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Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

Préambule

Ordonnance

sur le stage et les examens de notaire

du 24 mai 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 6 vu l' notar arrêt SECTI

, alinéas 2 et 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur le iat1), e : ON 1 : Dispositions générales

appréciée par une note inférieure à 2 ne peut se présenter aux

épreuves orales. Il est réputé avoir échoué.

3 Les épreuves, écrites et orales, ayant été appréciées par une note de

5 et plus sont réputées acquises.

4 Le candidat qui n'est pas reçu peut se présenter à nouveau dès la

session suivante.

5 Au troisième échec, le candidat est définitivement éliminé.

6 Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission

statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se retire

après le début d’une série est réputé avoir échoué dans la série en

cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises.

7 Le candidat qui influe ou essaie d’influer sur la note d’une épreuve en

trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé

avoir échoué à la série des examens en question et ne pourra se

prévaloir d'aucune épreuve acquise.

Certificat des

examens

Art. 1

Objet foncti déroul condit La présente ordonnance règle l'organisation et le onnement de la commission des examens de notaire, ainsi que le ement du stage de notaire, les modalités de l’examen et les ions de la délivrance du brevet de notaire.

Art. 2

Terminologie des personnes Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Emoluments fixés par l SECTION 2 : Les émoluments dus en vertu de la présente ordonnance sont a législation sur les émoluments. Commission des examens de notaire

Art. 4 Composition notaire (dén

Le Tribunal cantonal nomme une commission des examens de ommée ci-après : "la commission") pour la durée de la législature.

Elle se compose d'un membre au moins du Tribunal cantonal, du président du Conseil du notariat, d'un représentant de l'Etat proposé par le Gouvernement, de trois notaires pratiquants, d'un autre membre et de deux suppléants, tous trois choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les avocats et notaires pratiquant dans le Canton.

La commission s'organise elle-même.

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Art. 5 Fonctionnement membres au moin 2 Quand le nomb président de la notamment à des

La commission peut délibérer valablement lorsque cinq s sont présents. re de membres disponibles n'est pas suffisant, le commission fait appel à des membres extraordinaires, notaires pratiquants et à des professeurs d'université.

Art. 6

Compétences et aux exame SECTION 3 : La commission statue sur toutes les questions relatives au stage ns qui ne sont pas réglées par la présente ordonnance. Stage Admission au stage

Art. 7

Le candidat qui réunit les conditions prévues à l'article 5 de la loi sur le notariat1) et qui est en possession soit d'une licence en droit, soit d'un baccalauréat académique en droit (bachelor) et d'une maîtrise en droit (master) décernés par une université suisse doit, avant de commencer son stage, présenter une demande à la commission avec toutes les pièces à l'appui.

Le président de la commission statue sur l'admission au stage lorsque le candidat réunit manifestement les conditions. Si tel n'est pas le cas, il soumet la demande d'admission à la commission.

La commission dresse le tableau des stagiaires et le tient à jour.

Art. 8 Durée du stage 2 Le stage est notaire pratiqu jurassien, troi commerce, le re

La durée minimale du stage est de deux ans et demi. effectué durant dix-huit mois au moins dans l'étude d'un ant dans le Canton, six mois auprès d'un tribunal s mois auprès du Registre foncier et du Registre du ste pouvant être accompli au sein de l'administration cantonale.

Les titulaires du brevet d'avocat d'un canton suisse doivent effectuer un stage minimum de deux ans conformément à l'alinéa 2, à l'exception du stage de six mois auprès d'un tribunal jurassien.

Pour des motifs justifiés, la commission peut autoriser l’accomplissement du stage à temps partiel, mais au minimum à mi- temps. Elle en fixe les modalités et prolonge la durée du stage en conséquence.

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En règle générale, le stage s’effectue sans interruption. Toutefois, des interruptions dues à des causes telles que maladie, accident, maternité, accomplissement d’une obligation légale ou à d'autres motifs justifiés sont admissibles. Elles entraînent une prolongation équivalente de la durée du stage à effectuer. Les vacances auxquelles le stagiaire a droit ne sont pas considérées comme interruption du stage. Certificats de stage

Art. 9

L'accomplissement du stage est constaté par des certificats délivrés par le maître de stage et les services judiciaires ou administratifs auprès desquels le stagiaire a travaillé. Conditions et étendue

Art. 10

Le notaire stagiaire effectue le stage prévu sous la surveillance et la responsabilité de son maître de stage. Sous réserve article 8 de l' l'étu actes 2 Le 3 Le , alinéa 4, il travaille régulièrement et exclusivement à de du notaire responsable du stagiaire et rédige notamment des notariés. notaire stagiaire titulaire d'un brevet d'avocat ne peut pas plaider. maître de stage veille à la formation complète du notaire stagiaire.

Art. 11 Devoirs notaire de fonct confianc 2 A son stagiair cantonal 3 En cas d'infrac peut rad SECTION

Les us et coutumes des notaires s'appliquent également au stagiaire. Celui-ci est tenu au secret professionnel et au secret ion. Il s’abstient de tout acte susceptible de mettre en cause la e placée en lui. entrée en stage au sein des instances judiciaires, le notaire e fait la promesse solennelle devant le président du Tribunal . d'infractions répétées malgré un avertissement ou en cas tion grave aux devoirs découlant de l'alinéa 1, la commission ier du tableau le notaire stagiaire fautif. 4 : Examens et délivrance du brevet Sessions d'examens

Art. 12

La commission tient en principe chaque année deux sessions d'examens, l'une au printemps et l'autre en automne.

Chaque session est annoncée officiellement à deux reprises dans le Journal officiel, six semaines au moins à l'avance.

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Admission à l'examen

Art. 13

Les demandes d'admission sont adressées par écrit à la commission, avec pièces à l'appui, trois semaines au moins avant l'ouverture de la session. Le stage devra être accompli au plus tard à fin mars pour la session d'examens de printemps et à fin septembre pour la session d'examens d'automne.

Le président de la commission admet le candidat à l’examen lorsqu'il remplit manifestement les conditions. Dans le cas contraire, il soumet la demande d’admission à la commission.

Art. 14 Examinateurs les membres, portent les é 2 Cinq examin écrite, dont faire une pro 3 Deux examin

Avant chaque session d’examens, le président répartit entre après les avoir consultés, les matières sur lesquelles preuves écrites et les épreuves orales. ateurs sont désignés pour corriger chaque épreuve un est chargé de préparer le cas soumis au candidat et de position de correction. ateurs sont désignés pour chaque examen oral.

Art. 15 Désistement récusation p 2 Il en va d stage à l’ét 3 La commiss

L’examinateur est tenu de se désister dans les cas de révus par le Code de procédure administrative2). e même lorsque le candidat a accompli une partie de son ude de l’examinateur. ion statue en cas de litige. Nature des examens

Art. 16

Les examens de notaire comprennent des épreuves écrites et orales.

Ils portent sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats.

La première partie des examens peut être subie après six mois de stage. La deuxième partie se déroule après la fin du stage. Pour se présenter à la deuxième partie, les candidats justifient, par écrit, de connaissances suffisantes en comptabilité commerciale. Première partie des examens

Art. 17

La première partie des examens est composée d'une épreuve écrite et d'une série d'épreuves orales.

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  1. Epreuve écrite 2 L'épreuve écrite a pour objet la rédaction d'une consultation, d'un avis de droit, d'un jugement ou d'une pièce de procédure en matières pénale, administrative ou civile.
  2. Epreuves orales

Les épreuves orales portent sur les branches suivantes :

. organisation judiciaire, procédure civile, poursuite pour dettes et faillite;

. droit pénal spécial et procédure pénale;

. droit administratif jurassien (chapitres choisis);

. procédure administrative et droit constitutionnel jurassien.

Les candidats au notariat qui sont déjà titulaires du brevet d'avocat d'un canton suisse sont d'office dispensés de la première partie des examens. Deuxième partie des examens

Art. 18

La deuxième partie des examens est composée de deux épreuves écrites et d'une série d'épreuves orales.

  1. Epreuves écrites

Les épreuves écrites consistent en la rédaction d'actes notariés et de documents accessoires auxquels peut s'ajouter le traitement de questions ponctuelles.

  1. Epreuves orales

Les épreuves orales portent sur les branches suivantes :

. droit de la famille (effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux, protection de l'enfant et de l'adulte);

. droit des successions et droit international privé (régimes matrimoniaux et successions);

. droits réels (propriété foncière, servitudes et charges foncières, gages immobiliers et mobiliers);

. droit des obligations, partie spéciale (vente, échange, donation, bail, prêt, mandat, cautionnement, rente viagère, contrat d'entretien viager);

. droit commercial et droit des papiers-valeurs;

. droit fiscal jurassien;

. législation sur le notariat, y compris la législation sur le registre foncier et les us et coutumes. Durée des épreuves et publicité

Art. 19

Les travaux écrits se font sous surveillance.

Chaque épreuve écrite dure six heures.

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Les épreuves orales de la première partie durent vingt minutes chacune et celles de la deuxième partie vingt-cinq minutes.

Seuls les examens oraux sont publics.

Art. 20 Notes les po inféri 2 Les 3 La s et si Tentat

Les notes des candidats sont fixées par la commission selon ints d'appréciation de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions eures ou supérieures à ½ ne sont pas admises. notes des examens écrits comptent double. ession des examens est réussie si la moyenne des notes atteint 4 aucune note inférieure à 2 n'a été attribuée. ives et échecs

Art. 21

Le candidat qui n'a pas obtenu à l'épreuve écrite de la première partie des examens la note 3 au moins ne peut se présenter aux épreuves orales. Il est réputé avoir échoué.

Le candidat qui n'a pas obtenu aux épreuves écrites de la deuxième

partie des examens une moyenne de 4 ou dont une épreuve a été

Art. 22

La commission délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve.

Le résultat de l'examen est consigné dans un procès-verbal qui est conservé par la commission. Délivrance du brevet

Art. 23

La commission communique les résultats du candidat au Gouvernement.

Le Gouvernement délivre le brevet au candidat qui a subi les examens avec succès.

SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 24

Droit transitoire avant l’entrée en d’admission à la d du 22 décembre 198 s’appliquent. Pour présente ordonnanc Pour les candidats qui ont accompli en tout ou partie leur stage vigueur de la présente ordonnance, les conditions euxième partie des examens fixées par l’ordonnance 1 sur le stage et les examens de notaire le surplus, la procédure d’examens est régie par la e.

Art. 25

Abrogation examens de L’ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les notaire est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 26

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016. Delémont, le 24 mai 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler