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189.61

Décret concernant les émoluments des notaires

Préambule

Décret

concernant les émoluments des notaires

du 6 décembre 1978

L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l’ canto vu le arrêt SECTI Domai d’app

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale1), s articles 21 et 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat2), e : ON 1 : Généralités ne lication

Actes de

mutation relatifs

aux immeubles

des notaires

Mode de

procéder

Entrée en

vigueur

Art. 1

Le présent décret est applicable aux émoluments des notaires concernant la passation d’actes publics, aux honoraires pour leur activité accessoire, et leurs débours. Emoluments compris dans le tarif

Art. 2

Les émoluments compris dans le tarif comprennent la préparation de l’acte, la passation de l’acte et une expédition.

Les émoluments pour les éclaircissements préalables, les conseils et les délibérations, de même que les actes d’exécution découlant de l’acte, article 6 sont fixés selon l’ , alinéa 1. Emoluments non compris dans le tarif

Art. 3

Lorsqu’un acte instrumentaire n’est pas compris dans le tarif, on applique la position du tarif qui correspond le mieux à l’acte en question; si le tarif ne contient aucune position applicable par analogie, article 6 I’émolument sera fixé conformément à l’ , alinéa 1.

Art. 4 Cas particuliers séparément pour c proportionnel au 2 Lorsque l’acte valable pour vice nécessaire, il n’ 3 Si, après un ma

Si un acte concernant une affaire juridique doit être dressé hacune des parties, il sera compté un supplément, temps employé, sauf disposition contraire du décret. instrumentaire concernant une affaire juridique n’est pas s de consentement ou manque d’autorisation est dû que la moitié de I’émolument. ndat donné, il ne peut être dressé d’acte, I’émolument article 6 sera calculé selon l’ , alinéa 1.

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Acte concernant plusieurs opérations

Art. 5

Si l’on dresse un seul acte pour plusieurs opérations juridiques, I’émolument sera calculé pour chaque opération particulière, sauf disposition contraire du présent décret. Activité accessoire

Art. 6

Les honoraires concernant une activité accessoire sont fixés selon l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée par le notaire et le temps employé, compte tenu de la situation de revenu et de fortune du client.

Sont réservées les conventions particulières entre notaire et client relativement au montant des honoraires. Réduction des émoluments et des honoraires

Art. 7

Si un client se trouve dans des conditions économiques modestes, les émoluments et honoraires seront ramenés à un taux qu’il puisse supporter.

Art. 8

Les opérations terminées, le notaire présente au client sa note d’émoluments, d’honoraires et de débours.

Emoluments et honoraires seront réunis en un montant forfaitaire; les actes instrumentaires seront mentionnés dans le texte de la note.

Les débours de moindre importance seront réunis, les plus importants seront détaillés séparément.

SECTION 2 : Tarif des émoluments

Art. 9

Pour les actes de mutation relatifs aux immeubles, les actes de vente publique immobilière et pour passer un droit de superficie distinct et permanent, les émoluments sont fixés selon la valeur énoncée dans le contrat : jusqu'à 100 000 francs : 7 ‰, au minimum 200 francs; de 100 001 à 300 000 francs : 5 ‰; de 300 001 à 500 000 francs : 3,5 ‰; de 500 001 à 750 000 francs : 2,5 ‰; de 750 001 à 1 000 000 francs : 2 ‰; de 1 000 001 à 2 500 000 francs : 1,5 ‰; de 2 500 001 à 10 000 000 francs : 1 ‰; dès 10 000 001 francs : 0,5 ‰, au maximum 15 000 francs.7)

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La valeur énoncée dans le contrat est la somme sur laquelle le droit de mutation est perçu ou serait perçu si la cession n’était pas exempte.

Les émoluments pour les contrats de promesse de vente ou les contrats d’emption sont fixés aux deux tiers des taux de l’alinéa 1, au minimum 100 francs, et pour la passation d’actes de préemption, stipulés séparément, de 100 à 500 francs. Pour un droit d’emption, les émoluments concernant les explications relatives à son exercice se montent au tiers des taux de l’alinéa 1.

Pour la passation d’actes de mutation relatifs à de petits immeubles, selon procédure simplifiée, les émoluments sont des deux tiers du tarif de l’alinéa 1, toutefois de 50 francs au minimum, plus un supplément de

francs pour chaque immeuble en plus.

En droit foncier rural, les émoluments sont au minimum de 30 francs pour la réquisition relative au droit de participation au bénéfice (selon art. 12 l’ pr ou ré de Ga im , al. 5, de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la opriété foncière rurale) pour les requêtes concernant l’assujettissement le non-assujettissement, pour l’assujettissement simplifié, ou en duction de délai, et pour instrumenter l’état des bénéficiaires de droit préemption, ainsi que les déclarations de renonciation. ges mobiliers

Art. 10

Pour instrumenter les contrats de gage immobilier et pour établir ou augmenter les cédules hypothécaires au nom du propriétaire ou au porteur, les émoluments sont fixés d’après la somme du gage :

‰ des premiers 100 000 francs, au moins 100 francs;

,5 ‰ de 100 001 à 300 000 francs;

‰ de 300 001 à 500 000 francs;

‰ de 500 001 à 1 000 000 de francs;

‰ de tout montant dépassant 1 000 000 de francs.3)

Pour l’établissement simultané de plusieurs gages immobiliers pour le même débiteur, on additionne les sommes du gage pour déterminer les émoluments.

Pour la réquisition d’une hypothèque légale basée sur un acte juridique il n’est dû aucun émolument particulier.

L’émolument pour l’établissement d’hypothèques dispensées de droits à charge d’institutions de prévoyance et d’autres oeuvres d’utilité publique est au minimum de 100 francs.

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La transformation d’hypothèques existantes en une autre forme de gage immobilier est considérée comme constitution d’hypothèque, pour autant qu’une taxe soit perçue pour le droit de gage. Actes de cautionnement

Art. 11

Les émoluments pour la passation d’actes de cautionnement sont de 1 ‰ de la somme garantie, au minimum 10 francs, au maximum

francs.

Pour la passation d’une promesse de cautionnement, les émoluments sont de la moitié, pour la passation d’un pouvoir spécial de cautionner, ils sont d’un quart des taux indiqués à l’alinéa 1, au minimum 10 francs.

Si plus d’une caution participe à l’acte, les émoluments s’élèvent d’un quart pour chaque autre caution. Pour la passation séparée d’un autre cautionnement, ils s’élèvent de moitié. Contrats de mariage, conventions sur les biens entre partenaires enregistrés, dispositions pour cause de mort8)

Art. 12

Les émoluments pour les contrats de mariage ou les conventions sur les biens conclues par des partenaires enregistrés, l’établissement de dispositions pour cause de mort et de pactes successoraux, seront calculés sur la fortune brute :

‰ des premiers 100 000 francs;

‰ de 100 001 à 500 000 francs;

‰ de tout montant dépassant 500 000 francs. Le minimum des honoraires est de 200 francs, le maximum de 2 000 francs.8)

Par fortune brute il faut entendre : pour les contrats de mariage : la fortune des époux comprise dans le contrat de mariage; pour les conventions sur les biens conclues par des partenaires enregistrés : la fortune de ceux-ci comprise dans la convention; pour les institutions d’héritier : le montant de la part héréditaire au moment de la passation de l’acte; pour les legs : leur valeur courante au moment de la passation; pour les contrats d’entretien viager : la valeur de tous les revenus du bénéficiaire.8)

Si le contrat de mariage ne modifie que l’affectation du bénéfice, les émoluments sont fixés de 100 à 1 000 francs.

Art. 13 Inventaire d’après la 4 ‰ des pre 3 ‰ des 800 2 ‰ de la p

Pour l’établissement d’un inventaire, les honoraires sont fixés fortune brute portée à l’inventaire. Ils sont de : miers 200 000 francs, au minimum de 100 francs; 000 francs suivants; art de la fortune dépassant 1 000 000 de francs.

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Par fortune brute, il faut entendre l’ensemble des biens de tout genre que le notaire a dû prendre en considération lors de l’établissement de I’inventaire, tels que les apports, les biens réservés, la fortune acquise pendant l’union conjugale, les prestations d’assurance de toute nature, la fortune des enfants sur laquelle les parents disposent d’un droit de jouissance, les biens en usufruit, les avancements d’hoirie, les donations et les rentes viagères avec remboursement du capital.

Pour l’inventaire dressé à la charge de I’Etat suivant les dispositions de la législation fiscale, I’émolument du notaire est fixé à 100 francs. Certificats d'hérédité

Art. 14

Pour les certificats d’hérédité dressés en actes individuels ou portés à la suite sur un acte, les émoluments sont calculés d’après le montant de la fortune :

‰ des premiers 100 000 francs;

‰ des 400 000 francs suivants;

‰ du montant dépassant 500 000 francs.

Pour les immeubles est déterminante la valeur sur laquelle a été perçu le droit de mutation, pour les papiers-valeurs cotés, d’après la valeur courante, pour les autres papiers-valeurs ou toutes autres prétentions, d’après la valeur vénale, cependant au minimum d’après la valeur nominale.

Pour le calcul des émoluments, on additionnera tous les biens de la succession pour lesquels des certificats d’hérédité sont nécessaires.

Lorsque ces biens forment les éléments d’un partage auquel le notaire doit procéder, il est perçu la moitié des émoluments. Contrats de partage

Art. 15

Pour instrumenter les contrats de vente ou de partage, notamment les actes de partage et les conventions sur parts héréditaires, les émoluments sont calculés d’après la fortune brute à partager ou le montant qui fait l’objet de la renonciation :

‰ des premiers 200 000 francs;

‰ des 800 000 francs suivants;

‰ du montant dépassant 1 000 000 de francs.

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Propriété par étages

II est dû les mêmes émoluments, calculés d’après la valeur officielle, pour la transformation de la propriété individuelle, de la propriété commune ou de la copropriété ordinaire en propriété par étages. Les émoluments comprennent l’épuration des servitudes et des droits de gage, exigée par la transformation. Pour la constitution de la propriété par étages avant la construction de l’édifice, les émoluments sont fixés article 6 conformément à l’ , alinéa 1. Sociétés Fondations

Art. 16

Pour la passation de l’acte de fondation d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, ou la création d’une fondation, les émoluments sont fixés d’après le capital de la société ou de la fondation :

francs pour les premiers 100 000 francs;

‰ pour les 400 000 francs suivants;

,5 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.

Lors d’augmentation ou de réduction du capital, les mêmes émoluments sont perçus, d’après le montant de l’augmentation ou de la réduction.

Lors d’une fusion, les émoluments sont fixés d’après le nouveau capital-actions de la société qui admet, ou d’après le capital de la nouvelle société. Protêt d'effets de change

Art. 17

Pour dresser protêt d’un effet de change, les émoluments sont fixés à :

francs pour la valeur de l’effet jusqu’à 500 francs;

francs lorsque la valeur de l’effet dépasse 500 francs.

Pour la simple présentation d’un effet de change, les émoluments sont fixés à la moitié de ceux mentionnés à l’alinéa 1.

Un supplément est calculé selon la distance. Actes instrumentaires divers

Art. 18

Les émoluments sont fixés au minimum à :

francs pour la légalisation d’une signature ou pour une copie et pour l’attestation de la date (date certaine);

francs pour les attestations de fait (constats), pour autant qu’une autre position du tarif ne leur soit pas applicable;

francs pour un acte de déclaration sous serment.

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En cas de participation d’autres personnes il est compté un supplément approprié.

SECTION 3 : Taxe officielle des émoluments, honoraires et débours

Art. 19

Le notaire et le client peuvent faire taxer officiellement les émoluments, honoraires et débours par le Département de la Justice4).

Les dispositions du Code de procédure administrative5), en ce qui concerne la demande, sont applicables à la procédure.

Le juge décide de l’obligation de payer du client et tranche les contestations relatives au montant des honoraires convenu par contrat. Introduction de l’instance

Art. 20

Si le client désire recourir à cette procédure, il est tenu de demander une note détaillée au notaire, dans les trente jours dès réception de la note forfaitaire. Le notaire a l’obligation de l’établir immédiatement. Dans les trente jours dès réception de cette note détaillée, le client la transmet avec l’exposé de sa demande au Département de la Justice4). S’il a payé la note sans faire de réserve, il ne peut plus requérir la taxe officielle.

Lorsque le client conteste tout ou partie de la note, le notaire peut requérir en tout temps la taxe officielle en remettant sa note détaillée.

SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 21

Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur6) du présent décret. Celui-ci s’applique à toutes les opérations professionnelles dès cette date.

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Les procédures déjà engagées concernant la taxe officielle des émoluments, honoraires et débours seront poursuivies selon le droit actuel. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay