La police locale pourvoit, sur le territoire communal, à la protection de l'administration publique, de l'ordre et de la sûreté contre les perturbations et les dangers du fait d'êtres animés ou d'événements. Elle doit empêcher la perpétration d'actes manifestement illégaux et illicites, faire cesser tout état de fait ayant ce caractère, écarter les dangers et secourir les personnes ayant besoin d'aide jusqu'à ce que celle-ci leur soit assurée par ailleurs.
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Décret sur la police locale
Préambule
Décret
sur la police locale1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,
article 136 vu l' commu arrêt
, lettre c, de la loi du 9 novembre 1978 sur les nes2), e :
Art. 1
Art. 2
La police locale fait usage de la force publique dans les limites de ses compétences légales ou réglementaires, pour autant qu'elle ne puisse accomplir sa tâche par d'autres moyens à sa disposition. Outre les pouvoirs qui lui compètent pour la poursuite d'actes punissables (voir Code de procédure pénale), il lui est loisible, afin d'empêcher les actes imminents de ce genre ainsi que pour prévenir des accidents ou des malheurs, de mettre provisoirement sous sa surveillance les individus dangereux ou de les appréhender et de prendre sous sa garde les personnes menacées, de séquestrer la propriété privée, ainsi que de pénétrer sur le fonds et, s'il y a péril en la demeure, dans le domicile des particuliers. Elle a le droit de pénétrer chez les particuliers également lorsque des motifs d'ordre sanitaire l'exigent.
En cas de doute, la police doit s'adresser au juge administratif.
Art. 3
S'il y a danger général, l'autorité de police locale peut astreindre les habitants de la commune à lui prêter main-forte et organiser leur concours. Les communes sont tenues de se seconder mutuellement en pareil cas. Les contestations relatives à cette obligation sont tranchées par le juge administratif du district de la commune requise.
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Art. 4
Les mesures de police à prendre dans les divers cas sont ou bien spécifiées expressément dans les prescriptions administratives de la police, ou bien abandonnées par ces dernières à l’appréciation d'organes déterminés.
Le Gouvernement renseigne les autorités de police locale, au moyen d'états récapitulatifs périodiques, sur les dispositions légales en vigueur pour les diverses branches de la police locale.
Art. 5
Lorsque les conditions locales exigent des prescriptions plus étendues, les communes édictent des règlements de police en conformité des articles 2 à 7 et 44 à 47 de la loi sur les communes. De même, les autorités de police locale prennent, de leur chef, les mesures nécessaires dans les cas pour lesquels il n'existe pas de prescriptions particulières ou pour lesquels les ordres des organes compétents n'arrivent pas à temps.
Art. 6
En ce qui concerne les mesures de police d'autres autorités administratives (office des poursuites et faillites, autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, autorités d'aide sociale, etc.), la police locale est tenue au besoin de prêter son concours, sur réquisition de ces autorités. Les organes de police des différentes communes, ainsi que ceux de la commune et de l'Etat, doivent se prêter aide mutuellement. Les contestations au sujet de cette obligation sont vidées par le juge administratif du Tribunal de première instance.5)
L'autorité requérante est tenue de rembourser à la commune les frais que lui a causés son assistance, sauf recours contre les personnes intéressées.
Art. 7
La police locale est exercée par le conseil communal et son président, ou par toute autre autorité que désigne le règlement communal (commission permanente, membre du conseil communal ou fonctionnaire spécial selon les articles 90, 91, 95 et 96 de la loi sur les communes). Les fonctionnaires et employés nommés conformément à article 99 l' re de la loi sur les communes ou en vertu de lois spéciales, lèvent du conseil communal.
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Art. 8
Le conseil communal édicte les prescriptions nécessaires concernant le statut des agents de police, leur uniforme, leur armement et leur équipement, ainsi que les instructions réglant leur service et leur formation. Un double desdites prescriptions est remis au Département des Finances et de la Police. Les agents de police font la promesse solennelle devant le chef du Département des Finances et de la Police.
Il est loisible au Gouvernement d'instituer des cours d'instruction périodiques et d'établir des instructions types pour les organes de police des communes.
Art. 9
Des communes voisines peuvent s'unir entre elles, conformément aux articles 121 à 135 de la loi sur les communes, pour l'administration de la police locale ou de certaines de ses branches. Avec l'autorisation du Département des Finances et de la Police, elles peuvent engager des agents de police particuliers. La demande en sera faite audit Département.
Art. 10
Le Gouvernement est autorisé à passer arrangement avec les autorités communales en ce qui concerne le service de police au chef- lieu du canton et, le cas échéant, dans d'autres localités, ainsi qu'à établir des prescriptions relatives à l'organisation de ce service. Il peut aussi astreindre les communes à nommer des agents de police particuliers.
Des fonctions de police locale ne peuvent être confiées à des agents de la gendarmerie cantonale qu'avec le consentement du Département des Finances et de la Police. Sont réservées les dispositions de la loi sur la police cantonale3).
Art. 11
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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