Principe L'activité liée à l'état civil est une tâche relevant du Canton.
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Décret concernant l'état civil
Préambule
Décret
concernant l'état civil12)
du 25 avril 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 39 à 49 et 97 à 103 du Code civil suisse (CC)1),
vu l'ordonnance fédérale du 1er juin 1953 sur l'état civil (OEC)2),
article 19 vu l' (LiCC arrêt SECTI
de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 )3), e : ON 1 : Organisation de l'état civil
Art. 1
Art. 1a
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 2 Arrondissement
Le territoire cantonal forme un seul et unique arrondissement de l'état civil.9)
et 3 …14) Célébration des mariages
Art. 2a
La célébration des mariages a lieu en principe dans les locaux du Service de la population du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture.
Certains vendredis et samedis, l'officier de l'état civil peut célébrer des mariages à Delémont, Moutier, Porrentruy ou Saignelégier pour autant que la salle soit agréée au préalable par le Service de la population. Les disponibilités sont publiées annuellement. Office de l'état civil
Art. 3
L'arrondissement est pourvu d'un office de l'état civil.
L'office de l'état civil a son siège à Delémont.
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Il est rattaché administrativement au Service de la population16).
SECTION 2 : Office de l'état civil
Art. 49
Personnel des tâches Chef de l' ) L'office de l'état civil est doté du personnel nécessaire à l'exécution qui lui incombent. office, remplaçant
Art. 5
Le Gouvernement désigne parmi les officiers de l'état civil le chef de l'office et son remplaçant.
Art. 611
Statut officie du pers ) Sous réserve de la législation fédérale, les rapports de service des rs de l'état civil et des autres employés de l'office sont soumis au statut onnel de l'Etat.
Art. 715
Eligibilité en qualité d ) Toute personne qui a l'exercice des droits civils peut être nommée 'officier de l'état civil aux conditions fixées par la législation fédérale. Formation et examen
Art. 8
L'officier de l'état civil est nommé sous réserve de la réussite, au plus tard trois ans après sa nomination, de l'examen en vue de l'obtention du certificat fédéral d'officier de l'état civil.9)
Le Service de la population16) organise les cours de formation et les examens. Tâches des officiers de l'état civil
Art. 91
Les officiers de l'état civil enregistrent les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar, selon le droit fédéral. Ils reçoivent les déclarations relatives à l'état civil, établissent les communications et délivrent les extraits, dirigent la procédure préparatoire du mariage et célèbrent les mariages.
Lorsque les faits à enregistrer ou une procédure de mariage ont un lien avec un Etat étranger, les actes produits sont soumis à l'examen de l'autorité cantonale de surveillance.
Art. 10 Langue officielle
La langue officielle de l'état civil cantonal est le français.9)
…14)
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Art. 1115
Publication être publiés personnes co SECTION 3 : ) Les naissances, les décès et les célébrations de mariage peuvent dans les journaux locaux ou dans le Journal officiel si les ncernées ont donné leur accord.10) Surveillance Autorités de surveillance
Art. 12
Le Service de la population16) est l'autorité inférieure de surveillance.
La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance.
Le Gouvernement est l'autorité compétente en matière disciplinaire. Service de la population16)
Art. 13
Le Service de la population16) est l'autorité compétente pour les tâches que la législation fédérale attribue à l'autorité cantonale de surveillance; les articles 14 et 15 demeurent réservés. Cour administrative
Art. 14
La Cour administrative a les attributions suivantes :
- elle statue en instance supérieure sur les recours formés contre les décisions des officiers de l'état civil;
- elle est l'autorité de recours contre les décisions du Service de la population16).
Art. 15
Gouvernement a) il dirige prononce les Le Gouvernement a les attributions suivantes : les enquêtes disciplinaires contre les officiers de l'état civil et peines prévues par la législation fédérale, à l'exception de la révocation;
- il soumet au Tribunal cantonal les propositions de révocation d'officiers de l'état civil.
SECTION 4 : Procédure préparatoire et célébration du mariage15)
Art. 1615
Compétence procédure p des mariage ) Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour exécuter la réparatoire du mariage ainsi que pour procéder à la célébration s.
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Salle des mariages
Art. 17
Lorsqu'une commune met à disposition une salle pour la article 2a célébration des mariages au sens de l' , alinéa 2, elle le fait à titre gracieux.
SECTION 5 : Emoluments
Art. 18
Emoluments législation SECTION 6 : Les émoluments perçus en matière d'état civil sont fixés par la fédérale. Dispositions pénales et finales
Art. 19
Poursuite pénale pénalement confor La violation de l'obligation de déclarer (art. 40 CC) est poursuivie mément aux dispositions du Code de procédure pénale5). Dispositions complémentaires
Art. 20
Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions complémentaires nécessaires à l'application de la législation fédérale et du présent décret. Disposition transitoire
Art. 21
Le Gouvernement peut, si nécessaire, autoriser certains officiers de l'état civil à poursuivre leur activité jusqu'au transfert complet des registres à l'office cantonal de l'état civil.
Art. 22 Abrogation 2 Il demeur
Le décret du 25 avril 1985 sur le service de l'état civil est abrogé. e applicable aux officiers de l'état civil mis au bénéfice d'une article 21 autorisation selon l'
Art. 23
Modification cantonale du Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 25 octobre 19906) est modifié comme il suit :
Art. 119
, lettre c …7)
Art. 120
…7)
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Entrée en vigueur
Art. 24
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) du présent décret. Delémont, le 25 avril 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 29 janvier 2003 Modifications des 20 septembre 2006 et 22 novembre 2006 approuvées par le Département fédéral de justice et police le 19 mars 2007 Modification du 1er octobre 2014 approuvée par le Département fédéral de justice et police le 28 janvier 2015