Le concordat du 23 février 2011 sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est approuvé.
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
Préambule
Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura au
concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
du 25 mai 2011
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 48 vu l' vu le arrêt
de la Constitution fédérale1), s articles 4, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale2), e :
Transfert de la
gestion
Entrée en
vigueur
Art. 1
Art. 2
La surveillance des fondations au sens des articles 80 à 89 du Code civil suisse3) ressortissant à la République et Canton du Jura est également attribuée à l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse art. 3 occidentale ( , al. 2, du concordat).
Art. 3
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur4) du présent arrêté. Delémont, le 25 mai 2011 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Burri Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 23 février 2011 Les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura, vu la convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)5); vu les articles 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6); considérant la nécessité d'optimiser la surveillance dans la prévoyance professionnelle et de l'adapter aux réformes structurelles tendant à assurer l'autonomie juridique, organisationnelle et financière de l'autorité préposée à cette tâche, conviennent7) : du présent concordat sur la surveillance des fondations et institutions de prévoyance professionnelle (ci-après : "le concordat").
CHAPITRE PREMIER : Champ d’application
Art. 1
Principe du droit siège dan CHAPITRE Suisse oc SECTION 1 Forme jur et appell Le concordat régit l'organisation de la surveillance, au sens fédéral, des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur s les cantons partenaires. II : Autorité de surveillance LPP et des fondations de cidentale : Forme juridique, appellation, missions et siège idique ation
Art. 2
Les cantons partenaires constituent par le concordat un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci- après : "l’établissement").
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L’établissement est nommé "Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde)".
Art. 3 Missions prévoyanc siège sur 2 Les can surveilla des artic 3 Les com
L’établissement est chargé de la surveillance des institutions de e, ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur le territoire de l’un des cantons partenaires. tons partenaires peuvent aussi attribuer à l’établissement la nce des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens les 80 et suivants du code civil (CC). pétences de la Confédération sont réservées.
Art. 4
Siège SECTIO L'établissement a son siège à Lausanne, dans le canton de Vaud. N 2 : Organisation et compétences
Art. 5 En général a) le Conse b) la Direc c) l'organe 2 Le foncti
Les organes de l’établissement sont : il d’administration; tion; de révision. onnement de l’établissement est soumis à une commission article 15 interparlementaire de contrôle, dont la mission est définie à l’ Conseil d'administration
- Composition
Art. 6
Le Conseil d’administration (ci-après : "le Conseil") est composé d’un membre de chaque canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux séances.
Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de fonctionnement.
Art. 7 b) Attributions il prend toutes
Le Conseil est l'organe suprême de l’établissement. En cette qualité, les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.
Il a notamment les attributions suivantes :
- exercer la surveillance sur l’établissement et assurer sa bonne marche;
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- arrêter les dispositions d’exécution à édicter selon la LPP;
- arrêter les dispositions d’exécution concernant les tâches de l’établissement dans le domaine des fondations classiques;
- édicter les règlements nécessaires au fonctionnement de l’établissement;
- prendre acte des circulaires émises par l’autorité de surveillance;
- adopter le budget;
- arrêter le tarif des émoluments et le faire publier;
- procéder à l’engagement du directeur et approuver l’engagement des collaborateurs, en veillant à l’exigence du bilinguisme et, dans la mesure du possible, à la représentation cantonale;
- désigner l’organe de révision;
- approuver le rapport annuel et les comptes annuels;
- adresser le rapport annuel au gouvernement de chaque canton partenaire et à la commission interparlementaire de contrôle;
- conclure toute convention de collaboration avec les cantons tiers ou partenaires.
Art. 8 c) Décisions membres prése 2 Le directeu Conseil avec
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de tous les nts, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité. r de l'établissement prend en principe part aux séances du voix consultative et droit de proposition. Direction
- Principe
Art. 9
Le Conseil engage le directeur de l'établissement par contrat de droit administratif.
Art. 10 b) Attributions 2 Il a notamment a) assumer la co b) gérer les res c) recruter le p cantons partenai d) conclure, apr collaborateurs e e) rendre périod f) préparer les g) édicter les c
Le directeur gère l'établissement au niveau opérationnel. les attributions suivantes : nduite de l’établissement; sources humaines, financières et matérielles; ersonnel sur la base de mises au concours publiées dans les res; ès approbation du Conseil, les contrats d'engagement des t assurer la gestion du personnel; iquement compte de sa gestion au Conseil; objets de la compétence du Conseil; irculaires adressées aux fondations et institutions de prévoyance.
- Représenta- tion
Art. 11
Le directeur représente l'établissement à l'égard des tiers.
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Organe de révision
- Principe
Art. 12
Le Conseil désigne l'organe de révision.
Art. 13
b) Attributions aux dispositions L'organe de révision vérifie si les comptes annuels sont conformes légales et aux principes reconnus.
- Rapport de révision
Art. 14
L'organe de révision établit à l'attention du Conseil un rapport détaillé contenant ses constatations et ses remarques. Commission interparlemen- taire de contrôle
Art. 15
Il est institué une Commission interparlementaire de contrôle au sens de la convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl)5).
La Commission interparlementaire de contrôle est composée de trois membres par canton, désignés par le parlement de chaque canton.
Le contrôle porte sur :
- les objectifs stratégiques de l'établissement;
- la planification financière pluriannuelle;
- le budget annuel;
- les comptes annuels;
- l'évaluation des résultats obtenus.
La Commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an, et le transmet aux parlements concernés.
SECTION 3 : Personnel
Art. 16
Engagement droit admin Affiliation Le directeur engage le personnel de l’établissement par contrat de istratif. à la Caisse de pensions
Art. 17
Le personnel de l’établissement est affilié à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Le Conseil peut choisir une autre caisse de pensions. Régime applicable au personnel
Art. 18
Les règles concernant le personnel du canton du siège sont applicables par analogie aussi longtemps qu’un statut particulier du personnel n’a pas été établi par le Conseil.
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SECTION 4 : Responsabilité et entraide administrative
Art. 19 Responsabilité cause de façon collaborateurs, dispositions su 2 Le Conseil do activités de su 3 Le canton du conformément à l’établissement
L’établissement répond de ses obligations et du dommage qu’il illicite, directement ou par l’intermédiaire de ses dans l’exercice de l’activité de l’établissement, selon les r la responsabilité de l’Etat du canton du siège. it souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les rveillance. siège de l’institution surveillée est solidairement responsable, sa législation, pour le dommage causé illicitement par .
Art. 20 Action récursoire l'établissement, i 2 L’établissement ses employés a un 3 Les dispositions siège s’appliquent
Lorsque l'Etat a dû réparer le dommage causé à un tiers par l a un droit de recours contre ce dernier. qui a réparé tout ou partie du dommage causé par l’un de droit de recours contre ce dernier. sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents du canton du . Entraide administrative
Art. 21
L'établissement ainsi que les autorités administratives et judiciaires des cantons partenaires s'entraident mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches et doivent permettre, sans percevoir de frais, les communications appropriées, la transmission des renseignements utiles et la consultation des dossiers.
Les corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques des cantons partenaires ont, dans le cadre de ces tâches, le même devoir d'information que les autorités et l’établissement.
Le refus d'entraide par l'établissement peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal du canton du siège.
Le refus d’entraide d’un canton ou des ses corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques peut faire l’objet d’un recours auprès des autorités compétentes du canton concerné.
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SECTION 5 : Dispositions financières et disciplinaires
Art. 22 Principes plan compt 2 La compt l'établiss résultat e 3 L'exerci
L'établissement tient une comptabilité indépendante basée sur le able du canton du siège. abilité annuelle est tenue et structurée selon les principes régissant ement régulier des comptes. Elle comporte un bilan, un compte de t une annexe. ce comptable correspond à l'année civile.
Art. 23
Trésorerie de trésorer a) montant b) durée : c) amortiss d) taux d’i dette du ca sera recalc Le canton du siège met à disposition de l’établissement une avance ie sous forme de prêt, selon les conditions suivantes : : CHF 1'500'000.-; 15 ans; ement linéaire sur 15 ans; ntérêts : le taux d’intérêts est défini par le taux d’intérêt moyen de la nton du siège lors du début de l’activité de l’établissement. Il ulé chaque année. Emoluments
- Principe
Art. 24
L’établissement perçoit des émoluments pour ses activités de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Dans des cas particuliers, il peut les réduire ou renoncer à les percevoir.
Le Conseil fixe le barème des émoluments dus à l'autorité de surveillance des fondations. Les émoluments doivent couvrir les prestations fournies aux fondations ainsi que l’ensemble des coûts de l’établissement, notamment ceux liés à la commission de haute surveillance; ils comprennent :
- un émolument annuel de surveillance;
- des émoluments pour les décisions et les prestations de services.
L’émolument annuel de surveillance est calculé sur la base du total du bilan des fondations et des institutions de prévoyance. Pour le calcul des émoluments dus par les institutions de prévoyance professionnelle, il peut être également tenu compte de leur structure, ainsi que du nombre d’assurés qui y sont affiliés.
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En règle générale, les émoluments relatifs aux décisions et prestations de services sont facturés selon le temps de travail consacré. L’établissement peut également facturer certaines décisions ou services à forfait, en tenant compte du temps moyen consacré à une tâche de même nature. L’établissement est également habilité à tenir compte d’autres critères particuliers, tels que le montant des biens ou des fonds libres transférés, en matière de dissolution, le bilan consolidé en cas de fusion, l’inventaire en cas de transfert de patrimoine.
Lorsque les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération, toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
Les émoluments peuvent être majorés de 50 % au plus lorsque la demande doit être traitée de manière urgente ou qu’elle requiert un travail particulièrement important.
- Refacturation des frais extraordinaires
Art. 25
Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.
Art. 26 c) Débiteur fondation ou 2 L'établiss justifient, l'établissem 3 Les canton la charge de sur leur ter forfaitaire. par la légis
En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la l'institution de prévoyance. ement peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de ent ou a adopté un comportement téméraire ou abusif. s partenaires peuvent contribuer à réduire les émoluments mis à s fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège ritoire respectif par le versement d'une subvention annuelle Les modalités de cette participation financière doivent être réglées lation du canton partenaire.
Art. 27
d) Ajustements deux exercices émoluments enca des émoluments Les émoluments devront faire l’objet d’un ajustement lorsque, sur annuels au moins, les pertes dépassent 5 % du total des issés ou que le bénéfice représente plus de 10 % du total encaissés.
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Sanction disciplinaire
Art. 28
La fondation ou l’institution de prévoyance qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur la sanction prévue par la présente disposition, ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision de l’établissement, sera punie d’une amende d’ordre de CHF 4'000.- au plus. Les contraventions de peu de gravité seront sanctionnées par une réprimande. L’établissement peut, lorsque les circonstances le justifient, infliger de telles sanctions aux membres du conseil de la fondation ou de l’institution de prévoyance surveillée, à titre personnel. Les voies de droit prévues à l’article
du présent acte sont ouvertes aux membres du Conseil qui ont été amendés ou sanctionnés. Exonération fiscale
Art. 29
Pour ses tâches de puissance publique, l'établissement est exonéré de tous les impôts cantonaux et communaux.
SECTION 6 : Droit applicable
Art. 30
Généralités applicable e appels d'off Si le présent concordat n'en dispose pas autrement, le droit st celui du canton du siège. Ceci vaut en particulier pour les res, la protection des données et l'archivage. Procédure et voies de droit
Art. 31
Une fondation ou une institution de prévoyance peut former réclamation contre une décision de l’établissement en lien avec l’émolument annuel de surveillance, les frais de rappel ou de sommation, ou un prononcé d’amende. Seule la décision sur réclamation est sujette à recours.
La réclamation s’exerce par acte écrit, adressé à l’établissement dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du canton du siège s’applique à la procédure de réclamation.
Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal du canton du siège régissent la procédure applicable aux autres décisions que prend l'établissement, ainsi que la procédure de recours contre ces décisions.
Art. 32
Publications publication o publication é Les publications de l'établissement se font dans les organes de fficielle des cantons concernés, conformément aux règles de dictées par le canton concerné.
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SECTION 7 : Dispositions transitoires
Art. 33
Les cantons s’engagent à transférer leurs dossiers avant la mise en exploitation de l’établissement.
Le Conseil fixe les modalités de transfert. Frais d'installation
Art. 34
Les frais afférents à la période d’installation de l’établissement, comprise entre la date de sa création et la date de son début d’activité, sont avancés à parts égales entre les cantons partenaires.
Le Conseil adopte le budget de cette période d’installation et fixe les modalités du remboursement.
SECTION 8 : Dispositions finales
Art. 35
Le concordat entre en vigueur lorsque trois cantons y ont adhéré selon leurs règles propres et en ont informé la chancellerie du canton du siège.
Le canton du siège invite le représentant désigné par chaque canton à une séance constitutive. Le Conseil fixe la date du début de l'activité de l’établissement et en informe la Confédération. Adhésion ultérieure
Art. 36
Le présent concordat est ouvert à l'adhésion d’autres cantons.
Le consentement d'un canton à être lié par le concordat est exprimé par une déclaration de son gouvernement au Conseil, accompagnée de la loi cantonale d'adhésion.
Le Conseil :
- arrête les droits et obligations du canton requérant;
- fixe la date à laquelle l'adhésion prend effet.
Art. 37
Durée Le concordat est conclu pour une durée indéterminée.
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Art. 38 Modification modifications commission in 2 Lorsque les est soumise à
Lorsqu’un ou plusieurs cantons partenaires entendent proposer des au présent concordat, celles-ci sont soumises à une terparlementaire désignée à cet effet. cantons partenaires s’accordent sur une modification, celle-ci l’approbation de leurs parlements.
Art. 39 Résiliation un canton pe 2 Les dossie du délai de 3 Le canton engagements 4 Le canton aux institut 5 Le concord
Moyennant un préavis de 2 ans pour la fin d’un exercice comptable, ut se départir du concordat. rs du canton sortant sont identifiés et transférés en l’état, à la fin résiliation. qui se départit du concordat demeure responsable pour les contractés par l'établissement alors qu’il en était membre. sortant assume l’entière responsabilité des dossiers appartenant ions ayant leur siège sur son territoire dès sa sortie. at demeure valable pour les membres restants.
Art. 40 Dissolution dissoudre le 2 La décisio gouvernement 3 Le bénéfic bilan des in
Les cantons partenaires peuvent décider en tout temps de concordat. n de dissoudre le concordat nécessite l'accord de tous les s des cantons partenaires. e ou la perte de liquidation est réparti en proportion du total du stitutions soumises à surveillance au moment de la dissolution.
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