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213.12

Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Préambule

Ordonnance

sur la rémunération et le remboursement des frais en matière

de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

du 2 septembre 2014

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 404 vu l'

, alinéa 3, du Code civil suisse1),

article 23 vu l' l'enf arrêt SECTI

de la loi du 23 mai 2012 sur l'organisation de la protection de ant et de l'adulte2), e : ON 1 : Dispositions générales

Principe

a) Curateurs

privés

Prise en charge

de la

rémunération

a) Mesure de

protection pour

adulte

Mandat pour

cause

d'inaptitude

faisant l'objet

d'une

rémunération

art. 366 ( C

, al. 1, C)

Art. 1 But remb l'en 2 El a) a b) a c) d prot "l'A Term a) C épic

La présente ordonnance règle la rémunération et le oursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de fant et de l'adulte. le s'applique en particulier aux mesures suivantes : ux curatelles pour les mineurs et les adultes; ux tutelles pour les mineurs; ans la mesure indiquée par les circonstances, aux autres mesures de ection où l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : utorité de protection") est tenue de fixer une rémunération. inologie lause ène

Art. 2

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

  1. Curateur et personne protégée

Art. 3

Au sens de la présente ordonnance, le terme « curateur » recouvre toutes les personnes assumant la gestion d'une mesure de protection et les termes « personne protégée » les personnes en faveur desquelles la mesure est instituée.

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SECTION 2 : Rémunération et remboursement des frais

Art. 4

Les curateurs privés ont droit à une rémunération appropriée et au remboursement de leurs frais justifiés.

  1. Curateurs professionnels

Art. 5

Les curateurs professionnels sont indemnisés pour la gestion d'une curatelle par leur traitement.

La rémunération et le remboursement des frais alloués pour la gestion d'une mesure par un curateur professionnel échoient à l'employeur de ce dernier.

Sont considérées comme curateurs professionnels les personnes employées par un service social et rémunérées par celui-ci pour assumer des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. Formes de la rémunération

Art. 6

La rémunération peut prendre la forme d'un forfait ou d'une indemnité calculée selon le travail fourni (rémunération sur la base d'un tarif horaire).

L'Autorité de protection détermine la forme de la rémunération. Dans la mesure du possible, elle privilégie la rémunération sous forme d'un forfait.

La rémunération sur la base d'un tarif horaire intervient en particulier pour les mesures de protection comportant une mission spécifique. Fixation de la rémunération

Art. 7

La rémunération est fixée en tenant compte des tâches à accomplir par le curateur, de leur étendue et de leur complexité.

Elle est destinée à rétribuer notamment les tâches suivantes :  l'encadrement social et les contacts avec la personne protégée (assistance personnelle);  les contacts avec les autorités, les services publics, les institutions d'assis- tance, les établissements médicaux et médico-sociaux, les fournisseurs de soins, les établissements financiers, les assurances, etc.;  la participation à l'inventaire des biens de la personne protégée;  l'établissement des rapports périodiques et la tenue des comptes;  l'établissement de la déclaration d'impôt et les demandes de remboursement de l'impôt anticipé;

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 les demandes de prestations sociales et d'aide sociale (AVS, AI, prestations complémentaires, bourses, aide sociale, etc.);  la gestion des revenus et de la fortune de la personne protégée;  la liquidation du ménage, la résiliation du logement et l'accomplissement d'autres actes juridiques au nom de la personne protégée.

Seules les tâches entrant dans le cadre d'une gestion usuelle sont prises en compte pour la rémunération.

Lorsqu'elle arrête la rémunération du curateur, l'Autorité de protection prend également en considération :

  1. la situation économique de la personne protégée;
  2. l'importance et la nature des revenus et de la fortune à gérer;
  3. la responsabilité assumée du fait de la gestion de la mesure;
  4. la situation professionnelle et personnelle du curateur;
  5. les tarifs appliqués dans la branche. Rémunération selon un forfait

Art. 8

La rémunération selon un forfait couvre l'ensemble des tâches incombant au curateur.

Le forfait, pour une année, est de :

  1. 1 000 à 3 600 francs pour une activité d'encadrement personnel impliquant globalement un travail important et la tenue des comptes;
  2. 500 à 1 800 francs pour une activité d'encadrement personnel, assortie de la tenue des comptes;
  3. 800 francs au maximum pour une activité d'encadrement personnel impliquant un travail minime, non assortie de la tenue des comptes.

A titre exceptionnel, si des circonstances particulières le justifient, l'Autorité de protection peut déroger aux forfaits mentionnés à l'alinéa 2.

Lorsque les fonctions du curateur ne couvrent pas une année complète, la rémunération est versée en proportion de la durée des fonctions. Rémunération selon le travail fourni

Art. 9

La rémunération selon le travail fourni intervient sur la base d'un décompte d'heures établi par le curateur.

Le tarif horaire est de 70 francs au maximum. A titre exceptionnel, si des raisons particulières le justifient, il peut être porté à 100 francs.

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Si l'accomplissement des tâches requiert des connaissances spécialisées, le temps consacré à cette activité spécifique peut être facturé au moyen d'une note d'honoraires détaillée établie d'après les montants inférieurs des tarifs fixés par l'association professionnelle concernée. Détermination du remboursement des frais

Art. 10

Donnent lieu à remboursement, dans la mesure où ils sont nécessaires et justifiés pour l'accomplissement des tâches du curateur, les frais suivants :

  1. affranchissements postaux, conversations téléphoniques, photocopies, papier;
  2. déplacements et repas à l'extérieur;
  3. autres frais expressément reconnus par l'Autorité de protection.

Dans les cas où cela se justifie, l'Autorité de protection peut allouer, en sus des frais effectifs, un montant forfaitaire destiné à participer à des frais d'infrastructure nécessaires (ligne téléphonique, connexion Internet, etc.). Ce montant ne peut excéder 100 francs par année.

Les frais sont remboursés à leur valeur effective. Les frais de déplacement au moyen des transports publics sont pris en compte au tarif de la 2e classe. Pour le surplus, les dispositions concernant le personnel de l'Etat s'appliquent par analogie. Moment de la fixation de la rémunération et du rembourse- ment des frais

Art. 11

Dans la mesure du possible, l'Autorité de protection fixe la forme de la rémunération (forfait ou indemnité calculée selon le travail fourni) lors de la nomination du curateur.

En règle générale, elle arrête le montant de la rémunération et du remboursement des frais dans le cadre de la décision relative à l'examen périodique du rapport d'activité et des comptes. Le curateur lui donne les informations nécessaires à cet effet et lui soumet les documents requis. Versements d'acomptes

Art. 12

Lorsque la mesure de protection donne lieu à une charge de travail importante ou engendre des frais particuliers au curateur, ou lorsque d'autres circonstances le justifient, l'Autorité de protection peut verser un acompte approprié au curateur privé ou autoriser ce dernier à prélever un acompte sur les biens de la personne protégée.

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SECTION 3 : Prise en charge des coûts

Art. 13

Dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte, la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne protégée si cette dernière dispose d'actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, s'élevant à 10 000 francs au moins.

Lorsque le montant des actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, excédant 10 000 francs ne suffit pas à couvrir l'entier de la rémunération du curateur, le solde est versé par l'Autorité de protection. Lorsqu'il est inférieur au montant de 10 000 francs, la rémunération est entièrement versée par cette dernière.

  1. Mesure de protection pour mineur

Art. 14

Dans le cadre d'une mesure de protection pour mineur, la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne protégée si cette dernière dispose d'actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, s'élevant à 10 000 francs au moins.

Si l'enfant ne dispose pas d'actifs mobilisés suffisants ou si la mesure de protection est due au fait des parents, la rémunération du curateur est mise à la charge de ces derniers, dans la mesure où ils disposent des ressources suffisantes. Lorsque les parents vivent séparés, chacun d'eux supporte la moitié de la rémunération, dans la mesure où il dispose des ressources suffisantes. L'Autorité de protection peut déroger à la répartition de la rémunération par moitié lorsque la mesure de protection ou les difficultés liées à sa gestion sont dues de manière prépondérante au fait de l'un des parents.

L'Autorité de protection verse la rémunération à la place du ou des parents qui ne disposent pas des ressources suffisantes. Prise en charge des frais

Art. 15

Dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte, les frais dus au curateur sont prélevés sur les biens de la personne protégée si et dans la mesure où cette dernière dispose des ressources suffisantes. article 14 2 Dans le cadre d'une mesure de protection pour mineur, l' s'applique par analogie à la prise en charge des frais dus 3 L'Autorité de protection paie les frais lorsque la perso , alinéa 2, au curateur. nne protégée ou ses parents ne disposent pas des ressources suffisantes.

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Répartition des dépenses

Art. 16

Les montants versés par l'Autorité de protection au titre de la rémunération et du remboursement des frais des curateurs sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale. Remboursement

  1. Principe

Art. 17

L'Etat a droit au remboursement des montants versés aux curateurs au titre de rémunération et de remboursement de leurs frais à partir du moment où la personne protégée ou, dans les cas de mesures de protection des mineurs, ses parents remplissent les conditions de la prise en charge de ces éléments.

En cas de décès de la personne protégée, les héritiers sont tenus envers l'Etat au remboursement de la rémunération et des frais des curateurs à concurrence du solde bénéficiaire de la succession.

  1. Procédure et prescription

Art. 18

Lorsque les conditions du remboursement sont réalisées, l'Autorité de protection ordonne le remboursement par voie de décision.

Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité en a pris connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir du jour de la naissance du droit.

SECTION 4 : Dispositions spéciales

Art. 19

Les dispositions sur la rémunération et le remboursement des frais des curateurs s'appliquent par analogie aux personnes chargées d'un mandat pour cause d'inaptitude.

L'Etat ne prend pas en charge la rémunération et les frais dus au mandataire. Rémunération des mandataires et personnes désignés en vertu de l'article

du Code civil suisse1)

Art. 20

Les mandataires et les personnes désignées en vertu de l'article

, chiffres 2 et 3, du Code civil suisse1) ont droit au remboursement de leurs frais, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Si les circonstances le justifient, l'Autorité de protection peut leur allouer une rémunération. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie.

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SECTION 5 : Voies de droit

Art. 21

Recours suscepti conformé SECTION Disposit transito Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont bles de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal, ment aux dispositions du Code de procédure administrative3). 6 : Dispositions transitoire et finale ion ire

Art. 22

La présente ordonnance s'applique aux mesures de protection en cours instituées après le 1er janvier 2013 et à celles instituées antérieurement pour lesquelles la date de reddition prévue pour le rapport d'activité et, le cas échéant, des comptes survient après son entrée en vigueur. Entrée en vigueur

Art. 23

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014. Delémont, le 2 septembre 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler