être retiré par le Tribunal cantonal si le candidat l’a obtenu eusement.
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SECTION 3 : Epreuves d'aptitude et entretiens de vérification des
Art. 37 Compétence tude prévue membres de 2 Elle cond professionn
La commission des examens d’avocat organise les épreuves d’apti- s par le droit fédéral pour les avocats ressortissant des Etats l’UE ou de l’AELE souhaitant s’inscrire au registre des avocats. uit les entretiens servant à évaluer les compétences elles des avocats ayant pratiqué sous leur titre d'origine.
Art. 38 Modalités matière d’ examens ré avant le d 2 Pour le entretiens règlement CHAPITRE V
La commission des examens d’avocat définit les exigences en épreuves d’aptitude en fonction des connaissances acquises et des ussis par chaque candidat. Elle lui communique ces exigences ébut des épreuves d’aptitude. surplus, la procédure des épreuves d’aptitude et le déroulement des de vérification des compétences professionnelles sont régis par un du Tribunal cantonal. : Voies de droit, émoluments
Art. 39 Voies de droit tenue du regist d'émoluments, a secret professi examens d'avoca 2 Le délai de r 3 La procédure 4 Les dispositi pour le surplus
Les décisions rendues par la Chambre des avocats relatives à la re et du tableau (inscriptions et radiations), à la fixation ux prononcés disciplinaires et aux demandes de levée du onnel, ainsi que celles rendues par la commission des t, sont sujettes à recours à la Chambre administrative.15) ecours est de 30 jours. d'opposition est exclue. ons du Code de procédure administrative6) sont applicables .
Art. 40
Emoluments par la légi Les émoluments perçus en application de la présente loi sont fixés slation sur les émoluments.17)
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CHAPITRE VI : Honoraires
Art. 41
Tarif Gouver applic Portée des ho Après avoir consulté le Tribunal cantonal et l’Ordre des avocats, le nement fixe, par voie d’ordonnance, le tarif des honoraires d'avocat able par les autorités. du tarif noraires
Art. 42
Le tarif des honoraires détermine la rémunération des avocats appelés à assumer un mandat dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite ou à titre d'avocat commis d'office, ainsi que les frais de représentation et d'assistance par un avocat dus par la partie qui succombe à la partie adverse.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 43
Les avocats inscrits au tableau des avocats tenu par le Tribunal cantonal à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi figurent d’office au registre des avocats tenu par la Chambre des avocats.
Ils doivent, sur requête, fournir toutes les données nécessaires à l’inscription au registre des avocats. Modification du droit en vigueur
Art. 44
La loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle du 30 novembre 1978 (Code de procédure administrative)6) est modifiée comme il suit :
Art. 17
, alinéa 1 …8)
Art. 45
Abrogation a) la loi d b) le décre f) le décre Sont abrogés : u 9 novembre 1978 sur la profession d'avocat; t du 6 décembre 1978 sur les honoraires des avocats9); t du 6 décembre 1978 sur la procédure devant la Chambre des avocats10).
Art. 46
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 47
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur11) de la présente loi. Delémont, le 3 septembre 2003 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Madeleine Amgwerd Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Art. 8
) LLCA (RS 935.61)
Art. 30
) ss LLCA (RS 935.61)
Art. 7
) et 8 LLCA (RS 935.61)
Art. 10
) 6) LLCA (RS 935.61) RSJU 175.1
Art. 20
) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 200 15) adm 16) lég 17) à l 18) 201 19) 20) LLCA (RS 935.61) Texte inséré dans ladite loi RSJU 188.61 RSJU 188.41 1er janvier 2004 Abrogé par le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 Introduit par le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 7 Nouvelle teneur selon le ch. Il de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure inistrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 Nouvelle teneur selon le ch. XII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes islatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010 Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés a révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er septembre 1 Introduit par le ch. l de la loi du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er septembre 2011 Abrogée par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
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