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190.111

Décret sur les communes

Préambule

Décret

sur les communes1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu la arrêt Secti 1. Ob d'éta règle

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, loi du 9 novembre 1978 sur les communes2), e : on 1 : Règlements ligation blir des ments

1. Opposition

a) Principe

1. Droit

communal

Dispositions

transitoires

Art. 1

Les corporations de droit communal ainsi que les communances et communautés d'usagers qui accomplissent des services municipaux permanents établissent les règlements nécessaires à leur organisation et à l'exercice de leurs attributions.

. Règlements types et règlements normes

Art. 2

Les départements établissent, si nécessaire, des règlements types destinés à servir de modèles aux communes.

Sont réservés les règlements normes ayant force obligatoire prévus par des dispositions spéciales.

. Examen préalable des projets de règlements

Art. 3

Les communes peuvent et doivent, lorsqu'une disposition particulière les y oblige, soumettre pour examen préalable les projets art. 13 de règlements à l'autorité compétente ( 2 Le rapport établi à la suite de l'exa ). men préalable ne lie pas quant à l'approbation.

. Dépôt public

  1. Dépôt obligatoire

Art. 4

Feront l'objet d'un dépôt public, conformément aux articles 5 et

du présent décret :

  1. les règlements adoptés par les ayants droit au vote lors d'une assemblée communale, d'une assemblée d'un syndicat de communes ou d'un scrutin, durant vingt jours avant et vingt jours après le scrutin ou la réunion de l'assemblée appelée à en délibérer et à se prononcer à leur sujet;

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  1. les règlements arrêtés par le conseil général de la commune, le conseil communal ou une autorité d'un syndicat de communes, durant vingt jours après la publication de leur adoption.

Dans les cas d'urgence, le conseil communal peut réduire à dix jours le dépôt précédant la décision.

Sont réservées les dispositions légales spéciales y dérogeant.

Art. 5 b) Lieu du dépôt communal ou dans

Le règlement est déposé publiquement au secrétariat un autre lieu approprié désigné par le conseil communal.

Les règlements des syndicats de communes sont déposés dans toutes les communes affiliées.

  1. Publication du dépôt, indications relatives aux moyens de droit

Art. 6

Le dépôt est publié dans le Journal officiel.

La publication énonce :

  1. le lieu et la durée précis du dépôt;
  2. les délais d'opposition et de recours ainsi que les services auprès art. 28 desquels ces moyens de droit doivent être adressés ( 3 Le conseil communal peut ordonner la communication propriétaires fonciers domiciliés à l'extérieur qui et 31). du dépôt aux ont remis leur adresse au secrétariat communal.

. Information concernant

  1. les oppositions formées

Art. 7

Le conseil communal informe l'assemblée communale, autant que possible, de la teneur essentielle des oppositions qui ont été formées.

  1. les réserves de droit

Art. 8

L'assemblée communale est informée, autant que possible, des objections touchant à des intérêts communaux mais devant être tranchées par des tribunaux en cas de litige.

  1. les conséquences financières

Art. 9

L'organe compétent de la commune sera informé des conséquences financières prévisibles découlant, pour la commune, de l'adoption d'un règlement.

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Art. 10 6. Certificats règlement certi bas du document dépôt a eu lieu et les auteurs 2 Le secrétaire commune de sièg les règlements dépôt et les op 3 Sont réservée

. Certificats règlement certi bas du document dépôt a eu lieu et les auteurs 2 Le secrétaire commune de sièg les règlements dépôt et les op 3 Sont réservée

Le président et le secrétaire de l'organe qui a arrêté le fient qu'il a été adopté en apposant leur signature au ; le secrétaire certifie en outre que la procédure de et indique, sur une feuille séparée au besoin, le nombre des oppositions. du syndicat de communes ou le secrétaire de la e si le syndicat est en voie de constitution délivre, sur des syndicats de communes, le certificat constatant le positions. s les dispositions cantonales spéciales y dérogeant.

. Soumission des règlements pour approbation

Art. 11

Munis des signatures originales nécessaires, les règlements sont envoyés au Service des communes en quatre exemplaires, à moins qu'il n'en soit exigé un nombre supérieur.

Les oppositions sont jointes au règlement avec un rapport et la proposition du conseil communal sur tous leurs points essentiels.

Art. 12

. Examen et les opp proche de 9. Décisio Le Service des communes transmet pour préavis le règlement ositions au département dont le champ d'activité est le plus l'objet du règlement. n portant approbation

Art. 13

L'approbation des règlements d'organisation des communes, ainsi que des règlements des syndicats de communes, compète au Gouvernement.

Le Service des communes est compétent pour approuver les autres règlements, à moins que des lois spéciales n'en disposent autrement.

Afin de supprimer les éventuelles illégalités ou contradictions, l'autorité compétente peut, dans sa décision portant approbation, procéder aux légères modifications qui s'imposent. Si le règlement présente des vices notables, si en particulier un vice peut être supprimé de différentes manières, l'approbation doit être refusée en tout ou en partie. Sont réservées les dispositions cantonales y dérogeant.

La décision portant approbation ne couvre pas d'éventuels vices juridiques.

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. Décision sur opposition

Art. 14

L'autorité apte à approuver vide les oppositions non liquidées lorsqu'elle approuve le règlement. Elle peut entreprendre des démarches conciliatoires.

Elle peut condamner à des frais de procédure l'auteur d'une opposition qui a été écartée.

. Modifications des règlements

Art. 15

Les règlements approuvés sont modifiés ou abrogés conformément à la procédure prévue aux articles 4 et suivants. article 138 2 Est réservé l' les modification (règlement de co masse, prescript 3 En cas de modi doivent être mod approuver peut o la clarté et la de l'ordonnance sur les constructions3) pour s de peu d'importance des prescriptions de construction nstruction, plan de zones, plan de lotissement, plan- ions spéciales de construction). fication partielle d'un règlement, seuls les articles qui ifiés sont en principe repris. L'autorité apte à rdonner une nouvelle rédaction du règlement lorsque sécurité du droit l'exigent.

. Conservation des règlements

Art. 16

Un exemplaire de tout règlement approuvé est conservé au Service des communes et aux archives communales.

En cas de divergence entre les exemplaires, le texte de celui qui est conservé au Service des communes fait foi; sont réservés les cas où la preuve peut être faite que l'organe communal a décidé d'un autre texte approuvé ou susceptible de l'être par l'autorité compétente.

. Effets juridiques des règlements

Art. 17

Les règlements n'ont aucun effet juridique avant l'entrée en force de leur approbation.

Sont réservées les dispositions légales spéciales concernant l'effet anticipé ainsi que les prescriptions réglementaires avec effet rétroactif approprié.

Art. 18

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Art. 19

. Publication a) l'entrée en v modifications év ainsi que le lie cas échéant, de b) l'abrogation nouvelles dispos c) le refus d'ap d) la renonciati visant à l'établ dépôt public, no Section 2 : Proc Le conseil communal publie (art. 6, al. 1) : igueur des règlements approuvés, en indiquant les entuelles apportées par l'autorité d'approbation, u où il est possible de consulter les règlements et, le les obtenir; des règlements qui n'ont pas été remplacés par de itions; prouver les règlements arrêtés; on de l'autorité communale à poursuivre la procédure issement des prescriptions qui ont fait l'objet d'un tamment celles qui ont un effet anticipé. ès-verbaux

. Procès-verbal obligatoire, instructions du Service des communes

Art. 20

Les délibérations des organes communaux (art. 1er) sont consignées dans un procès-verbal.

Le Service des communes peut donner des instructions de caractère général sur la tenue du procès-verbal.

Art. 21

. Approbation et le secrétair Section 3 : Hau 1. Irrégularité Les procès-verbaux sont approuvés et signés par le président e. te surveillance s

  1. Mesures provisionnelles

Art. 22

Si le Service des communes constate des irrégularités dans l'administration communale, il prend les mesures propres à assurer les moyens de preuve.

Les départements procèdent de la même manière.

Entrent notamment dans les mesures provisionnelles l'enlèvement de pièces pouvant être d'importance pour l'enquête ainsi que la détermination et la mise en lieu sûr de l'encaisse et de l'état des papiers-valeurs.

  1. Mesures du Service des communes

Art. 23

Le Service des communes s'efforce de remédier à l'état de choses constaté en instruisant les intéressés ou en leur donnant les avertissements voulus.

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Il prend les mesures dictées par les circonstances sur la base des lois spéciales qui l'y autorisent.

Lorsque le Service des communes n'arrive pas à remédier à l'état de choses constaté ou que l'irrégularité est grave, il communique ses observations au Département de la Justice et de l'Intérieur.

Sous réserve d'un recours auprès du Gouvernement, le Service des communes peut retirer l'approbation donnée à des dispositions réglementaires qui n'auraient pas dû la recevoir ou devenues depuis lors contraires à des dispositions légales.

Il porte les faits à la connaissance du Département de la Justice et de l'Intérieur si ses mesures n'atteignent pas leur but ou s'il estime indiqué d'infliger une peine disciplinaire.

  1. Mesures des départements

Art. 24

Les départements procèdent par analogie à l'article 23.

Le Département de la Justice et de l'Intérieur propose au besoin au Gouvernement les mesures provisoires qu'il y aurait lieu de prendre et article 53 ouvre une enquête officielle conformément à l' de la loi sur les communes.

  1. Mesures du Gouvernement

Art. 25

Le Gouvernement peut arrêter le budget si les ayants droit au vote l'ont rejeté pour la seconde fois. Il en est de même pour la quotité des impôts communaux.

Le Gouvernement peut, après sommation, mettre en vigueur, modifier ou abroger des dispositions réglementaires qu'une commune refuse, en violation de ses obligations, d'adopter, d'adapter ou d'abroger.

Il peut prolonger de manière appropriée la période de fonctions réglementaire des anciens membres d'une autorité lorsque l'élection des-nouveaux membres est différée ou déclarée nulle.

. Plainte auprès de l'autorité de surveillance (dénonciation)

Art. 26

Quiconque désire que soit ouverte une enquête officielle peut porter plainte auprès de l'autorité de surveillance (dénonciation).

En règle générale, celui qui porte plainte devant l'autorité de surveillance ne peut ni exiger l'ouverture d'une enquête ou la communication du résultat de celle-ci, ni être admis comme partie dans la procédure d'enquête.

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Il n'est pas ouvert d'enquête officielle lorsqu'une procédure judiciaire a été introduite qui permettra d'éclaircir suffisamment les irrégularités.

. Suspension de la procédure

Art. 27

L'enquête officielle est en règle générale suspendue lorsqu'un juge est saisi de l'affaire.

Section 4 : Moyens de droit

Art. 28

Quiconque peut attaquer la décision prise au sujet du règlement par un recours en matière communale a qualité pour former opposition, durant le dépôt public mais au plus tard jusqu'à expiration du délai de recours de trente jours, auprès du conseil communal, contre la teneur du règlement et pour violation des règles de la art. 6 procédure en matière d'établissement d'un règlement ( , al. 2 et 3).

Art. 29 b) Recours subséquente jours dès l 2 Il en va 59 de la lo refuse en t

Celui qui, ayant formé opposition, succombe dans la décision , peut recourir auprès du Gouvernement dans les trente a notification de la décision. de même pour le conseil communal, sous réserve de l'article i sur les communes, lorsque le Service des communes out ou en partie son approbation à un règlement ou art. 48 l'approuve avec des réserves ( 3 Les dispositions du Code de de la loi sur les communes). procédure administrative en matière de recours sont applicables.

. Recours en matière communale

  1. Principe de la subsidiarité

Art. 30

Les moyens de droit spéciaux, tels l'opposition formée contre un règlement communal et le recours adressé à un organe communal supérieur, priment le recours en matière communale.

Si une opposition est formée et qu'un recours en matière communale est également déposé, la procédure d'approbation est, en règle générale, suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de recours en matière communale.

  1. Vices de procédure

Art. 31

Si aucun moyen de droit spécial n'est donné, les vices de procédure qui se sont formés lors de l'adoption du règlement (décision prise de façon irrégulière sur le plan formel) doivent être invoqués par la voie du recours en matière communale.

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  1. Publication de décisions

Art. 32

Si le juge administratif annule une élection faite par les ayants droit au vote ou une décision prise par ces derniers, le conseil art. 6 communal veille à la publication immédiate de la décision ( , al. 1).

. Obligation de contester

Art. 33

Toute violation de prescriptions fixant une compétence ou une procédure lors d'une assemblée communale ou d'une séance d'un autre organe communal doit être contestée séance tenante.

L'obligation de contester séance tenante disparaît lorsque, au vu des circonstances, il ne saurait être exigé de la personne concernée qu'elle invoque le vice à temps.

Quiconque contrevient à l'obligation de contester séance tenante perd le droit de recourir ultérieurement.

Section 5 : Dispositions pénales

Art. 34

Pour autant que ne soient pas applicables des dispositions pénales fédérales ou cantonales, les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions d'exécution, prévoir des amendes jusqu'aux montants maximums fixés par la loi pour des infractions :

  1. aux textes de ces règlements et dispositions d'exécution. La commination des suites pénales doit figurer dans le règlement ou les dispositions d'exécution dont elle entend protéger les prescriptions particulières;
  2. aux décisions rendues par les organes communaux en application de ces règlements et dispositions d'exécution. La commination des suites pénales doit figurer dans la décision.

Dans les règlements arrêtés par le conseil général de la commune sous réserve du référendum facultatif, l'amende peut atteindre 1 000 francs.

. Insoumission à une décision de l'autorité

Art. 35

Pour autant qu'une décision ait pour objet un état de fait concret, l'autorité communale peut, lorsque ni le droit fédéral, ni le droit cantonal, ni le droit communal n'en sanctionne la violation, l'assortir des article 292 suites pénales de l' insoumission à une d 2 Les suites pénales du Code pénal suisse4) (amende pour écision de l'autorité). (amende) sont mentionnées dans la décision.

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Section 6 : Dispositions transitoires et finales

Art. 36

Restent soumis aux anciennes dispositions les règlements relevant de la compétence des ayants droit au vote si le dépôt public a commencé avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les règlements des autorités communales arrêtés avant cette date. Entrée en vigueur

Art. 37

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay