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190.31

Décret sur la fusion de communes

Préambule

Décret

sur la fusion de communes

du 20 octobre 2004

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 112 vu l' vu le les c arrêt SECTI

, alinéa 2, de la Constitution cantonale1), s articles 69a, alinéa 4, et 136, lettre d, de la loi du 9 novembre 1978 sur ommunes2), e : ON 1 : Dispositions générales

Art. 1 Principe

L'Etat conduit une politique incitative de fusion de communes.

Les communes concernées par une fusion doivent être situées dans un contexte géographique régional et représenter en principe entre elles une taille démographique d'au moins 1 000 habitants.

Par fusion de communes, on entend la fusion proprement dite et le rattachement à d'autres communes. Champ d'application

Art. 2

Par communes, au sens du présent décret, on entend les communes municipales et mixtes.

Art. 3

Terminologie indifféremmen SECTION 2 : L Les termes du présent décret désignant des personnes s’appliquent t aux femmes et aux hommes. es comités intercommunaux

Art. 45

Buts charg ) Les comités intercommunaux au sens de la présente section sont és d'étudier la fusion de communes.

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Création, dissolution

Art. 5

La création d'un comité intercommunal est proposée par les communes intéressées.

Le Service des communes peut prendre les contacts nécessaires pour inciter des communes à créer un comité intercommunal.

Si la création d'un comité intercommunal fait suite à une demande émanant d'une ou de plusieurs communes, le Service des communes peut prendre contact avec d'autres communes voisines, en vue de définir le périmètre de la région concernée, de la manière la plus rationnelle.

Pour déterminer le périmètre, sont notamment pris en compte la situation géographique des communes, leurs besoins en matière de coopération, leurs souhaits et l'état actuel des collaborations intercommunales.

Le Gouvernement approuve la création d’un comité intercommunal. Il en fixe le périmètre et détermine son statut juridique.

Il est loisible au Gouvernement de dissoudre un comité intercommunal. Composition et constitution

Art. 6

Le comité intercommunal est composé en principe des maires des communes concernées. D'autres personnes peuvent en outre y être désignées en raison de leurs compétences particulières.

Les comités intercommunaux sont renouvelés à chaque nouvelle législature communale.4)

Le comité intercommunal désigne son président et se constitue lui-même. Assistance technique et administrative

Art. 7

L'Etat met à disposition des comités intercommunaux constitués une assistance technique et administrative.

Art. 8

Financement financés à p d'un budget Les frais de fonctionnement des comités intercommunaux sont arts égales par l'Etat et les communes intéressées, sur la base approuvé au préalable par le Service des communes.

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Art. 95

Tâches lance, fusion. communa SECTION ) Le comité intercommunal établit un projet de convention de fusion et sitôt celui-ci terminé, la procédure de consultation puis celle de la Le comité intercommunal privilégie l'information des autorités les ainsi que celle des citoyens. 3 : Fonds d'aide aux fusions

Art. 10 Institution 2 Il est ali

Un fonds d'aide aux fusions de communes est institué. menté conformément à la législation sur la péréquation financière directe.

Il est géré par le Gouvernement. Subside d'aide aux fusions

Art. 11

La commune issue d'une fusion reçoit un subside unique.