) La compétence des autorités judiciaires se détermine d'après les règles du Code de procédure civile56) et celles de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse54) toutes les fois qu'une décision judiciaire est nécessaire ou prévue par le Code civil suisse (CC), la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Code des obligations (CO)4)), la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)40) ou la présente loi (LiCC) et que celle-ci n'en dispose pas autrement.
211.1
Loi d'introduction du Code civil suisse
LiCC
Préambule
Loi d'introduction
du Code civil suisse (LiCC)1)
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 52 vu l'
du titre final du Code civil suisse2),
article 3 vu l' canto arrêt TITRE A. Au judic I. En
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale3), e : PREMIER : Des autorités compétentes et de la procédure torités iaires général
A. Etat civil
I. Organisation
A. Registre des
régimes
matrimoniaux
A. Enchères
I. Vente aux
enchères
publiques
A. Le Code civil
suisse applicable
comme droit
complémentaire
Art. 1
Art. 25
II. Juge civil affaires dont l )51) Le juge civil du Tribunal de première instance traite toutes les a connaissance n'est pas attribuée à une autre autorité par la présente loi.
Art. 2a
à 76)
Art. 7a
Procédure décisions n'en dispo B. Autorit administra Les dispositions du Code de procédure civile56) s'appliquent aux judiciaires rendues en vertu de la présente loi, à moins que celle-ci se autrement. és tives
- Maire
Art. 8
) Le maire, ou le fonctionnaire désigné par la commune, est compétent dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse :
Art. 333
, al. 3. Pour prendre les mesures nécessaires à l'égard des personnes de la maison d'un chef de famille atteintes de déficience mentale ou de troubles psychiques destinées à assurer la sécurité de celles-ci et des autres personnes.
.1
Art. 720
et 721, al. 2. Pour recevoir avis des choses trouvées et en permettre la vente aux enchères publiques. II. Conseil communal
Art. 93
) 1 Le conseil communal ou l'autorité désignée par la commune sont compétents dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse, le Code des obligations ou la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe : Code civil suisse :
Art. 106
Pour intenter l'action en annulation du mariage.
Art. 259
, al. 2, chiffre 3, et 260a. Pour intenter l'action en contestation de la reconnaissance de paternité.
Art. 261
, al. 2. Pour agir en qualité de défendeur dans l'action en paternité.
Art. 504
et 505. Pour garder les testaments qui ne sont pas déposés chez un notaire.
Art. 551
, al. 3. Pour communiquer le décès à l'autorité du domicile du défunt.
Art. 552
Pour introduire une procédure des scellés. Code des obligations :
Art. 246
, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt de la commune. Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personne du même sexe :
Art. 9
, al. 2. Pour intenter l'action en annulation du partenariat enregistré.41)
Dans les cas prévus par les articles 259, alinéa 2, chiffre 3, 260a et 550 du Code civil suisse, les attributions des communes et corporations bourgeoises demeurent réservées. lll. Recette et Administration de district
Art. 9a
La Recette et Administration de district est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse:
Art. 490
, al. 1. Pour faire dresser inventaire de la succession échue au grevé de substitution.
Art. 553
à 556. Pour prendre les mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité et recevoir les testaments découverts lors du décès, sous réserve des articles 54 à 56a de la présente loi.
Art. 592
Pour faire dresser inventaire d'une succession dévolue au Canton.
.1
lV. Juge administratif
Art. 10
) Le juge administratif est l'autorité compétente dans les cas ci- après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations : Code civil suisse :
Art. 518
Pour surveiller les exécuteurs testamentaires.
Art. 570
, 574 à 576. Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession et prendre les mesures qui s'y rapportent.
Art. 580
et 581. Pour accorder le bénéfice d'inventaire et faire dresser l'inventaire.
Art. 588
Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l'inventaire terminé.
Art. 593
et 595. Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures y relatives.
Art. 602
, al. 3. Pour désigner le représentant d'une communauté héréditaire.
Art. 609
Pour intervenir officiellement au partage de successions. Code des obligations :
Art. 246
, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du district ou de plusieurs communes du même district.
- Officier de police judiciaire
Art. 10a
L'officier de police judiciaire, au sens de l'article 9 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse46), est l'autorité compétente dans le cas ci-après prévu par le Code civil suisse.55)
Art. 28b
, alinéa 4. Pour prononcer l'expulsion immédiate du logement commun art. 20a en cas de crise ( à 20c LiCC). VI. Service juridique
Art. 10b
Le Service juridique est chargé d'exécuter la surveillance article 28c électronique prononcée en vertu de l' suisse2), en particulier d'installer prendre connaissance et, en cas de no informer le juge qui a ordonné la sur 2 Le Gouvernement définit, par voie d l'exécution de la surveillance électr participation de la personne surveill 3 Le juge qui a ordonné la surveillan prendre connaissance des données rela , alinéa 1, du Code civil les appareils, de recevoir les données, d'en n-respect des conditions posées, d'en veillance de l'interdiction. 'ordonnance, les modalités applicables à onique. Il fixe en particulier les règles de ée aux coûts. ce de l'interdiction peut en tout temps tives à l'utilisation des appareils.
.1
En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d'une enquête pénale en cours, le juge qui a ordonné la surveillance de l'interdiction est habilité à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d'ordonnance, au Service juridique.
Le cas échéant, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne surveillée.
Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la mesure. Une autorité judiciaire peut demander l'extraction et l'enregistrement des données sur un support indépendant en vue de sa conservation dans le cadre d'une procédure judiciaire. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 11
) L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour toutes les tâches qui lui sont dévolues en vertu des législations fédérale et cantonale. VIl. Gouverne- ment
Art. 12
Le Gouvernement ou le département désigné par lui est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations : Code civil suisse :
Art. 30
Pour autoriser les changements de nom (département auquel est rattaché le Service de la population).
Art. 78
Pour demander la dissolution d'une association dont le but est illicite ou contraire aux mœurs.
Art. 268
Pour prononcer l'adoption.
Art. 290
et 293, al. 2. Pour aider à l'exécution des obligations d'entretien et verser les avances d'entretien (Département de la Santé et des Affaires sociales9)).
Art. 885
Pour autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à faire les opérations de prêt et de crédit sur l'engagement de bétail (Département de la Justice).
Art. 907
Pour autoriser l'exercice du métier de prêteur sur gages. Code des obligations :
Art. 246
, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du Canton ou de plusieurs districts.
Art. 359
Pour rédiger les contrats-types de travail ou d'apprentissage.
Art. 482
Pour conférer le droit d'émettre des papiers-valeurs pour marchandises entreposées.
.1
Art. 515
Pour autoriser les loteries et tirages au sort.
Art. 522
et 524. Pour reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (Département de la Santé et des Affaires sociales). VIIbis . Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
Art. 12a
La surveillance des fondations classiques, des institutions de prévoyance professionnelle ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle, au sens des articles 80 à 89a du Code civil suisse2), est confiée à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale. VIIl. Recours et procédure de recours
Art. 13
La procédure de recours est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative.10)
TITRE DEUXIEME : Dispositions organiques et droit civil cantonal
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 14 A. Authenticité
Le notaire donne l'authenticité aux actes et reçoit les testaments publics.
Sa compétence, ses devoirs ainsi que la forme des actes notariés sont déterminés par les dispositions des lois et décrets en la matière.
Les formes spéciales prescrites par le Code civil suisse et leurs effets quant à la validité de certains actes demeurent réservés.
- Publication
- En général
Art. 15
Les publications, sommations et avis publics prévus par le Code civil suisse, le Code des obligations et la présente loi, ainsi que ceux des autorités, ont lieu par insertion dans le Journal officiel ou par lecture et affichage publics. II. Publication spéciale
. Dans le Journal officiel
Art. 16
) Les publications prévues par les articles 36, 174, 555, 558, 582, article 359a 662 du Code civil suisse, et par l' du Code des obligations se font dans le Journal officiel.
. Triple publication
Art. 17
Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582 et 662 du Code civil suisse, la publication devra avoir lieu trois fois de suite.
.1
III. Dans la Feuille officielle suisse du commerce
Art. 18
Les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce prescrites par le Code civil suisse et le Code des obligations demeurent réservées.
Est de même réservé le droit des autorités compétentes d'ordonner toutes autres publications qui leur paraîtront convenables.
CHAPITRE II : Des personnes
Art. 19
La circonscription des arrondissements de l'état civil, la nomination et la rétribution des officiers de l'état civil et de leurs suppléants seront réglées par un décret du Parlement, décret qui complétera d'autre part les dispositions fédérales sur la surveillance en matière d'état civil, la publication et la célébration des mariages ainsi que la tenue du registre des mariages. II. Obligation de donner avis des naissances dont la mère n'est pas mariée avec le père
Art. 20
Les officiers de l'état civil informeront d'office l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de toute naissance d'enfant n'ayant de rapport de filiation qu'avec la mère.
- Expulsion immédiate du logement commun en cas de crise
- Décision
Art. 20a
En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, l'officier de article 9 police judiciaire, au sens de l' procédure pénale suisse46), peut de la loi d'introduction du Code de prononcer l'expulsion immédiate du art. 28b logement commun en cas de crise ( , al. 4, CC) pour une durée de 10 jours au plus.55)
La décision est notifiée par écrit à la personne expulsée et à la personne qui fait l'objet de l'atteinte.
Outre les exigences des articles 85 et 86 du Code de procédure administrative47), elle comporte notamment les éléments suivants :
- la durée de l'expulsion;
- l'obligation pour la personne expulsée de remettre à un agent public ses clés du logement commun et de lui communiquer une adresse où elle pourra être atteinte;
- le droit pour la personne expulsée de prendre dans le logement commun, au moment de l'expulsion et en présence d'un agent public, les effets personnels strictement nécessaires pour la durée de l'expulsion; article 292 d) une menace de la peine prévue à l' cas d'insoumission à une décision de du Code pénal suisse48) en l'autorité;
.1
- si nécessaire, le recours à la force publique afin de garantir son exécution;
- en annexe, une information sur les droits et les obligations de la personne expulsée et de la personne qui fait l'objet de l'atteinte.
Art. 20b II. Recours notification 2 La procédu 3 Le recours que l'autori 4 Si une par suspensif ac
La décision est sujette à recours dans les 5 jours dès sa auprès du juge administratif. Celui-ci statue sans délai. re d'opposition ne s'applique pas. n'a pas d'effet suspensif, à moins que la décision ne le prévoie ou té de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête. tie le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet cordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles.
Art. 20c
III. Renvoi administrati C. Corporati d'allmends e Au surplus, la procédure est régie par le Code de procédure ve47). ons t autres
Art. 21
Les corporations d'allmends, de forêts, de chemins, d'usagers, de pâturages, de digues, les associations de concessionnaires de forces article 60 hydrauliques prévues par l' syndicats d'améliorations f autres corporations du même personnalité civile par la décret d'organisation donné avoir besoin de se faire in 2 Les corporations de ce ge personnes morales, mais son règlements à la sanction du de la loi sur l'utilisation des eaux13), les oncières, les caisses d'assurance du bétail et genre soumises au droit cantonal acquièrent la sanction du département compétent en vertu du e à leurs statuts et à leurs règlements et sans scrire au registre du commerce. nre qui existent déjà sont reconnues comme t tenues de soumettre leurs statuts et leurs département compétent en vertu du décret d'organisation.
Celui-ci peut leur fixer un délai à cet effet, sous commination de peine.
CHAPITRE III : De la famille
Art. 22
Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit et de les tenir à disposition de qui est appelé à les consulter.12)
…42)
.1
…42)
- Offices de consultation conjugale ou familiale
Art. 22a
L'encouragement à la création d'offices de consultation conjugale ou familiale ou le soutien à certaines associations ou collectivités dans la mise sur pied ou le développement d'offices privés font l'objet d'un décret du Parlement.
Art. 23
à 2574)
- Protection de l'enfant Droit d'aviser et obligation de signaler
Art. 26
) Le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou l'obligation de l'informer d'une situation dans laquelle un enfant est victime de mauvais traitements, ne reçoit pas les soins ou l'attention commandée par les circonstances, ou dont les intérêts ne sont pas sauvegardés de manière adéquate, se règle conformément aux articles 12 et 13 de la loi sur la politique de la jeunesse44).
Art. 27
- Organisation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 28
) L'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte est réglée par une loi spéciale.
Art. 30
à 4974)
Art. 50
- Asile de famille
Art. 51
Il est permis de fonder des asiles de famille suivant les règles posées dans les articles 349 à 358 du Code civil suisse.
L'organisation en sera réglée par une ordonnance du Gouvernement.
.1
CHAPITRE IV : Des successions
Art. 52
- Successions en déshérence
Art. 53
Les successions en déshérence sont dévolues à l'Etat. La moitié de la succession revient à la commune du dernier domicile du défunt.
- Mesures conservatoires
- Procédure des scellés
Art. 54
L'autorité communale compétente introduit une procédure des scellés : a)72) au décès d'une personne qui vivait seule et ne bénéficiait pas d'une mesure de protection (tutelle, curatelle de représentation ou de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude);
- à la demande d'un héritier;
- chaque fois qu'elle juge cette mesure opportune.
Le décret sur l'établissement d'inventaires17) règle la procédure. II. Inventaire successoral
Art. 55
La Recette et Administration de district fait dresser un inventaire : a)72) lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle ou sous curatelle de représentation ou de portée générale;
- en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs;
- à la demande d'un héritier;
- quand le père ou la mère sont morts et qu'il y a des enfants mineurs.
Elle peut renoncer à l'établissement d'un inventaire lorsqu'il est notoire que le défunt ne possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas effectué d'avancement d'hoirie.
L'inventaire est dressé par un notaire.
Le décret sur l'établissement d'inventaires17) règle la procédure. lll. Recherche des héritiers
Art. 55a
La Recette et Administration de district procède aux sommations article 555 prévues par l' conformément a 2 Lorsqu'un in chargé de le d du Code civil suisse. Les sommations sont publiées ux articles 16 et 17. ventaire est ordonné, les sommations sont faites par le notaire resser.
.1
lV. Testaments
. Annonce au registre central
Art. 55b
Les testaments publics et les pactes successoraux instrumentés par les notaires de même que les testaments olographes déposés auprès art. 9 d'eux ou auprès des communes ( central suisse des testaments de ce dernier. L'annonce est f , al. 1) sont annoncés au registre aux frais du testateur, sauf dispense expresse aite par le notaire ou par la commune.
Art. 55c 2. Ouverture chargé de dre articles 557 inventaire, l reçu en dépôt désignation d 2 Le notaire
. Ouverture chargé de dre articles 557 inventaire, l reçu en dépôt désignation d 2 Le notaire
Lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs testaments, le notaire sser l'inventaire procède à leur ouverture conformément aux et 558 du Code civil suisse. S'il est renoncé à l'établissement d'un a Recette et Administration de district désigne le notaire ayant un testament ou, à défaut, celui proposé par les héritiers. La u notaire est définitive. avise les exécuteurs testamentaires du mandat que leur a conféré art. 517 le défunt ( , al. 2 CC).
. Garde39)
Art. 56
Les testaments restent après leur ouverture en la garde du notaire qui les a ouverts.39)
Lorsque la succession est liquidée par un notaire, le testament reste déposé en son étude.
- Certificats d'héritier et d'exécuteur testamentaire
Art. 56a
Les notaires sont seuls compétents pour délivrer, conformément à article 559 l' co C. I. mo du Code civil suisse, un certificat d'héritier légal, institué ou ntractuel, ou un certificat d'exécuteur testamentaire. Partage Limite de rcellement
Art. 57
Il est interdit de morceler un bien-fonds en parcelles d'une contenance inférieure à 25 ares, s'il s'agit de terrains, exception faite des cours, assises de maisons, jardins, vergers, potagers et terrains à bâtir, et à
ares s'il s'agit de forêts. II. Estimation des biens-fonds dans les partages
Art. 58
Dans les partages de successions, le prix d'attribution des art. 617 immeubles ( d'estimatio foncier rur à 619 CC) est fixé par la commission cantonale n foncière instituée par la loi introductive à la loi fédérale sur le droit al60).
.1
CHAPITRE V : Des droits réels
Art. 59
A. Accessoires choses semblabl commercial sont accessoires des en même temps q Les biens meubles, tels que machines, mobilier d'hôtel et autres es qui servent à l'exploitation d'un établissement industriel ou considérés, d'après l'usage admis jusqu'à présent, comme bâtiments et peuvent en cette qualité être constitués en gage ue ces derniers.
- Terres nouvelles, choses sans maître et biens du domaine public
- Terres nouvelles
Art. 60
Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvion, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveaux des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent à l'Etat.
L'Etat peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus ou les destiner à l'entretien du cours d'eau.
Si des terrains boisés ou incultes bordant les rives d'un cours d'eau ne servent pas encore à son entretien, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut les affecter à cette destination. II. Domaine public
- Composition
Art. 61
Le domaine public est constitué :
- des choses dans l'usage commun par nature telles que les terrains impropres à la culture et les eaux publiques; les eaux publiques sont définies dans la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux80);
- des choses dans l'usage commun par affectation telles que les routes, places, parcs, etc.
- Propriété 2 Les biens du domaine public appartiennent à l'Etat ou, pour ceux affectés à l'usage commun par les communes, à ces dernières.
Des droits de propriété privée ou des droits réels limités ne peuvent être acquis sur ces biens ni par prescription ni par occupation. Ils ne peuvent reposer que sur un titre d'acquisition ou sur leur exercice depuis un temps immémorial.
Art. 6279
c) Utilisation sous la surveil dans la législa ) L'usage et l'exploitation des biens du domaine public sont placés lance de la collectivité à laquelle ils appartiennent et réglés tion spéciale.
.1
III. Territoires en mouvement permanent
Art. 62a
Le Service de l'aménagement du territoire requiert, d'office ou sur demande, la mention au registre foncier des territoires en mouvement permanent.
Les géomètres d'arrondissement et les géomètres chargés de la mise au courant des plans cadastraux sont tenus de signaler les territoires en mouvement permanent au Service de l'aménagement du territoire.
Avant de requérir la mention, le Service de l'aménagement du territoire invite les propriétaires intéressés à se déterminer au sujet de la mention envisagée.
En cas de contestation de la part des propriétaires, le Service de l'aménagement du territoire rend une décision constatant la nature du terrain en question.
- Droits de voisinage
- Constructions et plantations
. Distances à la limite
Art. 63
Pour les constructions et les installations autres que souterraines et partiellement souterraines, une distance à la limite de 3 m au moins sera observée par rapport aux biens-fonds voisins. Sont réservées les prescriptions de droit public concernant la manière de bâtir en ordre contigu ou presque contigu.81)
bis On entend par construction souterraine une construction qui, à l'exception de l'accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.82)
ter On entend par construction partiellement souterraine une construction qui ne dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.82)
Si la manière de construire en ordre contigu est admise, mais non prescrite, le propriétaire foncier qui ne pose pas les murs extérieurs latéraux à la limite est tenu d'observer une distance à la limite de 6 m.
Si, en vertu de la législation antérieure, un bâtiment voisin avec mur extérieur a été construit à la limite, une construction contiguë de mêmes dimensions est autorisée.
. Petites constructions et annexes
Art. 64
Pour les petites constructions et les annexes, une distance de 2 m par rapport à la limite suffit.
.1
On entend par petite construction une construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
On entend par annexe une construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
Art. 6581
. Saillies 2 On entend des avant-to n'excède pas ) 1 La distance à la limite ne s'applique pas aux saillies. par saillies les parties saillantes du plan de façade, à l'exception its, dont la profondeur n'excède pas 1,20 m et dont la largeur 30 % de la largeur du plan de façade considéré.
Art. 65a
bis. Avant-toits Les avant-toits peuvent empiéter sur la distance à la limite de
,20 m au plus.
. Fosses d'aisances et à fumier
Art. 66
Les installations destinées à recueillir les excréments, le purin, le fumier et d'autres détritus malodorants seront construites à une distance de
m au moins par rapport à la limite.
Si ces installations sont construites de manière à ne pas nuire aux voisins, il n'est pas besoin d'observer la distance à la limite, pour autant que ces installations ne dépassent pas le terrain de référence de plus de 1,20 m.81)
. Droit de reconstruire
Art. 67
Un bâtiment totalement ou partiellement détruit par l'action d'éléments naturels peut être reconstruit dans ses dimensions antérieures dans un délai de cinq ans, sans égard aux distances à la limite du droit privé.81)
Le délai est réputé observé si, avant son expiration, la demande d'un permis a été présentée. La reconstruction se fera sans interruption arbitraire.
. Murs coupe- feu
- Obligation
Art. 68
Les bâtiments construits à la limite seront pourvus, du côté de la limite, d'un mur coupe-feu.
Art. 69 b) Propriété un mur coupe-
Par l'achat, le voisin acquiert en copropriété le droit d'utiliser aussi feu existant.
.1
Il sera payé pour ce droit une indemnité calculée en fonction de l'intérêt des voisins concernés à l'existence du mur coupe-feu.
Il peut être fait mention, au registre foncier, des droits de propriété et d'utilisation que le voisin a acquis sur le mur coupe-feu.
Art. 70
c) Exhaussement l'approfondir. I bâtit en contigu Chaque copropriétaire a le droit d'exhausser le mur coupe-feu ou de l supporte seul les frais qui résultent de ces travaux. Si le voisin ïté au nouveau pan de mur, il paiera l'indemnité prévue à article 69 l' 7. so ta a) co ex , alinéa 2, ci-dessus. Murs de utènement et lus Obligation de nstruire; écution
Art. 71
Celui qui procède à des remblais ou à des fouilles le long de la limite est tenu de protéger le bien-fonds voisin au moyen de murs de soutènement ou de talus.
L'inclinaison maximale des talus sera de 45° (100 %). Dans les terrains abrupts demeure réservée une inclinaison plus forte des talus qui se sont formés naturellement ou ont été suffisamment consolidés.
Le mur de soutènement peut être placé à la limite. S'il sert au remblai, il ne doit pas dépasser de plus de 1,20 m le terrain de référence le plus élevé.81)
Art. 72 b) Propriété faisant parti peut être dét
Le mur de soutènement placé sur la limite est considéré comme e intégrante du fonds du propriétaire qui l'a construit. Si cela ne erminé, le mur est réputé appartenir en copropriété aux deux voisins.
Au surplus sont applicables les prescriptions relatives aux murs coupe-feu.
Art. 73 8. Clôtures établies à l du terrain d 2 Les clôtur équivalant à 3 Pour les h augmentées d
. Clôtures établies à l du terrain d 2 Les clôtur équivalant à 3 Pour les h augmentées d
Les clôtures, telles que palissades, murs et haies, peuvent être a limite si elles n'excèdent pas une hauteur de 1,20 m à compter e référence du fonds le plus élevé.81) es plus hautes seront éloignées de la limite d'une distance l'excédent de leur hauteur, mais au maximum de 3 m. aies à feuillage persistant, les distances à observer sont e 50 cm et comptées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation.
.1
. Arbres et buissons
Art. 74
Pour les arbres et buissons plantés après l'entrée en vigueur de la présente disposition, on observera à tout le moins les distances à la limite suivantes calculées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation : − 5 m pour les arbres à haute tige qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers; − 3 m pour les arbres fruitiers à haute tige; − 1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres ornementaux et les espaliers, pour autant qu'ils soient constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m; − 50 cm pour les buissons ornementaux d'une hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les buissons à baies et les vignes.
Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages.
Pour les prétentions tendant à supprimer les plantations trop proches, le délai de prescription est de cinq ans. L'observation des hauteurs maximales peut être exigée en tout temps.
. Ombre portée
Art. 75
Si l'ombre projetée par des arbres à haute tige porte une atteinte grave aux conditions d'hygiène des logements, le propriétaire de ces arbres est tenu de les tailler, moyennant une indemnité équitable, pour en réduire la hauteur à des proportions tolérables et, en cas de nécessité, de les supprimer.
Demeure réservé le maintien de ces arbres en fonction d'intérêts publics, en particulier ceux de la protection de la nature et du patrimoine, ainsi que de la protection des allées.
. Utilisation de murs placés à la limite
Art. 76
Le voisin a le droit, sans être tenu à indemnité, d'établir, aux murs et aux parois situés à ou sur la limite, des installations qui ne causent point de dommages, notamment des espaliers.
. Droit de passage sur le fonds voisin
Art. 77
Le voisin tolérera le passage sur son bien-fonds ou l'utilisation temporaire de ce fonds, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement ou à l'entretien de constructions, de routes, de plantations le long de la limite ou de toutes autres installations, telles que les conduites. Il sera informé en temps utile et peut exiger que ces droits soient exercés avec le plus d'égard possible et moyennant dédommagement intégral.
.1
II. Plantations forestières
Art. 78
Les plantations dans les bois et forêts ne doivent pas s'approcher à plus d'un mètre de la limite de la propriété voisine. En outre les trouées de démarcation doivent toujours avoir au moins un mètre de large.
A côté d'un terrain non boisé, la lisière de la forêt doit se trouver à cinq mètres en arrière de la ligne de démarcation s'il s'agit d'un peuplement neuf et à trois mètres au moins s'il s'agit d'un repeuplement; dans cette largeur peut être comprise celle du chemin ou fossé qui longe intérieurement la limite. III. Ouvrages servant à la vidange des forêts
Art. 79
Les propriétaires dont les bois et forêts ne sont pas reliés suffisamment à une voie publique, peuvent exiger, contre pleine et entière indemnité, que leur soit concédé le droit d'établir les ouvrages nécessaires pour la vidange, tels que dévaloirs, glissoirs, etc. IV. Droits de passage, de barre et d'irrigation et clôtures
Art. 80
Demeurent en vigueur les usages suivis jusqu'à présent ainsi que les dispositions de police ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce qui concerne la faculté accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs propres fonds et en ce qui a trait aux droits de barre, de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte, de dévalage, d'irrigation et autres droits analogues, comme aussi en ce qui touche les fossés, haies, murs et autres clôtures.
Les dispositions y relatives seront réunies et précisées dans un décret du Parlement. Les droits qui en découlent ne seront pas inscrits au registre foncier.
- Restrictions de droit public
- Antiquités, monuments naturels, etc.
Art. 81
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires et à édicter des peines pour la protection et la conservation des antiquités, des monuments naturels, des plantes, pour protéger contre toute altération les sites, l'aspect des localités et les points de vue et pour sauvegarder les sources d'eaux minérales.
En tant et pour aussi longtemps que le Gouvernement ne fait pas usage de cette faculté, les communes pourront l'exercer à sa place. Les ordonnances qu'elles rendront à cette fin seront soumises à l'approbation du Gouvernement.
L'Etat et les communes peuvent protéger et rendre accessibles par voie d'expropriation, et en particulier par l'établissement de servitudes publiques, les antiquités, monuments naturels, sites, aspects et points de vue. Il leur est loisible de déléguer cette faculté à des associations et fondations d'utilité publique.
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II. Ouvrages de protection contre les éléments
Art. 82
L'Etat et les communes ont le droit d'exiger, contre pleine et entière indemnité, la cession des terrains et l'établissement des servitudes foncières qui sont nécessaires pour construire des ouvrages de protection contre les phénomènes naturels tels que tourmentes de neige, éboulements, inondations, etc. Les ouvrages existants qui servent à pareille fin ne peuvent pas être supprimés sans l'assentiment du conseil communal. III. Clôtures de sécurité
Art. 83
Les communes ont le droit d'édicter, afin de prévenir les accidents, des dispositions portant obligation d'entourer d'une clôture les canaux, fossés, etc., non couverts. IV. Signaux et repères topographiques et cadastraux
Art. 84
Les propriétaires fonciers sont tenus, moyennant avertissement, de tolérer gratuitement l'établissement des signaux et repères topographiques et cadastraux et, en particulier, des points de triangulation, de polygone et de nivellement, ainsi que les mesures nécessaires à leur conservation et à leur entretien.
Le dommage causé aux cultures donne lieu à indemnité.
A la demande du Bureau topographique fédéral ou du Service cantonal de l'aménagement du territoire, l'existence de pareils signaux et repères sera mentionnée dans le registre foncier.
- Dérivation de sources
Art. 85
Est applicable au captage et à la dérivation des sources et des eaux souterraines la loi sur l'utilisation des eaux13).
- Forêts et pâturages communs, etc., qui ne peuvent être partagés
Art. 86
On ne peut partager les forêts, pâturages, fontaines et ruisseaux qui appartiennent à une corporation d'allmend ou à quelque autre association de ce genre, ou dont l'exploitation ou l'usage rationnels deviendraient impossibles par le fait même.
- Gages immobiliers
- Purge hypothécaire
Art. 87
La purge hypothécaire (art. 828 à 830 CC) est permise.
La somme à payer pour purger peut être fixée par estimation officielle, effectuée par la commission cantonale d'estimation foncière instituée par la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural60), si tous les créanciers en font la demande et que l'acquéreur y consent.58)
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II. Hypothèques légales
Art. 88
) 1 Il existe une hypothèque légale pour les créances suivantes : a)86) en faveur de l'Etat, des communes, des Eglises et de leurs paroisses, pour l'impôt sur le gain immobilier ainsi que pour l'impôt sur le revenu ou le bénéfice des commerçants en immeubles dans la mesure où il porte art. 190 sur l'immeuble concerné ( les rapports entre les Eg b) en faveur de l'Etat, d pour l'impôt de successio de la loi d'impôt61) et 23 de la loi sur lises et l'Etat62)); es communes, des Eglises et de leurs paroisses, n et de donation afférents aux immeubles et art. 38 aux forces hydrauliques ( donation63) et 23 de la l c) en faveur de l'Etat, p de la loi sur l'impôt de succession et de oi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat62)); our les droits de mutation et les droits perçus pour art. 22 la constitution de gages ( les droits perçus pour la d)79) en faveur de l'Etat, de la loi réglant les droits de mutation et constitution de gages64)); pour les taxes et redevances relatives aux art. 74 concessions hydrauliques ( e)77) en faveur de l'ECA J de la loi sur la gestion des eaux80)); ura, pour les primes et contributions dues au titre de art. 57 l'assurance incendie obligatoire des bâtiments ( de la loi sur la protection et l'assurance des bâtiments66)); f)79) en faveur des communes, pour la taxe immobilière, la taxe pour la gestion des eaux de surface et les taxes de raccordement et d'utilisation en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux art. 37 ( g et 96 de la loi sur la gestion des eaux80)); ) en faveur des communes, pour les contributions des propriétaires art. 26 fonciers aux frais d'équipement ( contributions des propriétaires f h) en faveur des syndicats d'amél du décret concernant les onciers67)); iorations foncières, pour les contributions art. 72 dues par les propriétaires fonciers ( de la loi sur les améliorations structurelles68));
- en faveur de l'Etat et des communes, pour les créances en remboursement des subventions octroyées au titre d'améliorations art. 121 structurelles ( j) en faveur de de la loi sur les améliorations structurelles68)); l'Etat, pour les crédits d'investissement forestiers octroyés art. 71 à des particuliers pour des travaux liés à un bien-fonds ( , al. 2, de la loi sur les forêts32));
- en faveur de l'Etat et des communes, pour les créances découlant de art. 38 l'exécution par substitution ( l'aménagement du territoire69) l) en faveur des propriétaires de la loi sur les constructions et et 50 de la loi sur les déchets70)); voisins, pour les prétentions à la art. 32 compensation des charges ( l'aménagement du territoir m) en faveur des coopérati de la loi sur les constructions et e69)); ves de remembrement, pour leurs créances à art. 4 l'égard des propriétaires participants ( du décret concernant le remembrement de terrains à bâtir71));
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n)78) en faveur de l'Etat, pour la contribution perçue sur la plus-value résultant art. 111g de mesures d'aménagement du territoire ( constructions et l'aménagement du territ 2 Ces hypothèques légales naissent sans Lorsqu'elles dépassent 1 000 francs, ell sont fondés de bonne foi sur le registre de la loi sur les oire69)). inscription au registre foncier. es ne sont opposables aux tiers qui se foncier qu'aux conditions de l'article
, alinéa 2, du Code civil suisse2).
Elles priment toute charge inscrite sur l'immeuble grevé. Entre elles, elles concourent à parité de rang.
L'inscription de l'hypothèque légale ne rend pas la créance imprescriptible.
Art. 88a
Les créances d'impôt sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital qui se rapportent à des immeubles peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier. article 88 2 L' comm III. hypo sur Sign , alinéa 1, lettre a, est réservé lorsque le contribuable est erçant en immeubles. Cédules thécaires papier ature
Art. 89
) Les cédules hypothécaires sur papier portent la signature du conservateur du registre foncier ou de son adjoint.
Art. 91
- Gages mobiliers
- Engagement du bétail
Art. 92
Le préposé de l'Office des poursuites et faillites tient le registre des engagements de bétail. II. Profession de prêteur sur gages
Art. 93
Le métier de prêteur sur gages est régi par la loi sur les activités économiques25).
Art. 94
à 9653)
- Registre foncier
- Circonscrip- tions
Art. 97
Chaque commune municipale forme une circonscription pour la tenue du registre foncier.
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II. Arrondisse- ment
Art. 98
Le territoire de la République et Canton du Jura forme un seul arrondissement pour la tenue du registre foncier.
Il est tenu par le Service du registre foncier et du registre du commerce. III. Organisation
. Dispositions d'exécution
Art. 99
Le Gouvernement règle dans une ordonnance l'organisation du registre foncier, le système et les détails techniques de la tenue informatisée du registre foncier, ainsi que les modalités d'accès aux données.
Art. 10022
. Recours est régie p le Code de )58) La procédure de recours contre les décisions du conservateur ar les articles 956a et 956b du Code civil suisse2). Pour le surplus, procédure administrative est applicable10).
Art. 101
IV. Inscription au registre foncier
. Immeubles du domaine public
Art. 102
Les immeubles du domaine public appartenant soit à l'Etat, soit aux communes, seront immatriculés au registre foncier.
. Réquisition des inscriptions par les notaires
Art. 103
Dans les trente jours de la réception des actes dressés par eux, les notaires en requerront d'office l'inscription au registre foncier.
- Mise à jour des plans cadastraux
Art. 104
La mise à jour des plans cadastraux est faite par des géomètres nommés à cet effet.
Le mode de nomination, la rétribution et les attributions de ces géomètres, ainsi que les émoluments de mise à jour seront fixés par un décret du Parlement.
Art. 104a VI. Publications publie tous les d traités au feuill librement dans le 2 La publication a) le numéro de l ainsi que sur la b) les noms et le et de celles qui c) la date de l'a
Le Service du registre foncier et du registre du commerce eux mois une liste des transferts de propriété immobilière et. Les listes sont affichées et peuvent être consultées s bâtiments abritant les bureaux du registre foncier. porte sur : 'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif; domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété l'acquièrent; cquisition de la propriété par l'aliénateur;
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- les parts de copropriété et de propriété par étages;
- la valeur de la contre-prestation, sauf en cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de biens.
Ne sont pas publiées :
- les acquisitions faites par voie de succession;
- les acquisitions d'immeubles situés dans la zone à bâtir, lorsque leur contenance est inférieure à un are;
- les acquisitions d'immeubles situés hors de la zone à bâtir, lorsque leur contenance est inférieure à cinq ares;
- les acquisitions qui font l'objet d'un acte authentique simplifié28);
- les augmentations de parts de copropriété et de parts de propriété par étages de moins de dix pour cent.
CHAPITRE VI : Des obligations
Art. 105
Les ventes aux enchères publiques doivent être annoncées publiquement au moins huit jours à l'avance. Ce délai peut être abrégé par le juge administratif si de justes motifs l'exigent.
Les ventes aux enchères ont lieu par le ministère d'un notaire du Canton qui en dressera procès-verbal; la criée est faite par :
- un employé de l'office de poursuites et des faillites, s'il s'agit d'immeubles;
- un employé de l'office de poursuites et des faillites ou une personne qualifiée proposée par le vendeur, s'il s'agit de meubles.29)76)
Les ventes d'objets mobiliers dont la valeur totale n'excède pas 30 000 francs peuvent être publiées suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu avec le concours d'un employé de l'office de poursuites et des faillites ou d'un employé communal.29)76) II. Autres ventes aux enchères
Art. 106
Les ventes aux enchères qui n'ont pas lieu dans les formes prescrites par l'article précédent sont régies par les dispositions relatives aux ventes ordinaires.
Art. 107 III. Abus l'heure de 2 Il est i promettant façon abus
Toutes ventes aux enchères seront clôturées ou suspendues avant fermeture des auberges. nterdit d'influencer ou de chercher à influencer les enchères en des boissons spiritueuses aux miseurs ou en leur en servant d'une ive.
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Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 50 à 1 000 francs.
- Dettes d'auberges
Art. 108
Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de leur vente à des personnes en état d'ébriété.
Art. 10923
C. … )
Art. 11059
D. … E. Re comme 1. Ar ) gistre du rce rondisse- ment, dispositions d'exécution
Art. 111
Un seul registre du commerce est tenu pour la République et Canton du Jura.
Il est tenu par le Service du registre foncier et du registre du commerce.
Le Gouvernement règle dans une ordonnance l'organisation du registre du commerce, le système et les détails techniques de la tenue informatisée ainsi que la consultation du registre du commerce.
. Amende d'ordre
Art. 112
Le préposé au registre du commerce veille à ce que les intéressés fassent procéder en temps utile aux inscriptions que la loi leur impose.
Il est compétent pour infliger des amendes d'ordre aux contrevenants, article 943 conformément à l' du Code des obligations.
Art. 11322
. Recours civile du T TITRE TROIS CHAPITRE PR )49)58) Les décisions du préposé sont sujettes à recours à la Cour ribunal cantonal. IEME : Dispositions transitoires EMIER : De la famille
Art. 11412
Nom de l ) L'officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration a femme mariée sous l'ancien droit par laquelle elle veut faire précéder le art. 8a nom de famille de celui qu'elle portait avant le mariage ( Code civil suisse). La déclaration doit être présentée jus du titre final du qu'au 31 décembre 1988 au plus tard.
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Art. 11512
Droit de cité pour recevoir laquelle elle ) La Section de l'état civil et des habitants est l'autorité compétente la déclaration de la femme suisse mariée sous l'ancien droit par entend reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était art. 8b célibataire ( présentée jus du titre final du Code civil suisse). La déclaration doit être qu'au 31 décembre 1988 au plus tard. Régime matrimonial des époux mariés entre le 1.1.1912 et le 31.12.1987 Déclaration de maintien ou d'assujettisse- ment
Art. 116
Le préposé au registre du commerce reçoit et répertorie :
- la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à article 9e l' de b) , alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de meurer soumis au régime de l'union des biens; la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à article 10b l' so 2 dé CH A. fo I. da d' , alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de se umettre au régime de la participation aux acquêts. Les déclarations visées à l'alinéa 1 doivent être présentées jusqu'au 31 cembre 1988 au plus tard. APITRE II : Des droits réels Servitudes ncières Arbres situés ns le fonds autrui
Art. 117
Les droits de propriété existant sur des arbres situés dans le fonds d'autrui peuvent encore être rachetés sous le régime du Code civil suisse, conformément aux dispositions de la loi concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers31). II. Droits de pacage, droits d'usage en bois et autres semblables
Art. 118
Les droits de pacage, les droits d'usage en bois et les droits d'usufruit sur les arbres pourront encore être rachetés suivant les dispositions de la loi sur les forêts32) et de la loi concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers31).
Le droit de vaine pâture et de parcours sera aboli dès que la moitié des propriétaires fonciers le demanderont.
- Gages immobiliers
- Assimilation des droits de gage immobilier de l'ancien droit à ceux du nouveau droit
Art. 119
Dès l'introduction du registre foncier fédéral seront assimilés :
. à la cédule hypothécaire du nouveau droit : les obligations hypothécaires qui résultent d'un prêt;
. aux hypothèques du nouveau droit : les titres hypothécaires; article 837 3. aux hypothèques légales de l' du Code civil suisse : les article 2103 privilèges prévus par l' en faveur du vendeur, de maçons et autres ouvrier , chiffres 1, 3 et 4 du Code civil français s cohéritiers et architectes, entrepreneurs, s.
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II. Droit de profiter de la case libre en cas de paiement par amortissements
Art. 120
Si, d'après le titre hypothécaire de l'ancien droit, la dette est payable par amortissements annuels, les créanciers postérieurs en rang ont le droit d'avancer dans la case libre; le créancier ou le débiteur pourront faire annoter article 814 ce droit au registre foncier conformément à l' du Code civil suisse.
Art. 121
à 12423)
CHAPITRE III : Dispositions diverses
Art. 125
Le Code civil suisse et la loi fédérale du 30 mars 1911 qui le complète (livre cinquième : CO) ont force légale comme droit complémentaire pour les matières réservées à la législation cantonale.
Art. 12
- Abrogation du droit civil cantonal
Art. 127
Les dispositions de droit civil de la législation cantonale seront abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'elles ne sont pas contenues ou réservées dans cette dernière ou à moins qu'elles ne soient réservées par le Code civil suisse.
Il en sera de même des dispositions du Code civil français et du Code de procédure civile français.
- Entrée en vigueur de la loi
Art. 128
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur33) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Loi du 9 novembre 1978 approuvée par le Conseil fédéral le 9 juin 1980.
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Loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions) approuvée par le Conseil fédéral le 25 janvier 1988. La modification du 22 septembre 1999 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 27 avril 2000 La modification du 27 septembre 2023 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 7 décembre 2023.
Art. 102
) 27) à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier (RS 211.432.1) RSJU 173.11 art. 38 28) Loi du 9 novembre 1978 sur le notariat ( 29) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi , al. 2) (RSJU 189.11) du 13 novembre 1991, en vigueur depuis le
er février 1992 art. 93 30) Nouvelle teneur selon l' depuis le 1er juillet 1998 ( de la loi du 18 mars 1998 sur les auberges, en vigueur RSJU 935.11)