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189.11

Loi sur le notariat

Préambule

Loi

sur le notariat

du 9 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto arrêt I. De Attri notai

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale1), e : l'organisation du notariat butions du re

2 La récusation doit intervenir si un des motifs ci-dessus existe.

3 Intervient comme partie au sens de cette disposition celui qui participe pour

lui-même ou comme représentant à l'instrumentation de l'acte ou en faveur

duquel une disposition est prise.

4 N'intervient pas comme partie celui auquel des droits et des obligations sont

transférés dans un contrat entre des tiers ou si de tels droits ou obligations

font l'objet d'une constatation instrumentée à l'égard de tiers. Le notaire n'a

pas à se récuser si d'autres affaires en relation avec son activité principale ou

accessoire sont confiées dans la minute.

Sincérité des

actes

Art. 1

Le notariat jurassien est une profession d'ordre public autorisée par l'Etat.

Les notaires ont seuls le droit de procéder aux actes de la juridiction non contentieuse qui ne sont pas de la compétence d'autres organes de l'Etat. Il leur appartient, en particulier, de dresser acte des faits et déclarations concernant des rapports de droit dans les cas où la forme authentique est prescrite par la loi ou requise par les parties.

Art. 22

Ressort Jura peu ) Les notaires autorisés à pratiquer dans la République et Canton du vent exercer leur profession sur toute l'étendue de son territoire.

Art. 4 Incompatibilités emplois permanent d'une commune ou en est de même d'

Sont incompatibles avec l'exercice du notariat les fonctions et s exercés au service de la Confédération, du Canton, d'une autre corporation ou établissement de droit public. Il un emploi public ou privé dont l'exécution absorbe la plus article 11 grande partie de l'activité du notaire, sous réserve de l' 2 Le notaire ne peut exercer aucune activité temporaire ou pas compatible avec une pratique indépendante et irréproch 3 Le Parlement peut, par un décret, interdire aussi aux no d'autres professions ou emplois, de se livrer à d'autres o ci-dessous. durable qui n'est able du notariat. taires d'exercer ccupations et de faire certaines affaires.

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Qualités personnelles

Art. 5

Quiconque veut obtenir le brevet de notaire dans la République et Canton du Jura doit remplir les conditions suivantes :

. être citoyen suisse et avoir l'exercice des droits civils;

. être de bonne moralité;

. posséder les connaissances scientifiques et aptitudes professionnelles nécessaires, acquises et constatées conformément à la législation notariale.

Les personnes contre lesquelles des actes de défaut de biens ont été établis ne peuvent exercer le notariat avant l'extinction complète de leurs dettes. Stage et examens

Art. 6

Le brevet de notaire est délivré après la réussite des examens de notariat.

Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions, la durée et les modalités du stage. Il détermine les matières faisant l'objet des examens.

Le Gouvernement fixe également les conditions auxquelles les avocats porteurs d'un diplôme jurassien peuvent obtenir le brevet de notaire.

Art. 7 Brevet Départe qui a s 2 Le br notaria

Sur le rapport de la commission d'examen et sur proposition du ment de la Justice4), le Gouvernement délivre le brevet au candidat ubi les examens avec succès. evet donne au titulaire le droit de demander l'autorisation d'exercer le t dans la République et Canton du Jura, dès qu'il a : article 26 1. fourni le cautionnement prévu à l' responsabilité civile dont les presta et conclu une assurance- tions minimales sont fixées par le Gouvernement;

. fixé sa résidence;

. installé son étude;

. fait la promesse solennelle suivante : "Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge." article 10 3 L' Auto d'ex de la présente loi est réservé. risation ercer

Art. 8

Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exercer le notariat dès que article 7 le porteur du brevet de notaire a satisfait aux exigences fixées à l' , alinéa 2.

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La Recette et Administration de district est chargée d'inspecter les locaux de article 7 l'étude conformément à l' promesse solennelle devan 3 La Chancellerie d'Etat titulaire, contre paiemen publie l'autorisation d'e 4 Le notaire appose sa si de l'autorisation d'exerc 5 Cette signature ne peut Gouvernement. La nouvelle , alinéa 2, chiffre 3. Le notaire fait la t le Tribunal cantonal. remet l'acte d'autorisation avec le sceau notarial au t des émoluments fixés par le Gouvernement. Elle xercer le notariat dans le Journal officiel. gnature notariale sur le procès-verbal de délivrance er. Celui-ci restera déposé à la Chancellerie d'Etat. être modifiée qu'avec l'autorisation du signature est également déposée à la Chancellerie d'Etat.

L'acte dressé par un notaire qui n'est pas titulaire de l'autorisation d'exercer ne vaut pas comme acte notarié.

Art. 9 Etude distin 2 Il e 3 Le G bureau Notair associ

Tout notaire qui exerce sa profession doit avoir une étude fixe et cte de tout autre bureau. st interdit au notaire d'ouvrir plusieurs études.2) ouvernement peut édicter des prescriptions concernant l'installation des x. es és

Art. 10

Il est loisible aux notaires de s'associer pour tenir une étude. Chaque notaire associé exerce sous sa responsabilité personnelle; il gardera ses minutes à part et aura ses propres répertoires.

Le notaire peut aussi s'associer avec un avocat, sans préjudice des article 9 dispositions de l' Pratique du barreau

Art. 11

La pratique simultanée du notariat et du barreau est autorisée.

Art. 12 Retrait du brevet notariat, peut avo 1. par une condamn

Le retrait du brevet, qui entraîne celui de l'autorisation d'exercer le ir lieu : ation conformément aux lois pénales; article 30 2. par mesure disciplinaire conformément à l' de la présente loi;

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. par mesure administrative, lorsqu'une des conditions requises pour art. 5 l'exercice du notariat ( le Gouvernement doit ret notaire qui ne remplit p 7, alinéa 2, ou qui occu , al. 1, ch. 1 et 2) vient à faire défaut; en outre, irer l'autorisation d'exercer sa profession au lus l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article pe des fonctions ou un emploi incompatibles avec art. 4 le notariat ( 2 Le retrait aussi la révo Gouvernement; décret du Par , al. 1). du brevet ou de l'autorisation par mesure administrative comme cation du retrait qui cesse d'être justifié seront prononcés par le la procédure à suivre en cette matière est réglée par un lement. Suites de la fermeture d'une étude

Art. 13

Lorsqu'une étude doit être fermée par suite du retrait du brevet ou de l'autorisation, ou du décès du notaire ou de sa renonciation à l'exercice de sa profession, le notaire ou ses héritiers renverront le brevet, l'acte d'autorisation et le sceau notarial à la Chancellerie d'Etat et déposeront les minutes et les répertoires au bureau du registre foncier.

Le notaire dont la suspension a été prononcée doit également renvoyer le brevet, l'acte d'autorisation et le sceau à la Chancellerie d'Etat. II. Des devoirs généraux des notaires Défense d'instrumenter

Art. 14

Le notaire s'abstiendra d'instrumenter des conventions ou affaires interdites par les lois ou contraires aux bonnes mœurs. Obligation d'instrumenter

Art. 15

Le notaire n'a pas le droit de refuser son concours, lorsqu'il est requis d'exercer dans son ressort une fonction notariale prévue par la loi, à moins qu'il ne puisse baser son refus sur des motifs valables ou ne se trouve obligé de se récuser.

Les infractions seront punies, sur la plainte des intéressés, de peines disciplinaires.

Art. 16 Récusation fonction qu 1.7) quand ligne direc conjoints o représentan

Il est interdit au notaire de recevoir des actes ou d'exercer une elconque de son ministère : lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en te à tous les degrés ainsi que ses frères et sœurs ou les u les partenaires enregistrés de ces parents sont parties ou ts, ou s'il s'agit d'une disposition en leur faveur;

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. quand l'affaire concerne une société en nom collectif ou une société en commandite dont le notaire répond en qualité de sociétaire de manière illimitée ou en qualité de commanditaire;

. quand une personne juridique dont il possède la signature sociale est

partie à l'instrumentation d'une déclaration de volonté.

Art. 17

Le notaire ne doit dresser acte que des faits dont il a eu la perception au moyen de ses sens et qui se sont déroulés devant lui conformément aux dispositions de la loi.

Il est tenu de veiller à ce qu'aucune des parties ne soit trompée sur la capacité civile ou l'identité de l'autre.

Ses actes et attestations seront rédigés avec précision et sans équivoques. Obligation d'éclairer les parties

Art. 18

Le notaire éclairera les parties sur les formes du contrat qu'elles veulent passer et sur leurs effets juridiques. Il est responsable de l'erreur commise en adoptant telle forme de contrat plutôt que telle autre. Dans les cas douteux, il peut s'affranchir de cette responsabilité en prouvant que les parties ont agi contre son gré. Secret professionnel

Art. 19

Le notaire doit garder inviolablement les secrets qui lui ont été confiés à l'occasion de l'exercice de sa profession et ne rien divulguer des affaires pour lesquelles il prête son concours, à moins que la loi n'en exige l'inscription sur les registres publics ou la communication aux autorités.

Il doit veiller aussi à ce que nul n'assiste, sans y avoir été appelé, à la réception d'un acte sur lequel il est tenu de garder le secret. Il est responsable de la discrétion de ses aides et employés, d'après les dispositions du droit civil.

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Devoirs généraux

Art. 20

Le notaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, sauvegarder autant qu'il est en son pouvoir les intérêts des parties.

Il remplira scrupuleusement les obligations qui lui sont imposées par des lois, décrets ou ordonnances, concernant les communications à faire aux autorités, la surveillance à exercer sur l'application de certaines prescriptions légales, etc. III. Des honoraires Principe général Honoraires et débours

Art. 21

Les fonctions notariales sont des fonctions rétribuées.

Le notaire a, en conséquence, le droit de réclamer à ceux qui ont requis son concours des honoraires et l'entier remboursement de ses débours. Il peut, avant l'exécution du mandat reçu, exiger une avance suffisante.

En règle générale, les émoluments que les notaires peuvent se faire payer sont fixés dans un décret établi par le Parlement. Pour les fonctions dont il n'est pas fait mention expresse au tarif, la fixation des honoraires a lieu conventionnellement entre le notaire et les parties.

Art. 22 Droit de rétention civile, le notaire parties, comme auss les parties, jusqu' débours. Les contes le Département de l 2 Les dispositions garantie du paiemen

Sous réserve de dispositions contraires expresses de la législation peut retenir les actes rédigés par lui à la réquisition des i les documents et toutes autres pièces à lui confiés par à parfait paiement des émoluments tarifés et de ses tations qui pourraient s'élever à ce sujet seront jugées par a Justice. des lois civiles sont applicables à la rétention faite en t des honoraires conventionnels. Taxe des honoraires et de débours

Art. 23

Dans tous les cas, le débiteur et le notaire peuvent faire taxer officiellement les émoluments dus au notaire pour ses fonctions, ainsi que ses débours. Le Département de la Justice est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes en taxe et ses décisions définitives ont le caractère de jugements administratifs passés en force de chose jugée.

La procédure de la taxe est réglée par un décret du Parlement.

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IV. De la responsabilité Responsabilité civile

Art. 24

Le notaire est responsable envers les intéressés de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Il est responsable des fautes commises par ses employés et apprentis comme des siennes propres.

Le dommage résultant des actes que les parties passent illégalement ou dans une intention illicite ou immorale, avec le concours du notaire, de même que le dommage résultant de la rédaction d'actes de ce genre, faite à l'instigation des parties, ne rendent le notaire responsable, dans le cas où il n'a d'ailleurs pas enfreint ses devoirs professionnels, que s'il y a eu faute lourde de sa part.

Pour le surplus, les actions dérivant de la responsabilité du notaire naissent, s'exercent et s'éteignent selon les règles des lois civiles et de procédure civile. Responsabilité disciplinaire

Art. 25

Dans les cas prévus en l'article précédent, l'autorité de surveillance peut, indépendamment de l'existence d'un dommage, soit d'office, soit sur plainte, ordonner une enquête et, s'il y a lieu, infliger au notaire une peine disciplinaire. Responsabilité pénale

Sont réservées les dispositions des lois pénales et de procédure pénale.

Art. 26 Cautionnement un cautionneme 2 Les cautionn aux prescripti V. De la surve

Tout notaire exerçant dans la République et Canton du Jura fournira nt de 10 000 francs. ement seront fournis, administrés et employés conformément ons spéciales en la matière. illance et de la discipline Organes de surveillance

Art. 27

Le Gouvernement a la haute surveillance sur tous les notaires exerçant leur profession dans la République et Canton du Jura.

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La surveillance immédiate est exercée :

. par le Département de la Justice;

. par la Chambre des notaires, dont les membres sont élus par le Gouvernement et doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants. Exercice de la surveillance

Art. 28

Les organes de surveillance doivent veiller à ce que les notaires remplissent leurs devoirs professionnels et ne compromettent pas la dignité du notariat; ils interviendront, au besoin, conformément à leurs attributions.

Les compétences des organes de surveillance, de même que l'organisation et les attributions de la Chambre des notaires, sont fixées par un décret du Parlement.

Art. 29 Plaintes ses fonct 2 La plai trouvent

Tout intéressé qui croit avoir à se plaindre d'un notaire, à raison de ions, peut réclamer contre lui au Département de la Justice. nte sera faite par écrit et accompagnée des pièces à l'appui qui se entre les mains du réclamant. Moyens de discipline

Art. 30

Les notaires qui manquent à leurs devoirs professionnels, soit en général, soit dans leurs fonctions, ou qui par leur manière de traiter les affaires compromettent la dignité du notariat, sont passibles, suivant la gravité de l'espèce, des peines disciplinaires suivantes, savoir :

. une réprimande;

. une amende de 20 000 francs au plus;

. une suspension d'un mois à deux ans au plus;

. le retrait du brevet. Les peines disciplinaires peuvent être cumulées.

La suspension, de même que le retrait du brevet, seront publiés dans le Journal officiel.

Les dispositions des lois pénales sont réservées.

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Procédure disciplinaire

Art. 31

L'application des peines disciplinaires entre, en règle générale, dans les attributions du Département de la Justice, sous réserve de recours à la Cour administrative. Le retrait du brevet ou la suspension du notaire ne peuvent toutefois être prononcés que par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative. Le pouvoir d'examen de la Cour administrative s'étend à l'opportunité dans les cas prévus par le Code de procédure administrative5).

Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée sans enquête préalable, dans laquelle le notaire inculpé sera mis à même de se justifier. La procédure à suivre est réglée par un décret du Parlement.

Art. 32 Prescription déterminée de partir du jou n'ait été, à lui à un acte 2 Les disposi

L'application d'une peine disciplinaire à raison d'une violation s devoirs professionnels du notaire se prescrit par trois ans, à r où l'infraction a été commise, à moins que, dans l'intervalle, il cause de ce fait, porté plainte contre le notaire ou procédé contre quelconque d'instruction. tions des lois civiles et pénales et de la procédure pénale sont réservées. VI. De la procédure notariale

Art. 33 L'acte notarié

Le notaire doit dresser acte de chacune de ses fonctions ministérielles.

La législation civile prescrit dans quels cas les actes doivent être passés devant notaire pour acquérir validité. Caractère juridique

Art. 34

L'acte notarié est un acte authentique. Ses effets juridiques sont déterminés par les lois civiles et de procédure civile.

Art. 35 Formalités dresser son du Parlemen 2 Sont rése que leurs e

La forme des actes notariés et la procédure à suivre pour les t réglées, sous réserve des dispositions qui suivent, par un décret t. rvées les formalités spéciales requises par la législation civile, ainsi ffets quant à la validité de certains actes.

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Marche à suivre pour dresser les actes notariés (instrumenter)

Art. 36

Le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties ou à leurs représentants. Les comparants déclarent ensuite que l'acte qui vient de leur être lu est l'expression de leur volonté. Puis l'acte est signé par toutes les personnes qui concourent à l'opération.

Si l'une de ces personnes déclare ne pouvoir signer, le notaire fera mention de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas seront appelés deux témoins à la réception de l'acte (témoins instrumentaires).

Art. 37

Pour le cas où les personnes qui concourent à la réception de l'acte seraient sourdes, muettes ou sourdes-muettes, ou ne connaîtraient pas la langue dans laquelle l'acte est dressé, il sera prévu une procédure spéciale garantissant que ces personnes ont eu parfaite connaissance de la teneur de l'acte et l'ont positivement approuvée.

Art. 38

La stricte observation des formalités prescrites pour instrumenter est indispensable pour que l'acte acquière le caractère d'acte notarié et elle doit nettement ressortir du contenu même de l'acte.

Exceptionnellement, un décret du Parlement peut, en raison de la nature de certaines affaires, prévoir une procédure spéciale pour en dresser acte.

De même, un décret du Parlement pourra prescrire que des témoins seront appelés à la réception de certains actes, notamment à la réception des contrats portant aliénation d'immeubles.

Art. 39

Il est réservé aux lois civiles de disposer que certains actes notariés doivent être dressés en présence et avec l'assistance de témoins. Sauf dispositions contraires, ces témoins seront toujours au nombre de deux.

Demeurent également réservées les prescriptions des lois civiles sur la marche à suivre pour recevoir certains actes.

Art. 40

Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, jouir des droits civils, posséder le libre usage de leurs facultés intellectuelles et des sens nécessaires à la perception et habiter la Suisse. Ils ne peuvent se trouver à l'égard des parties, du notaire ou de l'objet de l'acte dans un des cas prévus article 16 en l' 2 Les l'act de la présente loi. témoins instrumentaires assistent à la lecture et à la confirmation de e et le signent avec le notaire et les comparants.

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Art. 41 Minute compara en la g produit 2 Il es des act vidimat ainsi q Parleme 3 L'ori 4 Les d

L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les nts et le notaire ont apposé leurs signatures, est la minute. Elle reste arde du notaire avec les originaux ou les copies vidimées des pièces es pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc. t fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur es déjà existants, comme les légalisations de signatures, les ions de copies, les attestations concernant le transfert de créances, ue pour certains cas spéciaux qui seront réglés par un décret du nt. ginal de ces actes accessoires est remis aux parties. ispositions contraires des lois civiles sont réservées.

Art. 42 Expéditions droit d'en d 2 Le Parleme concernant l

Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le élivrer des expéditions aux parties. nt édicte dans un décret les autres prescriptions nécessaires a garde des minutes et les expéditions, ainsi que la tenue des répertoires. VII. Dispositions finales et transitoires Décrets du Parlement

Art. 43

Par voie de décrets, le Parlement établit les dispositions prévues aux articles 4, 12, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 41 et 42 de la présente loi. Disposition transitoire liée au transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura

Art. 44

En dérogation à l'article 8, alinéa 1, le Gouvernement délivre, sur requête, l'autorisation d'exercer le notariat aux titulaires du brevet de notaire bernois inscrits dans le registre des notaires du canton de Berne et dont l'étude est sise dans la commune municipale de Moutier à la date du transfert de ladite commune dans le canton du Jura.

La requête doit être déposée auprès du Gouvernement dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.

L'autorisation d'exercer le notariat dans le canton du Jura est délivrée pour article 7 autant que les exigences fixées à l' , alinéa 2, soient remplies.

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Les personnes visées à l'alinéa 1 ayant obtenu l'autorisation d'exercer dans le canton du Jura doivent avoir renoncé à exercer le notariat dans le canton de Berne au plus tard le 31 décembre 2027. A défaut, l'autorisation jurassienne est réputée caduque. Entrée en vigueur

Art. 45

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay