Lexipedia

189.112

Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

Préambule

Ordonnance

portant exécution de la loi sur le notariat1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le notar vu le 2, et l'exé arrêt Locau l'étu a) Co qu'il rempl

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 9, alinéa 3, et 28 à 32 de la loi du 9 novembre 1978 sur le iat2), s articles 1er, alinéa 3, 4, chiffre 2, 10, 11, 37, alinéa 3, 41, 52, alinéa 53, alinéas 2 et 3, du décret du 6 décembre 1978 concernant cution de la loi sur le notariat (décret sur le notariat)3), e : x de de nditions s ont à ir

Art. 1

Les locaux d'une étude doivent, par leur situation, leur disposition et leur installation, permettre au notaire d'exercer sa profession d'une manière convenable et sans entrave d'aucune sorte. Ils ne doivent pas servir à d'autres fins.

En particulier, ils doivent avoir une entrée indépendante et être ouverts au public, en règle générale, du lundi au vendredi pendant les heures ordinaires de bureau.

Le bureau où le notaire procède aux actes proprement dits de sa profession doit être disposé et installé de façon qu'il n'y ait pas à craindre de violation du secret professionnel.

Art. 2 b) Inspection

Avant de délivrer au sujet de l'installation d'une étude article 8 l'attestation prévue à l' Recette et Administration , alinéa 1, de la loi sur le notariat, la de district devra s'assurer, par une inspection, article premier que les locaux remplissent les conditions requises à l' 2 Mention expresse de cette inspection et de ses résult l'attestation. Tout transfert de l'étude ou tout change locaux seront portés à la connaissance du Département d ats sera faite dans ment dans ses e la Justice et de l'Intérieur. Qualités extérieures des actes notariés

  1. Papier

Art. 3

Pour l'établissement des minutes et des expéditions, il ne peut être utilisé que du papier de format A4, solide et de bonne qualité.

.112

Le papier pour pièces justificatives du registre foncier doit satisfaire aux exigences fixées par le Département de la Justice et de l'Intérieur quant à sa qualité, son format et sa distribution.

Art. 4 b) Ecriture Elles peuven durable et n multicopie m 2 L'utilisat actes de cau 3 Pour les l procès-verba 4 Les expédi durable et n multicopie m dernier cas, exactement à munie du sce spéciales ré registre fon

Les minutes seront écrites à la main, proprement et lisiblement. t également être établies à la machine, mais d'une écriture on communicative, ou selon un procédé durable de écanique. ion de formules imprimées n'est admise que pour établir des tionnement ou dresser des actes de protêt. égalisations, il peut aussi être utilisé un timbre portant le l de légalisation. tions seront établies à la machine, mais d'une écriture on communicative, ou selon un procédé durable de écanique, ou encore sous forme de photocopie. Dans ce il y a lieu d'attester que la photocopie correspond l'acte original, chaque page de l'expédition devant être au notarial. Demeurent réservées les prescriptions gissant l'établissement des pièces justificatives destinées au cier.

Art. 5

c) Contrôle qui ne répon Le conservateur du registre foncier refusera d'inscrire les actes dent pas aux prescriptions des articles 3 et 4. Garde des minutes et de leurs annexes

Art. 6

Le notaire numérotera ses minutes selon l'ordre chronologique. Toutes les pièces justificatives relatives à la minute porteront le numéro art. 35 d'ordre de cette dernière ( 2 Les minutes seront reliée numérotation ou réunies dan utilise pour les minutes du du décret sur le notariat). s avec leurs annexes dans l'ordre de leur s des classeurs solides pour autant que l'on papier perforé d'avance qui se prête à être mis en classeur.

Les minutes et les annexes seront conservées avec soin dans un lieu sûr. Répertoires

  1. Espèces

Art. 7

Tous les actes seront répertoriés par ordre chronologique et suivant une numérotation continue, dans des registres qui seront fournis art. 53 aux notaires par la Chancellerie d'Etat au prix de revient ( du décret sur le notariat).

.112

Le répertoire A mentionnera les actes en minutes et les actes de mutation établis selon la procédure simplifiée. Le répertoire B mentionnera les actes en brevet (légalisation de signatures et de copies, attestations, cautionnements, etc.). Les dispositions de dernière volonté, les pactes successoraux et les procès-verbaux d'ouverture de ces pactes seront numérotés et conservés séparément; ils seront portés au art. 39 répertoire C ( 3 Ces répertoi a) le numéro d b) les noms, d ont requis l'a c) une brève d d) la date de e) la date de , al. 2, du décret sur le notariat). res contiendront : e l'affaire suivant l'ordre chronologique; omicile et lieu d'origine des parties ou des personnes qui cte; ésignation de l'objet de l'acte; l'établissement de l'acte; la délivrance de l'acte et éventuellement de la cédule hypothécaire;

  1. les nom et domicile de la personne à qui est délivré l'acte ou la cédule hypothécaire.

Pour les actes qui concernent des contrats relatifs à des droits réels sur les immeubles, le répertoire A contiendra en outre : la date de la remise de l'acte au registre foncier, la date de son inscription et celle de sa restitution au notaire avec la cédule hypothécaire. L'inscription mentionnera en outre les cédules hypothécaires établies dans un contrat de mutation.

Les copies des actes de protêt seront transcrites dans un registre article 1040 spécial conformément à l' du Code des obligations4).

  1. Enregistre- ment

Art. 8

Les actes seront répertoriés aussitôt établis.

Les répertoires seront pourvus d'une table alphabétique des parties.

Ils seront conservés comme les minutes. Opérations de fonds

Art. 9

Le notaire a l'obligation de conserver séparément de ses propres deniers les fonds et valeurs de clients ou de tiers à lui confiés ou qui se trouvent entre ses mains à un titre quelconque par le fait de son activité professionnelle. Il n'a en aucune circonstance, même à titre passager, le droit de les utiliser à des fins personnelles ou de les mélanger à ses biens propres.

Le notaire remettra à leur destinataire ou placera en banque les fonds à lui confiés, à moins qu'ils ne doivent être tenus à disposition en vue de paiements à brève échéance, et dans la mesure qu'exigent ces paiements.

.112

Les fonds appartenant à divers clients peuvent être placés sur un compte unique portant expressément la désignation "fonds de clients". Si les montants revenant à un client excèdent la somme de 5 000 francs, ils doivent être placés en banque au nom de l'intéressé. Comptabilité

  1. Généralités

Art. 10

Le notaire est astreint à tenir, conformément aux principes commerciaux, une comptabilité de ses créances et dettes à l'égard de clients ou de tiers, pour autant qu'elles résultent de sa profession; il tiendra également une comptabilité auxiliaire concernant ses honoraires courants et les débours à porter au compte du client.

Les livres, y compris la comptabilité auxiliaire, doivent permettre de déterminer en tout temps le montant exact des deniers appartenant à autrui que détient le notaire, ainsi que ses engagements d'ordre professionnel à l'égard de clients ou de tiers.

Est acceptée comme système de comptabilité toute comptabilité double admise par le Département de la Justice et de l'Intérieur. Les différents comptes seront numérotés de façon continue d'après un registre chronologique; le notaire tiendra en même temps un registre alphabétique des comptes. Si les comptes caisse et compte de chèques ne sont tenus que sommairement en écriture double, les transcriptions doivent se faire sur la base d'un livre de caisse et de compte de chèque relié.

  1. Livres et contrôles

Art. 11

Sont prescrits, en plus des livres nécessaires à la comptabilité double, les contrôles suivants :

  1. des bilans trimestriels et des bouclements annuels, avec justification de la capacité de paiement;
  2. un état de papiers-valeurs, où le notaire inscrira dans l'ordre chronologique tous les papiers-valeurs, ainsi que les polices d'assurance vie et rente qui lui sont confiés, avec indication de l'entrée et de la sortie; cet état contiendra en outre la quittance ou le nom du destinataire, ainsi qu'un registre alphabétique. Les titres hypothécaires remis au notaire pour un certain temps seulement en vue d'inscriptions au registre foncier n'ont pas besoin d'être portés dans l'état des papiers-valeurs.

Dans les inventaires qu'il établit, le notaire mentionnera par qui sont conservés les papiers-valeurs, fonds en espèces, monnaies et art. 26 collections dont il est question ( du décret du 6 décembre 1978 sur l'établissement d'inventaires5)).

.112

Art. 12 c) Décompte affaire, le fonds et lui créance en é bien-trouvé de la remise exigera des quittances o 2 Dans les c l'exécution périodiqueme fera reconna

Dans les trente jours au plus tard dès la liquidation de chaque notaire adressera à son client un décompte des opérations de versera le solde pouvant lui revenir, sous déduction de sa moluments et débours. Il justifiera en règle générale, par un et une quittance pour solde, de l'acceptation du décompte, du solde et des pièces accompagnant ce décompte. Il reçus pour tous les papiers-valeurs délivrés, ainsi que les u récépissés séparés pour les montants en espèces versés. as de gérances de fortunes, ainsi que de mandats dont exige un certain temps, le notaire adressera à son client nt, mais au moins une fois par an, un extrait de compte qu'il ître par l'intéressé. Capacité de paiement

Art. 13

Le notaire doit être en tout temps en mesure de remettre aux ayants droit tous les papiers-valeurs et fonds qui lui ont été confiés.

Il justifiera de sa capacité de paiement de la manière suivante :

. par la présentation des papiers-valeurs à lui confiés;

. par la présentation des carnets d'épargne ou attestations bancaires concernant les avoirs en compte-courant au nom de ses divers clients;

. par les avoirs en banque (compte d'épargne ou compte-courant) au compte collectif "fonds de clients";

. par les avoirs au compte de chèques;

. par les espèces en caisse.

Les créances en débours et émoluments selon la comptabilité auxiliaire, ainsi qu'en avances, ne peuvent être portées en compte qu'au client qu'elles concernent. Classement des pièces justificatives

Art. 14

Le notaire conservera, classés d'une manière appropriée et séparément, les pièces justificatives de comptes, les reçus de papiers- valeurs pour autant qu'ils ne figurent pas dans le contrôle de ces derniers, les avis de bien-trouvé et les quittances pour solde. Surveillance des opérations de fonds et de la comptabilité

Art. 15

Le Département de la Justice et de l'Intérieur surveille l'observation correcte des prescriptions touchant les opérations de fonds et la comptabilité des notaires. Il émet à ce sujet des instructions spéciales.

Art. 16

Inspections grand soin; Les inspections se feront très minutieusement et avec le plus elles auront lieu dans la règle sans avertissement préalable.

.112

Obligation de discrétion

Art. 17

Les organes chargés de procéder aux inspections sont tenus d'observer à l'égard de chacun la discrétion la plus absolue quant aux constatations faites. Indemnités aux membres de la Chambre des notaires

Art. 18

Les membres de la Chambre des notaires sont rétribués conformément aux dispositions applicables à l'administration de la justice et des tribunaux. Entrée en vigueur

Art. 19

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay