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Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux

Préambule

Loi

concernant la classification judiciaire des biens

communaux1)

du 9 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :

corporations un dernier délai de trente jours pour conclure un

arrangement à l'amiable, et tâchera en même temps d'aplanir le

différend. Si les communes ne s'arrangent pas, la contestation sera vidée

par un jugement arbitral, qui embrassera l'ensemble du différend, lorsque

les parties ne sont tombées d'accord sur aucun point; mais s'il est

intervenu un arrangement partiel, le jugement ne portera que sur les

points encore litigieux.

Art. 1

Il est fixé à toutes les communes et corporations communales du canton un délai échéant le 31 décembre 1980, pour procéder par voie amiable à la classification, prescrite par la loi sur les communes2), des biens communaux et de corporation, et pour prouver qu'elles se sont conformées à cette obligation.

Art. 2

Dans les localités où il existe simultanément une commune municipale et une commune bourgeoise, elles sont toutes les deux obligées de déterminer de même la destination de tous les biens de corporation appartenant à l'une ou l'autre des deux communes ou à toutes les deux en commun; cette classification aura lieu sous forme de convention.

Art. 3

Toutes les conventions (art. 2) ou décisions de ce genre seront soumises à la ratification du Service des communes.

A cet effet, avant d'être définitivement approuvées ou conclues, elles devront, à l'instar des règlements de jouissance et des autres règlements communaux, être déposées d'abord en projet, puis après leur ratification, au secrétariat communal, chaque fois pendant quatorze jours consécutifs, avec sommation à tous les intéressés de produire leurs oppositions par écrit concernant les estimations, la classification de tout ou partie de ces biens, ou tout autre objet.

Art. 4

A l'expiration du délai fixé pour les oppositions; les conventions ou décisions concernant la classification seront soumises au Service des communes, lequel examinera s'il existe ou non des oppositions.

  1. S'il n'a pas été formé opposition, il examinera si les délibérations ont eu lieu conformément aux prescriptions de la loi sur les communes et de la présente loi. Il fera au besoin éclaircir les passages obscurs ou équivoques, ou ordonnera de les appuyer de pièces justificatives; après quoi il se prononcera.

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  1. S'il est intervenu des oppositions, le Service des communes examinera si elles sont de nature civile ou non.

Les oppositions de droit civil seront renvoyées aux tribunaux; en revanche, toutes les oppositions qui ne sont pas de nature civile seront vidées par la Cour administrative.

Art. 5

En règle générale, l'existence d'une opposition de droit civil ne pourra faire ajourner la décision de la question administrative. Néanmoins, si le jugement de l'autorité judiciaire est de nature à influencer la question administrative, il est loisible à l'autorité administrative d'ajourner sa décision.

Art. 6

Si l'autorité judiciaire ne sanctionne que conditionnellement et avec des modifications une décision ou convention concernant la classification, et que ces modifications ne soient pas de pure forme, les parties seront toujours appelées à se prononcer sur lesdites modifications, avant qu'il soit statué définitivement.

Art. 7

Si, dans des localités où existent simultanément une commune municipale et une commune bourgeoise, il n'intervient pas de convention dans le délai fixé, ou que cette convention ne soit conclue que pour une

partie des biens communaux, le Service des communes fixera aux deux

Art. 8

Il sera procédé à l'arbitrage de la manière suivante :

  1. Les fonctions d'arbitre seront remplies en première instance par le juge administratif du district auquel appartiennent les corporations litigantes, et en instance de recours par la Cour administrative.
  2. Chaque partie litigante a le droit de présenter un mémoire, auquel elle joindra les pièces justificatives qu'elle jugera à propos; il lui est également loisible d'avoir recours à la preuve testimoniale. A cette fin, le juge administratif fixera aux deux parties un délai approprié aux circonstances.
  3. Si une preuve par témoins a été invoquée, ceux-ci seront cités d'office et entendus en présence des parties, lesquelles peuvent leur faire poser des questions par l'autorité. Celle-ci pourra, si elle le juge à propos, faire prononcer aux témoins la promesse solennelle.
  4. Après la remise des mémoires et des pièces justificatives et après l'audition des témoins, tous les actes seront déposés publiquement article 3 de la manière prescrite par l' intéressés de former, s'il y a , avec sommation à tous lieu, opposition aux décisions proposées.

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  1. A l'expiration du délai fixé pour les oppositions, le juge administratif appréciera l'ensemble de la question au point de vue de l'intérêt public, l'éclaircira d'office en tant que besoin sera, et rendra ensuite son jugement de première instance, lequel statuera sur toutes les oppositions qui ne sont pas de droit civil en même temps que sur la question principale.
  2. Le jugement du juge administratif sera communiqué aux parties litigantes, qui auront l'une et l'autre le droit de recourir conformément au Code de procédure administrative3).
  3. S'il n'est pas interjeté recours, les actes seront transmis d'office au Département de la Justice et de l'Intérieur pour prononcer article 6 définitivement; dans ce cas, la disposition de l' sera également applicable.
  4. L'arrêté du Gouvernement sera rendu d'après les principes établis pour la détermination conventionnelle de la destination des biens communaux.
  5. Il sera statué sur les frais en même temps que sur le fond. article 4 2 La disposition de l' droit civil formées à , lettre b, sera applicable aux oppositions de l'occasion des débats devant la juridiction arbitrale.

Art. 9

Dans les localités où il existe d'autres corporations que les communes municipale et bourgeoise, par exemple des communautés scolaires, etc., les prescriptions des articles 2, 7 et 8 ne leur seront point applicables. Ces corporations restreintes sont soumises aux dispositions de la loi sur les communes, mais elles seront considérées comme des corporations communales particulières et régies comme telles par les articles 3 et 4 de la présente loi. Dans ces cas, l'autorité administrative pourra, si les circonstances l'exigent, ordonner l'application de la article 8 procédure tracée par l'

Art. 10

Si, dans les cas d'arbitrage prévus à l'article 7, l'une ou l'autre des communes intéressées refusait de procéder de la manière prescrite ou faisait preuve de négligence à cet égard, le juge administratif désignera au besoin une personne experte qui agira au nom de la commune retardataire et à ses frais.

Si l'on opposait des difficultés à l'exécution de cette mesure, les contrevenants seront poursuivis comme récalcitrants et au besoin frappés d'interdiction.

Art. 11

La présente loi n'aura point d'effet rétroactif à l'égard des partages de biens de corporations communales terminés avant sa mise en vigueur. La sanction de l'autorité supérieure demeure cependant réservée dans le cas où cette formalité n'aurait pas encore eu lieu.

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Art. 12

Il sera déposé au Service des archives et de la documentation une expédition de toutes les décisions des communes concernant la destination de leurs biens et de tous les partages conventionnels ou judiciaires intervenus entre les diverses corporations.

Cette disposition est aussi applicable aux classifications antérieures de art. 11 biens communaux ( point, il faudra ); et si elles n'ont pas été arrêtées en tout donc encore les compléter.

Art. 13

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay