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Décret sur la protection des minorités

Préambule

Décret

sur la protection des minorités1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le commu arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 83 et 136, lettre e, de la loi du 9 novembre 1978 sur les nes2), e :

Champ

d'application

Art. 1

Une minorité a droit à une représentation équitable, au article 83 sens de l' élues excl des minori une part p d'élection 2 Les disp a) à l'éle des écoles b) à l'éle syndicat d de la loi sur les communes, dans toutes les autorités usivement par un organe communal. Le droit de représentation tés au sens du présent décret ne leur donne pas exactement roportionnelle. Il est en règle générale assuré par un mode de type proportionnel. ositions du présent décret sont applicables par analogie : ction des représentants de la commune dans une commission moyennes; ction des représentants de la commune (délégués) dans un e communes ou une association de communes d'autre nature.

Dans leurs règlements, les communes peuvent étendre la protection des minorités aux commissions spéciales.

Art. 2 Définitions d'électeurs Sont considé

Les minorités politiques sont constituées par des groupes qui ont fait valoir en temps utile leur droit de représentation. rées comme majorités politiques, sous réserve des article 4 dispositions de l' 2 Les minorités po représentation que , alinéa 1, tous les autres groupes d'électeurs. litiques ne peuvent faire valoir un droit de si elles sont constituées en associations au sens de article 60 l' po pé du Code civil suisse3), associations ayant pour but une activité litique et dont l'existence après les élections semble assurée pour une riode de fonctions au moins.

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Le règlement communal peut accorder aux arrondissements communaux un droit de représentation (représentation locale), pour article 13 autant qu'un besoin objectivement fondé soit établi à cet effet. L' demeure réservé. Droit de proposition

Art. 3

La minorité est en droit de proposer elle-même ses représentants.

Pour garantir la possibilité d'un choix, la majorité peut demander une double proposition, pour autant que la minorité n'en subisse pas de préjudice.

On admettra qu'il y a préjudice, notamment :

  1. lorsque la minorité ne dispose pas d'un nombre suffisant de candidats ayant les capacités nécessaires et disposant du temps voulu pour travailler au sein des autorités;
  2. lorsque le candidat proposé fait déjà partie de l'autorité. Communication : délai

Art. 4

Les minorités informeront le conseil communal des nouvelles prétentions de représentation cinq jours au plus tard avant le scrutin. Des groupes d'électeurs ayant des raisons suffisantes de penser qu'ils appartiennent à la majorité sont censés avoir, par mesure de précaution, communiqué tacitement la prétention de minorité.

Les communes peuvent fixer un délai plus long dans leurs règlements.

La prétention qui résulte du premier tour de scrutin est également valable pour d'autres scrutins éventuels. Délai non respecté

Art. 5

Si elle ne la communique pas dans les délais, la minorité perd sa prétention pour l'élection en cause.

Si la minorité ne donne pas suite à une demande fondée de présenter art. 3 une double proposition ( considéré comme satisfai minorité que celui qu'el , al. 2 et 3), son droit de représentation sera t lorsqu'est élu un autre représentant de la le avait proposé. Elections de renouvellement ou complémentaires

Art. 6

Si une minorité est déjà représentée au sein de l'autorité, n'émet pas une prétention plus élevée que précédemment et ne revendique pas un autre représentant, on admettra qu'elle a communiqué son ancienne prétention.

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La minorité peut revendiquer une représentation plus forte que précédemment ou proposer de nouveaux représentants :

  1. lorsqu'ont lieu des élections ordinaires de renouvellement ou
  2. lorsque tous les groupes d'électeurs participent a des élections complémentaires. Examen de la prétention

Art. 7

Le conseil communal informe sans retard les autres groupes d'électeurs des prétentions émises par la minorité, examine la situation avant le scrutin et s'emploie pour la prise en considération des prétentions fondées. Détermination des sièges

  1. Principe

Art. 8

Le nombre des suffrages obtenus par le candidat de la minorité' (M) est divisé par le nombre total des ayants droit au vote participant à l'élection (V). Le résultat ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre des membres de l'autorité, ce nombre comprenant le président et les membres qui en font partie d'office (S). Fait donc règle la formule suivante : V S M

Lors d'élections au scrutin secret, il sera tenu compte du nombre total des bulletins valables rentrés, y compris les blancs.

Si le calcul donne de 1,40 au moins à 2,80, la minorité a droit à un siège, de 2,81 au moins à 4,20, la minorité a droit à deux sièges, de 4,21 au moins à 5,70, la minorité a droit à trois sièges, de 5,71 au moins à 7,20, la minorité a droit à quatre sièges, de 7,21 au moins à 8,70, la minorité a droit à cinq sièges, de 8,71 au moins à 10,20, la minorité a droit a six sièges et ainsi de suite.

Dans leurs règlements, les communes peuvent accorder aux minorités un droit de représentation plus étendu.

  1. Election par une autorité

Art. 9

Si une autorité est élue par une autre, le rapport des forces des groupes politiques d'électeurs, tel qu'il se présentait au moment du dernier renouvellement de l'organe qui procède a l'élection, sera déterminant pour évaluer le nombre de sièges auxquels a droit la minorité. Nombre de voix déterminant

Art. 10

Si plusieurs candidats de la minorité appartenant au même groupe d'électeurs obtiennent des nombres de voix inégaux dans le même scrutin, c'est le plus petit nombre qui sert de base.

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S'il y a plusieurs scrutins, le résultat obtenu par le candidat de la minorité lors du premier scrutin est déterminant. Réserve de preuves

Art. 11

Demeure réservée la preuve établie :

  1. par la minorité qu'un nombre plus élevé de voix correspond mieux à sa force numérique et
  2. par les autres groupes d'électeurs intéressés que le nombre des voix obtenues par les candidats de la minorité en cause n'exprime pas sa force numérique réelle.

La preuve peut notamment être établie en se fondant sur le rapport des forces tel qu'il se présentait dans la commune lors d'élections de type proportionnel pour la même période de fonctions.

Des électeurs appartenant en même temps à un autre groupe déjà représenté dans l'autorité en question ne peuvent être comptés au nombre d'une minorité. article 8 4 Si une prétention de minorité existe au sens de l' prétention n'est pas reconnue par l'autorité communa , et que cette le compétente en article 11 vertu de l' , alinéa 1, lettre b, ou, inversement, si une prétention article 11 de minorité est satisfaite sur la base de l' , alinéa 1, lettre a, alors article 8 qu'elle ne devrait pas exister aux termes de l' communale compétente doit, en même temps que sa communiquer aux parties en cause les motifs qui , l'autorité décision, ont présidé à celle-ci.

Art. 12

Imputation groupe d'él jusqu'à l'e Celui qui est élu au sein d'une autorité, sur proposition d'un ecteurs, est considéré comme représentant de ce groupe xpiration de la période de fonctions, même s'il se sépare de ce groupe. Droit de représentation local

Art. 13

Le droit de représentation local (art. 2, al. 3) ne doit pas porter art. 2 atteinte au droit de représentation des minorités politiques ( 2 Lorsque le règlement communal garantit des droits de représe , al. 1). ntation locaux, les groupes d'électeurs en tiendront compte.

Des dérogations au principe du premier alinéa demeurent réservées, lorsque, compte tenu de toutes les circonstances et pour éviter des cas de rigueur, les droits de représentation locaux doivent primer les droits de représentation des groupes politiques d'électeurs mais à condition toutefois qu'il ne soit pas possible ou tolérable pour les groupes d'électeurs de les prendre en considération.

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Procédure électorale

  1. Attribution des sièges de la majorité

Art. 14

Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre des candidats élus de la minorité est inférieur à celui des sièges qui reviennent aux art. 8 minorités ( minorités p la majorité 2 S'ils ne groupe(s) d de voix ser majorité de b) Attribut sièges de l et 9), seuls les sièges qui ne reviennent pas aux ourront être pourvus par des candidats du (des) groupe (s) de . se désistent pas volontairement, les candidats du (des) e la majorité qui ont été élus en obtenant le plus petit nombre ont éliminés étant en surnombre, bien qu'ils aient obtenu la s voix nécessaire prévue par le règlement communal. ion des a minorité

Art. 15

Si une double proposition a été présentée (art. 3, al. 2), un deuxième scrutin aura lieu pour pourvoir le siège de la minorité encore vacant. Lors de ce scrutin, ne seront valables que les votes qui se portent sur les candidats de cette minorité. Le deuxième tour pourra avoir lieu immédiatement, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un scrutin aux urnes.

Si une double proposition n'a pas été présentée, un deuxième scrutin n'aura pas lieu et devront être déclarés élus, suivant le nombre de sièges qui leur revient, les candidats de la minorité qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, bien qu'ils n'aient pas obtenu la majorité des voix qui serait normalement déterminante. Selon le règlement communal

Art. 16

Le règlement communal peut prévoir une procédure électorale art. 14 différente ( 2 Il peut no a) d'une faç deuxième scr normalement obtenu le pl b) prescrire pourvoir les n'a pas été et 15). tamment : on générale, permettre de déclarer élus, sans organiser un utin ni tenir compte de la majorité des voix qui serait déterminante, le ou les candidats de la minorité qui ont us grand nombre de voix lors du premier scrutin, ou qu'un deuxième scrutin doit être toujours organisé pour sièges de la minorité, même si une double proposition présentée.

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Entrée en vigueur

Art. 17

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay