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188.41

Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats

Préambule

Ordonnance

concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats5)

du 6 juillet 2004

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 11, alinéa 1, et 40 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la

profession d’avocat1),

arrête :

SECTION 1 : Fonctionnement de la Chambre des avocats

Art. 1 Principe

La Chambre des avocats est une autorité administrative au article 3 sens de l’ du Code de procédure administrative2). article 5 2 Sous réserve de l' profession d'avocat1 procédure à suivre d de la Chambre des av , les règles de procédure de la loi concernant la ) et le Code de procédure administrative2) régissent la ans les affaires qui doivent être réglées par des décisions ocats.

Art. 2

Terminologie femmes et aux Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes.

Art. 3

Président désignent Les membres titulaires et suppléants de la Chambre des avocats le président de celle-ci parmi les membres titulaires.

Art. 4

Secrétariat Le Service juridique assure le secrétariat de la Chambre des avocats. Autorité de récusation

Art. 5

La Chambre des avocats composée de trois membres statue sur la récusation d’un membre ou du secrétaire en l’absence de celui-ci. Sa décision est sujette à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

Si, par suite des requêtes en récusation, les membres ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

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Art. 6 Convocation les affaires 2 Il détermi

Le président convoque la Chambre des avocats aussi souvent que l’exigent. ne le lieu de la séance selon les besoins des cas à traiter.

Art. 7

Majorité La Chambre des avocats prend ses décisions à la majorité simple.

Art. 8

Indemnité L'indemnité du président et des membres de la Chambre des avocats article 4 est déterminée conformément à l' journalières et de déplacement d du décret concernant les indemnités ans l'administration de la justice et des tribunaux3).

Art. 9

Financement au budget et 2 Les recett acquises à l SECTION 2 :

Les frais de fonctionnement de la Chambre des avocats sont imputés aux comptes du Service juridique. es que celle-ci réalise, en particulier les émoluments perçus, sont 'Etat. Emoluments

Art. 106

Renvoi Tribuna émolume ) La Chambre des avocats, la commission des examens d'avocat et le l cantonal lorsqu'il délivre le brevet d'avocat perçoivent des nts conformément à la législation sur les émoluments.

Art. 11

et 127)

SECTION 3 : Disposition finale6)

Art. 13

.41

Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2004. Delémont, le 6 juillet 2004 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod