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Règlement sur le stage et les examens d’avocat

Préambule

Règlement

sur le stage et les examens d’avocat

du 30 janvier 2004

Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,

vu les articles 30, 33, 35, alinéa 5, et 38, alinéa 2, de la loi du 3 septembre

2003 concernant la profession d’avocat1),

article 25 vu l' de l' arrêt CHAPI

, alinéa 2bis, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments administration cantonale15),12) e : TRE PREMIER : Dispositions générales

vérification

Nature de

l'examen

Admission à

l'examen

Session

d'examens

d'automne

Art. 1

Objet commis modali ainsi des co membre Le présent règlement a pour objet le fonctionnement de la sion des examens d’avocat, le déroulement du stage d’avocat, les tés de l’examen et les conditions de la délivrance du brevet d’avocat, que les modalités de l’épreuve d’aptitude et de l’entretien de vérification mpétences professionnelles pour les avocats ressortissant des Etats s de l’UE ou de l’AELE.

Art. 2

Terminologie femmes et aux CHAPITRE II : Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes. Commission des examens d’avocat

Art. 4 Organisation permanent du 2 Elle désign 3 Elle désign cantonal qui

La commission des examens d’avocat est présidée par un juge Tribunal cantonal nommé par celui-ci. e elle-même son vice-président. e un greffier ou un autre membre du personnel du Tribunal fonctionne en qualité de secrétaire.4)

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Art. 511

Fonctionnement ) 1 La présence de cinq membres de la commission des examens est article 20 suffisante pour la validité de ses décisions. L’ 2 Quand le nombre des membres disponibles de la suffisant, le président ou le vice-président fai est réservé. commission n'est pas t appel à des membres extraordinaires.

CHAPITRE III : Stage, examens, épreuves d’aptitude et entretiens de

SECTION 1 : Stage

Art. 68

Entrée en stage ) 1 Le candidat qui requiert son inscription au tableau des avocats article 32 stagiaires conformément à l’ d’avocat1) joint à sa demand de la loi concernant la profession e : article 32 a) une copie de son titre au sens de l' , alinéa 2, lettre a, de la loi concernant la profession d'avocat1);

  1. un extrait de son casier judiciaire;
  2. un extrait du registre des poursuites le concernant;
  3. une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton ou dans un autre Etat;
  4. son plan de stage et les pièces justificatives y relatives;
  5. une pièce attestant du paiement de l'émolument pour l'inscription au tableau.13)

Le président de la commission statue sur l'admission au stage. Si la demande est incomplète, il impartit un bref délai au candidat pour la compléter.13)

En cas de doute sur la réalisation des conditions pour l'admission au stage, le président soumet la demande aux autres membres de la commission.13)

A son entrée en stage, le candidat fait la promesse solennelle devant le président du Tribunal cantonal. Il ne la fait pas à nouveau s’il est appelé, en cours de stage, à exercer une fonction de greffier en remplacement. Refus d'inscription et radiation

Art. 6a

Avant de refuser l'inscription ou de radier un candidat du tableau des avocats stagiaires, la commission lui donne l'occasion de se déterminer. Pour le reste, la procédure applicable est la même que celle prévue à l'article

de la loi concernant la profession d'avocat1).

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Art. 7

Durée

…14)

…14)

La commission des examens d’avocat peut réduire la durée minimale du stage en reconnaissant comme période de stage une activité juridique, lucrative ou non, utile à la formation d’avocat, si elle a été exercée par un candidat dans un service administratif ou une administration judiciaire avant son inscription au tableau. Cependant, la réduction ne peut excéder trois mois et, dans tous les cas, l’équivalence ne peut être accordée qu’à raison de la moitié de la période au cours de laquelle le candidat a exercé l’activité concernée.

Le stage devra être accompli au plus tard au moment de l’inscription à art. 18 l’examen d’avocat ( ). Déroulement du stage

Art. 8

Le stage est effectué auprès des maîtres de stage désignés à l’article

, alinéa 3, de la loi concernant la profession d’avocat1).

Le stagiaire informe la commission des examens de chaque changement dans son plan de stage.13) Conditions et étendue

Art. 9

Le stage est effectué, en règle générale, à plein temps, sous la article 34 surveillance du maître de stage et aux conditions prévues par l’ de la loi concernant la profession d’avocat1).

En cas de nécessité, la commission des examens d’avocat peut autoriser l’accomplissement du stage à temps partiel (au moins 50%), en prolongeant sa durée en conséquence.

En outre, avec l’accord du maître de stage, la commission des examens d’avocat peut autoriser le stagiaire à exercer, à temps complet ou à temps partiel, au plus pendant six mois, une activité juridique rémunérée, notamment une activité de greffier auprès des tribunaux; cette activité compte comme période de stage à raison de la moitié au prorata du taux d’occupation.

Les activités du stagiaire auprès d’une étude d’avocat consistent, notamment, à conseiller les clients de l’étude, à rédiger des pièces de procédure et à plaider devant les tribunaux. L’avocat maître de stage forme personnellement le stagiaire, y consacre le temps nécessaire, veille à ce qu’il reçoive une formation complète et à ce qu’il puisse exercer pleinement ses activités de stagiaire.

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Les activités du stagiaire auprès des autorités judiciaires consistent à suivre les audiences des tribunaux civils, pénaux et administratifs et à prendre part à l’activité qui s’y déroule, notamment en rédigeant les considérants de jugements et en effectuant des recherches juridiques.

Le maître de stage accorde au stagiaire le temps nécessaire à la fréquentation des cours destinés à compléter sa formation.9) Certificat de fin de stage

Art. 10

) L’accomplissement du stage est constaté par des attestations délivrées par les maîtres de stage auprès desquels le stagiaire a travaillé. Celles-ci indiquent la durée du stage et d'éventuelles interruptions supérieures à un mois, sauf les vacances auxquelles le stagiaire a droit. Compétences de la commission

Art. 11

La commission des examens statue sur toutes les questions relatives au stage qui ne seraient pas réglées par les présentes dispositions.

SECTION 2 : Examen d'avocat

Art. 12

L’examen d’avocat comprend une série d’épreuves écrites et une série d’épreuves orales, ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.

Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats.

Art. 13 Epreuves écrites

Le candidat subit trois épreuves écrites dans les matières suivantes :

  1. droit public et procédure administrative;
  2. droit privé et procédure civile;
  3. droit pénal et procédure pénale.8)

Pour chaque épreuve écrite, le candidat dispose de huit heures. Nature des épreuves écrites et moyens auxiliaires

Art. 14

Les épreuves écrites ont pour objet les travaux prévus à l’article

a, alinéa 2, de la loi concernant la profession d’avocat1).11)

Le candidat dispose des textes légaux. Il peut en outre consulter les ouvrages et la jurisprudence mis à sa disposition par les examinateurs.

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Art. 158

Epreuves orales minutes chacune, a) procédure civ judiciaires et d b) procédure pén c) droit public par la commissio d) procédure adm administrative f e) législation s garanties fondam ) Le candidat subit cinq épreuves orales, d’une durée de trente portant sur les branches suivantes : ile, voies de recours au niveau fédéral et procédures e plainte du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; ale et voies de recours au niveau fédéral; jurassien, selon une liste des actes normatifs cantonaux établie n des examens; inistrative jurassienne, éléments de procédure édérale et voies de recours au niveau fédéral; ur la profession d’avocat, organisation judiciaire jurassienne et entales en matière de justice. Epreuve de plaidoirie

Art. 16

La plaidoirie, d’une durée de quinze minutes au maximum, peut être prononcée en matière civile, pénale ou administrative.

Le candidat dispose de six heures pour préparer sa plaidoirie. Session d'examens

Art. 17

Il y a en principe chaque année deux sessions, l’une au printemps, l’autre en automne.

Chaque session est annoncée à deux reprises au Journal officiel, six semaines au moins d’avance.

Art. 18

Inscription avec les cer trois semain Les demandes d’admission à l’examen sont adressées, par écrit, tificats de fin de stage, à la commission des examens d’avocat, es au moins avant l’ouverture de la session. Emoluments pour l'inscription aux examens

Art. 18a

Le candidat qui ne se présente qu'aux épreuves orales ou à une

partie de celles-ci s'acquitte d'un émolument réduit de 200 points

Art. 19

Le président de la commission statue sur l’admission à l’examen lorsque le candidat réunit manifestement les conditions prévues par la loi concernant la profession d’avocat1) et le présent règlement.

Si tel n’est pas le cas, le président soumettra la demande d’admission aux autres membres de la commission.

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Art. 20 Examinateurs membres au mo écrites que l 2 Cinq examin un est chargé proposition d 3 Deux examin 4 Cinq examin

Avant chaque session d’examens, le président répartit entre cinq ins les matières sur lesquelles portent tant les épreuves es épreuves orales. ateurs sont désignés pour corriger chaque épreuve écrite, dont de préparer le cas soumis au candidat et de faire une e correction. ateurs sont désignés pour chaque examen oral. ateurs sont désignés pour l’épreuve de plaidoirie.4)

Art. 21 Désistement

L’examinateur est tenu de se désister lorsque les conditions de article 39 l’ 2 l’ 3 du Code de procédure administrative2) sont réalisées. Il en va de même lorsque le candidat a accompli une partie de son stage à étude de l’examinateur. La commission statue en cas de litige.

Art. 22

Publicité travaux éc Les examens oraux et l’épreuve de plaidoirie sont publics. Les rits se font sous surveillance. Notes et évaluation

Art. 23

Les épreuves écrites et orales, ainsi que l'épreuve de plaidoirie, sont évaluées au moyen des notes de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions plus petites qu’un demi-point ne sont pas admises.4)

Une épreuve est réussie si le candidat obtient au moins la note 4.

…5) Réussite de l'examen

Art. 24

Le candidat qui réussit la série des épreuves écrites peut se présenter aux épreuves orales et à l’épreuve de plaidoirie.

La série des épreuves écrites est réussie si la moyenne des notes atteint 4 et pour autant que le candidat n’ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d’une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.

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L'examen est réussi si le candidat obtient aux cinq épreuves orales et à l'épreuve de plaidoirie une moyenne de 4 et pour autant que, dans ces six épreuves, il n'ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d'une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.8) Tentatives et échecs

Art. 25

La série des épreuves écrites et celle composée des épreuves orales et de l'épreuve de plaidoirie peuvent être passées trois fois chacune.4)

La série réussie des épreuves écrites est acquise, de même que toute épreuve écrite, orale ou l'épreuve de plaidoirie pour laquelle le candidat a obtenu une note qui n'est pas inférieure à 5.4)

Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission des examens statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se retire après le début d’une série est réputé avoir échoué dans la série en cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises.

Le candidat qui influe ou essaie d’influer sur la note d’une épreuve écrite en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé avoir échoué à la série des examens écrits. La personne chargée de la surveillance des travaux écrits signale le cas à la commission des examens qui statue. Certificat d'examen

Art. 26

La commission des examens délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et la moyenne de chacune des deux séries.4)

Le résultat de l’examen est consigné dans un procès-verbal qui est conservé par le Tribunal cantonal. Prolongation du stage

Art. 27

Le candidat qui a échoué aux épreuves écrites peut obtenir, à sa demande, une prolongation du stage d’une durée d’un an au maximum.

SECTION 3 : Epreuve d’aptitude

Art. 28

Inscription écrit, à la Les demandes d’admission à l’épreuve d’aptitude sont adressées, par commission des examens d’avocat, avec les documents attestant article 31 que les conditions prescrites à l’ fédérale du 23 juin 2000 sur la li , alinéa 1, lettres a et b, de la loi bre circulation des avocats (LLCA)3), sont remplies.

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Art. 29

Session les exam Modalité L’épreuve peut être organisée en dehors des sessions prévues pour ens d’avocat. s et contenu

Art. 30

L’épreuve d’aptitude se déroule oralement.

Elle porte sur les matières qui font l’objet des épreuves écrites et orales de l’examen d’avocat et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son Etat de provenance. Il est également tenu compte de l’expérience professionnelle du candidat.

Les exigences de l’épreuve d’aptitude sont définies précisément, dans chaque cas, sur la base des pièces et des indications fournies par le candidat. Ces exigences lui sont communiquées au moins trois mois avant la date fixée pour l’épreuve.

Art. 31

Application s’appliquent SECTION 4 : Pour le surplus, les dispositions pertinentes de la section 2 ci-dessus par analogie. Entretien de vérification

Art. 32

Inscription professionne d’avocat, av Les demandes d’entretien de vérification des compétences lles sont adressées, par écrit, à la commission des examens ec toutes les pièces utiles.

Art. 33 Entretien une déléga

L’entretien, d’une durée maximale de deux heures, est conduit par tion de la commission composée de trois membres désignés par le président. art. 32 2 L’entretien vise à évaluer les compétences professionnelles ( du candidat. Celui-ci peut être questionné sur les matières qui LLCA3)) font l’objet des article 30 épreuves de l’examen d’avocat. L’ , alinéa 3, est applicable par analogie.

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CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales7)

Art. 33a

Lors de la session d'examens d'automne 2010, les épreuves orales porteront sur les branches suivantes :

  1. éléments principaux du Code de procédure civile suisse, procédure civile jurassienne, voies de recours au niveau fédéral et procédures judiciaires et de plainte du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
  2. éléments principaux du Code de procédure pénale suisse, procédure pénale jurassienne et voies de recours au niveau fédéral;
  3. droit public jurassien, selon une liste des actes normatifs cantonaux établie par la commission des examens;
  4. procédure administrative jurassienne, éléments de procédure administrative fédérale, voies de recours au niveau fédéral et législation sur la profession d'avocat. Abrogation du droit antérieur

Art. 34

Le règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les examens d'avocat est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 35

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004. Porrentruy, le 30 janvier 2004 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz