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213.11

Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

Préambule

Ordonnance

concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

du 11 décembre 2012

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 23 mai 2012 sur l'organisation de la protection de l'enfant et de

l'adulte1),

arrête :

Champ

d'application

Conservation

des dossiers

Procédure

administrative

Transmission

des dossiers des

autorités

tutélaires à

l'autorité de

protection

Modification de

l'ordonnance

concernant le

registre des

électeurs

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance constitue la réglementation générale cantonale d'application en matière de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 2

Terminologie personnes s'a SECTION 2 : A Composition e participation Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. utorité de protection de l'enfant et de l'adulte t des membres non permanents

Art. 3

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (dénommée ci- après : "l'autorité de protection") siège en principe dans une composition comprenant trois de ses membres permanents.25)

En cas d'empêchement d'un membre permanent ou lorsque l'affaire à traiter nécessite des connaissances particulières ressortissant à l'un ou plusieurs des membres non permanents, le président ou un vice-président peut faire appel à ces derniers.

Les membres non permanents peuvent également être sollicités pour des avis ponctuels.

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Membres permanents

Art. 3a

L'autorité de protection comprend les membres permanents suivants :

  1. un juriste, président de l'autorité;
  2. un assistant social;
  3. un psychologue;
  4. une personne du domaine pédagogique. Membres non permanents

Art. 4

L'autorité de protection comprend les membres non permanents suivants :

  1. un médecin généraliste ou un pédiatre;
  2. un psychiatre;
  3. une personne du domaine financier ou fiduciaire;
  4. un juriste. Rémunération des membres non permanents

Art. 5

Les membres non permanents sont rémunérés de la même manière que les juges suppléants des tribunaux du Canton. Le décret du 7 mai 1981 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux2) s'applique par analogie.

SECTION 3 : Tuteurs et curateurs

Art. 6 Désignation conformément 2 Pour les m elle désigne

L'autorité de protection désigne les tuteurs et les curateurs à la législation fédérale. esures ne nécessitant pas de compétences professionnelles, , dans la mesure du possible, des particuliers.

Art. 7

Formation collaboren L'autorité de protection et les Services sociaux régionaux t en vue de la formation des tuteurs et des curateurs.

Art. 8 Rémunération tuteur ou au 2 Lorsque les prélevés sur

L'autorité de protection arrête la rémunération et les frais dus au curateur conformément à la législation fédérale. montants dus au tuteur ou au curateur ne peuvent être les biens de la personne protégée, ils sont versés par l'Etat.

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Les montants versés par l'Etat aux tuteurs et curateurs sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale. Négligence du tuteur ou du curateur

Art. 9

Lorsque le tuteur ou le curateur néglige son obligation de rendre un rapport et des comptes périodiques ou tarde à remettre ces documents, l'autorité de protection peut, après sommation, faire procéder à l'établissement des documents concernés par un tiers, aux frais du tuteur ou du curateur négligent.

L'autorité de protection peut, dans les mêmes circonstances, réduire ou supprimer la rémunération due au tuteur ou au curateur.

SECTION 4 : Conservation des dossiers et des archives

Art. 10

L'autorité de protection est responsable de la conservation des dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité tutélaire de surveillance.

Elle peut conserver les dossiers sur un support papier ou sous forme électronique. Archivage

  1. à l'Autorité de protection

Art. 11

L'autorité de protection est responsable de l'archivage des dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité tutélaire de surveillance.

  1. dans les communes

Art. 12

Les communes conservent dans leurs archives, conformément à la législation en la matière :

  1. les dossiers liquidés qui n'ont pas été transférés à l'autorité de protection;
  2. toutes les pièces justificatives des dossiers transférés à l'autorité de protection dont cette dernière n'a pas exigé la transmission.

Les communes tiennent à disposition de l'autorité de protection les pièces archivées dont elle pourrait avoir besoin.

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SECTION 5 : Procédure

Art. 13

Le Code de procédure administrative3) s'applique à la procédure devant l'autorité de protection, ainsi que devant le juge administratif du Tribunal de première instance et devant la Cour administrative du Tribunal cantonal.

SECTION 6 : Dispositions transitoires

Art. 14

La transmission des dossiers des autorités tutélaires à l'autorité de protection est réglée par des directives de cette autorité approuvées par le Département de la Justice. Approbation des comptes

Art. 15

L'autorité de protection procède rapidement à un examen article 415 particulier des comptes et des rapports, conformément à l' Code civil4), pour les dossiers qui lui ont été transférés l'objet d'une approbation par l'autorité tutélaire ou d'un du sans avoir fait apurement de l'Autorité tutélaire de surveillance. Demandes d'interdiction et de mise sous conseil légal

Art. 16

Les demandes d'interdiction et de mise sous conseil légal pendantes devant le Tribunal de première instance le 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection en vue de l'institution d'une mesure adéquate. Demandes pendantes devant l'Autorité tutélaire de surveillance

Art. 17

Les demandes de retrait d'autorité parentale, les demandes de stérilisation et de consentement aux actes mentionnés aux articles 404, alinéa 3, et 422 du Code civil suisse4), dans sa teneur au 31 décembre 2012, pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection. Recours et oppositions pendants

Art. 18

Les recours et les oppositions aux nominations de tuteurs et curateurs pendants devant les autorités tutélaires au 1er janvier 2013 sont transmis d'office à l'autorité de protection.

