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Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

Préambule

Ordonnance

fixant le tarif des honoraires d'avocat

du 19 avril 2005

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 41 et 42 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la

profession d'avocat1),

arrête :

But et champ

d'application

adverse

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance fixe le tarif des honoraires article 42 d'avocat applicable dans les cas mentionnés à l' de la loi concernant la profession d'avocat1).

Les prescriptions contraires du droit fédéral et du droit cantonal sont réservées.

Art. 2

Terminologie aux femmes et Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes.

Art. 3

Principe La rémunération de l'avocat comprend le remboursement des art. 6 honoraires ( justifiés et correspondan à 13) et des débours et vacations (art. 14 et 15) qui sont nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant t à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Autorité compétente

Art. 4

La rémunération de l'avocat est fixée par l'autorité qui statue en la cause. Note d'honoraires

Art. 5

L'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente. A défaut, celle-ci statue au vu du dossier.

La note d'honoraires mentionne les honoraires, les débours, les vacations et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle est justifiée par une liste des opérations donnant lieu à rémunération et par l'indication du temps que l'avocat a consacré à celles-ci.

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CHAPITRE 2 : Honoraires

SECTION 1 : Tarif des honoraires

Art. 6

Principe procédure Les honoraires sont fixés selon le tarif horaire quelle que soit la (pénale, civile ou administrative). Les articles 9, 11 et 13 sont réservés.

Art. 7 Montants a)6) pour titulaire b) pour l 2 La taxe

Le tarif horaire est le suivant : l'activité d'un avocat indépendant et d'un collaborateur de l'étude du brevet d'avocat : 270 francs; 'activité d'un avocat stagiaire : 100 francs.5) sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus. Temps nécessaire

Art. 8

Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants :  la nature de la cause;  l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse article 12 déterminée conformément à l'  la difficulté en fait et e  la responsabilité que l'av ; n droit; ocat a assumée;  le travail de l'avocat;  le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci est produite.

Elle tient compte des démarches entreprises pour obtenir l’assistance judiciaire gratuite.

SECTION 2 : Avocat commis d'office et assistance judiciaire gratuite

Art. 9 Rémunération cadre de l'as son travail, 2 En outre, i taxe sur la v fixés selon l

L’avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le sistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire. l reçoit de la caisse de l'Etat un montant correspondant à la aleur ajoutée (TVA) calculée sur les deux tiers des honoraires e tarif horaire.

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Il peut également exiger de l'Etat les indemnités auxquelles il a droit selon les alinéas qui précèdent, lorsque la partie qu’il représente gagne son procès et que l’encaissement de la créance vis-à-vis de la partie adverse ne peut être obtenu ou que des démarches à cet effet ne semblent pas présenter de chance de succès, sous réserve des articles 135, alinéa 4, et

, alinéa 4, du Code de procédure pénale suisse2).7)

SECTION 3 : Honoraires dus par la partie qui succombe à la partie

Art. 10

En général Sous réserve des articles 11 et suivants, les honoraires dus par la art. 42 partie qui succombe à la partie adverse ( la profession d’avocat1)) sont fixés selo in fine de la loi concernant n le tarif horaire. Valeur litigieuse

  1. Principe

Art. 11

Si l'affaire a une valeur litigieuse, l'autorité compétente fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de cette valeur.

Art. 12 b) Détermination aux règles applic 2 Lorsque des pré qu'il s'agisse de litigieuse, pour deux prétentions 3 Si les conclusi honoraires de son partie eût dû pre

L'autorité compétente détermine la valeur litigieuse conformément ables en procédure civile.7) tentions indépendantes sont soulevées par le défendeur, demande reconventionnelle ou de compensation, la valeur le calcul des honoraires, se détermine par l'addition des faisant l'objet du litige. ons d'une partie sont manifestement exagérées, les avocat sont fixés d'après les conclusions que cette ndre de bonne foi.8)

Art. 13 c) Honoraires succombe à la applique les b

L'autorité compétente qui fixe les honoraires dus par la partie qui partie adverse en fonction de la valeur litigieuse de l'affaire arèmes suivants en tenant compte du temps nécessaire art. 8 ( a V j 2 5 1 2 ) : ) en procédure ordinaire : aleur litigieuse Honoraires usqu'à y compris 2 000 francs 100 – 1 530 francs 000 – 5 000 francs 800 – 2 900 francs 000 – 10 000 francs 1 200 – 4 800 francs 0 000 – 20 000 francs 1 900 – 7 700 francs 0 000 – 50 000 francs 2 900 – 15 300 francs

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Valeur litigieuse Honoraires

000 – 100 000 francs 3 800 – 22 900 francs

000 – 300 000 francs 7 700 – 34 300 francs

000 – 600 000 francs 11 500 – 48 000 francs

000 – 1 000 000 francs 19 000 – 57 000 francs

000 000 – 2 000 000 francs 29 000 – 76 000 francs supérieure à 2 000 000 francs jusqu'à 3,8 %;

  1. pour les preuves à futur et en procédure sommaire, dans la mesure où les dispositions fédérales ne trouvent pas application : 30 à 60 % des honoraires selon la lettre a;
  2. pour une procédure de recours - pour autant qu’elle soit menée par le même avocat - : 30 à 50 % des honoraires selon les lettres a et b. Lorsque le jugement de l’autorité supérieure n’intervient que sur la base du dossier, sans débats et sans dépôt de nouveaux mémoires : jusqu’à 20 % des honoraires selon les lettres a et b;
  3. en cas de liquidation du litige sans jugement (par exemple par transaction, acquiescement ou désistement, etc.) : 25 à 100 % des honoraires selon les lettres a, b et c.

L'autorité compétente peut majorer de 75 % au maximum le montant des honoraires, calculé selon l'alinéa 1, dans les affaires causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de temps, notamment dans les cas suivants :  lorsque les moyens de preuve sont difficiles ou longs à recueillir ou à ordonner;  lorsque les dossiers sont exceptionnellement volumineux ou la correspondance très étendue;  lorsqu’une partie importante du dossier ou de l’échange de correspondance se déroule dans une autre langue que la langue judiciaire;  lorsque les conditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées;  et dans les procès exigeant essentiellement des calculs ou comportant des examens de comptabilité et d’autres causes analogues.

Art. 13a

d) Réduction présentent un Lorsque les honoraires fixés en fonction de la valeur litigieuse e disproportion manifeste par rapport aux éléments article 8 mentionnés à l' honoraires infé , alinéa 1, l'autorité compétente peut fixer des rieurs en tenant compte de ces éléments.

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CHAPITRE 3 : Débours et vacations

Art. 14 Principe et sont r

Les débours de l’avocat ne sont pas compris dans les honoraires émunérés en sus. article 15 2 Sous réserve de l' taxe sur la valeur a , ils sont bonifiés en plein au coût effectif, la joutée (TVA) étant comptée en sus.

Art. 15 Copies les par Déplace au remb kilomét Républi Vacatio journée fractio CHAPITR

L'avocat peut facturer les copies nécessaires ou que demandent ties au montant pratiqué par l'autorité compétente. ment 2 S'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude, il a droit oursement de ses frais de déplacement selon l'indemnité rique applicable aux magistrats, fonctionnaires et employés de la que et Canton du Jura4). ns 3 Il peut porter en compte un montant maximum de 300 francs pour une entière de voyage ou, si le voyage est de durée inférieure, une n adéquate de ce montant. E 4 : Contentieux

Art. 16 Recours d'une in procédur présiden du prési auprès d 2 Le dél Cour adm communic civile s 3 Au sur s'appliq

L'avocat d'office peut recourir contre une taxation d'honoraires stance inférieure, selon les dispositions applicables à chaque e, auprès de la Cour civile pour les affaires civiles, auprès du t de la Cour administrative pour les affaires administratives, auprès dent de la Cour des assurances pour les assurances sociales et e la Chambre pénale des recours pour les affaires pénales.7) ai de recours est de trente jours pour les recours qui relèvent de la inistrative et de la Cour des assurances. Il court dès ation de la taxation. Dans les autres cas, le Code de procédure uisse9) et le Code de procédure pénale suisse2) sont applicables.7) plus, les dispositions du Code de procédure administrative3) uent.

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CHAPITRE 5 : Dispositions transitoire et finales

Art. 17

Droit transitoire procédures dans le l'avocat n'est pas La présente ordonnance s'applique dès son entrée en vigueur aux squelles la taxation définitive de la rémunération de encore intervenue.

Art. 18

Abrogation avocats (Dr L'ordonnance du 13 janvier 2004 concernant les honoraires des oit transitoire) est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 19

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2005. Delémont, le 19 avril 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod