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Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

Préambule

Décret

concernant l'exécution de la loi sur le notariat

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale1),

article 43 vu l' après arrêt CHAPI SECTI Chamb notai a) Or

de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat (dénommée ci- : "loi")2), e : TRE PREMIER : Dispositions organiques ON 1 : Des organes de surveillance re des res ganisation

(instrumenter)

Légalisation de

signatures

Garde de la

minute

Garde des

minutes et

annexes

Art. 1

La Chambre des notaires se compose de cinq membres, qui sont nommés par le Gouvernement pour la législature. Ses membres doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants. Leur mandat est renouvelable. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres.9)

Pour le surplus, la Chambre s'organise elle-même.

Les membres de la Chambre ont droit à une indemnité fixée par le Gouvernement.

  1. Exercice des fonctions

Art. 2

Pour statuer valablement, la Chambre doit être composée de quatre membres au moins.

Ses délibérations seront consignées fidèlement dans un procès-verbal, que le Département de la Justice3) (dénommé ci-après : "Département") peut toujours se faire remettre pour en prendre connaissance.

La Chambre des notaires peut traiter par voie de circulation les affaires de peu d'importance; en pareil cas, ses décisions ne seront valables que si elles sont adoptées par la majorité des membres.

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Art. 3

c) Attributions 1. elle donne so soumises par les 2. elle exerce l de vue de la man l'exercice techn l'appui, des irr 3. elle cherche qui surviennent différends entre 4. elle discute droit ses avis e La Chambre des notaires a les attributions suivantes : n avis et fait des propositions sur les questions qui lui sont organes supérieurs de surveillance; a surveillance sur les notaires pratiquants, aussi bien au point ière de traiter les affaires en général que par rapport à ique des fonctions, et saisit le Département, avec pièces à égularités qui parviennent à sa connaissance; à concilier les notaires et les parties en cas de contestations en raison des fonctions notariales et à aplanir tous notaires; toutes les questions concernant le notariat et soumet à qui de t propositions. Attributions du Département de la Justice

Art. 4

Le Département a les attributions suivantes :

. il exerce le contrôle général des affaires du notariat;

. il surveille les notaires dans l'exercice technique de leur profession;

. il prépare le retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, art. 12 lorsqu'il s'agit d'une mesure administrative ( , al. 1, ch. 3, de la loi); art. 23 4. il taxe les émoluments et débours ( 5. il tranche les plaintes et applique de la loi); les peines disciplinaires prévues en article 30 l' , alinéa 1, chiffres 1 et 2, de la loi, sans préjudice du recours à la art. 31 Cour administrative dans les cas fixés par la loi ( , al. 1, de la loi). Exercice de la surveillance en général

Art. 5

Le Département doit intervenir toutes les fois qu'il arrive à sa connaissance qu'un notaire manque à ses devoirs professionnels ou compromet la dignité du notariat; il ordonne alors les enquêtes nécessaires, fait redresser les griefs et, s'il y a lieu, pourvoit à l'application des peines disciplinaires. Attributions du Gouvernement

Art. 6

Le Gouvernement a la haute surveillance sur tous les notaires art. 27 exerçant leur profession dans la République et Canton du Jura ( , al. 1, de la loi).

Ses attributions sont notamment les suivantes :

. il prononce le retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, soit art. 12 par mesure administrative, soit comme peine disciplinaire ( , al. 1, art. 31 ch. 3, et , al. 1, de la loi); il prononce également la suspension (art. art. 31 30, al. 1, ch. 3, et 2. il révoque le retr 12, al. 2, de la loi) , al. 1, de la loi); ait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat (art. .

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Attributions de la Cour administrative

Art. 7

La Cour administrative statue, dans les cas prévus par la loi, sur les recours contre les peines disciplinaires infligées par le Département et le art. 31 Gouvernement ( SECTION 2 : Du 1. Retrait, pa , al. 1, de la loi). mode de procéder des organes de surveillance r mesure administrative, du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat

  1. Procédure

Art. 8

Lorsque le Département a connaissance d'un fait qui, en vertu de article 12 l' ad d' 2 le l' re 3 fa do dé 4 se b) re , alinéa 1, chiffre 3, de la loi, entraîne le retrait, par mesure ministrative, du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, il doit, office, examiner l'affaire et entendre le notaire. S'il présume que le brevet ou l'autorisation devra être retiré, il invite d'abord notaire, en lui fixant un délai suffisant, à rendre volontairement le brevet ou acte d'autorisation, avec le sceau professionnel, à la Chancellerie d'Etat et à mettre ses minutes au bureau du registre foncier. Si le notaire inculpé laisse passer le délai sans obtempérer, le Département it rapport au Gouvernement, qui statuera après enquête. Dans les cas uteux un rapport sera demandé à la Chambre des notaires avant que cision ne soit rendue. La restitution volontaire ou le retrait de la patente ou de l'acte d'autorisation ra publié dans le Journal officiel. Révocation du trait du brevet

Art. 9

Si la cause du retrait du brevet ou de l'autorisation vient à cesser, le notaire peut demander au Gouvernement la révocation de la mesure prise art. 12 contre lui ( 2 Le Gouvern en son rappo aussi demand 3 Tout arrêt d'exercer le possession d , al. 2, de la loi). ement statue sur la requête, après avoir entendu le Département rt et ses conclusions. Dans les cas douteux un rapport sera é à la Chambre des notaires. é portant révocation du retrait du brevet ou de l'autorisation notariat sera publié dans le Journal officiel. Le notaire rentrera en u brevet ou de l'autorisation, du sceau professionnel et de ses minutes.

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. Procédure disciplinaire

  1. Préliminaires

Art. 10

Lorsque le Département doit intervenir disciplinairement, en vertu des articles 28 et 29 de la loi, soit d'office, soit sur le vu d'un rapport des organes de surveillance qui lui sont subordonnés, ou sur le vu d'une plainte, il invite le notaire inculpé, en lui donnant connaissance des faits, du rapport ou de la plainte, à lui faire parvenir sa justification par écrit.

Il lui fixe à cette fin un délai suffisant et lui permettra de prendre connaissance des pièces.

  1. Enquête et décision

Art. 11

Après que le notaire a remis sa justification, ou s'il a laissé passer le délai sans obtempérer, le Département ordonne d'office les mesures d'enquête qui peuvent lui paraître nécessaires.

Une fois l'enquête terminée, ou s'il n'a point paru nécessaire d'en faire une, le Département statue, puis communique sa décision, qui devra être motivée, aux intéressés et à la Chambre des notaires.

  1. Mode de procéder en cas de suspension et de retrait du brevet

Art. 12

Si, l'enquête étant close, le Département trouve les faits assez graves pour motiver le retrait du brevet ou la suspension du notaire, il soumet l'affaire, après avoir consulté la Chambre des notaires, au Gouvernement, qui fera encore compléter l'enquête, s'il le juge nécessaire, et statuera ensuite.

Si le Gouvernement est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer une peine moins grave que le retrait du brevet ou la suspension, il prononce cette peine lui- même, sans renvoyer l'affaire au Département.

Art. 13 d) Recours

Le notaire inculpé peut recourir à la Cour administrative contre toute art. 31 décision du Département et du Gouvernement ( 2 La Cour administrative peut ordonner une n demander un rapport à la Chambre des notaire , al. 1, de la loi). ouvelle enquête et notamment s. S'il s'agit d'une plainte, le plaignant peut aussi être entendu.

L'arrêt motivé de la Cour administrative sera notifié au recourant et il en sera également donné connaissance au plaignant et à la Chambre des notaires.

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CHAPITRE II : De la procédure notariale

SECTION 1 : Des personnes qui concourent à la réception des actes

Art. 14

Réquisition intéressés. lorsque les Le notaire ne doit instrumenter que s'il en est requis par les La réquisition peut être tacite. Il y a en particulier réquisition tacite parties concourent à la réception de l'acte. Présence des parties

Art. 15

Sauf dispositions contraires du présent décret, les parties doivent assister à la réception de l'acte ou s'y faire représenter.

Lorsqu'une personne ne peut, en vertu de la loi, contracter sans y être autorisée, l'autorisation devra être présentée au notaire.

Art. 16 Représentants préalablement 2 Le notaire a Constatation d

Le notaire exigera d'un représentant légal ou institué qu'il justifie de sa qualité, à moins qu'elle ne ressorte des faits. gira de même à l'égard d'un mandataire. e l'identité

Art. 17

Si le notaire ne connaît pas le nom, la qualité et la demeure des personnes qui concourent à l'acte, il établira leur identité ainsi qu'il appartiendra.

Art. 18 Auxiliaires

Le notaire peut faire écrire la minute par la main d'une tierce personne.

Si une des parties ne connaît pas la langue dans laquelle doit être traitée l'affaire ou rédigé l'acte, on aura recours aux services d'un interprète, à moins art. 23 que le notaire ne fonctionne lui-même en cette qualité ( du présent décret).

Si une des personnes qui concourent à l'acte est sourde, muette ou sourde- art. 21 muette, on appellera un expert (conformément à l' , al. 2 et 3, et à l'art.

du présent décret).

Les interprètes et les experts devront posséder les mêmes qualités que art. 40 celles requises pour être témoin instrumentaire ( de la loi).

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SECTION 2 : De la marche à suivre pour recevoir les actes notariés

Art. 19 Projet d'acte circonstances rédiger un pro 2 Si, au cours modifications

Sauf dispositions contraires de la loi ou à moins que les n'y mettent empêchement, le notaire peut, avant d'instrumenter, jet d'acte. des opérations mêmes, les parties demandent des ou des additions au projet, le notaire y procédera article 36 immédiatement, en observant les prescriptions de l' du présent décret. Marche à suivre pour recevoir les actes notariés (instrumenter)

Art. 20

Pour instrumenter, le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties ou à leurs représentants. Les comparants déclarent ensuite que l'acte qui vient de leur être lu est l'expression de leur volonté. Puis l'acte est signé par toutes les personnes qui ont concouru à l'opération.

Si l'une de ces personnes déclare ne pouvoir signer, le notaire fera mention de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas, deux témoins art. 36 (témoins instrumentaires) seront appelés à la réception de l'acte ( de la loi). Sourds et sourds-muets

Art. 21

Lorsqu'une des personnes qui concourent à la réception de l'acte est sourde ou sourde-muette et ne peut donc en entendre la lecture, elle doit le lire elle-même, puis écrire et signer sur l'acte, de sa propre main, une déclaration constatant qu'elle en a pris connaissance et en approuve la teneur.

Si elle ne peut lire l'acte, un expert lui en donnera entière connaissance, après quoi elle écrira et signera sur l'acte, de sa propre main, une déclaration constatant qu'elle en a reçu connaissance et en approuve la teneur.

L'expert attestera qu'il a fidèlement donné connaissance de l'acte à la personne en question; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire, puis signée par l'expert.

Art. 22

Muets mutité déclar sa pro La personne qui peut entendre la lecture, mais qui, pour cause de ou pour d'autres motifs, est incapable de faire oralement une ation approbative, y suppléera par une déclaration écrite et signée de pre main.

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Langue à employer

Art. 23

Les actes concernant des droits réels sur des immeubles seront toujours rédigés en français. Les autres actes peuvent exceptionnellement être rédigés dans une autre langue, à condition que le notaire la connaisse.

Si une personne qui doit concourir à la réception de l'acte ne comprend pas la langue dans laquelle il est rédigé, le notaire le lui traduit oralement et y fait mention de cette circonstance.

A la demande du notaire ou d'une partie, on peut aussi avoir recours aux services d'un interprète, qui attestera qu'il a traduit fidèlement le contenu de l'acte et la déclaration approbative de la partie; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire, puis signée par l'interprète.

Art. 24

Unité de l'acte Toutes les personnes qui concourent à la réception de l'acte doivent art. 20 être présentes pendant l'opération ( sauf dispositions contraires de la l particulières, aura lieu sans notabl à 22 du présent décret), et celle-ci, oi ou à moins de circonstances e interruption. Conséquence du vice de forme

Art. 25

La stricte observation des formalités prescrites pour instrumenter est indispensable pour donner à un acte le caractère d'acte notarié et doit art. 38 manifestement ressortir de l'acte même ( 2 L'observation des règles prescrites po des dispositions de dernière volonté ou , al. 1, de la loi). ur l'établissement d'actes portant sur des pactes successoraux suffit en vue de la passation des actes notariés.

SECTION 3 : Des formes spéciales à suivre pour dresser certains actes

Art. 26

La légalisation notariée d'une signature est une attestation du notaire portant que la signature a été ou faite ou formellement reconnue par le signataire et que celui-ci lui est personnellement connu.

Si le notaire ne connaît pas personnellement l'auteur de la signature, il art. 17 établira son identité ( 3 Le notaire ne prendra nécessaire pour le répe du présent décret). connaissance de l'acte qu'autant que cela est rtorier. Il n'est pas responsable de son contenu.

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Légalisation de copies

Art. 27

La légalisation d'une copie est une attestation inscrite au bas de la copie et portant que celle-ci est conforme à l'acte présenté au notaire.

L'attestation fera mention de la nature de l'acte (original même ou copie vidimée), ainsi que des additions, intercalations, ratures, radiations et surcharges qu'il contient.

Le notaire collationnera lui-même soigneusement l'acte présenté avec la copie faite. Il peut le faire sans la présence de l'auteur ou du détenteur de l'acte.

Art. 28 Date certaine attestation du celui-ci lui a

Date certaine est donnée à un acte sous seing privé au moyen d'une notaire apposée sur l'acte même et constatant quand et par qui été présenté. article 26 2 L' La p Atte fait , alinéa 3, et l'article 27, alinéa 2, sont applicables par analogie. résence de l'auteur de l'acte n'est pas nécessaire. station de s

Art. 29

Le notaire ne certifiera l'existence de faits que s'il les a lui-même constatés.

Il relatera exactement le fait tel qu'il l'a constaté et déclarera par quelle personne il a été requis d'en attester la certitude. L'identité de cette personne ne sera établie que si elle le requiert expressément. Attestation de décisions d'assemblées

Art. 30

Le notaire qui doit dresser acte des décisions d'une assemblée est tenu d'assister lui-même à celle-ci et de rédiger un procès-verbal exact de ses décisions. Ce procès-verbal indiquera le lieu et la date de l'assemblée et relatera comment chaque décision a été prise. Il y sera fait mention expresse des propositions présentées, si leur auteur le requiert.

Le procès-verbal sera signé par le président et le secrétaire de l'assemblée et par le notaire.

L'identité des personnes qui concourent à une décision ne sera constatée que si la demande formelle en est faite. Vente aux enchères

  1. Préliminaires

Art. 31

Le notaire requis de procéder à une vente aux enchères arrête le cahier des charges avec le vendeur conformément aux prescriptions de la législation civile et pourvoit aux publications prescrites par la loi ou l'usage.

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Art. 32 b) Enchères cahier des c la dispositi les criées e conditions é leurs résult 2 Les ventes procès-verba ou leurs fon 3 Le cahier procès-verba 4 Dans les v personne ni de la mise s que si le ve

Les enchères commencent par la lecture que le notaire donne du harges, lequel doit rester pendant toute la durée des opérations à on de quiconque veut en prendre connaissance. Ensuite, il fait faire t adjuger conformément aux prescriptions légales et aux tablies. Il dresse un procès-verbal exact des opérations et de ats. immobilières ont lieu avec la collaboration d'un notaire. Le l est signé par le notaire, ainsi que par le vendeur, l'adjudicateur dés de pouvoirs et les cautions.4) des charges peut stipuler que seules seront inscrites dans le l les mises qui dépasseront un certain prix fixé par le vendeur. entes mobilières, le vendeur n'a pas besoin d'être présent en de signer le procès-verbal; il ne sera pris note dans celui-ci que uivie d'adjudication. La signature de l'adjudicataire n'est requise ndeur l'a exigé dans le cahier des charges.

  1. Autres dispositions légales

Art. 33

Les dispositions légales concernant certaines espèces de ventes aux enchères demeurent réservées.

  1. Vente des biens d'un failli

Le notaire ne peut procéder à une vente aux enchères des biens d'un failli que s'il a été chargé de l'administration de la faillite par l'assemblée des créanciers. Dans tous les autres cas prévus par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite5), c'est le préposé à l'Office des poursuites et faillites qui doit faire la vente.4)

SECTION 4 : De la teneur et de la forme de l'acte notarié

Art. 34 Teneur de l'acte 1. les nom et pré 2. les noms, prén que de leurs repr faits et des pièc 3. la constatatio présent article e demeures des témo 4. les noms, prén s'il en a été app qualités exigées 5. l'énoncé de l'

L'acte notarié doit contenir : noms du notaire qui le reçoit, ainsi que le lieu de son étude; oms, profession, lieu d'origine et demeure des parties, ainsi ésentants, curateurs et mandataires, avec mention des es servant à établir la qualité de ces derniers; n de l'identité des personnes mentionnées sous chiffre 2 du t, le cas échéant, les noms, prénoms, professions et ins certificateurs; oms, professions et demeures des témoins instrumentaires, elé, ainsi qu'une mention attestant qu'ils possèdent les par la loi; objet de l'acte, dans les formes prescrites par les lois;

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. la mention de l'accomplissement des formalités prescrites pour dresser l'acte;

. les noms, prénoms et demeures des interprètes et experts, s'il en a été appelé, ainsi que le mode de leur coopération;

. les lieu et date exacts de la réception de l'acte;

. les signatures du notaire et de toutes autres personnes qui ont concouru à l'acte.

Les formalités particulières requises pour certains actes et certaines opérations sont réservées.

La forme des actes de protêt est réglée par la législation fédérale.

Art. 35

Annexes doivent, mention Les actes d'autorisation, procurations et autres pièces de légitimation en original ou en copie vidimée, être annexés à la minute de l'acte, et en sera faite par le notaire sur chaque pièce.

Art. 36 Forme extérieure lisiblement, sans être rayés le ser par le notaire en 2 Il n'y aura auc 3 Les changements ou à la fin de l' autres personnes approuvées sont n

Les actes notariés seront écrits en un seul et même contexte, abréviation, blanc, lacune, ni intervalle. Les mots qui devront ont de manière à rester lisibles; le nombre en sera constaté marge de l'acte. une rature dans le corps de l'acte. et additions seront faits soit en marge, soit dans le corps acte et expressément approuvés tant par le notaire que par les qui ont concouru à l'acte. Les additions et intercalations non ulles. Dispositions spéciales

Art. 37

Pour l'énonciation de sommes, mesures et poids, le notaire emploiera les dénominations prescrites par les lois en vigueur.

Les actes doivent énoncer leur date et les sommes totales en toutes lettres et en chiffres.

Le Gouvernement pourra édicter par voie d'ordonnance des prescriptions concernant le papier dont on devra se servir pour les actes, l'écriture à employer, etc.

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SECTION 5 : Des minutes et des expéditions

Art. 38

L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les comparants et le notaire ont apposé leur signature, est la minute. Il reste en la garde du notaire avec les originaux ou des copies vidimées des pièces produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.

Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur des actes déjà existants, telles que les légalisations de signatures, les vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances, etc., ainsi que pour certains cas particuliers, qui seront déterminés par un décret du Parlement.

L'original de ces actes accessoires est remis aux parties. art. 41 4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées ( de la loi).

Art. 39 Numéros d'ordre d'ordre. Le numé et sur chaque ex 2 Les actes de d

Toute minute restant en la garde du notaire portera un numéro ro sera répété sur toutes les pièces à garder avec la minute pédition. Il n'y aura qu'une seule série de numéros. ernière volonté seront numérotés, répertoriés et gardés à part. Dessaisissement de minutes

Art. 40

Sauf les exceptions prévues par les lois, les notaires ne peuvent se dessaisir des minutes dont ils ont la garde, à moins qu'un jugement ne l'ait ordonné ou qu'ils n'y soient obligés par l'ordre d'une autorité administrative ou judiciaire compétente.

Avant de se dessaisir d'une minute, le notaire en dressera une copie, qu'il certifiera conforme; cette copie restera substituée à la minute, dont elle tient lieu jusqu'à la réintégration de celle-ci.

La minute de dispositions de dernière volonté peut toujours être réclamée au notaire par le testateur, soit pour la supprimer, soit à toute autre fin. Le dessaisissement fait alors l'objet d'un procès-verbal, qui est mis par le notaire au rang de ses minutes. Communication des minutes

Art. 41

Sans une ordonnance de l'autorité compétente, le notaire ne peut permettre de prendre connaissance de ses minutes qu'aux personnes directement intéressées, à leurs héritiers et à leurs ayants cause.

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Expéditions

  1. Droit d'en délivrer

Art. 42

Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le art. 42 droit d'en délivrer des expéditions aux parties ( copies destinées à servir de pièces justificative de la loi) et de faire les s des inscriptions au registre foncier.

Les expéditions de minutes déposées au bureau du registre foncier article 13 conformément à l' Département désig même en cas de su 3 Dans tous les c de la date des ex de la loi sont délivrées par un notaire que le ne parmi les notaires pratiquants du district. Il en sera de spension du notaire qui a reçu l'acte. as, le notaire doit faire mention, sur la minute, du nombre et péditions, ainsi que des personnes auxquelles elles ont été délivrées.

  1. Teneur des expéditions

Art. 43

Les expéditions consistent dans la reproduction littérale des minutes avec les mentions prescrites par la loi.

Les changements, rectifications et additions qui ont été faits sur la minute avec les formalités requises peuvent être inscrits à leur place dans le contexte de l'expédition. A la suite de l'expédition de l'acte seront reproduites en entier ou en extrait les pièces qui doivent rester annexées à la minute conformément article 35 à l' c) E part du présent décret. xpéditions ielles

Art. 44

Quand un acte renferme plusieurs clauses distinctes pour différentes personnes, l'expédition peut être partielle de manière à ne contenir que les clauses qui intéressent la partie à laquelle l'expédition doit être remise.

En pareil cas, mention sera faite de cette circonstance tant sur l'expédition que sur la minute même.

Art. 45

d) Forme 1. le num 2. la qua 3. la par Seront spécialement mentionnés sur l'expédition : éro d'ordre de la minute; lité de première, seconde ou ultérieure expédition; tie à laquelle elle est délivrée et la qualité de cette partie pour la requérir;

. la conformité avec la minute, certifiée par la signature et le sceau du notaire.

Art. 46

e) Mise par écrit collationnée avec L'expédition peut être écrite par une tierce personne, mais elle sera la minute par le notaire lui-même.

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  1. Nombre des expéditions

Art. 47

Toute personne ayant concouru à l'acte comme partie a le droit d'en requérir une expédition.

Si l'acte prévoit la division d'une créance en plusieurs parts, il peut être convenu qu'une expédition sera délivrée pour chaque part.

Le notaire ne peut délivrer d'autres expéditions qu'en conformité des dispositions qui suivent.

  1. Renouvelle- ment d'une expédition

Art. 48

A la demande d'une partie, le notaire peut lui délivrer une nouvelle expédition, si celle qui lui avait été remise est devenue illisible. Mention sera faite de la délivrance de la nouvelle expédition tant sur l'une et l'autre des expéditions que sur la minute, et la première expédition sera annexée à celle- ci. Sont réservées, à l'égard des titres hypothécaires, les dispositions des lois civiles.

Art. 49

h) Duplicata délivrance de plusieurs cré conditions qu qu'il y a de créancier auq Mention sera la minute, de première. Cel Quand un acte est le titre d'une créance qui, postérieurement à la l'expédition, se trouve dévolue, par un partage ou autrement, à anciers, le Département peut, après examen et sous des 'il fixe, autoriser le notaire à confectionner autant de duplicata créanciers. Il sera fait mention, sur tout duplicata, du nom du uel la pièce appartient, ainsi que du montant de sa créance. également faite par le notaire, sur la première expédition et sur toutes les nouvelles expéditions et de l'annulation de la le-ci sera annexée à la minute.

  1. Seconde expédition

Art. 50

Quand une partie a besoin d'une seconde expédition, le Département peut, à la réquisition de cette partie, en autoriser la délivrance, s'il est hors de doute qu'on n'en peut faire abus et si tous les contractants y consentent.

Il sera fait mention, sur la première expédition, si elle existe encore, et sur la minute, de la délivrance de la seconde expédition.

Art. 51 j) Délais de la réce plus long 2 Sont rés expédition

La première expédition est remise aux parties dans les trente jours ption de l'acte, à moins que le notaire n'ait obtenu des parties un délai. ervées les dispositions spéciales concernant la remise des s au conservateur du registre foncier.

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Expéditions et légalisations électroniques

Art. 51a

Le Gouvernement peut autoriser les notaires à établir des expéditions électroniques des actes authentiques qu’ils ont dressés et à légaliser de manière électronique des signatures et des copies. Il en règle les modalités.

SECTION 6 : De la garde des actes et des répertoires

Art. 52

Le notaire est tenu de conserver avec soin et en lieu sûr ses minutes et toutes les pièces qui lui ont été remises par les parties.

Le mode de conservation est réglé par une ordonnance du Gouvernement.

Art. 53 Répertoires chronologiqu à ce destiné 2 Les regist seront fourn 3 Les notair informatique 4 Le Gouvern des répertoi conservation de répertoir CHAPITRE III

Tous les actes reçus par les notaires seront répertoriés ement et suivant une seule série de numéros, dans les registres s. res nécessaires, confectionnés d'après un modèle uniforme, is au notaire, au prix de revient, par la Chancellerie d'Etat. es sont autorisés à tenir les répertoires sur un support agréé par le Département.7) ement règle, par voie d'ordonnance, l'établissement et la tenue res; il règle en particulier le traitement, la sécurité et la des données sauvegardées sur un support informatique qui sert e notarial.8) : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 54

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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