Sont dès à présent rachetables tous les droits de propriété et d'usufruit grevant des arbres situés sur le fonds cultivé d'un tiers. La création de droits semblables est désormais interdite.
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Loi concernant le rachat des droits de propriété et d’usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d’un tiers
Préambule
Loi
concernant le rachat des droits de propriété et d’usufruit
grevant les arbres situés sur le fonds d’un tiers1)
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :
Art. 1
Art. 2
Le propriétaire qui se propose d'affranchir son fonds de droits de cette espèce est tenu de signifier son intention aux intéressés, et s'engage par là à payer une somme de rachat égale à la valeur des droits à racheter.
Art. 3
Si les parties ne peuvent convenir du prix de rachat, il sera fixé par estimation judiciaire.
Art. 4
Les frais de l'estimation en première instance seront mis à la art. 2 charge de la partie qui a fait la signification ( ). En cas d'appel art. 341 ( q et suivants du Code de procédure civile2)), la Cour civile décide uelle est la partie qui doit supporter les frais d'instance supérieure.
Art. 5
Si le prix de rachat appartient à plusieurs ayants droit et que ceux-ci ne puissent s'entendre sur son partage, il sera loisible au propriétaire du fonds de consigner ce prix, sans autre formalité, entre les mains du juge.
Le reçu du juge lui servira de décharge.
Les ayants droit préappelés peuvent porter devant les tribunaux la question de partage qui les divise.
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Art. 6
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay