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189.31

Décret concernant les occupations accessoires des notaires

Préambule

Décret

concernant les occupations accessoires des notaires1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 4 vu l' arrêt

de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat2), e :

Art. 1 I. Incompatibilités aux notaires pratiqu a) de se livrer prof tiers, à des opérati spéculations de bour b) d'accorder des pr personnellement des connexité avec leur c) de se procurer de des clients, d'une m du notariat par la p cautionnements ou de 2 Les autres disposi notariale demeurent

Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit ant dans le canton : essionnellement, pour leur compte propre ou pour des ons de change et d'escompte ainsi qu'à des se ou d'autres genres quelconques; êts à titre professionnel ou de fournir cautionnements, avec ou sans rétribution, en activité notariale; s affaires ou d'autres avantages, ou de s'assurer anière incompatible avec l'exercice consciencieux articipation à des entreprises, l'octroi de prêts, etc. tions sur les incompatibilités avec la profession réservées. II. Activité accessoire

. Autorisation

Art. 2

Le notaire qui, outre ses fonctions professionnelles au sens de article premier l' po ou fo fi ob 2. me de la loi sur le notariat, veut pratiquer à titre professionnel ur son compte, ou en qualité de membre d'une société en nom collectif en commandite, d'autres espèces d'affaires telles que la gérance de rtunes ou de successions, le courtage d'immeubles, des opérations duciaires, des encaissements de fonds à l'intention de tiers, etc., doit tenir une autorisation du Département de la Justice et de l'Intérieur. Cautionne- nt

Art. 3

L'autorisation n'est accordée que si le notaire fournit pour son activité accessoire un cautionnement particulier complémentaire.

Le montant de ces sûretés est arrêté dans chaque cas par le Département de la Justice et de l'Intérieur. Il est en outre loisible à celui- ci d'exiger en tout temps une élévation du cautionnement.

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Les modalités, l'administration et l'emploi du cautionnement sont régis par les dispositions spéciales sur les cautionnements professionnels. La caution peut être donnée par une garantie bancaire, par une assurance- cautionnement ou sous toute autre forme jugée adéquate.

Le cautionnement sert de garantie immédiate pour les tiers éventuellement lésés.

. Refus et retrait de l'autorisation

Art. 4

L'autorisation peut être subordonnée à des exigences déterminées, refusée ou retirée par la suite, quand la façon d'exercer des occupations accessoires en cause est de nature à compromettre la dignité et la considération du notariat.

Dans les mêmes conditions, le Département de la Justice et de l'Intérieur peut, sous peine de sanctions disciplinaires, défendre à un notaire pratiquant l'exercice d'une activité accessoire à caractère de poste fixe ou en qualité d'organe d'une personne juridique.

Art. 5 4. Surveillance et du Conseil du

. Surveillance et du Conseil du

La surveillance des notaires pratiquée par les organes de l'Etat notariat jurassien s'étend également à leur activité accessoire.

Les dispositions concernant la surveillance, la fixation des frais, la procédure disciplinaire, les mesures de contrôle, les mouvements de fonds et la comptabilité des notaires, sont applicables par analogie.

Le Département de la Justice et de l'Intérieur édictera des dispositions de sûreté quant à la garde des titres et autres valeurs confiées à un notaire.

Cette autorité peut, si les circonstances l'exigent, réglementer le contrôle d'une manière particulière. III. Entrée en vigueur

Art. 6

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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