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Décret sur l’admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques

Préambule

Décret

sur l’admission et la sortie des patients en

établissements psychiatriques

du 24 octobre 1985

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 87 vu l' place arrêt SECTI Admis volon

de la loi du 24 octobre 1985 sur les mesures et le ment à des fins d'assistance1),6) e : ON 1 : Admission des malades sions taires

Abrogation du

droit en vigueur

Art. 1

Peuvent être admis en établissement psychiatrique :

  1. les personnes majeures qui déclarent par écrit entrer de plein gré en établissement;
  2. les mineurs dont les père et mère détenteurs de l'autorité parentale demandent par écrit l'admission.

Ces personnes doivent produire un certificat médical écrit établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le Canton.

Ce certificat doit conclure à la nécessité d'un placement en établissement psychiatrique et reposer sur un examen médical effectué moins de dix jours auparavant.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables au cas où une personne se soumet volontairement à une expertise psychiatrique, en établissement, dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. Admissions non volontaires

Art. 2

Une personne peut être admise même contre son gré dans un établissement psychiatrique si : a)6) son placement est ordonné dans cet établissement en vertu des dispositions du Code civil suisse2) relatives au placement à des fins d'assistance, ou

  1. si son internement est ordonné, notamment à des fins d'expertise, par une autorité administrative ou judiciaire compétente en vertu d'une disposition légale particulière pour prendre une telle décision.

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Pièces à produire

Art. 3

Lorsqu'une admission est demandée conformément à l'article

, la décision par laquelle l'internement est ordonné doit être jointe.

S'il s'agit d'un malade non domicilié dans le canton du Jura, ce dernier article premier joindra, en plus du certificat médical prévu à l' une déclaration de garantie pour les frais probab sur une formule établie par le Service de la sant papiers nécessaires selon les dispositions en vig , alinéa 2, les d'entretien, délivrée é publique, et les ueur sur le séjour et l'établissement. Admission d'urgence

Art. 4

Pour les admissions d'urgence demandées conformément à article 2 l' l' he ce l' 2 , la décision d'internement peut être notifiée verbalement à établissement; elle doit être confirmée par écrit dans les quarante-huit ures au plus tard; lors de l'entrée en établissement, on devra pendant produire le certificat médical écrit sur lequel s'est fondée autorité pour prendre sa décision. Pour les cas d'admissions volontaires, l'établissement peut renoncer à article 3 la production des pièces mentionnées à l' , alinéa 2, lorsque le article premier certificat médical présenté conformément à l' fait ressortir l'urgence de l'internement; le produites dans les quatorze jours suivant l'a , alinéa 2, s pièces manquantes seront dmission. Refus d'admission

Art. 5

La direction de l'établissement peut refuser une entrée volontaire si elle estime qu'elle n'est pas justifiée, après avoir pris contact, si possible, avec le médecin qui a rédigé le certificat médical article premier produit conformément à l' 2 La direction peut de mê autorité manifestement in 3 Lorsque le placement or , alinéa 2. me refuser une admission demandée par une compétente. donné par une autorité conformément à article 2 l' le pe ay 4 ad est manifestement inopportun ou lorsque l'établissement dans quel le placement a été ordonné n'est pas approprié à l'état de la rsonne en cause, l'établissement le signale sans tarder à l'autorité ant pris la décision et à l'autorité de surveillance de cette dernière. La personne en cause et l'autorité peuvent recourir à la Cour ministrative dans les dix jours contre le refus d'admission.

Art. 6 Registre personnes

La direction de l'établissement tient un registre de toutes les admises dans l'établissement.

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Ce registre contient pour chaque personne les indications suivantes :

  1. les nom, prénom(s), date de naissance, lieu d'origine, l'adresse et les dates d'admission et de sortie; b)6) le cas échéant, le nom et l'adresse du tuteur ou du curateur, du représentant et de la personne de confiance de l'intéressé;
  2. le titre en vertu duquel l'admission a été prononcée; d)5)6) les mesures limitant la liberté de mouvement au sens des articles

du Code civil suisse2), 28a de la loi sanitaire3) et 69, alinéa 2, de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance1), avec l'indication du nom de la personne qui a décidé la mesure, le but, le type, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

SECTION 2 : Sortie des malades

Art. 7

Principe patient n nécessair Placement fins d'as La direction de l'établissement est responsable de ce qu'aucun e demeure dans l'établissement plus longtemps qu'il n'est e. à des sistance

Art. 8

La mainlevée d'un placement ordonné à des fins d'assistance est réglée par les dispositions relatives au placement à des fins d'assistance.6)

Dans les cas où l'établissement n'est pas compétent pour mettre fin à l'internement, la direction veille à ce que l'on propose à l'autorité compétente de libérer la personne en cause dès que son état ne le nécessite plus. Placement à des fins d'expertise

Art. 9

Le maintien en établissement psychiatrique à des fins d'expertise doit être strictement limité au laps de temps nécessaire à l'examen. Malades entrés de plein gré

Art. 10

Les malades entrés de plein gré peuvent demander en tout temps à sortir de l'établissement.

Ce droit appartient également à leurs proches et à leurs représentants légaux et conventionnels. article 427 3 Si les conditions de l' médecin-chef de l'établis du Code civil suisse2) sont remplies, le sement peut ordonner le maintien provisoire en article 43 établissement, conformément à l' le placement à des fins d'assist de la loi sur les mesures et ance1).6)

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Art. 11

Délai malade l'étab Placem famili Les demandes de libération ou de sortie présentées par le seront traitées dans les trois jours par la direction de lissement. ent al

Art. 12

La personne qui n'a plus besoin de soins hospitaliers, mais de surveillance, peut être placée chez des particuliers, sous contrôle médical; le Gouvernement édicte les dispositions voulues à ce sujet. Malade dangereux

Art. 13

Lorsqu'une autorité compétente pour retirer une personne de l'établissement envisage de le faire alors que le malade est dangereux pour lui-même ou pour autrui, la direction de l'établissement est tenue de signaler ce fait sans délai à cette autorité et à l'autorité de surveillance de cette dernière.

SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 14

Le décret du 6 décembre 1978 sur les établissements psychiatriques publics et privés est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 15

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur4) du présent décret. Delémont, le 24 octobre 1985 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martin Oeuvray Le secrétaire : Jean-Claude Montavon