Les oppositions pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au

er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.

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Les recours pendants devant l'autorité tutélaire de surveillance au

er janvier 2013 sont transmis d'office à la Cour administrative du Tribunal cantonal.

Les recours pendants au 1er janvier 2013 devant la Cour administrative du Tribunal cantonal en matière de privation de liberté à des fins d'assistance et de mesures préalables et postérieures au sens de la loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté5) sont transmis d'office au juge administratif du Tribunal de première instance.

Art. 19

Instruction anciennes au Voies de dro L'instruction effectuée jusqu'au 31 décembre 2012 par les torités demeure valable. it ouvertes au

er janvier 2013

Art. 20

Les décisions rendues jusqu'au 31 décembre 2012 dont les voies de droit sont encore ouvertes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance relèvent, en cas de contestation, des nouvelles autorités.

SECTION 7 : Dispositions finales

Art. 21

L'ordonnance du 11 février 1986 concernant le registre des électeurs6) est modifiée comme il suit :

Art. 7

, alinéa 1 …22) Modification de l’ordonnance concernant les élections communales

Art. 22

L'ordonnance du 4 septembre 1984 concernant les élections communales7) est modifiée comme il suit :

Art. 2

, alinéa 3 …22) Modification de l’ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé

Art. 23

L'ordonnance du 24 avril 2012 concernant le guichet virtuel sécurisé8) est modifiée comme il suit :

Art. 4

, alinéa 5, lettre c …22)

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Modification de l’ordonnance concernant la publication au Journal officiel

Art. 24

L'ordonnance du 9 novembre 1978 concernant la publication du Journal officiel9) est modifiée comme il suit :

Art. 3

, chiffre 2 …22) Modification de l’ordonnance sur le stage et les examens de notaire

Art. 25

L'ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les examens de notaire10) est modifiée comme il suit :

Art. 12

, Epreuves orales, chiffre 1 …22) Modification de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes

Art. 26

L'ordonnance du 19 août 2008 portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes11) est modifiée comme il suit :

Art. 1

…22)

Art. 2

…22) Modification du contrat-type de travail pour travailleurs de l'économie domestique

Art. 27

Le contrat-type de travail du 6 décembre 1978 pour travailleurs de l'économie domestique12) est modifié comme il suit :

Art. 9

, alinéa 5 …23) Modification de l’ordonnance scolaire

Art. 28

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)13) est modifiée comme il suit :

Art. 25

, alinéa 2 …22)

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Art. 71

, alinéa 4 …22) Modification de l’ordonnance concernant le service de santé scolaire

Art. 29

L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire14) est modifiée comme il suit :

Art. 30

, alinéa 4 …22) Modification de l’ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Art. 30

L'ordonnance du 18 décembre 1984 portant exécution de la loi sur l'enseignement privé15) est modifiée comme il suit :

Art. 21

, alinéa 2 …22) Modification de l’ordonnance concernant les droits des patients

Art. 31

L'ordonnance du 24 avril 2007 concernant les droits des patients16) est modifiée comme il suit :

Art. 21

, alinéa 2 …22) Modification de l’ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Art. 32

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques17) est modifiée comme il suit :

Art. 9

, lettre c …22) Modification de l’ordonnance sur l'action sociale

Art. 33

L'ordonnance du 30 avril 2002 sur l'action sociale18) est modifiée comme il suit :

Art. 36

, alinéa 4 …22)

Art. 41

, alinéa 1 …22)

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Art. 42

, alinéa 2 …22) Modification de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale

Art. 34

L'arrêté du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale19) est modifié comme il suit :

Art. 39

, alinéa 1 …24) Modification de l'ordonnance concernant le placement d'enfants

Art. 35

L'ordonnance du 30 avril 2002 concernant le placement d'enfants20) est modifiée comme il suit :

Art. 4

, alinéa 1 …22)

Art. 9

, alinéa 1 …22)

Art. 14

, alinéa 3 …22)

Art. 18

, alinéa 2 …22)

Art. 19

…22)

Art. 21

, alinéas 1 et 3 …22)

Art. 24

, alinéa 1 …22)

Art. 25

…22) Modification de l'ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

Art. 36

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'affermage des eaux poissonneuses21) est modifiée comme il suit :

Art. 9

, lettre a …22)

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Clause abrogatoire

Art. 37

Sont abrogées :

. l’ordonnance du 24 février 1981 portant délégation des compétences de l’Autorité tutélaire de surveillance au chef du Service juridique;

. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur le placement familial de patients des établissements psychiatriques cantonaux. Entrée en vigueur

Art. 38

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013. Delémont, le 11 décembre 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod