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190.11

Loi sur les communes

LCom

Préambule

Loi

sur les communes (LCom)41)

du 9 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le arrêt TITRE A. Ch d'app la lo

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale1), s articles 110 à 120 de la Constitution cantonale1), e : PREMIER : Dispositions générales amp lication de i

A. Eléments

constitutifs

1. Principe

I. Dispositions communes

A. Prescriptions

communales

Dispositions

complémentaires

A. Décrets du

Parlement

Art. 1

Sont soumis à la présente loi :

  1. les communes municipales;
  2. les communes bourgeoises;
  3. les communes mixtes;
  4. les sections de communes;
  5. les syndicats de communes. Ces collectivités sont des corporations de droit public au sens des articles 52, alinéa 2, et 59, alinéa 1, du Code civil suisse2).

Les communes et communautés d'usagers, auxquelles compètent depuis un temps immémorial des droits sur des biens-fonds, sont des corporations de article 21 droit privé au sens de l' Si elles accomplissent de comme les communes, soumi d'exécution en ce qui con reddition et l'apurement de la loi d'introduction du Code civil suisse3). s services municipaux permanents, elles sont, ses à la présente loi et à ses dispositions cerne l'accomplissement de ces services, la de leurs comptes, ainsi que les actes de disposition touchant leurs biens.

Les arrondissements de digues indépendants sont soumis à la présente loi, pour autant que ni leur règlement, ni la législation sur la police des constructions hydrauliques ne contiennent de dispositions contraires.

.11

Art. 2 B. Autonomie Canton, les c s'administrer 2 Leurs biens l'administrat 3 La haute su

Dans les limites des dispositions légales de la Confédération et du ommunes peuvent établir leurs propres règlements et elles-mêmes. sont garantis comme propriété privée. Elles en ont seules ion. rveillance de l'Etat demeure réservée.

  1. Services communaux

Art. 3

Peuvent constituer des attributions communales toutes les activités servant au bien public et ne rentrant pas exclusivement dans la compétence de la Confédération ou du Canton.

  1. Actes législatifs communaux

. Règlements

Art. 4

Les communes établissent les règlements nécessaires à leur organisation et à l'exercice de leurs attributions.

. Dispositions d'exécution

Art. 5

Les règlements acceptés par le corps électoral peuvent attribuer au conseil général ou au conseil communal la compétence d'établir des dispositions complémentaires.

Cette compétence peut également être attribuée au conseil communal dans les règlements établis par le conseil général.

Dans les deux cas, les dispositions de base concernant l'objet en question doivent être contenues dans le règlement.

. Dispositions pénales

  1. Peines et droit applicable23)

Art. 6

Les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions d'exécution, prévoir des amendes pour en assurer l'application, pour autant que ne soient pas applicables des dispositions pénales fédérales ou cantonales.

Sous réserve de dispositions contraires d'autres lois, le montant maximum de l'amende est de 5 000 francs pour l'infraction aux règlements soumis au corps électoral et de 1 000 francs s'il s'agit de règlements établis par une autorité communale ou de dispositions d'exécution.18)

Au surplus, les dispositions générales du Code pénal suisse13) sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par les règlements communaux. Sauf disposition contraire, les infractions sont punissables même si elles ont été commises par négligence.24)

.11

Art. 7 b) Application désignent les r 2 Si le prévenu jours dès la no au procureur gé 3 Le montant de

Les amendes sont prononcées par les organes communaux que èglements. forme opposition à l'ordonnance de condamnation dans les 30 tification de celle-ci, l'autorité communale transmet le dossier néral.18)23) l'amende est acquis à la caisse communale.

Art. 8 E. Organes statuant en communales de caractèr 2 Demeurent

On entend par organes communaux l'ensemble du corps électoral assemblée communale ou par voie de scrutin, les autorités et les fonctionnaires qui ont qualité pour prendre des décisions e obligatoire. réservées les prescriptions applicables aux syndicats de communes.

  1. Eligibilité

. Selon la loi

Art. 9

La loi sur les droits politiques4) (art. 6) établit les règles d'éligibilité.

Si la commune exerce des attributions assumées également dans l'intérêt d'autres communes, elle peut élire aussi des ayants droit au vote de ces communes comme membres de la commission permanente instituée à cet effet.

. Selon les dispositions communales

Art. 10

Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres d'autorités communales. La durée de non-éligibilité ne peut toutefois pas excéder une période de fonction.

Il peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires.

  1. Incompatibilité

. En raison de la fonction

Art. 11

Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité communale :

.42) les fonctions de membre du Gouvernement, de procureur et de juge permanent;

. la qualité de fonctionnaire communal à plein emploi immédiatement subordonné à cette autorité.

bis Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de vice- président de l'assemblée communale sont incompatibles.5)

.11

Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à d'autres fonctions communales.6)

. En raison de la parenté

  1. Réglementa- tion légale

Art. 12

Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale :

. les parents du sang et alliés en ligne directe;

. les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;

.22) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au

e degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs.

Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.

L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.22)

Art. 13

b) Exceptions Le Service des communes peut, pour de justes motifs, autoriser des article 12 exceptions à la règle posée à l' , alinéas 1 et 2.

  1. Dispositions communales dérogatoires

Art. 14

Le règlement communal peut étendre jusqu'au 4e degré l'exclusion pour cause de parenté du sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.

Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général.

Art. 15 3. Options des commune 1 bis En ca

. Options des commune 1 bis En ca

En cas d'incompatibilités, un délai d'option est imparti par le Service s. A défaut d'option dans ce délai, le sort décide. s d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de article 11 l' ob se à 2 , est réputée élue, faut d'un désistement volontaire, celle qui a tenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l'élection ait eu lieu lon le même système. En cas d'égalité, le Service des communes procède un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.5) Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonctions, article 12 dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l' de la présente loi ou selon le règlement communal, son élection est n ulle si cette personne ne se retire pas.

.11

bis Dans les cas visés aux alinéas 1bis et 2 ci-dessus, la fonction de maire l'emporte sur celle de conseiller communal.5)

Art. 16 4. Procédure une violation 2 Le Service dispositions 3 Sa décision administrativ

. Procédure une violation 2 Le Service dispositions 3 Sa décision administrativ

Il est possible en tout temps de signaler au Service des communes des articles 11, 12 ou 14 de la présente loi. des communes annule d'office l'élection faite en violation de ces légales. peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Cour e de la part de toute personne ayant le droit de vote dans la commune.

Art. 17

. Validation accomplis par Si le délai de recours fixé à l'article 60 n'est pas utilisé, les actes une personne inéligible sont réputés valides.

  1. Procédure d'élection

Art. 18

Sous réserve de la loi sur les droits politiques4) et de l'article 83 de la présente loi, le règlement communal fixe la procédure applicable à l'élection des autorités et des fonctionnaires.

  1. Fonctions obligatoires

. Principe

Art. 19

Tout candidat officiel qui est élu à la présidence ou à la vice- présidence de l'assemblée communale, dans une autorité communale ou en qualité de fonctionnaire de la commune, est tenu de remplir ces fonctions pendant deux ans s'il s'agit d'un poste accessoire et qu'il n'existe pas de motif article 20 d'excuse au sens de l' 2 Une personne élue à officielle n'est pas t , alinéa 1 ou 2. une fonction communale sans avoir été candidate enue d'accepter son élection.

. Motifs d'excuse

Art. 20

Les motifs d'excuse sont :

  1. le fait d'occuper un poste de procureur;
  2. l'âge de soixante ans révolus;
  3. la maladie ou d'autres circonstances qui empêchent l'élu d'exercer ses fonctions.

Le règlement communal peut prévoir encore d'autres motifs d'excuse.

Le conseil communal peut, même en l'absence de motifs légaux ou réglementaires, faire droit à une demande d'excuse si d'autres raisons importantes l'exigent.

.11

. Procédure applicable

Art. 21

La demande d'excuse doit être adressée au conseil communal par écrit dans les dix jours dès réception de l'avis d'élection ou, par la suite, dès le moment où est apparu le motif d'excuse.

Les articles 56 à 64 sont applicables. Le délai de recours est de trente jours.

. Conséquen- ces de l'inobser- vation du rejet de la demande de dispense

Art. 22

Quiconque, sans dispense, refuse de remplir la fonction de membre d'une autorité communale ou la charge à laquelle il a été appelé, est frappé d'une amende disciplinaire de 100 à 1 000 francs par décision du Service des communes. L'amende peut être réduite si l'intéressé revient sur son refus.

L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre la décision du Service des communes auprès de la Cour administrative.

. Démission après deux ans de fonctions

Art. 23

Celui qui, pendant deux ans, a fait partie d'une autorité communale ou a revêtu une charge communale peut résigner ses fonctions et décliner, pendant les deux années qui suivent, toute réélection au même poste.

La démission doit être présentée trois mois à l'avance au moins. Le conseil communal peut l'accepter avec un délai plus bref s'il n'en résulte pas de préjudice pour la commune.

  1. Promesse solennelle

Art. 24

Sont tenus, avant leur entrée en fonctions, de faire la promesse solennelle devant le chef du département auquel est rattaché le Service des communes7) :

  1. le président et le vice-président de l'assemblée communale;
  2. les membres du conseil général et ceux du conseil communal;
  3. dans les communes municipales et mixtes le secrétaire communal, dans les autres communes le fonctionnaire occupant le poste correspondant;
  4. les caissiers communaux (administrateurs des finances);
  5. les autres membres d'autorités et fonctionnaires qui sont tenus de faire la promesse solennelle en vertu d'autres lois ou du règlement communal.

La promesse solennelle n'est pas nécessaire en cas de réélection.

  1. Obligation de se retirer

. Motifs

Art. 25

Les participants à l'assemblée communale, les membres d'autorités communales et les fonctionnaires communaux ont l'obligation de se retirer lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits personnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont article 12 parentes au degré prévu à l' , alinéa 1.

.11

Ont également l'obligation de se retirer les représentants légaux, statutaires ou contractuels des personnes intéressées, ainsi que les notaires chargés de s'occuper de l'affaire.

Les personnes qui ont l'obligation de se retirer peuvent, sur décision de l'assemblée communale ou de l'autorité communale, être appelées à fournir des renseignements.

Il n'y a pas d'obligation de se retirer s'il s'agit d'une votation ou élection par voie de scrutin; dans le cas d'autres élections, l'obligation n'existe que si le règlement communal le prescrit.

. Conséquen- ces de la violation de l'obligation

Art. 26

Une décision prise en violation de l'obligation de se retirer doit être annulée sur recours par le juge administratif lorsque la présence des personnes qui avaient l'obligation de se retirer a pu l'influencer d'une manière décisive.18)

Les articles 61 et 62 de la présente loi sont applicables par analogie.

  1. Administration des biens communaux

. En général

Art. 27

Sous réserve de l'article 28, les biens communaux sont destinés à subvenir aux besoins publics des communes.

Ils doivent être gérés d'une manière telle qu'ils ne courent aucun risque et, pour autant que leur destination le permet, qu'ils fournissent un rendement convenable.

Le prix de vente des terrains à bâtir propriété de la commune doit être fixé de manière à couvrir au moins le prix de revient.37)

. Biens à destination déterminée

Art. 28

Les biens communaux dont la destination est fixée dans un acte constitutif (donation, institution d'héritier, legs et autres) doivent être utilisés article 86 selon la volonté de l'auteur de l'acte. Les principes fixés à l' civil suisse2) s'appliquent à la modification de la destination du Code des biens.

. Droits des tiers

Art. 29

Les droits de jouissance et autres que des tiers ont sur les biens communaux demeurent réservés.

La suppression de ces droits par voie de contrat ou d'acte de classification nécessite l'approbation du Service des communes, sauf disposition contraire de la loi.

.11

Art. 30 4. Comptabilité des recettes et 2 Le compte doit l'organe communa consentement du compte ait lieu 3 Pour le surplu

. Comptabilité des recettes et 2 Le compte doit l'organe communa consentement du compte ait lieu 3 Pour le surplu

Les communes tiennent une comptabilité de leurs biens, ainsi que dépenses de leur administration courante. être bouclé chaque année et présenté pour approbation à l compétent. Le règlement communal peut, avec le Service des communes, prescrire que la reddition du tous les deux ans. s, la gestion financière des communes est réglée par un décret du Parlement.19)

. Mesures en cas de retard

Art. 31

Si le receveur est en retard dans la reddition des comptes, le conseil communal, après sommation demeurée sans effet, en informe le Service des communes. Celui-ci recherche aussitôt les raisons du retard et, au besoin, il renseigne le département auquel il est rattaché.

Il est procédé de la même manière lorsque des membres d'autorités communales ou des fonctionnaires communaux ne remettent pas à première réquisition les fonds ou autres valeurs de la commune à eux confiés ou qu'ils ne justifient pas immédiatement de leur utilisation conforme au mandat reçu.

S'il y a soupçon qu'un acte punissable a été commis, le Ministère public doit également être informé.30)

Art. 32 M. Procès-verbal

Les délibérations des organes communaux sont consignées dans un procès-verbal.

Celui-ci doit en tout cas mentionner le nombre des personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les décisions prises. Le procès-verbal des séances des autorités communales doit en outre indiquer quels membres étaient présents.

Les procès-verbaux des séances de l'organe supérieur de la commune et du conseil général doivent être tenus à la disposition des ayants droit au vote, qui peuvent les consulter.

  1. Obligation des membres d'autorités et fonctionnaires

Art. 33

Les membres des autorités communales et les personnes liées à la commune par un rapport de service sont tenus d'accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et de se montrer dignes de leurs fonctions par leur attitude.

.11

Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les affaires qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui, par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales, doivent être tenues secrètes. Cette obligation subsiste même après dissolution du rapport de service.

  1. Responsabi- lité disciplinaire

. Mesures

Art. 34

Les membres d'autorités et les fonctionnaires communaux qui manquent à leurs devoirs, intentionnellement ou par négligence, sont passibles d'une sanction disciplinaire.

A défaut de dispositions communales particulières, les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

  1. le blâme;
  2. l'amende jusqu'à 1 000 francs;
  3. la suppression des augmentations ordinaires de traitement;
  4. le déplacement disciplinaire ou le transfert dans une classe inférieure de traitement;
  5. la mise au provisoire;
  6. la suspension, avec suppression partielle ou totale du traitement pour six mois au plus;
  7. la révocation.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil communal, sous réserve de l'alinéa 5. Dans des cas de peu de gravité, il peut se contenter de conseils, de consignes ou d'un avertissement.

Le département auquel est rattaché le Service des communes peut infliger une sanction disciplinaire aux membres d'autorités et aux fonctionnaires, mais également aux membres du conseil général ou du conseil communal lorsque l'administration régulière de la commune est troublée ou sérieusement compromise par de graves violations des devoirs de fonction et que l'autorité communale à laquelle le ou les fautifs sont subordonnés n'intervient pas d'une manière efficace. L'alinéa 5 demeure réservé.

Le juge administratif statue sur les requêtes tendant à la révocation.39)

La mise au provisoire, la suspension disciplinaire et la révocation ne peuvent être prononcées que si l'intéressé s'est rendu coupable d'infractions graves ou répétées aux devoirs de service.

.11

A défaut de dispositions communales particulières, les devoirs de service sont identiques à ceux qui incombent au personnel de l'administration cantonale.35)

Art. 3517

. Procédure lorsqu'elle a de devoirs de l'enquête à l conduire l'en 2 Durant l'en est soumis à l'enquête et 3 Au terme de final déposé au juge admin ) 1 L'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une procédure disciplinaire connaissance de faits qui font naître le soupçon d'une violation service ou de fonction. Elle communique l'ouverture de 'intéressé en désignant un ou plusieurs enquêteurs capables de quête de manière indépendante et objective.18) quête, l'intéressé a le droit d'être entendu. Le rapport d'enquête l'intéressé qui peut discuter le résultat, consulter le dossier de proposer des moyens de preuve.18) l'enquête, l'autorité disciplinaire statue sur la base du rapport par les enquêteurs. La décision disciplinaire est sujette à recours istratif dans un délai de 30 jours. La procédure d'opposition est exclue.18)

Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure disciplinaire à l'égard des fonctionnaires cantonaux ainsi que les règles du Code de procédure administrative12) sont applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la mesure provisionnelle de la suspension immédiate pendant la durée de l'enquête.

  1. Responsabi- lité civile

. Champ d'application

Art. 36

Les prescriptions relatives aux fonctionnaires contenues dans les articles 37 à 42 s'appliquent à toutes les personnes liées à la commune par un rapport de service, ainsi qu'aux membres des autorités et des commissions communales spéciales.

Le droit fédéral est seul applicable à la responsabilité découlant de travaux de caractère industriel effectués par le personnel de la commune.34)

. Responsabilité de la commune à l'égard des tiers

Art. 37

La commune répond du dommage que ses fonctionnaires causent à des tiers dans l'exercice de leurs fonctions.

La commune ne répond cependant du dommage découlant de faux renseignements que si le fonctionnaire l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave.

Le tiers lésé n'a pas droit à dédommagement de la part du fonctionnaire en cause.

.11

. Responsabilité à l'égard de la commune

Art. 38

Le fonctionnaire communal répond envers la commune du dommage qu'il lui cause en violant les devoirs de sa charge intentionnellement ou par une négligence grave.

Lorsque le dommage a été causé par plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement si elles ont agi avec intention; en cas de négligence grave, elles en répondent en proportion de la gravité de la faute commise.

. Fixation de l'indemnité

Art. 39

Les articles 43 à 47 du Code des obligations10) s'appliquent par analogie à la fixation de l'indemnité.

. Droit récursoire de la commune

Art. 40

Si la commune a dû verser une indemnité à un tiers lésé, elle a un droit récursoire à l'égard du fonctionnaire, si celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par une négligence grave. article 38 2 L' 3 Dè info cons oppo 4 Si rech qui au n , alinéa 2, s'applique par analogie au droit récursoire. s qu'un tiers réclame une indemnité à la commune, celle-ci doit en rmer le fonctionnaire contre lequel un droit récursoire entre en idération. Ce fonctionnaire a un droit d'intervention dans le litige qui se la commune et le tiers. des membres de l'autorité administrative et exécutive ordinaire sont erchés en justice, il appartient au corps électoral ou, dans les communes ont institué un conseil général, à cette autorité de désigner, en vue d'agir om de la commune, une commission choisie en son sein.

Art. 41 6. Prescription de la découverte ans dès le jour 2 Lorsque l'acti intentée, après que l'action pén 3 Le droit récur obligation d'ind toutefois par di 4 Les articles

. Prescription de la découverte ans dès le jour 2 Lorsque l'acti intentée, après que l'action pén 3 Le droit récur obligation d'ind toutefois par di 4 Les articles 1

L'action en réparation du dommage se prescrit par un an à compter du fait qui lui a donné naissance, mais au plus tard par dix où le fait dommageable s'est produit. on se fonde sur un acte punissable, elle peut encore être que les délais fixés à l'alinéa 1 sont écoulés, aussi longtemps ale n'est pas prescrite. soire de la commune se prescrit par un an dès que son emniser a été reconnue ou fixée judiciairement, au plus tard x ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 35 à 142 du Code des obligations10) s'appliquent par analogie.

.11

Art. 42

. Litiges sont de la administrat Les litiges découlant de la responsabilité civile des fonctionnaires compétence du juge administratif statuant sur action de droit if.

  1. Haute surveillance de l'Etat

. Principe

Art. 43

L'administration des communes est placée sous la haute surveillance de l'Etat, exercée par le Gouvernement, ses départements et ses services.

Les communes sont tenues de fournir à ces autorités les renseignements nécessaires et de leur présenter les dossiers voulus en vue de l'exercice efficace de leur haute surveillance.

. Pouvoir d'approbation

  1. Objets

Art. 44

Le règlement d'organisation communal doit être approuvé par le Gouvernement.

Doivent être soumis à l'approbation du Service des communes, à fin de validité, tous les autres règlements communaux, ainsi que les décisions des organes de la commune concernant :

  1. la conclusion d'emprunts non exclusivement destinés au remboursement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes;
  2. les cautionnements et les sûretés analogues fournis par la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales;
  3. la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts qui ne constituent pas des placements sûrs; article 29 d) la suppression de droits au sens de l' 3 Les dispositions d'exécution de règleme nts déjà approuvés ne nécessitent pas l'approbation de l'Etat.

Demeurent réservées les prescriptions d'actes législatifs exigeant une approbation dans d'autres cas encore.

  1. Etendue de l'examen

Art. 45

A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le Service des communes se borne à examiner si le règlement qui lui est soumis est conforme à la loi et si ses dispositions n'accusent pas de contradictions les unes par rapport aux autres; en ce qui concerne les décisions de caractère financier, cette autorité examine en outre si elles sont légales et supportables pour la commune.

.11

Art. 46 c) Préavis Finances7) département

Le Service des communes sollicite le préavis du Département des pour l'approbation de décisions à caractère financier et du dont le champ d'activité est le plus proche pour l'approbation des règlements.

Si les départements ne peuvent s'entendre quant à la compétence, celle-ci est fixée par le Gouvernement.

  1. Décision du Gouvernement

Art. 47

Si le Service des communes refuse son approbation, la commune peut, dans les trente jours dès notification du refus, demander au Gouvernement de statuer.

. Examen des comptes communaux

  1. Principe

Art. 48

Tous les comptes communaux doivent être présentés au Service des communes après leur approbation par l'organe communal compétent.

  1. Etendue de l'examen

Art. 49

Le Service des communes examine si le compte qui lui est soumis répond aux exigences de forme et si son contenu est conforme aux prescriptions de l'Etat et de la commune.

Art. 50 c) Procédure communes le r 2 Le Service peut avoir à 3 A réception utilisé, le S décision qu'i contre la déc

Si le compte ne donne lieu à aucune critique, le Service des evêt de son visa d'apurement. des communes informe l'autorité communale des critiques qu'il formuler à propos du compte et il l'invite à se prononcer. de la réponse ou si le délai imparti est écoulé sans avoir été ervice des communes consigne ses constatations dans une l notifie par écrit à l'autorité communale. Celle-ci peut recourir ision dans les trente jours dès la notification auprès du Gouvernement.

Si le compte est affecté de vices graves, le Service des communes le transmet avec son constat au département auquel il est rattaché.

Art. 51

.11

. Participation d'un délégué du Service des communes à des assemblées et séances

Art. 52

Un délégué du Service des communes assiste aux assemblées communales ou aux séances d'autorités communales sur mandat du Gouvernement ou de l'un de ses départements, ou si le conseil communal sollicite sa présence par une requête motivée.

. Mesures en cas d'irrégula- rités

  1. Premières mesures et enquête

Art. 53

Si le Service des communes ou un département du Gouvernement constatent que des organes communaux ont violé des prescriptions légales ou réglementaires ou qu'il règne dans une commune une situation empêchant ou compromettant une administration régulière, ils prennent immédiatement les mesures propres à assurer les moyens de preuve; ils communiquent leurs observations au département auquel est rattaché le Service des communes s'ils ne peuvent remédier eux-mêmes à l'état de choses constaté en instruisant les intéressés ou en leur donnant les avertissements voulus.

Le département auquel est rattaché le Service des communes propose au Gouvernement les mesures provisoires qu'il y aurait lieu de prendre et charge le Service des communes, un de ses propres employés ou une personne prise en dehors de l'administration de procéder à une enquête.35)

L'ouverture de l'enquête est portée à la connaissance du conseil communal. Celui-ci et les membres d'autorités et fonctionnaires impliqués dans l'enquête doivent avoir la possibilité de consulter le dossier, de présenter des moyens de preuve et de se prononcer sur l'affaire.

Le Service des communes établit un rapport et des propositions à la clôture de l'enquête à laquelle il a procédé.

  1. Mesures du Gouvernement

Art. 54

Le Gouvernement prend les décisions qui s'imposent au vu du article 34 résultat de l'enquête. En plus des mesures mentionnées à l' alinéa 2, il peut édicter des instructions en vue de mettre choses illégal ou irrégulier, prononcer l'annulation de déc prises illégalement par les organes communaux, ou prendre l indispensables en lieu et place des organes communaux en fa 2 Si les irrégularités sont graves et si les organes commun obstinément ou sont incapables d'y remédier en appliquant l prises par les autorités de surveillance de l'Etat, le Gouv suspendre ces organes dans l'exercice de leurs fonctions et une administration extraordinaire jusqu'au moment où la sit , fin à un état de isions et mesures es mesures ute. aux refusent es dispositions ernement peut les remplacer par uation redevient normale.

.11

L'administration extraordinaire a toutes les attributions des organes communaux qu'elle remplace; elle encourt les mêmes responsabilités et elle est placée pareillement sous la haute surveillance de l'Etat.

Les décisions prises par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée.

Art. 55 c) Frais situation supporte

Lorsque l'enquête ordonnée en vertu de l'article 53 révèle une irrégulière ou illégale, c'est en règle générale la commune qui en les frais, ainsi que ceux des mesures prises en application de article 54 l' 2 fo pa Si les irrégularités ont été causées par des membres d'autorités ou par des nctionnaires, les frais peuvent être mis à leur charge totalement ou rtiellement.

Art. 5639

. Voies de droit fondé sur la loi s communal sont suje procédure administ 2 En outre, les él décisions qui touc matière communale) notification de la 122, lettres a et du Code de procédu 3 Lorsque la conte ou du conseil géné recours commence à communal représent ) 1 Pour autant qu'elles ne puissent pas faire l'objet d'un recours ur les droits politiques4), les décisions émanant d'un organe ttes à opposition et recours conformément au Code de rative12). ecteurs de la commune ont qualité pour recourir contre les hent aux intérêts généraux de la commune (recours en . Le recours doit être formé dans les trente jours dès la décision. Les motifs de recours sont ceux prévus à l'article b, du Code de procédure administrative12). Les dispositions re administrative sont applicables pour le surplus. station porte sur une décision de l'assemblée communale ral, la procédure d'opposition n'est pas ouverte, le délai de courir le lendemain du jour de la séance et le conseil e la commune dans la procédure.

Art. 57

à 6040) Recours à la Cour administrative

Art. 61

Le juge administratif statue sur les recours en matière communale sous réserve de recours à la Cour administrative.

.11

Ont qualité pour recourir le conseil communal et toute partie à laquelle cette qualité est reconnue par le Code de procédure administrative12). En outre, si le juge administratif a annulé une décision qui touche aux intérêts généraux de la commune, tout électeur de celle-ci est légitimé à recourir.39)

Art. 62

à 6440)

Art. 65

R. Arbitrage connaître de elles intervi mêmes droits S. Exécution substitution peine frappan l'insoumissio une décision Les communes peuvent instituer des tribunaux arbitraux pour litiges qui les opposent les unes aux autres et dans lesquels ennent en qualité de corporations administratives exerçant les de souveraineté. par et t n à de l'autorité

Art. 66

Les organes communaux peuvent, pour assurer la mise en application de leurs décisions, prévoir l'exécution par substitution et, à défaut article 292 de dispositions pénales spéciales, la peine prévue à l' pénal suisse13) pour insoumission à une décision de l'a du Code utorité.

  1. Archives communales

Art. 67

Les communes veillent à ce que les pièces importantes de leur administration soient judicieusement classées et, dans la mesure du possible, conservées à l'abri de l'humidité, du feu, ainsi que de toute distraction illicite.

TITRE DEUXIEME : La commune municipale

CHAPITRE PREMIER : Eléments constitutifs et attributions

Art. 68

La commune municipale comprend le territoire qui lui appartient par la tradition ou qui lui a été attribué par décret du Parlement, ainsi que la population qui y est domiciliée.

. Modifications territoriales

  1. Principe

Art. 69

Le Parlement statue sur les modifications territoriales des communes.

  1. Fusion de communes

. En général31)

Art. 69a

L'Etat facilite la fusion de communes.

Le Gouvernement favorise la création de comités intercommunaux chargés de faciliter la fusion de communes.31)

.11

Il est institué un fonds d'aide aux fusions de communes géré par le Gouvernement. La législation régissant la péréquation financière directe règle l'alimentation du fonds.

L'organisation et le financement des comités intercommunaux, l'utilisation du fonds d'aide aux fusions et la procédure de fusion sont réglés par un décret du Parlement. article 74 4bis S'agissant de l'avis communal à donner selon l' de la présente loi, les ayants droit au vote s'expri , alinéa 1, lettre c, ment simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin.32)

Une fusion de communes peut intervenir en cours de législature. Avant l'entrée en force de la fusion, les communes concernées procèdent aux élections des autorités de la nouvelle commune pour la période courant jusqu'à la fin de la législature.25)

. Fusion par décision du Parlement

Art. 69b

Le Parlement peut, par voie d'arrêté, décider la fusion d'une commune avec une autre.

Cette décision peut être prise, à titre exceptionnel, lorsqu'une commune refuse de fusionner avec une ou plusieurs autres communes et qu'elle n'est pas viable au regard d'au moins deux des conditions suivantes :

  1. la commune n'est plus en mesure d'assumer ses obligations en raison de la précarité de sa situation financière et de l'insuffisance de ses ressources;
  2. ses organes ont par le passé été régulièrement constitués de manière incomplète;
  3. elle dépend dans une large mesure des collaborations avec une ou plusieurs communes avoisinantes.

Le Parlement consulte le conseil communal des communes concernées avant de prendre sa décision.

  1. Transfert de biens

Art. 70

Lors d'une fusion de communes, les actifs et les passifs des communes réunies sont repris par la nouvelle entité au jour de la réunion.31)

…33)

Les mutations d'immeubles des communes réunies sont inscrites d'office et sans frais au registre foncier sur la base d'un état de ces immeubles et de l'arrêté du Parlement portant approbation de la fusion de communes.31)

.11

Si une ou plusieurs communes mixtes fusionnent entre elles ou avec une ou plusieurs communes municipales, la commune née de la fusion est une commune mixte. Le transfert de biens est réglé conformément aux dispositions qui précèdent; demeurent réservés toutefois le statut des biens bourgeois et les prérogatives de chacune des assemblées bourgeoises conformément aux articles 109 à 113.19)

  1. Nom et armoiries

Art. 71

Les localités d'une commune issue d'une fusion continuent à porter leurs noms et armoiries. Lors d'une fusion de communes, la nouvelle entité peut adopter un nouveau nom et de nouvelles armoiries.31)

Ces noms et armoiries peuvent être modifiés avec l'approbation du Gouvernement.

Demeurent réservées les prescriptions fédérales concernant les noms des communes.

Art. 72 C. Attributions communal qui ne en vertu des dis 2 Elle décide se elle entend assu lui sont pas déf 3 Elle collabore attributions de 4 Les prescripti communes demeure CHAPITRE II : Le SECTION 1 : Les

La commune municipale a toutes les attributions de caractère rentrent pas dans le champ d'activité d'une autre commune positions légales. lon sa libre appréciation, dans les limites de ses possibilités, si mer de nouvelles attributions qui sont d'intérêt public et qui ne érées par l'Etat. dans la mesure prévue par les lois à l'exécution des la Confédération et du Canton. ons concernant les sections de communes et les syndicats de nt réservées. s organes de la commune ayants droit au vote

  1. Principe : assemblée communale et scrutin

Art. 73

L'ensemble des personnes jouissant du droit de vote, appelées ci- après "les ayants droit au vote", constitue l'organe supérieur de la commune.

.11

Cet organe exprime sa volonté en assemblée communale, à moins que le règlement communal ne prescrive le scrutin en lieu et place de l'assemblée, article 69a de façon générale ou pour un genre déterminé d'affaires. L' , alinéa

bis, est réservé.31)

Pour les communes dans lesquelles l'organisation d'assemblées communales se révèle difficile, le Gouvernement peut, d'une manière générale ou de cas en cas, prescrire le scrutin et, au besoin, l'ouverture de plusieurs locaux de vote.

A défaut de dispositions contraires, l'expression "scrutin" utilisée dans la présente loi, se rapporte également aux élections par voie de scrutin.

  1. Affaires intransmissibles

Art. 74

Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, les affaires désignées ci-après sont du ressort des ayants droit au vote et ne peuvent être transmises à aucun autre organe :

  1. l'élection du président des assemblées communales, du président et des autres membres du conseil communal et, si le règlement a institué un conseil général, des membres de cette autorité;
  2. l'adoption et la modification : aa) du règlement d'organisation; bb) du régime de base des constructions (règlement des constructions et plan des zones), sous réserve de dispositions spéciales de la législation sur les constructions; cc) des règlements concernant les impôts communaux extraordinaires et les charges préférentielles (contributions des propriétaires fonciers); dd) des autres règlements, à moins que le règlement d'organisation n'en attribue expressément l'adoption et la modification au conseil général ou au conseil communal; article 112 c) l'avis, prévu à l' donner concernant la modification de sa ci d)18) l'affiliation d des dispositions régl son but et les compét e) l'adoption du budg , alinéa 1, de la Constitution cantonale, à réunion de la commune à une autre et la rconscription; e la commune à un syndicat de communes et la modification ementaires du syndicat de communes concernant ences financières des communes membres; et et la fixation des taux des impôts communaux ordinaires;
  3. la conclusion d'emprunts, à l'exception de ceux destinés uniquement à l'amortissement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes et de ceux repris par la commune lors de l'acquisition de biens-fonds;
  4. les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés à charge de la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales;
  5. l'approbation des comptes communaux;

.11

  1. l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité communal;
  2. la création de postes permanents à plein emploi.

L'établissement de prescriptions réglementaires concernant les charges préférentielles, ainsi que les affaires mentionnées sous les lettres e à j ci- dessus peuvent être transmis au conseil général dans les communes qui ont institué un tel organe.14)

Art. 75 C. Autres affaires

Le règlement communal fixe la compétence quant aux affaires non article 74 mentionnées à l' a) la prise en c b) la fixation d aux fonctionnair c) les actes jur réels sur les im d) les dépenses e) les crédits s f) la participat et autres sembla un placement sûr , notamment : harge de services que la commune a elle-même choisis; es traitements et indemnités dus aux membres d'autorités, es et aux employés; idiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits meubles; non prévues dans le budget annuel; upplémentaires; ion financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique bles, ainsi que l'octroi de prêts ne représentant pas ;

  1. …33) h)19)31) les modifications de dispositions réglementaires des syndicats auxquels appartient la commune ne portant ni sur le but du syndicat ni sur les compétences financières de la commune; en l'absence de disposition particulière dans le règlement, la compétence d'approuver lesdites modifications revient au conseil communal.

Demeurent réservées les prescriptions d'autres lois relatives à la compétence.

Art. 76

D. Cas d'urgence ou autre) empêche des prescriptions de cet organe, à possible de remet Si un cas de force majeure (guerre, catastrophe naturelle, épidémie la convocation de l'organe supérieur compétent au sens ordinaires, le conseil communal est habilité, en lieu et place prendre des décisions concernant des affaires qu'il n'est pas tre à plus tard.

  1. Date des assemblées et des scrutins

Art. 77

Les assemblées communales ou les scrutins ont lieu :

  1. aux dates fixées dans le règlement communal;
  2. en outre, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur décision du conseil communal ou à la demande écrite d'un dixième du corps électoral, ou d'une fraction de ce corps inférieure à un dixième fixée dans le règlement communal.

.11

Les assemblées seront fixées de telle façon qu'un nombre aussi élevé que possible d'ayants droit au vote puissent y participer sans inconvénient majeur.

  1. Convocation

. Ordinaire

Art. 78

Sous réserve de l'article 77, la convocation à l'assemblée communale ou à la votation communale doit se faire, sept jours d'avance au moins, par publication dans le Journal officiel, ainsi que dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le règlement communal.

La publication doit mentionner les objets à traiter.

Art. 79 2. D'urgence se faire par doit parvenir

. D'urgence se faire par doit parvenir

Dans les cas urgents, la convocation à l'assemblée communale peut communication au domicile ou par communication écrite. L'avis à l'ayant droit au vote vingt-quatre heures au moins avant l'assemblée.

Dans les communes comptant plus de 1 000 ayants droit au vote, la convocation d'urgence à l'assemblée peut également se faire par une publication paraissant vingt-quatre heures au moins d'avance dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le règlement communal.

La décision portant convocation d'urgence doit, avant son exécution, être communiquée au Service des communes avec l'état des objets à traiter.

La convocation d'urgence n'est pas admise pour les scrutins.

  1. Portée de l'ordre du jour

Art. 80

Les ayants droit au vote ne peuvent prendre de décision définitive que sur les objets mentionnés dans la convocation. article 78 2 Une assemblée convoquée en application de l' des propositions qui ne concernent pas un obje convocation; elle peut les prendre en considér propositions prises en considération doivent ê communal, pour décision, à une assemblée ultér peut délibérer sur t mentionné dans la ation ou les rejeter. Les tre soumises par le conseil ieure.

Art. 81 H. Décision des décision

Une assemblée communale régulièrement convoquée peut prendre s valables, quel que soit le nombre des ayants droit au vote qui y participent.

.11

Les décisions portant sur des objets matériels sont prises à la majorité absolue des votants.

Le règlement communal fixe la majorité requise en matière d'élections.

SECTION 2 : Les autorités communales

Art. 82

A. Enumération permanentes son Le conseil général, le conseil communal et les commissions t les autorités de la commune au sens de la présente loi.

  1. Procédure d'élection; protection des minorités

Art. 83

Lors de la constitution des autorités selon le système majoritaire, il sera équitablement tenu compte des minorités.

  1. Position des secrétaires

Art. 84

A moins que le règlement communal n'en dispose autrement, la personne qui fonctionne comme secrétaire d'une autorité dont elle n'est pas membre a voix consultative et droit de proposition aux séances. II. Le conseil général

Art. 85

A. Institution B. Prescription La commune a la faculté d'instituer un conseil général. s communales

Art. 86

Le règlement d'organisation fixe, dans le cadre des dispositions légales, la compétence, le nombre des membres, la durée des fonctions et l'organisation du conseil général.

Le nombre des membres ne peut être inférieur à vingt et un.15) III. Le conseil communal

  1. Attributions

. En général

Art. 87

Le conseil communal est l'autorité administrative et exécutive ordinaire de la commune.

Il exerce dans l'administration de la commune tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à un autre organe par les prescriptions de droit fédéral, cantonal ou communal.

.11

. Représenta- tion de la commune

Art. 88

Le conseil communal représente la commune envers les tiers, pour autant que cette représentation n'est pas confiée par la loi ou le règlement communal à une commission permanente ou à un fonctionnaire.

bis Il est compétent pour engager et mener des procès.32)

Les déclarations de portée juridique engagent la commune, pour autant que la compétence de les faire n'a pas été outrepassée d'une manière reconnaissable pour une tierce personne.

. Administration financière

Art. 89

Le conseil communal dirige l'administration financière de la commune.

Il rend compte chaque année de cette administration aux ayants droit au vote ou au conseil général, ou tous les deux ans si le règlement communal en dispose ainsi.

Art. 90 4. Police locale publics sur le te et de la propriét 2 Il fait, dans c attributions léga mission autrement sont notamment ad trouble apporté à personnes ou des moyens moins accu

. Police locale publics sur le te et de la propriét 2 Il fait, dans c attributions léga mission autrement sont notamment ad trouble apporté à personnes ou des moyens moins accu

Le conseil communal veille au maintien de l'ordre et de la tranquillité rritoire de la commune, ainsi qu'à la protection des personnes é contre toute atteinte ou menace illégales. e domaine, usage de la force publique dans les limites de ses les et réglementaires dans la mesure où il ne peut remplir sa . Les atteintes à la liberté et à la propriété des individus ne mises que dans la mesure et pour aussi longtemps que le l'ordre et à la tranquillité publics ou la mise en danger des choses ne peuvent être empêchés ou écartés par des sés.

  1. Transmission d'affaires

Art. 91

Le règlement communal peut confier à une commission du conseil, à certains des ses membres ou à des fonctionnaires déterminés la liquidation de certaines affaires ou de groupes d'affaires que la loi attribue au conseil communal ou à son président.

  1. Nombre des membres

Art. 92

Le règlement communal fixe le nombre des membres du conseil communal, qui doit être de trois au moins dans les communes comptant moins de cinquante ayants droit au vote, de cinq au moins dans les autres communes.

Le conseil communal peut être composé, entièrement ou partiellement, de membres permanents ou de membres non permanents.

.11

  1. Durée des fonctions

Art. 93

La durée des fonctions est de cinq ans.29)

Art. 94 E. Décisions majorité de s 2 Les décisio droit de vote

Le conseil communal ne peut prendre de décision valable que si la es membres sont présents. ns se prennent à la majorité absolue des votants. Le président a . En cas d'égalité des voix, il lui appartient en outre de départager.

S'il s'agit d'élections, c'est le règlement communal qui fixe la majorité nécessaire. IV. Les commissions permanentes

Art. 95

A. Institution règlements des prescrites par B. Prescription Les communes ont la faculté d'instituer par la voie de leurs commissions permanentes en plus de celles qui sont les actes législatifs de l'Etat. s communales

Art. 96

Le règlement communal fixe les attributions, le nombre des membres, la durée des fonctions, l'organisation et l'ordre des délibérations des commissions, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions cantonales à ce sujet.

SECTION 3 : Les commissions spéciales

Art. 97

A. Institution peuvent institu traitement d’af Les ayants droit au vote, le conseil général ou le conseil communal er des commissions spéciales chargées de collaborer au faires qui rentrent dans leurs compétences.

Art. 98 B. Pouvoirs crédits ou à 2 Pour le su limitent à l

Les commissions spéciales peuvent être autorisées à disposer de conclure des actes juridiques déterminés. rplus, elles n’ont pas pouvoir de décision; leurs attributions se a préparation, au préavis ou à la surveillance des affaires.

.11

SECTION 4 : Les fonctionnaires communaux

Art. 99

Le règlement communal fixe, dans les limites du droit cantonal, le mode de désignation, la durée des fonctions, les obligations et les droits des fonctionnaires communaux.

A défaut de dispositions communales, le droit cantonal régissant le statut du personnel de l'Etat s'applique par analogie.35)

Les fonctionnaires communaux sont tenus de suivre les formations organisées à leur intention par l'Etat.

Art. 100

B. Subordination règlements commun au conseil commun TITRE TROISIEME : A défaut de dispositions contraires de la législation cantonale ou des aux, les fonctionnaires sont immédiatement subordonnés al. La commune bourgeoise

Art. 101

A. Notion Les bourgeoisies organisées sous forme de communes en vue de article 102 l'exercice des attributions prévues à l' , alinéa 1, constituent les communes bourgeoises.

Art. 102 B. Attributions a) la promesse o b) le rôle des b

Les attributions des communes bourgeoises sont les suivantes : u l'octroi de la qualité de membre de la bourgeoisie; ourgeois et l'établissement des actes d'origine à l'intention de leurs membres;

  1. l'administration de leurs biens;
  2. l'exercice des attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.

Dans la gestion et l'utilisation de sa fortune, ainsi que du produit de cette dernière, la commune bourgeoise prendra en considération les besoins de la commune municipale.

Elle peut, par la voie de ses règlements, se charger d'autres attributions répondant aux nécessités locales et qui ne sont pas assurées par la commune municipale ou par ses sections.

.11

  1. Utilisation de la fortune

Art. 103

Les communes bourgeoises ont la faculté de céder leurs biens en tout ou en partie à la commune municipale, sous réserve des fondations spéciales, ou d'en employer les revenus à des fins publiques, notamment en faveur des communes municipales. Si elles n'usent pas de cette faculté, le rendement de leur fortune est utilisé conformément à l'affectation prévue dans les règlements.

  1. Transfert de l'administration à la commune municipale

Art. 104

Les communes bourgeoises peuvent, dans leurs règlements, remettre l'exercice de leurs attributions en tout ou en partie à la commune municipale avec l'accord de celle-ci.

Cette mesure, comme aussi l'accord de la commune municipale, peut être révoquée en tout temps.

  1. Représenta- tion de bourgeoisies non organisées

Art. 105

Là où il n'existe pas de commune bourgeoise, c'est le conseil de la commune municipale qui représente la bourgeoisie.

Il incombe au conseil communal d'assurer la gestion des biens de bourgeoisie qui n'appartiennent à aucune corporation bourgeoise.

Les décisions que le conseil communal prend dans l'utilisation des biens de bourgeoisie sont soumises à l'approbation du Service des communes.

  1. Dispositions complémentaires

Art. 106

Pour le surplus, les dispositions du titre deuxième de la présente loi s'appliquent par analogie à la commune bourgeoise.

TITRE QUATRIEME : La commune mixte

Art. 107 A. Formation avec une ou p 2 La fusion e des ayants dr dès l'approba

La commune mixte naît de la fusion de la commune municipale lusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire. st possible en tout temps. Elle exige des décisions concordantes oit au vote des communes intéressées; elle déploie ses effets tion du règlement d'organisation de la commune mixte par le Gouvernement.

  1. Position juridique

Art. 108

La commune mixte se substitue à la commune municipale et à la commune bourgeoise.

.11

Elle est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale et accomplit les mêmes services; elle administre en outre les biens bourgeois conformément à leur destination.

  1. Fortune

. Dans les communes mixtes nouvellement créées

Art. 109

Si la fusion s'opère sous l'empire de la présente loi, les biens des communes qui fusionnent passent à la commune mixte.

Si les biens bourgeois sont affectés à des fins purement bourgeoises par la fondation, l'acte de classification ou le règlement, ils ne peuvent, même après la création de la commune mixte, être utilisés à d'autres fins sans le consentement de l'assemblée bourgeoise.

. Dans les communes mixtes existantes

Art. 110

Si, dans les communes mixtes déjà existantes, les biens bourgeois n'ont pas passé à la commune mixte, ils demeurent propriété de la bourgeoisie pour aussi longtemps que cette dernière ne décide pas leur transfert à la commune mixte.

  1. Assemblée bourgeoise

. Composition

Art. 111

L'assemblée bourgeoise de la commune mixte comprend les bourgeois et les bourgeoises qui y sont domiciliés et qui ont le droit de vote en matière cantonale.

L'assemblée bourgeoise choisit parmi ses membres son président et son vice-président.

Le secrétaire communal tient le procès-verbal.

Art. 112

. Compétence a) la réceptio parmi les pers b) les actes j biens apparten c) le consente L'assemblée bourgeoise statue sur les objets suivants : n de nouveaux membres ayant droit aux jouissances choisis onnes qui possèdent le droit de cité de la commune mixte; uridiques portant sur la propriété ou d'autres droits réels de ant à la bourgeoisie; ment à donner à des décisions de l'assemblée communale ou article 109 du conseil communal au sens de l' , alinéa 2, ci-dessus.

. Droits de proposition du conseil communal

Art. 113

Dans les affaires mentionnées à l'article 112, lettre b, ci-dessus, un représentant du conseil communal assiste à l'assemblée bourgeoise avec voix consultative et droit de proposition.

.11

TITRE CINQUIEME : Les sections de communes

Art. 114

A. Notion municipale corporatio le règleme ce règleme commune gé La section de commune est, dans le cadre de la commune ou mixte (appelée ci-après : "commune générale"), une n territoriale de droit public, reconnue comme telle et délimitée dans nt d'organisation de la commune générale; elle exerce en vertu de nt des attributions communales permanentes en lieu et place de la nérale.

Art. 115

B. Attributions d'organisation d propre règlement locaux, pour aus En plus des attributions qui lui sont assignées par le règlement e la commune générale, la section peut, par la voie de son , se charger d'autres attributions répondant aux besoins si longtemps que la commune générale ne s'en occupe pas elle-même.

Art. 116 C. Organisation 2 Les dispositio s'appliquent par

La section de commune fixe son organisation dans un règlement. ns concernant l'organisation de la commune municipale analogie à la section de commune.

  1. Moyens financiers

Art. 117

La section prélève des impôts directs sur la base des registres d'impôt de la commune générale, pour autant qu'elle ne puisse couvrir ses dépenses par d'autres recettes, provenant notamment du rendement de sa fortune, d'émoluments, de charges préférentielles ou de subsides de l'Etat.

Le règlement de la commune générale indique s'il revient aux sections une part de la taxe immobilière.

  1. Position par rapport à la commune générale

Art. 118

La section est placée sous la surveillance immédiate de la commune générale. Celle-ci veille au besoin à ce que la section exerce correctement les attributions qu'elle lui a transférées.

Les règlements de la section doivent être approuvés par le conseil communal de la commune générale avant d'être soumis à l'approbation de l'Etat.

  1. Formation de nouvelles sections

Art. 119

Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la formation de nouvelles sections s'il est impossible, du fait des conditions locales, d'exercer autrement une attribution communale d'une manière judicieuse.

.11

La formation d'une nouvelle section exige au préalable l'établissement d'un règlement d'organisation à son intention et de prescriptions correspondantes dans le règlement d'organisation de la commune générale.

Art. 120 G. Suppression commune par déc

Il peut en tout temps être procédé à la suppression de la section de isions correspondantes de cette dernière et de la commune générale.

Le Gouvernement prononce la suppression, sur proposition du conseil communal ou de l'autorité administrative de la section, lorsqu'il n'y a pas de raisons suffisantes à son maintien ou lorsqu'elle n'exerce pas correctement ses attributions. Toutes les communes intéressées seront au préalable entendues.

TITRE SIXIEME : Les groupements de communes

CHAPITRE PREMIER : Principe et formes

Art. 121

A. Principe commun des s Les communes ont la faculté de se grouper en vue d'accomplir en ervices communaux ou régionaux déterminés.

  1. Formes du groupement

Art. 122

Les groupements peuvent être constitués sous forme de syndicats de communes, de rapport contractuel de droit public ou privé ou encore de personne morale de droit privé.

Le transfert de pouvoirs découlant de la souveraineté à des organisations de droit privé est soumis à l'approbation du Gouvernement.

CHAPITRE II : Le syndicat de communes

SECTION 1 : En général26)

Art. 123

A. Notion de deux ou de service Le syndicat de communes est une corporation de droit public formée plusieurs communes en vue de l'accomplissement d'un service ou s déterminés de caractère communal ou régional.

Art. 124 B. Constitution syndicats est la

Sous réserve de dispositions légales contraires, la constitution de issée à l'appréciation des communes.27)

.11

Elle exige qu'un règlement accepté au préalable par toutes les communes intéressées, et approuvé par le Gouvernement, fixe la mission, l'organisation, la fourniture de moyens financiers, la responsabilité quant aux dettes du syndicat, ainsi que le sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de article 133 dissolution. L' , alinéa 2, demeure réservé.

  1. Affiliation ultérieure

Art. 125

Le règlement du syndicat détermine si et sous quelles conditions d'autres communes peuvent s'y affilier après sa constitution.

L'affiliation implique la reconnaissance des prescriptions régissant le syndicat.

  1. Position juridique

Art. 126

Dans le cadre de ses attributions, le syndicat agit en lieu et place des communes affiliées; il exerce, dans ce domaine, les droits et obligations de ces dernières et il a le pouvoir de prélever des émoluments et d'imposer des charges préférentielles.

Art. 127 E. Organisation autorité général commission admin subordonnée (l'a vote de toutes l 2 Le règlement p décisions prises droit au vote, l forte de commune majorité de la p 3 Dans les syndi attribuer à aucu des délégués ou

Sont organes indispensables du syndicat de communes une e administrative et exécutive (conseil syndical, comité, istrative) et une institution à laquelle cette autorité est ssemblée des délégués ou l'ensemble des ayants droit au es communes affiliées). eut exiger, en vue du caractère obligatoire de certaines par l'assemblée des délégués ou par l'ensemble des ayants 'accord donné par la majorité simple ou par une majorité plus s affiliées ou par un nombre de communes comprenant la opulation du syndicat. cats formés de plus de deux communes, le règlement ne peut ne d'entre elles le droit à la majorité des voix à l'assemblée au sein de l'autorité générale administrative et exécutive.

  1. Moyens financiers

Art. 128

Le syndicat perçoit des contributions des communes affiliées, pour autant qu'il ne puisse couvrir ses dépenses au moyen d'autres recettes, notamment du rendement de ses biens, d'émoluments, charges préférentielles ou subsides de l'Etat.

A moins que le règlement syndical n'en dispose autrement, les contributions sont fixées en fonction de la force contributive des communes affiliées.

.11

  1. Sortie

. Principe

Art. 129

Une commune peut démissionner du syndicat si le maintien de ce dernier par les communes restantes ne s'en trouve pas rendu trop difficile; il en est de même si tous les services qu'accomplit le syndicat ont perdu leur sens pour la commune sortante ou s'ils peuvent être accomplis d'une manière plus judicieuse sans le syndicat.

Art. 130 2. Restrictions peut l'être que 2 Le syndicat qu d'installations des communes aff d'organisation, faire dépendre d correspondant à encore amorties, 3 La sortie d'un applicables à ce 4 La démission d jour de sortie d syndicat n'accep

. Restrictions peut l'être que 2 Le syndicat qu d'installations des communes aff d'organisation, faire dépendre d correspondant à encore amorties, 3 La sortie d'un applicables à ce 4 La démission d jour de sortie d syndicat n'accep

La démission ne doit pas être donnée en temps inopportun; elle ne pour la fin d'une année civile.35) i a besoin, en vue de l'accomplissement de sa tâche, coûteuses conçues en fonction du nombre ou de l'importance iliées et du personnel nécessaire peut, dans son règlement exclure toute sortie pour un temps déterminé assez long ou la e la condition que la commune sortante se charge d'une part, sa participation, des dettes d'investissement du syndicat non ainsi que des dépenses futures d'entretien et de personnel. syndicat n'est possible que dans les limites des prescriptions s organismes et avec le consentement du Gouvernement. oit être remise au syndicat deux ans au minimum avant le ésiré, à moins que le règlement ne fixe un autre délai ou que le te, dans le cas particulier, une démission donnée à plus bref délai.

  1. Dissolution

. Conditions

Art. 131

Le syndicat peut être dissous :

  1. par décisions concordantes de toutes les communes affiliées;
  2. par décision prise par la majorité des communes affiliées, lorsque toutes les tâches syndicales ont perdu leur importance ou lorsqu'elles peuvent être accomplies tout aussi bien et d'une manière aussi économique sans syndicat.

La dissolution doit être approuvée par le Gouvernement.

Le syndicat est, d'autre part, considéré comme dissous lorsque toutes les communes affiliées, ou toutes sauf une, l'ont quitté.

Art. 132

. Recours 131, alinéa un délai de La décision du Gouvernement relative aux articles 130, alinéa 3, et 2, peut faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans trente jours dès la notification de la décision attaquée.

.11

Art. 133 3. Liquidation 2 Les communes syndicat, des d

. Liquidation 2 Les communes syndicat, des d

La liquidation incombe aux organes du syndicat. affiliées répondent solidairement, à l'égard des créanciers du ettes syndicales existant à l'époque de la dissolution.

  1. Syndicats comprenant des communes d'autres cantons

Art. 134

Les syndicats auxquels appartiennent également des communes d'autres cantons sont soumis en règle générale à la législation du canton dans lequel se déroule la partie la plus importante de leur activité. Si c'est le droit jurassien, la juridiction est attribuée au canton du Jura quant aux contestations de droit public :

  1. survenant entre les communes intéressées du fait de la formation ou de la dissolution du syndicat, ainsi que de l'appartenance ou de la sortie d'une commune;
  2. survenant entre le syndicat et les usagers de ses installations.

Le Gouvernement peut, pour de justes motifs, autoriser une autre réglementation. C'est à lui qu'il appartient de régler avec les cantons voisins la position juridique de syndicats intercantonaux.

Le droit applicable et la juridiction doivent être clairement précisés dans le règlement d'organisation du syndicat.

SECTION 2 : Le syndicat d'agglomération26)

Art. 13527

A. Notion communes q a) ont en b) sont li ou sont li c) et réun B. Constit 1. Introdu de la proc ) Le syndicat d'agglomération est un syndicat qui réunit des ui : commun une commune-centre; ées entre elles du point de vue urbanistique, économique et culturel mitrophes; issent ensemble 20 000 habitants au moins. ution ction édure

Art. 135a

La procédure de constitution d'un syndicat d'agglomération est engagée sur requête, adressée au Gouvernement, d'au moins deux conseils communaux, dont la commune-centre. La requête d'une commune peut également résulter d'une initiative communale acceptée par les citoyens.

Le Service des communes est chargé, en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire, de consulter les communes susceptibles de devenir membres du syndicat d'agglomération.

.11

Sur la base du résultat de cette consultation, le département auquel est rattaché le Service des communes, en accord avec le Département de l'Environnement et de l'Equipement, propose au Gouvernement de fixer le périmètre provisoire de l'agglomération.

. Assemblée constitutive

Art. 135b

Le département auquel est rattaché le Service des communes convoque une assemblée constitutive composée des membres des conseils communaux des communes incluses dans le périmètre provisoire de l'agglomération.

L'assemblée constitutive désigne son président et se dote d'un règlement, en particulier pour déterminer le mode de prise de décisions et la répartition des frais de fonctionnement de l'assemblée entre les communes membres.

Jusqu'à l'adoption du règlement précité, l'assemblée prend ses décisions à la majorité des communes membres, chaque commune disposant d'une voix.

Art. 135c 3. Statuts d'organisat 2 Les statu a) le nom e b) les comm

. Statuts d'organisat 2 Les statu a) le nom e b) les comm

L'assemblée constitutive élabore un projet de règlement ion du syndicat d'agglomération dénommé statuts. ts de l'agglomération déterminent : t le siège du syndicat d'agglomération; unes membres (périmètre définitif); article 135g c) l'organisation, conformément à l' d) les tâches attribuées au syndicat e) la pondération des voix des membr f) les critères déterminant les cont g) le montant des dépenses soumises celles relevant de la compétence de ; ; es de l'assemblée d'agglomération; ributions financières des communes; à référendum obligatoire, ainsi que l'assemblée et du conseil d'agglomération;

  1. la compétence des organes de créer d'autres organes que ceux prévus par la loi;
  2. la responsabilité interne quant aux dettes de l'agglomération ainsi que le sort d'un excédent d'actif ou de passif en cas de dissolution.

Les statuts sont soumis pour examen préalable au département auquel est rattaché le Service des communes. Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est consulté.

. Scrutin populaire

Art. 135d

Les statuts sont soumis au vote dans les communes incluses dans le périmètre définitif de l'agglomération tel qu'il est fixé dans les statuts, article 135h conformément à l'

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La double majorité des votants et des communes est nécessaire pour la constitution de l'agglomération.

Les statuts sont ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement.

Lorsque la réalisation des buts du syndicat l'exige, le Gouvernement peut contraindre une commune à adhérer au syndicat d'agglomération.

  1. Tâches et compétences

. Tâches légales et statutaires

Art. 135e

L'agglomération assume les tâches suivantes :

  1. l'élaboration d'un plan directeur régional et la réalisation des tâches qui lui article 75a sont liées, conformément à l' l'aménagement du territoire28 b) la coordination et la coll territoire, de la mobilité et services, du patrimoine et du du développement économique a de la loi sur les constructions et ); aboration dans les domaines de l'aménagement du des transports, des équipements et des paysage, de l'énergie, de la communication, insi que de la gestion administrative et technique.

Elle assume également les tâches qui lui sont attribuées par les communes et qui figurent dans les statuts.

Art. 135f 2. Compétences aux communes et 2 Elle peut pré base d'un règle

. Compétences aux communes et 2 Elle peut pré base d'un règle

Dans le cadre des ses attributions, l'agglomération se substitue exerce les droits et obligations de celles-ci. lever des émoluments, taxes et charges de préférence sur la ment. Elle n'est pas compétente pour prélever des impôts.

  1. Organes

. En général

Art. 135g

L'agglomération est constituée des organes suivants :

  1. le corps électoral de l'agglomération;
  2. les communes membres;
  3. l'assemblée d'agglomération;
  4. le conseil d'agglomération.

Les statuts peuvent prévoir d'autres organes.

. Corps électoral et communes

  1. Définition

Art. 135h

L'ensemble des ayants droit au vote des communes membres de l'agglomération forme le corps électoral de l'agglomération.

Le corps électoral s'exprime simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin.

.11

Art. 135i b) Initiative inférieure à c peuvent demand des statuts et 2 L'initiative doit être conf domaine et ne d'agglomératio

Un dixième du corps électoral de l'agglomération ou une fraction elui-ci, fixée dans les statuts, ou trois communes membres er l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions règlements de l'agglomération. peut contenir une proposition générale ou un texte formulé. Elle orme au droit fédéral et cantonal, ne concerner qu'un seul pas être impossible, sous peine d'être écartée par l'assemblée n pour cause de nullité. article 104 3 Au surplus, l' de la loi sur les droits politiques4) s'applique par analogie.

  1. Référendum obligatoire

Art. 135j

Sont soumis au vote du corps électoral et des communes :

  1. l'adoption et la modification des statuts de l'agglomération;
  2. les dépenses nouvelles soumises au référendum obligatoire en vertu des statuts.
  3. Référendum facultatif

Art. 135k

Les décisions de l'assemblée d'agglomération sont soumises au vote du corps électoral si un dixième des électeurs de l'agglomération ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans les statuts le demande.

La demande de référendum est remise au conseil d'agglomération dans les

jours qui suivent la publication de la décision contestée.

Au surplus, les articles 105 et 107 de la loi sur les droits politiques4) s'appliquent par analogie.

  1. Majorités requises

Art. 135l

Les actes soumis au référendum obligatoire sont acceptés lorsque la majorité des votants et des communes les approuvent.

Les actes soumis au référendum facultatif sont acceptés lorsque la majorité des votants les approuvent.

Lorsqu'elles sont soumises au vote, les initiatives contenant un texte formulé qui modifie les statuts sont acceptées lorsque la majorité des votants et des communes les approuvent. Les autres initiatives soumises au vote doivent être approuvées par la majorité des votants.

. Assemblée d'agglomération

Art. 135m

L'assemblée d'agglomération est composée de l'ensemble des conseillers communaux des communes membres de l'agglomération.

.11

Chaque membre dispose d'une voix, laquelle est pondérée conformément aux statuts.

L'assemblée d'agglomération est compétente pour :

  1. élaborer le programme d'activité de l'agglomération;
  2. adopter des règlements de portée générale;
  3. adopter le budget de l'agglomération;
  4. décider des dépenses qui relèvent de sa compétence, conformément aux statuts;
  5. approuver les comptes ainsi que le rapport d'activité du conseil d'agglomération;
  6. exercer toute autre compétence que lui attribuent les statuts.

. Conseil d'agglomération

Art. 135n

Le conseil d'agglomération est composé de l'ensemble des maires des communes membres de l'agglomération.

Chaque membre y dispose d'une voix non pondérée.

Le conseil d'agglomération est compétent pour assumer toutes les tâches qui ne sont pas dévolues à l'assemblée par la loi ou les statuts.

SECTION 3 : Dispositions complémentaires26)

Art. 135o

Sous réserve des articles 123 à 135n et des prescriptions des règlements et statuts de syndicats, les dispositions des titres premier et deuxième s'appliquent par analogie.

Les dispositions des articles 123 à 134 s'appliquent en outre à titre supplétif aux syndicats d'agglomération.

TITRE SEPTIEME : Dispositions transitoires et finales

Art. 136

Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions complémentaires concernant :

  1. l'administration financière des communes;
  2. le pouvoir répressif des communes;
  3. la police locale et sa collaboration avec la police cantonale; d)18) la fusion de communes et leur rattachement à d'autres communes;
  4. la protection des minorités.

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  1. Ordonnances du Gouverne- ment

Art. 137

Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi et des décrets du Parlement.

Il règle notamment par voie d'ordonnance :

  1. la procédure applicable à l'établissement, à la modification et à l'approbation des règlements communaux;
  2. l'installation et l'administration des archives communales;
  3. l'orthographe des noms des communes et les armoiries de ces dernières. Délégué aux affaires communales

Art. 137a

Les tâches dévolues au Service des communes par la législation cantonale sont attribuées au délégué aux affaires communales.

Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, attribuer certaines de ces tâches à une autre unité administrative.

  1. Entrée en vigueur

Art. 138

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur16) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay