La passation des actes de mutation relatifs à de petits immeubles ou portions d'immeubles aura lieu conformément au présent décret, à moins qu'une des parties ne demande expressément la forme ordinaire, dans les cas suivants :
- mutations en raison de l'établissement ou de la modification de routes, chemins abornés, canaux, lits de cours d'eau, etc., lorsque cet établissement ou modification a lieu dans l‘intérêt public ou que la mutation est connexe à des améliorations foncières;
- mutations à fin d'arrondissement de fonds, de simplification de limites, ou destinées à permettre des constructions, des améliorations d'exploitation, etc., lorsque, pour chaque immeuble ou portion d'immeuble, le prix convenu et l'estimation cadastrale ne dépassent pas 1000 francs et la surface faisant l'objet de la mutation pas 5 ares.
Dans les cas litigieux ou douteux, le Département de la Justice et de l'Intérieur, sur demande, ou la Cour administrative, sur un recours formé contre un refus du conservateur du registre foncier, décide souverainement du mode de passation à appliquer.