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Décret sur l'établissement d'inventaires

Préambule

Décret

sur l'établissement d'inventaires1)

du 6 décembre 1978

L'Assemble constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le civil

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 54, alinéa 2, et 55, alinéa 4, de la loi d'introduction du Code suisse du 9 novembre 1978 (LiCC)2),7)

article 197 vu l' arrêt SECTI I. Ca d'inv

de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)3),7) e : ON 1 : Dispositions générales s entaires

I. Ordonnance

d'inventaire

1. Avis aux

héritiers

d'inventaire et l'inventaire public

I. Demande en

bénéfice

d'inventaire

I. Infractions lors

de la procédure

des scellés et de

la prise

d'inventaire.

1. Amende

Art. 1

Un inventaire est dressé selon le présent décret :

  1. dans les cas prévus aux articles 490 et 553 du Code civil suisse et à article 55 l' b) su c) (i 2 de la loi d'introduction de ce Code2) (inventaire successoral); dans les cas prévus aux articles 398, alinéa 3, 581 et 592 du Code civil isse (inventaire public); dans les cas prévus par la législation fiscale fédérale et cantonale nventaire fiscal). L'inventaire successoral ou public tient lieu au besoin d'inventaire fiscal.

Art. 27

II. Exceptions au décès d'une sociale ni lors 2 La Recette et d'un inventaire possédait aucun effectué d'avan sont préalablem 3 Un inventaire ) 1 Il n'est en général pas dressé d'inventaire successoral ou fiscal personne qui, à sa mort, bénéficiait de prestations d'aide qu'un compte final de tutelle ou de curatelle est établi. Administration de district peut renoncer à l'établissement successoral ou fiscal lorsqu'il est notoire que le défunt ne e fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas cement d'hoirie; la commune et le Service des contributions ent consultés. successoral est toutefois dressé si un héritier le demande expressément.

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Au décès d'une personne jouissant de l'exterritorialité, le Service des contributions est consulté avant la mise en œuvre d'une procédure des scellés ou d'inventaire. III. Lieu de l'inventaire

Art. 3

L'inventaire est établi au dernier domicile du défunt dans le canton du Jura et, à défaut de pareil domicile, au dernier lieu de résidence.

Art. 3a lV. Compétence

L'inventaire public selon l'article 581 du Code civil suisse est art. 10 ordonné par le juge administratif ( 2 L'inventaire successoral et l'inv et Administration de district. Cell LiCC). entaire fiscal sont ordonnés par la Recette e-ci fait également dresser l'inventaire article 592 public prescrit par l' du Code civil suisse (art. 9a LiCC). article 405 3 L'inventaire public selon l' ordonné par l'autorité de prot , alinéa 3, du Code civil suisse est ection de l'enfant et de l'adulte.14)

  1. Organes

. Autorité de surveillance

Art. 4

La Recette et Administration de district est l'autorité de surveillance en matière de scellés et d'inventaire.

Elle a notamment pour tâches de veiller à l'exécution conforme des procédures des scellés et d'inventaire et de donner les instructions nécessaires aux autorités qui en sont chargées.

. Notaire

  1. Compétence

Art. 5

L'inventaire est dressé par un notaire.

Art. 6 b) Responsabilité

Le notaire est responsable de ses actes conformément aux article 66 prescriptions de la législation sur le notariat; les et 67 ci-après sont réservés.

Toute plainte est présentée au Département de la Justice11). Celui-ci peut, au besoin, remplacer le notaire par un autre.

Art. 7 c) Emoluments réclamés par l régissant le n 2 L'administra l'autorité de charge de l'Et taxation de la

Les contestations visant le montant des honoraires et débours e notaire sont vidées conformément aux dispositions otariat. teur de la masse, chaque héritier, le tuteur, le curateur, protection de l'enfant et de l'adulte et, quand les frais sont à la at, le Service des contributions, peuvent demander la note.14)

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Art. 8 V. Secret à l'établi des tiers 2 Il n'y a la Confédé ont le dro nécessaire 3 S'il est aux person SECTION

Tous les organes officiels coopérant à la procédure des scellés et ssement de l'inventaire sont tenus d'observer le secret à l'égard sur leurs constatations. pas de secret envers les autorités fiscales et de justice fiscale de ration, du canton et des communes. D'autres autorités et offices it d'obtenir des renseignements quand ceux-ci leur sont s dans l'accomplissement de tâches officielles. fait état d'un intérêt légitime, les héritiers peuvent être indiqués nes prouvant avoir des créances envers le défunt. : Procédure des scellés

Art. 9 I. Cas de scellés

Une procédure des scellés est introduite au décès d'une personne lorsque : a)14) cette personne vivait seule et ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection;

  1. un de ses héritiers le demande;
  2. le Service des contributions requiert cette mesure;
  3. l'autorité communale compétente juge cette mesure opportune.7)

Le préposé aux scellés expose brièvement dans un procès-verbal les circonstances de la succession.

Art. 107

II. Compétence compétent pour communal peut t ) 1 Le président ou un autre membre du conseil communal est introduire et diriger la procédure des scellés. Le conseil outefois déléguer cette compétence à un fonctionnaire communal.

En cas d'urgence, un membre de la police cantonale ou de la police communale appose les scellés.15) III. Communica- tion du décès

Art. 11

Les officiers de l'état civil sont tenus de communiquer à l'autorité communale compétente, dès qu'ils en ont connaissance, tout décès qui leur est déclaré. La communication se fait par envoi d'un avis officiel ou, en cas d'urgence, de toute autre manière.7)

Le préposé aux sellés indique sur l'avis reçu les jour et heure de la communication, en certifiant cette mention par sa signature. Il annexe ladite pièce au procès-verbal de scellés.

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IV. Moment de l'introduction de la procédure des scellés

Art. 12

Lorsqu'elle est ordonnée, la procédure des scellés a lieu sans retard. Si les circonstances le justifient, la procédure a lieu immédiatement après la communication du décès.

  1. Obligation de renseigner Mise en demeure

Art. 13

Les personnes présentes lors de la procédure des scellés sont tenues de fournir au préposé aux scellés des renseignements véridiques sur chaque état de choses revêtant une importance pour la détermination des biens laissés par le défunt, comme aussi de lui ouvrir tous meubles et locaux.

Le préposé aux scellés attire d'une manière convenable l'attention desdites personnes sur leurs obligations et les conséquences d'un manquement. VI. Mode de procéder à l'apposition des scellés

Art. 14

Le préposé aux scellés indique dans le procès-verbal s'il existe des immeubles, des papiers-valeurs et d'autres documents de quelque genre que ce soit, tels que livrets d'épargne, de dépôt ou de compte courant, certificats de dépôt, extraits de banque, cédules, nantissements, reçus pour avancements d'hoirie, polices d'assurances sur la vie ou en cas d'accident, espèces, choses de valeur, collections ou objets particuliers de valeur spéciale, contrats de cession, contrats de société, clefs de coffres- forts ou de trésors, livres domestiques ou d'affaires, lettres et autres écritures se rapportant à la fortune ou au revenu du défunt et des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales.

Si des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., se trouvent sous la garde de tiers, le préposé aux scellés se les fait délivrer et les met sous scellés, ou bien il les prend en garde. Il informe les tiers, par lettre recommandée, qu'il leur est interdit, jusqu'à établissement de l'inventaire, de disposer des biens conservés par eux.

Tous avoirs et dépôts du défunt, ou des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales, seront bloqués, en tant et aussi longtemps que cela est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire.

Les testaments et pactes successoraux trouvés ou détenus par toute personne sont remis immédiatement à la Recette et Administration de district. Celle-ci les transmet au notaire chargé de les ouvrir.7)

L'apposition des scellés a lieu au moyen d'un sceau officiel.

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VII. Conservation des objets

Art. 15

La personne préposée aux scellés place dans un meuble ou un local, sur lequel elle appose les scellés, les papiers-valeurs, objets précieux, documents, collections et clefs qui ont été découverts, si cette mesure est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire. Elle peut aussi les déposer auprès de la Recette et Administration de district.7)

Relativement au choix des meubles ou locaux à mettre sous scellés, on aura égard aux vœux de la famille du défunt dans la mesure du possible, pourvu que le but de la procédure des scellés ne soit pas compromis.

Les locaux ou meubles que la famille refuserait d'ouvrir seront scellés dans tous les cas.

Art. 16 VIII. Exceptions accidents seront faire valoir leur noms des intéress 2 Les espèces ser desquels le défun l'entretien de tr fonds soient cons consignées au pro 3 Au cas où la pr continuation d'un mesures approprié concernant le car

Les polices d'assurance-vie, d'assurance-rente et d'assurance- laissées aux héritiers et bénéficiaires, afin qu'ils puissent s droits, une fois que leur existence, leur montant et les és ont été consignés au procès-verbal de scellés. ont laissées à la disposition des proches aux besoins t pourvoyait, en tant qu'elles leur sont nécessaires pour ois mois. Le préposé aux scellés veille à ce que tous autres ervés d'une manière sûre. Ces mesures seront cès-verbal. océdure des scellés de livres d'affaires nuirait à la e entreprise, elle peut être remplacée par d'autres es, telles que l'établissement d'un procès-verbal précis actère, l'étendue et le contenu essentiel desdits livres. IX. Procès verbal de scellés

Art. 17

Le préposé dresse au sujet de la procédure des scellés un procès-verbal énonçant les formalités observées, le lieu où les objets sont art. 14 conservés ( personnes q d'héritiers procès-verb 2 Le procès scellés, il personnel d , al. 2, et art. 15, al. 1), ainsi que les noms des ui ont assisté à l'opération. Les héritiers et représentants , qui ont participé à la procédure des scellés, doivent signer le al; s'ils refusent, ce fait y sera consigné. -verbal énoncera également si, lors de la procédure des n'a été trouvé aucun autre objet que ceux qui servaient à l'usage u défunt, et de même, si ce dernier ne possédait pas de revenu.

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  1. Remise du procès-verbal

Art. 18

Le préposé aux scellés envoie son procès-verbal à la commune, à l'intention de la Recette et Administration de district, en règle générale dans les vingt-quatre heures qui suivent la procédure des scellés.

…9)

La commune transmet sans délai le procès-verbal à la Recette et Administration de district, en y joignant un extrait du registre d'impôts. XI. Registre des scellés

Art. 19

L'autorité communale compétente tient un registre des procédures de scellés effectuées. Elle y mentionne la date du décès, de l'exécution de la procédure des scellés, de l'apposition des scellés et, cas échéant, de leur levée, ainsi que celle de l'envoi du procès-verbal à la Recette et administration de district.

SECTION 3 : Etablissement de l'inventaire

Art. 20

Quand les conditions d'un inventaire successoral ou fiscal sont remplies, la Recette et Administration de district en informe les héritiers connus. Elle attire leur attention sur leur droit de requérir un inventaire art. 580 public dans le délai légal ( qui devra dresser l'inventai 2 Lorsqu'aucun héritier ne d la Recette et Administration fiscal et désigne le notaire notaire, ainsi qu'à la commu 3 Si les héritiers requièren successoral ou fiscal a été mesures prises valent égalem les conditions particulières 4 Quand il est renoncé à l'é Administration de district e disposer de la succession. E CC) et les invite à proposer le notaire re. emande l'inventaire public dans les huit jours, de district ordonne l'inventaire successoral ou . Elle notifie sa décision aux héritiers connus, au ne de domicile du défunt. t un inventaire public après qu'un inventaire ordonné, puis commencé ou effectué, les ent pour l'inventaire public, pour autant que de celui-ci le permettent. tablissement d'un inventaire, la Recette et n informe les héritiers et les avise qu'ils peuvent lle en informe également la commune de domicile du défunt.

. Mandat au notaire

Art. 21

Si aucun motif important ne s'y oppose, la Recette et Administration de district charge le notaire proposé par les héritiers de dresser l'inventaire et lui remet le dossier. Lorsque les héritiers ne proposent aucun notaire ou en proposent plusieurs, la Recette et Administration de district désigne le notaire.7)

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S'il est ordonné un inventaire public, la Recette et Administration de district communique au notaire le nom de l'administrateur de la masse.

Les héritiers peuvent, dans les dix jours, recourir auprès du juge administratif contre la décision de la Recette et Administration de district. 7)

. Lieu et moment où l'inventaire est dressé

Art. 22

Le notaire procède sans retard à l'inventaire.

Il informe les héritiers, au moins trois jours à l'avance, des lieu, date et heure de l'inventaire, en les invitant à y participer. Il sera tenu compte autant que possible des vœux des héritiers concernant ce moment.

Si les héritiers font défaut et ne sont pas non plus représentés, l'inventaire peut néanmoins être dressé.

L'établissement de l'inventaire a lieu dans le logement du défunt, dans ses locaux d'affaires et en général partout où ses biens peuvent être déterminés. II. Obligation de renseigner Mise en demeure

. Principe

Art. 23

A l'ouverture des opérations, le notaire rend les héritiers et mandataires présents attentifs à leur obligation légale de renseigner d'une façon véridique sur chaque objet et bien du défunt – ou des personnes que celui-ci représentait au point de vue fiscal – dont il ont connaissance, ainsi que d'ouvrir tous meubles et locaux.

Les mêmes obligations incombent aux tiers qui sont en mesure de renseigner sur les conditions de fortune du défunt, ou qui détiennent des biens de ce dernier. S'il s'agit de personnes pour lesquelles la sauvegarde d'un secret professionnel ou d'affaires entre en considération, les héritiers doivent consentir à ce qu'elles donnent les renseignements requis.

Le notaire rend les héritiers et les tiers attentifs aux prescriptions légales fédérales et cantonales, de même qu'aux conséquences pénales de leur inobservation.

. Conséquen- ces du refus de renseigner

Art. 24

Si les héritiers et mandataires présents, ou des tiers, refusent de fournir les renseignements requis ou d'ouvrir les meubles ou locaux, il en sera dressé procès-verbal en deux exemplaires, dont l'un est envoyé à la Recette et Administration de district et l'autre au Service des contributions.

Au cas où les opérations ne peuvent pas être achevées, et que les scellés ont été apposés, le notaire les fait apposer à nouveau.

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La Recette et Administration de district prend les mesures nécessaires pour que l'inventaire puisse être dressé d'une manière répondant aux conditions de fait. Les articles 64 et 65 sont réservés.

Les héritiers peuvent, dans les trente jours, recourir auprès du juge administratif contre les décisions de la Recette et Administration de district.7) III. Levée des scellés

Art. 25

Le préposé aux scellés commence par lever les scellés. Il établit à ce sujet un certificat constatant si les scellés étaient intacts au moment de leur levée. Ce certificat sera joint à l'inventaire.

Si les scellés sont fortement endommagés, le préposé examine immédiatement par qui et dans quelles circonstances ils l'ont été. Le résultat de cette enquête est consigné dans un procès-verbal et, si les conditions sont remplies, il sera porté plainte pénale pour bris de scellés art. 66 ( 3 l I l ). Le préposé aux scellés n'assiste pas aux autres opérations de 'inventaire. V. Etendue de 'inventaire

Art. 26

L'inventaire doit indiquer d'une manière complète la succession, ainsi que la fortune des personnes que le défunt représentait dans leurs art. 18 obligations fiscales ( 2 Le notaire fait les mobilière et immobiliè 3 L'inventaire mention d'inventaire, les papi et 19 LI). recherches nécessaires pour déterminer la fortune re. nera par qui sont conservés, après la prise ers-valeurs, fonds en espèces, monnaies et art. 11 collections dont il est question ( décembre 1978 portant exécution de 4 Au décès d'une personne mariée o fait dans l'inventaire les constat selon le régime matrimonial ou sel , al. 2, de l'ordonnance du 6 la loi sur le notariat5)). u d'un partenaire enregistré, le notaire ations qu'exige le règlement des comptes on la convention sur les biens conclue article 25 par les partenaires aux termes de l' partenariat enregistré entre personn de la loi fédérale sur le es du même sexe (LPart)12).13)

  1. Forme de l'inventaire

Art. 27

Le notaire fait un état de tous les biens dont il a constaté l'existence. Si cet état ne peut pas être clos immédiatement, le notaire procède aux recherches et investigations encore nécessaires. Il lui est loisible de faire apposer à nouveau les scellés.

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L'inventaire doit être dressé en la forme authentique, conformément aux prescriptions de la législation sur le notariat. VI. Genres de biens

. Propriété foncière

Art. 28

Les immeubles sont inscrits selon les énonciations du registre foncier, avec la valeur officielle.

. Mobilier de ménage, collections

Art. 29

Le mobilier de ménage usuel est indiqué en bloc, à sa valeur vénale déterminée par estimation. La valeur d'assurance doit également être mentionnée.

Les collections, telles que celles de timbres-poste, de tableaux ou de monnaies, ainsi que les objets particulièrement précieux, figurent dans l'inventaire à leur valeur vénale. Si l'estimation soulève des difficultés, on fera appel à des experts.

. Espèces, billets de banque, avoir sur compte de chèques postaux, or et autres métaux précieux

Art. 30

Les espèces seront comptées en présence des personnes participant à l'inventaire. Les monnaies ou billets de banque étrangers seront inscrits séparément d'après leur genre et valeur.

L'avoir sur compte de chèques postaux est donné par l'avis de situation, qui sera requis.

Pour l'or en lingots, on indiquera le poids et le titre.

En cas de difficultés dans l'évaluation, on s'informera auprès du Service des contributions relativement au mode de procéder.

Art. 31 4. Titres et avoirs débiteur, de la vale y compris les intérê 2 Lorsque des titres trésor de banque, et Au cas où le lieu de canton en cause sera l'inventaire, ou d'y 3 Au cas où pareils invités à produire u autres objets de val indications nécessai par sa signature que

. Titres et avoirs débiteur, de la vale y compris les intérê 2 Lorsque des titres trésor de banque, et Au cas où le lieu de canton en cause sera l'inventaire, ou d'y 3 Au cas où pareils invités à produire u autres objets de val indications nécessai par sa signature que

Les titres sont portés sur l'état chacun pour soi, avec mention du ur nominale et de la cote ou du montant de la créance, ts courus et, si possible, le numéro du titre. ou d'autres valeurs sont détenus par des tiers dans un c., les héritiers doivent ouvrir celui-ci devant le notaire. dépôt est situé hors du territoire jurassien, l'autorité du requise de permettre au notaire jurassien d'effectuer faire procéder par l'organe compétent dudit canton. biens sont administrés par un tiers, les héritiers seront ne liste exacte, délivrée par lui, de tous les titres et eur ainsi gérés ou conservés, avec toutes les res pour l'inscription à l'inventaire. Le tiers certifiera la liste est complète. Celle-ci sera versée au dossier.

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. Créances, avoir d'affaires

Art. 32

Les créances et l'avoir d'affaires seront déterminés à l'aide des livres domestiques ou d'affaires, des autres écritures et des indications des hoirs, membres de la famille et employés du défunt.

. Prétentions d'assurance

Art. 33

Les polices ou autres justifications se rapportant aux assurances seront présentées. On portera à l'inventaire les indications suivantes : genre de l'assurance, numéro de la police, montant de l'assurance et valeur de rachat, conclusion et date d'échéance, nom et adresse de l'assureur et de l'assuré ou du bénéficiaire.

Art. 34

. Bétail et la vale 8. Mobilie d'exploita Le notaire constate l'état du cheptel et indique le nombre, l'espèce ur estimative des animaux. r tion

Art. 35

Les objets mobiliers servant à l'exploitation, machines et outils aratoires, etc., sont indiqués avec leur estimation.

Pour l'estimation de la valeur vénale du bétail, ainsi que des machines et outils aratoires, le notaire fera au besoin appel à un expert.

. Provisions de marchandises

Art. 36

Quant aux provisions de marchandises, il en est dressé un état dans le cas où l'on ne peut tabler sur un inventaire rentrant dans une comptabilité régulière.

Les postes de marchandises d'une certaine importance sont mentionnés séparément, avec leur estimation; ceux de moindre importance, ainsi que les objets isolés de valeur minime, sont estimés sommairement en un poste collectif.

. Parts à des sociétés et communautés

Art. 37

Les parts du défunt à la fortune de sociétés en nom collectif ou en commandite sont déterminées à l'aide du bilan, du contrat de société et des conventions complémentaires éventuelles.

Les parts de communautés du défunt, ou des personnes qu'il représentait dans les obligations fiscales, seront indiquées séparément dans l'inventaire, pour le montant de leur valeur.

. Droits non échus

Art. 38

Les droits non échus à l'égard d'assurances en cas de vieillesse ou d'invalidité et en faveur des survivants (caisses de pensions) ou découlant d'assurances de groupes, seront portés à l'inventaire, et évalués, avec mention des nom et domicile de l'assureur et du bénéficiaire, de la date du contrat et du commencement de l'assurance ainsi que de la valeur de rachat.

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VII. Avancement d'hoirie

Art. 39

Lorsque de son vivant le défunt avait cédé des biens à ses héritiers en avancement d'hoirie, on indiquera exactement dans l'inventaire les nom et domicile de l'héritier, le montant ou l'objet dont il s'agit et la date de la délivrance. Les donations faites au cours des dix dernières années avant le décès seront également indiquées.

Quand la question donne lieu à contestation ou ne peut pas être élucidée, on se bornera à mentionner si des avancements d'hoirie ont été consentis, et dans quelle mesure.

Art. 40

VIII. Usufruit que si la fortu consigné pour s S'il existe des biens grevés d'usufruit au profit de tiers, de même ne comprend un usufruit sur la propriété de tiers, le fait sera oi dans l'inventaire.

Art. 41 IX. Dettes d'après le d'affaires, prêts et ca et domicile et l'échéan preuve sero autres enga 2 Quand une l'inventair Administrat

Les dettes seront déterminées selon leur état au jour du décès, registre foncier, les rôles de l'impôt, les livres domestiques et les contrats de prêt et autres actes, quittances pour intérêts de pitaux, etc. L'inventaire énoncera le genre de la dette, les nom du créancier, la cause et le montant de la dette, le taux d'intérêt ce, ainsi que les sûretés fournies en garantie. Les moyens de nt indiqués. On mentionnera de même les cautionnements et gements du défunt envers des tiers. sommation de produire paraît désirable indépendamment de e public, le notaire propose cette mesure à la Recette et ion de district.

  1. Clôture

. En général

Art. 42

Une fois déterminés l'actif et le passif, l'inventaire est clos, le bilan en est tiré et l'expédition de l'état des biens est établie.

Les constatations de l'inventaire sont valables même quand ce dernier n'est pas signé par les héritiers.

Le notaire remet ensuite une expédition de l'inventaire à la Recette et Administration de district avec annexes, à l'intention du Service des contributions.

Chaque héritier peut demander qu'une copie lui soit remise, à ses frais.

La minute de l'inventaire et ses années sont conservées par le notaire, en tant que ces dernières ne doivent pas être remises aux hoirs.

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. Avis aux héritiers

Art. 43

La Recette et Administration de district informe les héritiers, par lettre recommandée, de la clôture de l'inventaire, quand ils n'en ont pas déjà connaissance pour avoir signé ce document. Lorsque le défunt avait son dernier domicile civil dans le canton, les héritiers sont rendus attentifs à leur faculté de répudier la succession dans le délai légal.

. Communica- tion à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Art. 44

Dans les cas de l'article 55, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction du Code civil suisse2), le notaire doit en outre soumettre l'inventaire à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

SECTION 4 :Dispositions particulières concernant le bénéfice

Art. 45

La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit à la Recette et Administration de district où le défunt avait son dernier domicile. II. Organes

. En général

Art. 46

La Recette et Administration de district nomme pour l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non obligatoire des héritiers, un administrateur qui a les droits et les devoirs d'un curateur.

S'il s'agit d'une tutelle ou d'une curatelle comprenant une gestion de biens, l'administrateur de la masse est remplacé par le tuteur ou le curateur. Il est loisible à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de proposer le notaire.14)

La Recette et Administration de district exerce la surveillance sur les opérations de l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les plaintes des héritiers.

Art. 47 2. Tâches fonctionna d'un notai propositio formes lég 2 A cette mettre le de la succ renseignem

. Tâches fonctionna d'un notai propositio formes lég 2 A cette mettre le de la succ renseignem

L'administrateur se fait remettre les biens de la succession par le ire chargé de la procédure des scellés et, avec la coopération re nommé par la Recette et Administration de district sur la n non obligatoire des héritiers, dresse l'inventaire selon les ales. fin, l'administrateur de la masse, le tuteur ou le curateur, doivent notaire en mesure de prendre connaissance de l'état des biens ession ou de la personne protégée et lui fournir tous ents nécessaires.14)

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Art. 48 III. Délai

L'inventaire doit être clos dans les soixante jours après qu'il a été ordonné.

Si ce délai n'est pas observé, la Recette et Administration de district informe le Département de la Justice11). IV. Administra- tion

Art. 49

L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers art. 588 se soient déclarés ( 2 Les objets mobilie seront conservés en 3 Les objets mobilie dommageable peuvent publiques ou, avec l CC). rs faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres lieu sûr après avoir été inventoriés. rs dont la conservation serait dispendieuse ou être vendus par l'administrateur aux enchères 'autorisation de la Recette et Administration de district, de gré à gré.

Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers.

Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation de la Recette et Administration de district.

Art. 50

Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être préjudiciable à la succession, l'administrateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais sans danger pour les héritiers.

L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été autorisé par la Recette et Administration de district, laquelle fixera aussi, à art. 585 la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir ( CC).

Art. 51 V. Actif présent d plus de l 2 S'il s' participe tuteur ou dernière s'agit d'

L'état de l'actif est dressé conformément aux articles 28 à 40 du écret. Pour les immeubles, la valeur vénale est mentionnée en a valeur officielle; au besoin, il est fait appel à un expert.7) agit d'un inventaire de tutelle ou de curatelle, le notaire invite à r aux opérations l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le le curateur et la personne protégée, pour autant que cette soit âgée d'au moins seize ans et capable de discernement; s'il un inventaire successoral, l'administrateur et les héritiers.14)

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VI. Passif

. Sommation de produire

Art. 52

Les dettes sont déterminées selon l'article 41 du présent décret. Toutefois les dettes de cautionnement et frais de confection de l'inventaire seront indiqués à part. art. 582 2 L'administrateur et le notaire publient la sommation de produire ( CC) au lieu de domicile du défunt, de même que, si l'administrateur nécessaire, dans les journaux par lesquels elle peut le plus sûremen le juge t parvenir à la connaissance des créanciers présumés.

Les productions seront faites par écrit à la Recette et Administration de district dans le délai fixé par l'administrateur.

Il sera remis, aux frais de la succession, à tout créancier qui en fera la demande un récépissé de sa production.

. Prorogation du délai

Art. 53

La Recette et Administration de district statue sur les demandes article 587 de prorogation de délai formées en vertu de l' , alinéa 2, du Code civil suisse.

. Remise des productions au notaire

Art. 54

A l'expiration du délai de production, la Recette et Administration de district remet au notaire les productions reçues. VII. Clôture

. Dépôt de l'inventaire

Art. 55

Une fois l'état du passif établi, l'inventaire est clos par un bilan. Toutes les pièces seront réunies en dossier et annexées à l'inventaire avec un index.

L'inventaire et ses annexes resteront déposés pendant un mois à l'étude du notaire où les intéressés pourront en prendre connaissance.

Sur demande, le notaire délivrera aux intéressés, à leurs frais, des copies ou des extraits de l'inventaire.

La Recette et Administration de district invite immédiatement chaque héritier à se prononcer dans le délai d'un mois sur l'acceptation de la succession.

. Versement aux archives

Art. 56

Le délai de dépôt expiré, le notaire remet l'expédition de l'inventaire et toutes les annexes à la Recette et Administration de district qui en donne récépissé.

La Recette et Administration de district tient registre des inventaires publics qu'elle ordonne.

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Art. 57

VIII. Emoluments l'inventaire publ Les émoluments pour l'autorisation et l'établissement de ic seront fixés par un décret du Parlement. IX. Successions en déshérence

Art. 58

Les règles ci-dessus concernant le bénéfice d'inventaire art. 592 s'appliquent par analogie aux successions en déshérence ( CC).

  1. Application des dispositions générales

Art. 59

Les dispositions générales du présent décret sont applicables par analogie en ce qui concerne l'inventaire public.

SECTION 5 : Frais

Art. 607

I. Inventaire à la charge de 2 Les frais de lieu sont à la ) 1 Les frais de l'inventaire successoral ou de l'inventaire fiscal sont la succession et, si elle ne suffit pas, des héritiers. l'inventaire fiscal ou de l'inventaire successoral qui en tient charge de l'Etat lorsque la fortune brute ne dépasse pas

000 francs.

Les frais de l'inventaire public incombent à la personne au bénéfice d'une mesure de protection ou à la succession et, si cette dernière ne suffit pas, aux héritiers qui l'ont demandé.14) II. Procédure des scellés

Art. 61

Les frais des scellés sont à la charge de la succession et, si elle ne suffit pas, des héritiers.

Art. 627

III. Emoluments pour ses prestat conformément au ) 1 La Recette et Administration de district perçoit des émoluments ions et interventions dans la procédure d'inventaire, décret fixant les émoluments de l'administration article 60 cantonale10). L' 2 Les communes p interventions da des prescription Justice établit 3 Les émoluments d'inventaires so , alinéa 2, demeure réservé. erçoivent des émoluments pour leurs prestations et ns la procédure des scellés. Le conseil communal édicte s concernant ces émoluments. Le Département de la au besoin des directives à ce sujet. perçus par les notaires pour l'établissement nt fixés dans la législation sur le notariat.

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IV. Administra- teur de la masse et estimateurs

Art. 63

L'administrateur de la masse a droit, en plus du remboursement de ses débours, à une juste rétribution. La Recette et Administration de district fixe celle-ci suivant le travail accompli et l'importance de la fortune nette.

La Recette et Administration de district fixe de même l'indemnité due aux estimateurs appelés pour l'inventaire.

SECTION 6 : Dispositions pénales

Art. 64

Quiconque ne satisfait pas à l'obligation que le présent décret lui impose d'indiquer les biens laissés par le défunt et de fournir des renseignements à leur sujet, comme aussi d'ouvrir tous meubles et locaux, est passible d'une amende allant jusqu'à 200 francs.

. Procédure

Le préposé aux scellés ou le notaire avisent la Recette et Administration de district des infractions intervenues lors de la procédure des scellés ou de l'établissement de l'inventaire.

La Recette et Administration de district entend la personne dénoncée et statue. Elle notifie sa décision à l'intéressé, au dénonciateur et au Service des contributions.

L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir auprès du juge administratif contre cette décision.7)

. Infractions en matière d'inventaire

Art. 65

Les dispositions pénales de la loi d'impôt3) sont applicables à la répression des infractions en matière d'inventaire.

Les dispositions pénales fédérales demeurent réservées.

Art. 66

II. Bris de scellés enlève illicitement Est punissable conformément au droit pénal fédéral quiconque ou endommage les scellés apposés par le préposé compétent. III. Violation des devoirs d'organes officiels

Art. 67

En cas de manquement aux devoirs que leur impose le présent décret, les personnes chargées de tâches officielles sont sanctionnées par l'autorité disciplinaire dont elles relèvent.

La répression des infractions pénales demeure réservée.

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SECTION 7 : Dispositions finales

Art. 68

I. Exécution Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution nécessaires. II. Entrée en vigueur

Art. 69

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay