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213.1

Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

Préambule

Loi

sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

du 23 mai 2012

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 440 et suivants du Code civil suisse1),

article 28 vu l' 19782 arrêt SECTI

de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre ), e : ON 1 : Dispositions générales

Avec les

communes

Art. 1

But fonc "l'a La présente loi vise à régler l'organisation et le tionnement de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : utorité de protection").

Art. 2

Terminologie s'appliquent SECTION 2 : A Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. utorité de protection de l'enfant et de l'adulte Autorité de protection

Art. 3

L'autorité de protection est une autorité administrative rattachée à un département de l'administration cantonale.6)

Elle agit de manière indépendante.

Art. 46

Composition professionne professions ) L'autorité de protection est composée de membres permanents ls et de membres non permanents provenant de différentes déployant une activité en matière de protection de l'enfant et de l'adulte. Membres permanents

Art. 5

Les membres permanents comprennent au moins un juriste, un travailleur social et un psychologue. Le Gouvernement peut prévoir d'autres professions.6)

.1

Ils sont engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le personnel de l'Etat3).

Art. 5a

Suppléants désigner, p suppléants vue d'assur Le département auquel est rattachée l'autorité de protection peut armi le personnel de cette dernière, un ou plusieurs membres en cas d'empêchement prolongé d'un membre permanent ou en er le bon fonctionnement de l'autorité. Membres non permanents

Art. 6

Les membres non permanents comprennent notamment un médecin généraliste ou un pédiatre, un psychiatre et une personne du domaine financier ou fiduciaire.

Ils sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable.

Art. 7 Organisation 2 Les autres

L'autorité de protection est présidée par le membre permanent juriste. membres permanents assument la fonction de vice-président.6)

Art. 8 Services d'appui sociaux, de contr 2 Le Gouvernement

L'autorité de protection dispose d'un secrétariat, de travailleurs ôleurs de comptes et de ressources en matière juridique. arrête la dotation en personnel de l'autorité de protection. Siège et audiences

Art. 9

L'autorité de protection a son siège à Delémont.

Elle peut tenir ses audiences dans les quatre districts, en fonction des affaires à traiter.11) Attributions de l'autorité

Art. 10

L'autorité de protection exerce toutes les attributions incombant à l'autorité de protection de l'adulte et à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la législation fédérale.

Elle a en outre les attributions suivantes :

  1. elle pourvoit à la garde, en lieu sûr, des titres, objets de valeur, documents importants et autres objets semblables des personnes protégées;
  2. elle veille à ce que l'argent comptant des personnes protégées soit placé de manière sûre et rémunératrice;

.1

  1. elle tient le registre des tutelles, des curatelles et des mesures de placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de tutelle et de curatelle;
  2. elle est habilitée à demander la déclaration d'absence dans le cas de article 550 l' e) Fo de a) du Code civil suisse1); elle accomplit toute autre tâche qui lui est dévolue par la législation. nctionnement l'autorité Collégialité

Art. 11

L'autorité de protection prend ses décisions de manière collégiale, dans une composition de trois membres comprenant son président ou un vice-président.

Lorsqu'une audience n'est pas nécessaire, elle peut statuer par voie de circulation.

  1. Compétences du président

Art. 12

Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral, le président de l'autorité de protection ou, en cas d'empêchement de ce dernier, un vice-président, peut statuer ou agir seul dans les cas suivants : art. 445 1. mesures provisonnelles et superprovisionnelles ( et toutes autres mesures urgentes lorsqu'il n'est p , al. 1 et 2, CC) as possible de réunir à temps l'autorité collégiale;

. dépôt d'une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du tribunal compétent en matière de divorce ou de séparation art. 134 ( 3 c , al. 1, CC); . attribution de l'autorité parentale et de la garde et approbation de onventions relatives aux contributions d'entretien, en cas d'accord des art. 134 parents ( , al. 3, 287, al. 1 et 2, et 288, al. 2, ch. 1, CC); art. 265 4. consentement à l'adoption d'un enfant sous tutelle ( 5. enregistrement du consentement à l'adoption à donner , al. 3, CC); par le père et la art. 265a mère ( , al. 2, CC); art. 298 6. nomination d'un tuteur à l'enfant ( 7. enregistrement de la déclaration co , al. 3, et 327a CC); mmune d'autorité parentale conjointe art. 298a ( 8 , al. 4, CC); . nomination d'un curateur à l'enfant en exécution d'une décision du juge art. 315a civil ( 9. octr , al. 1, CC); oi de l'autorisation de placer un enfant auprès de parents nourriciers art. 316 et organisation de la surveillance de l'enfant ( 10. décisions ordonnant la remise périodique de , al. 1, CC); comptes et de rapports art. 318 relatifs aux biens de l'enfant ( 11. octroi de l'autorisation d'o , al. 3, et 322, al. 2, CC); pérer des prélèvements sur les biens de art. 320 l'enfant ( 12. prise 324, al. 1 , al. 2, CC); des mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. et 2, CC);

.1

. prise des mesures nécessaires pour protéger les intérêts du mandant et décision donnant des instructions au mandataire pour cause d'inaptitude, lui ordonnant la remise périodique de comptes et de art. 368 rapports ou lui retirant ses pouvoirs en tout ou en partie ( 14. octroi du consentement requis pour les actes juridiques CC); relevant de art. 374 l'administration extraordinaire des biens ( 15. désignation de la personne habilitée à incapable de discernement dans le cadre de , al. 3, CC); représenter une personne mesures médicales (art. art. 382 381, al. 2, et 16. octroi du c correspondance , al. 3, CC); onsentement au curateur de prendre connaissance de la de la personne protégée ou de pénétrer dans son art. 391 logement ( 17. nomina , al. 3, CC); tion d'un curateur, en dehors de l'institution ou de l'adaptation de art. 400 la mesure de protection ( , al. 1, CC), ou d'un curateur substitut art. 403 ( 1 , al. 1, CC); 8. intervention directe de l'autorité de protection en cas d'empêchement du art. 403 curateur ou de conflit d'intérêts ( 19. approbation des inventaires et , al. 1, CC); décisions relatives à l'établissement d'un art. 405 inventaire public ( , al. 2 et 3, CC); art. 413 20. autorisation de déroger au devoir de garder le secret ( , al. 2, CC);

. approbation ou refus des rapports et des comptes périodiques et finaux et, le cas échéant, prise des mesures propres à sauvegarder les intérêts art. 415 de la personne concernée ( 22. consentements aux acte 417 du Code civil suisse1) et 425, al. 2, CC); s mentionnés aux articles 416, alinéas 1 et 3, et ; art. 421 23. décisions relatives à la libération d'un curateur ( 24. dispense donnée au curateur professionnel de remett des comptes finaux, en cas de cessation de ses rapports , 422 et 423 CC); re un rapport et de travail (art.

, al. 1, CC);

. demande relative au transfert de la compétence en cas de changement art. 442 de domicile ( , al. 5, CC) avec, le cas échéant, la nomination du curateur;

. examen de la compétence de l'autorité de protection et démarches y art. 444 relatives ( 27. demande 448, al. 2, CC); s à l'autorité compétente de levée du secret professionnel (art. CC); art. 449b 28. refus de l'autorisation de consulter le dossier ( CC); art. 450g 29. exécution des décisions de l'autorité de protection ( 30. délivrance d'informations sur l'existence d'une mesur CC); e de protection à art. 451 l'égard d'une personne déterminée ( , al. 2, CC); art. 553 31. requête en établissement d'un inventaire ( 32. dépôt d'une requête visant à faire représe , al. 1, ch. 3, CC); nter un enfant par un curateur art. 299 dans le cadre d'une procédure de droit matrimonial ( , al. 2, lettre b, du Code de procédure civile suisse, CPC8));

.1

. classement des requêtes et des signalements abusifs ou manifestement mal fondés;

. décisions relatives à la taxation d'honoraires des mandataires.

Le président ou le vice-président peut renoncer à sa compétence exclusive au profit de l'autorité collégiale.

Art. 13

Secrétariat gestion de l membres de c Le secrétariat assume les tâches ordinaires de secrétariat et de 'autorité de protection en se conformant aux instructions des elle-ci. Il tient la comptabilité de cette autorité. Travailleurs sociaux

Art. 14

Les travailleurs sociaux employés à l'autorité de protection procèdent notamment aux évaluations de situations et aux enquêtes sociales requises par les membres de cette dernière. Contrôleurs de comptes

Art. 15

Les contrôleurs de comptes procèdent au contrôle des comptes relatifs aux mesures de protection et à l'examen du rapport du curateur ou du tuteur.

Ils collaborent à l'établissement de l'inventaire des valeurs patrimoniales que doit gérer le curateur ou le tuteur. Ressources en matière juridique

Art. 16

L'autorité de protection peut confier des tâches d'ordre juridique à son personnel disposant des qualifications et connaissances nécessaires en la matière, telles que la fourniture de renseignements, l'examen de questions juridiques particulières, la rédaction et la motivation de projets de décisions, l'examen de conventions et l'audition de personnes. Statut des membres et du personnel

Art. 17

Les membres permanents et le personnel de l'autorité de protection ont le statut d'employé de l'administration cantonale et sont soumis à la législation en la matière.

Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, la rémunération des membres non permanents de l'autorité de protection.

SECTION 3 : Collaboration

Art. 18

L'autorité de protection collabore avec les autorités communales pour l'institution et l'administration des mesures de protection. Elle peut en particulier requérir et échanger des renseignements sur la situation personnelle de la personne à protéger.

.1

Avec d'autres institutions

Art. 19

L'autorité de protection collabore avec les services sociaux régionaux pour l'institution et l'administration des mesures de protection.

Elle peut en particulier confier des mandats d'expertise dans les situations complexes et dans celles relatives à la protection de l'enfant.

Elle attribue les mandats de curatelle nécessitant des compétences professionnelles, en particulier ceux concernant les mesures de protection de l'enfant, aux curateurs des services sociaux régionaux ou aux curateurs d'autres services ou institutions aptes à assumer de tels mandats. Avec le Service de l'action sociale

Art. 20

L'autorité de protection collabore, dans la mesure indiquée par les circonstances du cas, avec le Service de l'action sociale.

SECTION 4 : Procédure, autorité de surveillance et autorités judiciaires6)

Art. 20a Procédure prescrits

L'autorité de protection conduit la procédure. Dans les cas par le droit fédéral, elle procède elle-même à l'audition des personnes.

L'autorité de protection, ou le président dans les cas relevant de sa article 12 compétence en vertu de l' de ses membres ou à certa qualifications nécessaire procéder aux auditions de 3 Au besoin, l'autorité d certains actes d'instruct d'organes institués par l 4 Si, sans excuse valable l'autorité de protection, un membre de l'autorité d de procédure pénale suiss 5 Pour le surplus, le Cod , peut confier l'instruction de la cause à l'un ins de ses collaborateurs disposant des s. La personne désignée pour l'instruction peut personnes, sous réserve de l'alinéa 1. e protection peut déléguer l'accomplissement de ion à des assistants sociaux exerçant au sein e droit cantonal. , l'intéressé ne donne pas suite à une convocation de il peut faire l'objet d'un mandat d'amener décerné par e protection. Dans ce cas, les dispositions du Code e9) sont applicables par analogie. e de procédure administrative s'applique10). Autorité de surveillance et de recours

Art. 21

La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance de l'autorité de protection.

.1

Elle est également l'instance judiciaire de recours pour les décisions de cette autorité. Participation de l'autorité de protection dans la procédure de recours

Art. 21a

En cas de recours contre ses décisions, l'autorité de protection n'a pas la qualité de partie devant la Cour administrative. Elle exerce ses article 450d droits conformément à l' 2 Sauf circonstances exc complète l'instruction d du Code civil suisse1). eptionnelles, la Cour administrative statue et u dossier si nécessaire. Juge en matière de placement à des fins d'assistance

Art. 22

Le juge administratif du Tribunal de première instance est l'instance article 439 compétente pour les cas mentionnés à l' ainsi que pour les mesures préalables e les mesures d'assistance et le placemen SECTION 5 : Dispositions transitoires e du Code civil suisse1), t postérieures découlant de la loi sur t à des fins d'assistance4). t finales

Art. 23

Exécution Institutio Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. n commune

Art. 24

L'organisation prévue par la présente loi peut être revue en cas de création d'une institution commune interjurassienne chargée de la protection de l'enfant et de l'adulte. Dispositions transitoires

Art. 25

Le Gouvernement règle le passage au nouveau système.

Il règle en particulier :

. la phase de constitution et l'entrée en fonction de l'autorité de protection;

. les modalités de transmission des dossiers des autorités tutélaires et de l'autorité tutélaire de surveillance à l'autorité de protection;

. les autres problèmes de transition qui peuvent surgir.

Art. 26

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.

.1

Entrée en vigueur

Art. 27

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) de la présente loi. Delémont, le 23 mai 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

Art. 25

) Les 6) 201 7) 8) 9) 10) 11) act 202 : 15 août 2012 autres dispositions : 1er janvier 2013 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 7 Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 RS 272 RS 312.0 RSJU 175.1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 11 décembre 2024 portant modification des es législatifs liés à la création du district de Moutier, en vigueur depuis le 1er janvier 6