La présente loi a pour but de régler l'application des ositions fédérales concernant le placement à des fins d'assistance (art. et suivants CC1)). le fixe en outre les conditions dans lesquelles peuvent être ordonnées des res préalables destinées à éviter un placement à des fins d'assistance. onnes jetties
213.32
Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
Préambule
Loi
sur les mesures et le placement à des fins d'assistance18)
du 24 octobre 1985
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 52 vu l' vu le arrêt CHAPI SECTI
du titre final du Code civil suisse (CC)1), s articles 18, alinéas 1 et 2, 24 et 25 de la Constitution cantonale2), e : TRE PREMIER : Champ d'application et dispositions générales ON 1 : Champ d'application
Autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte
Autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte
I. Mainlevée du
placement
Principe
Recours contre
des mesures
préalables ou
postérieures et
contre les
mesures de
placement
1. Recours au
juge administratif
Procédures
pendantes et
mesures en
cours
Art. 1 But disp 426 2 El mesu Pers assu
Art. 21
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes adultes et, à l'exception du chapitre II et des articles 52 à 54, aux mineurs. Rapport avec le droit pénal
Art. 3
La présente loi n'est pas applicable aux mesures privatives de liberté découlant du droit pénal ou de la procédure pénale, y compris les dispositions applicables aux mineurs délinquants. Maintien de la sécurité et de l'ordre publics
Art. 4
Les privations de liberté ordonnées pour maintenir la sécurité et l'ordre publics ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi. Mesures ordonnées par le juge civil
Art. 5
Demeurent réservées les mesures à prendre envers des enfants mineurs par le juge civil.
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Mesures de protection
Art. 61
Est également réservée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte la possibilité de prendre des mesures autres que celles prévues par la présente loi, conformément aux dispositions du Code civil suisse1).
SECTION 2 : Dispositions générales
Art. 7 Principe en s'abst légère es 2 L'autor privés qu
L'autorité veille à l'application stricte du principe de proportionnalité enant notamment d'ordonner une mesure sévère si une mesure plus t suffisante. ité s'assure la collaboration des proches et des services publics et i se sont occupés de la personne en cause. Ouverture d'office de la procédure
Art. 8
Dès qu'elle a connaissance d'un cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi, l'autorité ouvre la procédure. Intervention de tiers
Art. 9
Les autorités judiciaires et administratives peuvent annoncer à l'autorité les cas nécessitant la prise de mesures au sens de la présente loi et dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs tâches. Cette faculté appartient également aux personnes soumises au secret professionnel; elles doivent préalablement se faire délier dudit secret.19)
Toute personne ou organisation a le droit de signaler à l'autorité les cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi.19)
Demeure réservée l'obligation de dénoncer de tels cas prévue par des dispositions légales particulières.
Art. 10 Instruction 2 Elle enten les déclarat 3 L'autorité proches ains
L'autorité établit les faits d'office. d l'intéressé en personne, pour autant que son état le permette; ions sont consignées dans un procès-verbal. demande, en règle générale, des renseignements et rapports aux i qu'aux services publics et privés qui se sont occupés de l'intéressé. Mandat d'amener
Art. 11
Si, sans excuse valable, l'intéressé ne donne pas suite à une convocation de l'autorité, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener.
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Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale suisse3) sont applicables par analogie.19)
Art. 12
Défense d'office personne faisant Le mandataire dés l'assistance judi En cas de nécessité, l'autorité procure d'office un avocat à la l'objet de la procédure de placement à des fins d'assistance. igné est rémunéré selon les normes applicables à ciaire gratuite.19)
Art. 13
Représentation phases de la pr confiance ou pa Notification de La personne en cause peut se faire représenter dans toutes les océdure par l'un de ses proches, par une personne de r un avocat.19) la décision
Art. 14
La décision, qui contient notamment les motifs justifiant la mesure prise, est communiquée par écrit à l'intéressé et, le cas échéant, à son mandataire, à son représentant légal et à la personne de confiance.19)
A moins que cela ne porte préjudice à l'intéressé, le dispositif de la décision est également communiqué à l'un de ses proches. art. 56 3 La décision indique clairement les voies de droit ( et suivants). Information des autorités de prévoyance sociale
Art. 15
Lorsque l'autorité prononce un placement à des fins d'assistance, elle en informe en temps utile l'autorité compétente si des mesures doivent être prises envers les personnes dont l'intéressé a la charge ou concernant ses biens. Information de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du domicile
Art. 16
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du lieu de résidence de la personne en cause ou le médecin informe sans délai l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du domicile des mesures prises ou qui paraissent devoir être prises en vertu de la présente loi. Dispositions de procédure complémentaires
Art. 17
Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative5).
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CHAPITRE II : Mesures préalables
SECTION 1 : Définition et types de mesures préalables
Art. 1819
Définition interventio traiter, la d'assistanc Subsidiarit ) Sont considérées comme mesures préalables toutes les ns officielles ou privées faites en faveur d'une personne pour la soigner ou l'assister afin de lui éviter un placement à des fins e. é des mesures officielles
Art. 19
En règle générale, des mesures préalables officielles ne sont ordonnées que si les dispositions prises par des privés (proches ou organismes d'entraide) se révèlent insuffisantes.
L'autorité ne rend contraignante, par une décision formelle, une mesure préalable que si l'intéressé ne l'accepte pas. Traitement ambulatoire
Art. 20
L'autorité, après avoir pris l'avis d'un médecin, peut astreindre l'intéressé à suivre un traitement ambulatoire.
Art. 21
Assistance qui concern l'utilisati Exécution d l'assistanc L'assistance consiste à s'entretenir avec l'intéressé et à l'aider en ce e notamment sa situation personnelle, son logement, son travail et on de ses moyens d'existence. e e
Art. 22
L'assistance est confiée à une personne, à un office ou à un service approprié; au besoin, elle est déléguée à des spécialistes.
Art. 23 Avertissement 2 L'avertissem comportement e 3 L'intéressé pourront être 4 En règle gén procès-verbal
La personne à protéger peut faire l'objet d'un avertissement. ent consiste à attirer l'attention de l'intéressé sur son t à lui enjoindre de s'amender. est rendu attentif au fait que d'autres mesures plus sévères ordonnées s'il ne tient pas compte de l'avertissement. érale, l'avertissement est donné verbalement et inscrit dans un contresigné par la personne à laquelle il s'adresse.
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Interdiction de l'alcool et des auberges
Art. 24
La personne sujette à l'alcoolisme peut faire l'objet, pour une durée de six mois à deux ans, d'une interdiction de la consommation d'alcool et de la fréquentation des établissements qui débitent des boissons alcooliques. Entrée de plein gré en établissement
Art. 25
Si les mesures préalables officielles sont demeurées sans effet, l'autorité invite l'intéressé à entrer de plein gré dans un établissement approprié à son cas; l'intéressé doit donner par écrit son accord à son placement et l'établissement doit être désigné expressément.
SECTION 2 : Autorités compétentes et procédure
Art. 26
Les mesures préalables décrites aux articles 20 à 25 sont prises par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Art. 27
Mainlevée de la mesure
Art. 28
L'autorité lève la mesure dès que l'état de la personne en cause le permet.
CHAPITRE III : Placement ou maintien dans un établissement
SECTION 1 : Conditions de placement et de maintien en établissement
Art. 2919
Principe approprié civil sui 2 Le plac ) 1 Le placement ou le maintien de personnes dans un établissement n'est possible que si les conditions des articles 426 et 427 du Code sse1) sont remplies. ement ou le maintien de mineurs en établissement est autorisé aux article 310 conditions de l' du Code civil suisse1). Lien avec les mesures préalables
Art. 30
Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si les mesures préalables décrites au chapitre II ci-dessus ou des mesures de protection se sont révélées ou se révèleraient insuffisantes.
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SECTION 2 : Autorités compétentes
Art. 31
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente pour prononcer le placement à des fins d'assistance à l'égard des personnes domiciliées dans le Canton.
En cas de péril en la demeure, elle est en outre compétente pour prononcer de telles mesures envers toutes les personnes qui se trouvent dans le Canton.
Art. 32
à 3420)
Art. 3519
Médecin délai, l autorisé 2 Le méd personne SECTION ) 1 En cas de péril en la demeure ou lorsqu'il doit être opéré à bref e placement à des fins d'assistance peut être ordonné par un médecin à pratiquer sur le territoire cantonal. ecin doit être indépendant de l'établissement dans lequel il place la en cause. 3 : Dispositions spéciales de procédure
Art. 3619
Expertise personne s peut être 2 L'autori les condit constatées 3 Lorsque, internée, nécessaire d'assistan Rapport de ) 1 Le placement ou le maintien dans un établissement d'une ouffrant de troubles psychiques ou d'une déficience mentale ne ordonné par l'autorité qu'avec le concours d'un expert médical. té sollicite également l'avis d'un expert dans les autres cas lorsque ions du placement à des fins d'assistance ne peuvent pas être clairement ou afin de déterminer l'établissement approprié. pour les besoins de l'expertise, la personne en cause doit être la durée de l'internement sera strictement limitée au temps à l'examen; les prescriptions sur le placement à des fins ce sont applicables par analogie. la commune
Art. 37
Avant de statuer, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte demande un rapport à la commune de domicile sur la situation personnelle de la personne en cause.
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Suspension de la procédure
Art. 38
L'autorité peut suspendre la procédure de placement lorsqu'elle prend connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale pour crime ou délit et que l'intéressé est mis en détention préventive; le cas échéant, le juge pénal est informé.
Si les autorités de justice pénale prononcent une mesure de sûreté, un placement chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement ou une peine privative de liberté de six mois au plus sans sursis, la procédure de placement est abandonnée; elle est reprise dans les autres cas, en règle générale, dès l'entrée en force du jugement pénal.19)
Art. 39 Décision rassemblé l'établis 2 Si l'au préalable Transfert
La décision, prise après un examen approfondi de tous les éléments s durant la procédure, indique notamment le nom et le lieu de sement au cas où le placement à des fins d'assistance est ordonné.19) torité renonce au placement, elle peut ordonner des mesures s au sens des articles 18 et suivants. dans un autre établissement
Art. 40
S'il s'avère que l'établissement où la mesure est exécutée n'est pas ou plus approprié, l'autorité compétente ordonne le transfert dans un autre établissement pour autant que les conditions du maintien en établissement soient toujours remplies; les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie. Mesures provisoires
. Conditions
Art. 41
En cas de péril en la demeure, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné à titre provisoire selon les conditions ci-après.
Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'est pas encore en possession d'une expertise là où elle est requise, elle ordonne le placement sous réserve d'acceptation par l'établissement. En cas de divergence de vues, ce dernier informe immédiatement, avec l'indication des motifs, l'autorité qui a ordonné le placement. Celle-ci confirme ou rapporte sa décision.
La décision de placement provisoire peut être notifiée et motivée oralement par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le médecin qui l'ordonne. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au article 14 surplus, l' est applicable.
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. Transmission du dossier
Art. 42
Lorsque la décision de placement provisoire a été rendue par un médecin, ce dernier la communique dans tous les cas à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et lui transmet le dossier y relatif, dans les quarante-huit heures.
Sauf levée de la mesure dans l'intervalle, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ouvre une procédure de placement ordinaire; elle prend contact avec le responsable de l'établissement où la personne est placée pour déterminer si le placement est toujours nécessaire.
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rend une décision en procédure ordinaire sur le maintien en établissement dans les six semaines suivant la décision de placement provisoire à des fins d'assistance.
Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, la décision de placement provisoire devient caduque.
. Maintien provisoire en établissement
Art. 43
Le maintien provisoire en établissement d'une personne entrée de son plein gré qui demande à en sortir peut être décidé par le médecin-chef de l'établissement si elle met gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'autrui.
La décision de maintien provisoire peut être notifiée et motivée oralement par l'établissement. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit article 14 heures. Au surplus, l' 3 La décision est comm et de l'adulte avec le 4 Sauf confirmation de l'adulte ou par un méd maintien provisoire en est applicable. uniquée sans délai à l'autorité de protection de l'enfant dossier y relatif. la mesure par l'autorité de protection de l'enfant et de ecin indépendant de l'établissement, la décision de établissement est valable trois jours au plus. article 42 5 Pour le surplus, l' , alinéas 2 à 4, s'applique par analogie.
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Entrée en établissement
Art. 44
Toute personne entrant de son plein gré ou sur décision de l'autorité dans un établissement dans lequel des placements à des fins d'assistance sont effectués régulièrement ou occasionnellement reçoit, de même que son représentant légal et la personne de confiance, une note écrite l'informant de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d'une demande de libération.
Lorsque l'établissement ne s'occupe qu'exceptionnellement de placement à des fins d'assistance, il veille à faire connaître sans délai les voies de droit à la personne en cause, à son représentant légal et à la personne de confiance.
CHAPITRE IV : Mainlevée du placement et mesures postérieures
Art. 45
La personne placée ou maintenue en établissement doit être libérée dès que son état le permet. En cas de mesure provisoire
Art. 46
Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné par une mesure provisoire, la personne en cause doit être libérée dès que le danger qu'elle présente pour elle-même ou pour autrui n'est plus imminent. article 42 2 Demeure réservé l' , alinéa 4. Autorités compétentes
Art. 47
Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné en procédure ordinaire par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celle- ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée. Dans les autres cas, la compétence appartient à l'établissement.
Art. 4819
Contrôle d'office dans les six mois mesure sont encore 2 Elle effectue un suite, elle effect ) 1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte examine d'office, qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la remplies et si l'institution est toujours appropriée. deuxième contrôle au cours des six mois qui suivent. Par la ue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.
En principe, le résultat de l'examen est communiqué aux intéressés.
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Devoir de l'établissement
Art. 49
Dès que l'état d'une personne ne nécessite plus son internement, l'établissement est tenu de la libérer, dans les cas où il est compétent pour prononcer la mainlevée ou, si cette compétence ne lui appartient pas, de proposer la mainlevée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; cette dernière statue rapidement. Demande de libération
Art. 50
La personne placée, son représentant légal ou conventionnel, l'un de ses proches ou la personne de confiance, peut saisir en tout temps l'établissement d'une demande de libération; ce dernier statue rapidement.19)
Si l'établissement n'est pas compétent pour prononcer la mainlevée, il transmet sans délai la demande à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, avec son préavis.19)
Les demandes de libération adressées à une autorité ou à un service incompétents sont transmises sans délai aux autorités compétentes.
Les demandes de libération sont traitées rapidement.
Art. 51
Procédure aux décisi libération II. Mesure postérieur 1. Définit Les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie ons de maintien en établissement ou au rejet d'une demande de . s es ion
Art. 52
Des mesures postérieures portant sur un traitement ambulatoire ou art. 53 sur d'autres règles de conduite peuvent être soit conseillées ( ) soit art. 54 ordonnées ( 2. Mesures contraignan ) par l'autorité, afin d'éviter un nouveau placement. non tes
Art. 53
Lorsqu'une personne est libérée, l'autorité compétente pour prononcer sa libération peut lui conseiller de se soumettre à un traitement ambulatoire ou d'observer d'autres règles de conduite.
Le cas échéant, l'autorité compétente pour prononcer la libération fait ordonner les mesures de protection qui s'imposent.19)
. Mesures contraignantes
Art. 54
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut, si nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures sous peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être article 426 ordonnée qu'aux conditions de l' du Code civil suisse1).
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Lorsque l'établissement prononce la libération et que des mesures postérieures s'imposent, il en informe l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; la compétence de prononcer des mesures contraignantes appartient à cette dernière.
CHAPITRE V : Contrôle judiciaire
Art. 56
Les décisions portant sur des mesures préalables ou postérieures fondées sur les dispositions des chapitres II et IV, ainsi que les décisions article 439 fondées sur l' leur communica Tribunal de pr 2. Recours à l du Code civil suisse1), peuvent, dans les dix jours dès tion, faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif du emière instance. a Cour adminis- trative
Art. 57
Les décisions du juge administratif du Tribunal de première instance et de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en matière de mesures préalables ou postérieures et de placement à des fins d'assistance peuvent être attaquées dans les dix jours dès leur communication auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
. Qualité pour recourir
Art. 58
Le recours peut être déposé par la personne en cause, par un de ses proches ou par la personne de confiance.
Art. 60
Opposition Code de pro prises en a La procédure d'opposition au sens des articles 94 et suivants du cédure administrative n'est pas ouverte contre les décisions pplication de la présente loi. Autorité incompétente
Art. 61
Le recours qui parvient à une autorité ou à un service incompétents doit être transmis immédiatement à l'autorité compétente.
Art. 62 Procédure loisible d décision e
L'autorité compétente conduit la procédure avec célérité; il lui est e renoncer à l'échange des mémoires; dans ce cas, l'autorité dont la st attaquée doit être entendue oralement par l'autorité de recours.
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La personne en cause doit dans tous les cas être entendue oralement.
Art. 63
Débats Effet s Les débats ne sont pas publics. uspensif et mesures provisionnelles
Art. 64
Le recours prévu aux articles 56 et 57 n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.19)
Si l'état de l'intéressé le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé conformément à l'alinéa 1 ou prendre d'autres mesures provisionnelles. Pouvoir d'examen et de décision
Art. 65
L'autorité de recours peut revoir la décision en fait, en droit et en opportunité.
La décision ne peut être réformée au détriment de la personne en cause.
L'autorité de recours peut toutefois décider que le placement sera effectué dans un autre établissement.19)
Art. 65a
Juge unique relatifs à d
Art. 66
Pour le surplus, la procédure devant l'autorité de recours se règle conformément aux articles 7 à 17, 36, 38 et 39.
CHAPITRE VI : Exécution des mesures
Art. 67 Etablissements des placements conclure des co
L'Etat veille à ce que les établissements nécessaires à l'exécution à des fins d'assistance soient à disposition; il peut à cet effet nventions avec d'autres cantons ou avec des établissements privés.19)
Les mineurs sont placés dans des établissements spéciaux ou des divisions particulières.
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Règlement des établissements
Art. 68
Les établissements édictent un règlement concernant leur fonctionnement, les droits et devoirs des pensionnaires et les mesures disciplinaires; ce règlement est soumis à l'approbation du Département de la Justice. But du séjour en établissement et mesures limitant la liberté de mouvement15)19)
Art. 69
Dans la mesure du possible, le séjour en établissement doit avoir pour effet d'aider la personne en cause à retrouver son indépendance.
Les mesures limitant la liberté de mouvement telles que notamment l'isolement, la contention, la limitation des contacts avec l'extérieur, de même que le traitement médicamenteux ne peuvent être ordonnés qu'aux conditions des articles 383 du Code civil suisse1) et 28a de la loi sanitaire17).15)19)
Art. 70
Congés placée La direction de l'établissement détermine librement si la personne peut bénéficier de congés.
Art. 71 Réintégration quitte sans au particulières 2 Passé ce dél établissement conformément à
Lorsqu'une personne placée contre son gré en établissement le torisation, sa réintégration peut s'accomplir sans formalités si elle a lieu dans les trois semaines. ai, la personne en cause ne peut être réadmise en que si une telle décision privative de liberté est prise la présente loi. Mesures d'urgence ordonnées par le médecin
Art. 71a
) Un médecin appelé à intervenir pour ordonner une mesure de placement à des fins d'assistance en cas de péril en la demeure peut imposer article 69 des mesures de contrainte au sens de l' l'exige, notamment aux fins du transfer , alinéa 2, lorsque l'urgence t du patient en établissement. Concours de la police
Art. 72
En cas de nécessité, l'exécution d'une mesure de placement à des fins d'assistance peut être exécutée avec l'aide de la police. Surveillance des établissements
Art. 73
) La surveillance des établissements où sont exécutées des mesures de placement à des fins d'assistance incombe à la commission de surveillance des droits des patients.
Art. 74 Registre personnes présente
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient un registre des pour lesquelles sont ordonnées des mesures au sens de la loi.19)
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Le registre est examiné par la Cour administrative du Tribunal cantonal.19)
Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les questions relatives à la tenue de ce registre et à l'accès à celui-ci. Placements ordonnés par d'autres cantons
Art. 75
Le Département de la Justice peut autoriser des autorités d'autres cantons à placer des personnes dans les établissements sis sur territoire jurassien pour autant que ceux-ci soient capables de les recevoir et que les frais inhérents au placement soient garantis.
CHAPITRE VII : Frais
Art. 76
Emoluments libre d'émo La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est luments.
Art. 7719
Débours des dépe Procédur témérair ) Les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition nses conformément à la législation sur l'action sociale. e e
Art. 78
Lorsqu'une personne engage une procédure de recours de manière téméraire, elle pourra être condamnée au paiement de l'émolument qui serait perçu pour une affaire ordinaire ainsi qu'aux débours. Frais d'exécution des mesures et frais accessoires
Art. 79
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les frais découlant de l'exécution des mesures prévues par la présente loi et les frais accessoires sont supportés par la collectivité tenue à l'aide sociale, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale.19)
Sont notamment considérés comme frais d'exécution la pension due à l'établissement, les frais de traitement, les dépenses faites par l'assistant dans l'accomplissement de son mandat et, le cas échéant, l'indemnité équitable qui lui est allouée pour son travail par la collectivité tenue à l'aide sociale.
Sont réputés frais accessoires les frais médico-pharmaceutiques, les frais de transport et les primes d'assurances.
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Art. 8019
Action récursoire sociale dispose d' mesure, les person vertu de la loi ou tenues à rembourse 2 Ce droit de reco législation sur l' CHAPITRE VIII : Re ) 1 Pour les frais mentionnés à l'article 79, la collectivité tenue à l'aide un droit de recours envers la personne au bénéfice de la nes tenues de pourvoir à son entretien ou de la soutenir en d'une convention, ainsi qu'envers les autres personnes ment selon la législation sur l'action sociale. urs est exercé conformément aux dispositions de la action sociale. sponsabilité Compétence du juge civil
Art. 81
Le juge civil statue sur les prétentions à des indemnités fondées sur article 454 l' CH In l' l' au du Code civil suisse1). APITRE IX : Dispositions pénales fraction à interdiction de alcool et des berges
Art. 82
Quiconque enfreint l'interdiction de l'alcool ou des auberges article 24 prononcée en vertu de l' est passible de l'amende. Incitation à la consommation abusive d'alcool
Art. 83
Quiconque incite à la consommation abusive d'alcool des personnes sous le coup d'une mesure prévue par la présente loi est passible de l'amende; demeurent réservées les dispositions pénales de la loi sur les auberges7). Incitation au non-respect des mesures
Art. 84
Quiconque incite une personne à ne pas respecter une mesure prise envers elle sur la base de la présente loi est passible de l'amende.
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires
Art. 85
La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Elle s'applique également aux mesures en cours d'exécution prononcées selon l'ancien droit; ces dernières deviennent caduques dans la mesure où elles sont contraires au nouveau droit.
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Transmission des dossiers
Art. 86
Lorsque, selon le nouveau droit, une autorité n'est plus compétente pour prononcer la mesure, y mettre fin ou statuer sur recours, elle transmet immédiatement le dossier à l'autorité compétente selon le nouveau droit et informe de ce changement la personne, le service ou l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
SECTION 2 : Dispositions finales
Art. 87
Décret sortie Abrogat disposi Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'admission et de des patients en établissement psychiatrique. ion des tions légales
Art. 88
La présente loi abroge toutes les dispositions contraires, en particulier la loi du 26 octobre 1978 sur les mesures éducatives et de placement8). Modification des dispositions légales
Art. 89
La loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales9) est modifiée comme il suit :
Art. 56
…10)
Art. 57
, al. 1 …10)
Art. 57a
…10)
Art. 58
, al. 1 et 3 …10)
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 décembre 197811) est modifié comme il suit :
Art. 19
, lettre e quater …12)
Art. 90
Exécution Le Gouvernement exécute la présente loi.
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Entrée en vigueur
Art. 91
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur13) de la présente loi. Delémont, le 24 octobre 1985 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martin Oeuvray Le secrétaire : Jean-Claude Montavon