Les cautionnements, promesses de cautionnement et art. 493 pouvoirs spéciaux de cautionner ( la passation publique selon les d que les intéressés ne demandent p acte authentique dans les formes 2 La même procédure est applicabl garantie ou de transformation d'u , al. 2 et 6, CO3)) font l'objet de ispositions du présent décret, en tant as expressément qu'il en soit dressé ordinaires. e en cas d'élévation de la somme n cautionnement simple en un art. 493 cautionnement solidaire ( , al. 5, CO).
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Décret concernant la passation publique de cautionnements
Préambule
Décret
concernant la passation publique de cautionnements1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto vu le sur l arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 21, alinéa 3, et 38, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 e notariat2), e :
Art. 1
Art. 2
L'acte de cautionnement ou le pouvoir spécial de cautionner peuvent être écrits à la machine ou imprimés et, si c'est faisable, être portés à la suite d'un document établi antérieurement. En cas d'expédition à la machine, il sera fait usage d'un ruban ne copiant pas.
Le notaire donne lecture de l'acte aux parties, ou le leur fait lire, ceci par chacune en sa présence.
Il n'est pas nécessaire que le créancier et le débiteur principal participent à la passation.
Art. 3
La procuration et le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré, lorsque celui-ci n'est pas présent à la passation, sont joints à l'acte et mentionnés séparément au pied de ce dernier comme annexes.6)
La passation est inscrite au registre des légalisations, etc. (Registre B), une mention y relative étant portée sur l’acte lui-même.
Ensuite, le notaire remet l’acte à la caution, soit à la personne désignée par elle.
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Art. 4
Plusieurs cautions peuvent faire dresser acte en commun de leurs engagements; autrement, la passation doit avoir lieu pour chacune dans son intégralité.
Si les intéressés requièrent des copies, l'acte doit indiquer à qui elles ont été délivrées.
Art. 5
Pour le surplus, font règle les dispositions régissant les devoirs professionnels généraux du notaire et la procédure ordinaire de art. 14 passation des actes authentiques ( ss et art. 36 à 38 de la loi sur le art. 22 notariat; 2 Le notai prévues pa ss du décret d'exécution4)). re doit refuser d'instrumenter quand les conditions de validité r le droit civil ne sont manifestement pas remplies.
Art. 6
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay