Sont soumis à la présente loi :
- les communes municipales;
- les communes bourgeoises;
- les communes mixtes;
- les sections de communes;
- les syndicats de communes. Ces collectivités sont des corporations de droit public au sens des articles 52, alinéa 2, et 59, alinéa 1, du Code civil suisse2).
Les communes et communautés d'usagers, auxquelles compètent depuis un temps immémorial des droits sur des biens-fonds, sont des corporations de article 21 droit privé au sens de l' Si elles accomplissent de comme les communes, soumi d'exécution en ce qui con reddition et l'apurement de la loi d'introduction du Code civil suisse3). s services municipaux permanents, elles sont, ses à la présente loi et à ses dispositions cerne l'accomplissement de ces services, la de leurs comptes, ainsi que les actes de disposition touchant leurs biens.
Les arrondissements de digues indépendants sont soumis à la présente loi, pour autant que ni leur règlement, ni la législation sur la police des constructions hydrauliques ne contiennent de dispositions contraires.
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